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Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Japon concernant la fourniture réciproque d’approvisionnements et de services par les Forces armées canadiennes et les Forces japonaises d’autodéfense
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON (ci‑après dénommés individuellement une « partie » et collectivement les « parties »),
RECONNAISSANT que l’établissement d’un cadre pour la fourniture réciproque d’approvisionnements et de services dans le domaine du soutien logistique (ci-après désignés « approvisionnements et services ») favorisera une collaboration étroite entre les Forces armées canadiennes et les Forces japonaises d’autodéfense;
CONSCIENTS que l’établissement du cadre susmentionné permettra aux Forces armées canadiennes et aux Forces japonaises d’autodéfense de remplir plus efficacement leurs rôles respectifs en ce qui a trait aux activités qu’elles exercent, et contribuera activement à la paix et à la sécurité internationales,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article premier
1. Le présent accord a pour objet de définir les conditions de base pour la fourniture réciproque, par les Forces armées canadiennes et les Forces japonaises d’autodéfense, d’approvisionnements et de services nécessaires aux fins des activités suivantes :
- a) les exercices et les activités de formation auxquels participent à la fois les Forces armées canadiennes et les Forces japonaises d’autodéfense;
- b) les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, les opérations de paix et de sécurité coordonnées à l’échelle internationale, les opérations internationales d’aide humanitaire, ou les opérations de secours en cas de catastrophe de grande ampleur sur le territoire du pays de l’une ou l’autre partie ou d’un pays tiers;
- c) les mesures de protection ou de transport des ressortissants de l’une ou l’autre partie ou, s’il y a lieu, des ressortissants d’autres pays en vue de leur évacuation de l’étranger en cas de situation urgente;
- d) la communication et la coordination ou d’autres activités courantes (y compris les visites des navires ou des aéronefs des forces de l’une ou l’autre partie dans les installations situées sur le territoire du pays de l’autre partie), à l’exception des exercices et des activités de formation menés unilatéralement par les forces de l’une ou l’autre partie;
- e) toute autre activité dans le cadre de laquelle la fourniture d’approvisionnements et de services est permise par les lois et règlements des pays respectifs.
2. Le présent accord établit un cadre pour la fourniture d’approvisionnements et de services sur la base du principe de la réciprocité.
3. La demande, la fourniture, la réception, et le règlement d’approvisionnements et de services en vertu du présent accord sont assurés par les Forces armées canadiennes et les Forces japonaises d’autodéfense.
Article II
1. Lorsque l’une des parties demande, en vertu du présent accord, à l’autre partie de fournir des approvisionnements et services nécessaires aux fins des activités décrites aux alinéas 1a) à e) de l’article premier et menées par les Forces armées canadiennes ou par les Forces japonaises d’autodéfense, l’autre partie peut fournir, dans la limite de ses compétences, les approvisionnements et services demandés.
2. Les approvisionnements et services qui se rapportent aux catégories suivantes peuvent être fournis en vertu du présent accord : vivres; eau; cantonnement; transport (y compris par voie aérienne); essence, carburants, et lubrifiants; vêtements; services de communication; services de santé; soutien des opérations de la base (y compris la construction connexe au soutien des opérations de la base); services d’entreposage; utilisation d’installations; services de formation; pièces de rechange et composants; services de réparation et d’entretien (y compris les services d’étalonnage); services aéroportuaires et portuaires; et munitions.
Les approvisionnements et services qui se rapportent à chaque catégorie sont fournis dans l’annexe.
3. Le paragraphe 2 du présent article ne doit pas être interprété comme incluant la fourniture d’armes par les Forces armées canadiennes ou les Forces japonaises d’autodéfense.
4. La fourniture réciproque, par les Forces armées canadiennes et les Forces japonaises d’autodéfense, d’approvisionnements et services nécessaires aux fins des activités décrites aux alinéas 1a) à e) de l’article premier s’effectue conformément aux lois et aux règlements de leurs pays respectifs.
Article III
1. Les parties font en sorte que l’utilisation des approvisionnements et services fournis en vertu du présent accord soit conforme à la Charte des Nations Unies.
2. La partie qui reçoit des approvisionnements et services en vertu du présent accord (ci-après désignée la « partie réceptrice ») ne peut transférer ces approvisionnements et services hors des forces de la partie réceptrice, de façon temporaire ou permanente et par quelque moyen que ce soit, sans le consentement préalable écrit de la partie qui les a fournis (ci‑après désignée la « partie fournisseuse »).
Article IV
1. Le règlement des approvisionnements et services fournis en vertu du présent accord s’effectue selon la procédure suivante :
- a) S’agissant de la fourniture d’approvisionnements :
- i) La partie réceptrice rend, sous réserve de l’alinéa ii), les approvisionnements concernés dans un état et d’une manière qui sont satisfaisants pour la partie fournisseuse.
- ii) Si les approvisionnements fournis sont consommables ou que la partie réceptrice ne peut rendre les approvisionnements concernés dans un état et d’une manière qui sont satisfaisants pour la partie fournisseuse, la partie réceptrice rend, sous réserve de l’alinéa iii), des approvisionnements de type, qualité, et quantité identiques, dans un état et d’une manière qui sont satisfaisants pour la partie fournisseuse.
- iii) Si la partie réceptrice n’est pas en mesure de rendre des approvisionnements de type, qualité, et quantité identiques à ceux des approvisionnements fournis dans un état et d’une manière qui sont satisfaisants pour la partie fournisseuse, la partie réceptrice rembourse la partie fournisseuse dans la devise spécifiée par cette dernière.
- b) S’agissant de la fourniture de services :
Les services fournis sont remboursés par la partie réceptrice dans la devise spécifiée par la partie fournisseuse, ou réglés au moyen de la fourniture de services du même type et de valeur équivalente. Les modalités de règlement sont déterminées conjointement par les parties avant la fourniture des services.
2. Dans la mesure où leurs lois et règlements nationaux respectifs le permettent, les parties ne perçoivent pas de taxes à la consommation sur les approvisionnements et services fournis en vertu du présent accord.
Article V
1. La fourniture réciproque d’approvisionnements et de services en vertu du présent accord s’effectue conformément à l’arrangement procédural, avec ses modifications éventuelles, lequel est subordonné au présent accord et précise la procédure et les détails additionnels relatifs aux conditions de la mise en œuvre du présent accord. L’arrangement procédural est conclu entre les autorités compétentes des parties.
2. Le prix des approvisionnements et services remboursés conformément au sous-alinéa 1a)iii) et à l’alinéa 1b) de l’article IV est déterminé conformément aux dispositions pertinentes de l’arrangement procédural.
Article VI
1. Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux activités menées par les Forces armées canadiennes en qualité de membre des forces des Nations Unies au titre de l’Accord relatif au statut des forces des Nations Unies au Japon signé le 19 février 1954.
2. Les parties se concertent étroitement sur la mise en œuvre du présent accord.
3. Toute question relative à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord et de l’arrangement procédural est réglée uniquement au moyen de consultations entre les parties.
4. Les autorités compétentes des parties règlent tout différend concernant la mise en œuvre du présent accord en conformité avec la procédure établie dans l’arrangement procédural.
Article VII
1. Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la date de l’échange des notes diplomatiques par lesquelles les parties se notifient mutuellement l’accomplissement de leurs formalités internes respectives nécessaires pour lui donner effet. Le présent accord demeure en vigueur pendant dix ans et est ensuite automatiquement reconduit pour des périodes successives de dix ans, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit, son intention de mettre fin au présent accord au moins six mois avant l’expiration de toute période de dix ans.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque partie peut mettre fin au présent accord en tout temps moyennant un préavis écrit d’un an adressé à l’autre partie.
3. Le présent accord peut être amendé par accord écrit des parties.
4. S’il est mis fin au présent accord, les dispositions des articles III, IV, et V et des paragraphes 3 et 4 de l’article VI demeurent néanmoins en vigueur en ce qui concerne la fourniture réciproque d’approvisionnements et de services qui a eu lieu en vertu du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à Toronto, ce 21e jour d’avril 2018, en langues française, anglaise et japonaise, chaque version faisant également foi.
Chrystia Freeland, Ministre des Affaires étrangères du Canada
Pour le Gouvernement du Canada
Taro Kono,
Ministre des Affaires étrangères du Japon
Pour le gouvernement du Japon
Annexe
| Catégorie | |
|---|---|
| Vivres | vivres, fourniture de repas, ustensiles de cuisine, etc. |
| Eau | eau, approvisionnement en eau, équipement nécessaire à l’approvisionnement en eau, etc. |
| Cantonnement | utilisation des installations de cantonnement et des installations de bain, literie, etc. |
| Transport (y compris par voie aérienne) | transport de personnes et de biens, équipement de transport, etc. |
| Essence, carburants, et lubrifiants | essence, carburants, lubrifiants, avitaillement, équipement d’avitaillement, etc. |
| Vêtements | vêtements, raccommodage de vêtements, etc. |
| Services de communication | utilisation des installations de communication, services de communication, équipement de communication, etc. |
| Services de santé | soins médicaux, équipement médical, etc. |
| Soutien des opérations de la base (y compris la construction connexe au soutien des opérations de la base) |
collecte et élimination des déchets, lessive, alimentation en électricité, services environnementaux, construction, équipement et services de décontamination, etc. |
| Services d’entreposage | entreposage temporaire dans un entrepôt ou dans un magasin frigorifique, etc. |
| Utilisation d’installations | utilisation temporaire de bâtiments, d’installations, de terrains, etc. |
| Services de formation | envoi d’instructeurs, fournitures destinées à des fins didactiques et de formation, articles consommables destinés à la formation, etc. |
| Pièces de rechange et composants | pièces de rechange et composants d’aéronefs, véhicules, et navires militaires, etc. |
| Services de réparation et entretien (y compris les services d’étalonnage) |
réparation et entretien, équipement servant à la réparation et à l’entretien, etc. |
| Services aéroportuaires et portuaires | services à l’arrivée et au départ des aéronefs et des navires, chargement et déchargement, etc. |
| Munitions | munitions, fourniture de munitions, équipement nécessaire à la fourniture de munitions, etc. |