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F105708 - RTC 2023/8

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE (« AUTRICHE »)

(ci-après désignés les « Parties »)

RÉSOLUS à renforcer davantage leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale,

PRENANT NOTE de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche, fait à Vienne le 24 février 1987 (l’« Accord de 1987 »), et de l’Accord supplémentaire à l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche, fait à Vienne le 12 septembre 1995 (l’« Accord supplémentaire de 1995 »),

TENANT COMPTE des changements apportés à leur législation respective depuis la signature de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER

Définitions

1. Aux fins de l’application du présent accord :

« autorité compétente » désigne :

- pour le Canada, le ou les ministres chargés de la mise en œuvre de la législation du Canada, et

- pour l’Autriche, le ou les ministres fédéraux chargés de la mise en œuvre de la législation de l’Autriche;

« législation » désigne, pour une Partie, les lois visées à l’article 2;

« organisme compétent » désigne :

- pour le Canada, l’autorité compétente et,

- pour l’Autriche, l’organisme, l’institution, l’organisation ou l’entité chargé en tout ou en partie de la mise en œuvre de la législation de l’Autriche;

« période de couverture » désigne :

- pour le Canada,

a) soit une période de cotisation aux termes du Régime de pensions du Canada;

b) soit une période de résidence aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

- pour l’Autriche, une période de cotisation ou une période équivalente qui est définie ou reconnue comme une période de couverture aux termes de la législation visée à l’article 2(1)a);

 « prestation » désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces qui est payable aux termes de la législation de cette Partie, et comprend tout supplément ou toute majoration applicable à cette prestation en espèces;

« ressortissant » désigne, pour le Canada, un citoyen canadien, et, pour l’Autriche, un citoyen autrichien;

2. Un terme utilisé dans le présent accord qui n’est pas défini dans le présent article a le sens qui lui est attribué dans les lois respectives des Parties.

ARTICLE 2

Champ d’application législatif

1. Le présent accord s’applique à la législation suivante :

a) pour l’Autriche :

i) la législation relative à l’assurance pension, y compris les règlements et textes réglementaires, à l’exception de la législation relative à l’assurance des notaires, et

ii) en ce qui a trait uniquement au Titre II, la législation relative à l’assurance-maladie et l’assurance accident, y compris les règlements et textes réglementaires;

b) pour le Canada :

i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et ses règlements, et

ii) le Régime de pensions du Canada et ses règlements.

2. Le présent accord s’applique aux lois, règlements et textes réglementaires qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.

3. Le présent accord s’applique également aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de personnes ou à de nouvelles prestations, sauf si la Partie qui met en œuvre les changements informe l’autre Partie, dans les six mois de l’entrée en vigueur de ces lois et règlements, que le présent accord ne s’applique pas à ces nouvelles catégories de personnes ou à ces nouvelles prestations.

ARTICLE 3

Champ d’application personnel

Le présent accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de l’Autriche, ou des deux Parties, ainsi qu’à toute autre personne qui devient admissible à une prestation par le biais de cette première personne aux termes de la législation d’une Partie.

ARTICLE 4

Égalité de traitement

1. Lorsqu’il s’agit de déterminer l’admissibilité à une prestation et le montant de celle-ci, une Partie applique à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l’autre Partie, ainsi qu’à toute autre personne qui devient admissible à une prestation par le biais de cette première personne, les mêmes conditions que celles qui s’appliquent à ses ressortissants.

2. Une Partie applique le paragraphe 1 même si la personne réside ou est présente sur le territoire d’un État tiers.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la législation de l’Autriche relative à la répartition de la charge d’assurance qui résulte d’un accord avec une tierce partie.

4. En ce qui concerne la législation de l’Autriche relative au crédit pour une période de service pendant une guerre ou pour une période considérée comme équivalente au service pendant une guerre, l’Autriche accorde le même traitement à un ressortissant de l’Autriche qu’à un ressortissant du Canada qui était un ressortissant de l’Autriche immédiatement avant le 13 mars 1938.

5. L’Autriche accorde à un ressortissant du Canada assujetti à la législation de l’Autriche conformément à l’article 9 un traitement égal au traitement qu’elle accorde à un ressortissant de l’Autriche.

ARTICLE 5

Versement des prestations à l’étranger

1. Sauf dispositions contraires du présent accord, une Partie ne réduit pas, ne modifie pas, ne suspend pas ou n’annule pas une prestation payable à une personne visée par l’article 3 du seul fait que la personne qui est admissible à cette prestation réside ou est présente sur le territoire de l’autre Partie. La Partie verse cette prestation lorsque cette personne réside ou est présente sur le territoire de l’autre Partie.

2. Pour le Canada, une allocation ou un supplément de revenu garanti est payable à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

3. Pour l’Autriche, le paragraphe 1 ne s’applique pas à un supplément compensatoire ni à un paiement unique visant à maintenir le pouvoir d’achat.

TITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LA LÉGISLATION APPLICABLE

ARTICLE 6

Règles générales applicables aux employés salariés

Sous réserve des articles 7 à 10, un employé salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à son travail, qu’à la législation de cette Partie. La présente règle s’applique même si l’employeur a sa place d’affaires sur le territoire de l’autre Partie.

ARTICLE 7

Travailleurs autonomes

Une personne qui satisfait aux critères de l’assurance obligatoire pour le travail autonome aux termes de la législation des deux Parties et qui réside sur le territoire d’une Partie n’est assujettie qu’à la législation de cette Partie.

ARTICLE 8

Détachements

L’employé salarié assujetti à la législation d’une Partie qui est détaché par son employeur pour travailler sur le territoire de l’autre Partie n’est assujetti, relativement à son travail, qu’à la législation de la première Partie pendant les soixante premiers mois, comme si son travail s’effectuait sur le territoire de la première Partie.

ARTICLE 9

Employés du gouvernement

1. Nonobstant le présent accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent de s’appliquer aux personnes visées par ces conventions.

2. Une personne qui est employée par le gouvernement ou un autre employeur du secteur public d’une Partie et qui est détachée par cette Partie pour fournir des services sur le territoire de l’autre Partie n’est assujettie, relativement à ces services, qu’à la législation de la première Partie.

3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui est employée sur ce territoire par le gouvernement de l’autre Partie n’est assujettie, à l’égard de son emploi, qu’à la législation de la première Partie.

ARTICLE 10

Exceptions

À la demande d’un employé salarié et de son employeur ou d’un travailleur autonome, les Parties peuvent, par l’entremise de leurs autorités compétentes, consentir conjointement à modifier l’application des articles 6 à 9, en tenant compte de la nature et des circonstances du travail.

ARTICLE 11

Assujettissement et résidence aux termes de la législation du Canada

1. Aux fins du calcul des prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse:

a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Autriche, le Canada considère cette période comme une période de résidence au Canada pour cette personne, ainsi que pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à sa charge qui l’accompagnent pendant une période de présence ou de résidence en Autriche et qui ne sont pas assujettis à la législation de l’Autriche en raison d’emploi ou de travail autonome;

b) si une personne est assujettie à la législation de l’Autriche pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, le Canada détermine si cette période, pour cette personne et pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à sa charge qui l’accompagnent pendant une période de présence ou de résidence au Canada, est considérée comme une période de résidence au Canada conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de ses règlements.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 :

a) le Canada considère qu’une personne n’est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Autriche que si elle verse des cotisations conformément à ce régime pendant cette période en raison d’emploi ou de travail autonome;

b) le Canada considère qu’une personne n’est assujettie à la législation de l’Autriche pendant une période de présence ou de résidence au Canada que si cette personne ou son employeur verse une cotisation obligatoire conformément à cette législation pendant cette période en raison d’emploi ou de travail autonome.

TITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS

CHAPITRE 1

TOTALISATION

ARTICLE 12

Périodes aux termes de la législation du Canada et de l’Autriche

1. Si une personne n’est pas admissible à une prestation parce qu’elle n’a pas accumulé suffisamment de périodes de couverture aux termes de la législation d’une Partie, la Partie, par l’entremise de son organisme compétent, détermine l’admissibilité de cette personne à cette prestation en totalisant les périodes de couverture et les périodes précisées aux paragraphes 2 et 3, pour autant que ces périodes ne se chevauchent pas. Cette Partie, par l’entremise de son organisme compétent, considère les périodes précisées aux paragraphes 2 et 3 comme ayant été accomplies aux termes de sa législation.

2. Pour déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes de la législation du Canada, le Canada considère :

a) une période de couverture aux termes de la législation de l’Autriche comme une période de résidence au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

b) une période de résidence en Autriche qui survient après qu’une personne atteint l’âge où les périodes de résidence au Canada sont admissibles pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse comme une période de résidence au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, pour autant qu’il n’y ait pas de chevauchement entre cette période de résidence en Autriche et une période de couverture aux termes de la législation de l’Autriche;

c) une année civile comptant au moins trois mois qui sont une période de couverture aux termes de la législation de l’Autriche comme une année civile qui est une période de couverture aux termes du Régime de pensions du Canada.

3. Pour déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes de la législation de l’Autriche, l’Autriche considère :

a) une année civile qui est une période de couverture aux termes du Régime de pensions du Canada pendant laquelle une personne est employée ou travailleuse autonome comme douze mois de cotisations d’assurance obligatoire en raison d’activité rémunérée aux termes de la législation de l’Autriche;

b) un mois qui contient au moins quinze jours de résidence aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse comme un mois qui constitue une période de couverture aux termes de la législation de l’Autriche, pour autant qu’il n’y ait pas de chevauchement entre la période de couverture aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et une période de couverture aux termes du Régime de pensions du Canada.

ARTICLE 13

Périodes accomplies aux termes du système d’un État tiers

Si une personne n’est pas admissible à une prestation sur la base des périodes de couverture aux termes de la législation respective des deux Parties, totalisées conformément à l’article 12, une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, détermine l’admissibilité de cette personne à cette prestation par la totalisation de ces périodes et des périodes de couverture accomplies aux termes de la législation d’un État tiers auquel cette Partie est liée par un instrument de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes.

ARTICLE 14

Période minimale à totaliser

Si la durée totale des périodes de couverture accomplies par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année et si cette personne n’est pas admissible à une prestation aux termes de la législation de cette Partie en fonction seulement de ces périodes de couverture, la Partie, par l’entremise de son organisme compétent, n’est alors pas tenue de verser une prestation à cette personne pour ces périodes. L’autre Partie, par l’entremise de son organisme compétent, prend toutefois en compte ces périodes de couverture pour déterminer l’admissibilité de cette personne à une prestation aux termes de sa législation, conformément aux articles 12 et 13.

CHAPITRE 2

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE L’AUTRICHE

ARTICLE 15

Règles particulières de totalisation

Pour l’application du chapitre 1, les règles suivantes s’appliquent :

a) si la législation de l’Autriche subordonne une prestation à l’accomplissement d’une période de couverture dans une fonction qui est couverte par un régime particulier ou d’une période de couverture dans une fonction ou un emploi particulier, seule une période de couverture qui est couverte par un régime particulier correspondant aux termes de la législation du Canada ou une période de couverture dans la même fonction ou le même emploi particulier aux termes de la législation du Canada est prise en compte pour cette prestation;

b) si la législation de l’Autriche prévoit qu’une période de paiement d’une pension prolonge la période de référence pour l’accomplissement des périodes de couverture, la période de paiement d’une prestation aux termes de la législation du Canada correspondant à cette pension prolonge également cette période de référence.

ARTICLE 16

Calcul des prestations

1. Si une personne est admissible à une prestation aux termes de la législation de l’Autriche sans qu’il y ait lieu d’appliquer le chapitre 1, l’Autriche, par l’entremise de son organisme compétent, détermine le montant de la prestation payable conformément à la législation de l’Autriche en fonction seulement des périodes de couverture qui sont accomplies aux termes de cette législation.

2. Si une personne est admissible à une prestation aux termes de la législation de l’Autriche que par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, l’Autriche, par l’entremise de son organisme compétent, détermine le montant de la prestation conformément à sa législation relative au calcul d’une prestation aux termes d’accords bilatéraux.

CHAPITRE 3

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA

ARTICLE 17

Prestations sans totalisation

Si une personne est admissible à une prestation aux termes de la législation du Canada sans qu’il y ait lieu d’appliquer le chapitre 1, le Canada, par l’entremise de son organisme compétent, détermine la prestation payable conformément à la législation applicable du Canada, en fonction seulement des périodes de couverture qui sont accomplies aux termes de cette législation.

ARTICLE 18

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

1. Si une personne n’est admissible à une pension ou à une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse que par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, le Canada calcule la pension ou l’allocation payable à cette personne en fonction seulement des périodes de résidence au Canada qui sont déterminées conformément à cette loi.

2. Le paragraphe 1 s’applique également à une personne qui est hors du Canada et qui est admissible à une pleine pension au Canada, même si cette personne n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.

3. Le Canada ne verse une pension de la sécurité de la vieillesse à une personne qui est hors du Canada que si les périodes de résidence de cette personne, totalisées conformément au chapitre 1, sont au moins égales à la période de résidence minimale au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.

ARTICLE 19

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne n’est admissible à une prestation que par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, le Canada calcule la prestation payable à cette personne comme suit :

a) la composante liée aux gains de la prestation est déterminée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, en fonction seulement des gains ouvrant droit à pension aux termes de ce régime;

b) la composante à taux uniforme de la prestation est calculée au prorata en multipliant :

la composante à taux uniforme de la prestation déterminée conformément au Régime de pensions du Canada

par

la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à cette prestation aux termes de ce régime. Cette fraction ne doit pas excéder la valeur de un.

TITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES

ARTICLE 20

Arrangement administratif

1. Les Parties, par l’entremise de leurs autorités compétentes, concluent un arrangement administratif qui fixe les modalités de mise en œuvre du présent accord.

2. Les Parties, par l’entremise de leurs autorités compétentes, désignent leurs organismes de liaison dans l’arrangement administratif.

ARTICLE 21

Communication de renseignements, assistance mutuelle et examen médical

1. Une Partie, par l’entremise de son autorité compétente, informe l’autre Partie des changements à sa législation qui ont une incidence sur la mise en œuvre du présent accord.

2. Une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, prête assistance à l’autre Partie pour la mise en œuvre du présent accord comme si elle appliquait sa propre législation. Cette assistance est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition concernant le remboursement de certaines catégories de frais comprise dans l’arrangement administratif conclu conformément à l’article 20.

3. Si une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, exige qu’une personne qui réside ou est présente sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical et qu’elle en fait la demande à cette autre Partie, l’examen est organisé ou effectué par cette autre Partie, par l’entremise de son organisme compétent. L’examen est aux frais de l’organisme compétent de la première Partie et se déroule conformément aux procédures de l’organisme compétent de l’autre Partie.

ARTICLE 22

Protection des renseignements personnels

1. Sous réserve des lois respectives des Parties, les renseignements personnels désignent tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant une personne identifiable.

2. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord et de la législation, les Parties, par l’entremise de leurs organismes compétents et conformément à leurs lois nationales :

a) collectent et se communiquent mutuellement des renseignements personnels;

b) utilisent les renseignements personnels reçus de l’autre Partie;

c) s’abstiennent de communiquer à toute autre personne ou entité les renseignements personnels reçus de l’autre Partie, à moins que, selon le

cas :

i) la communication soit effectuée aux seules fins de la mise en œuvre du présent accord et de la législation,

ii) la communication soit exigée ou autorisée par les lois nationales des Parties;

d) assurent et protègent la confidentialité des renseignements personnels reçus de l’autre Partie;

e) protègent les renseignements personnels reçus de l’autre Partie contre tout accès, utilisation, communication, modification et retrait non autorisés;

f) prennent des mesures raisonnables pour conserver et stocker des renseignements personnels complets, exacts et à jour en lieu sûr;

g) s’informent mutuellement sans délai lorsqu’elles constatent que des renseignements personnels qui ont été communiqués à l’autre Partie sont erronés, ont changé ou n’auraient pas dû être communiqués, et procèdent sans délai à la suppression ou à la correction nécessaire des renseignements personnels reçus;

h) enquêtent sur les cas où elles ont des motifs raisonnables de croire que des incidents pourraient compromettre la protection des renseignements personnels, prennent les mesures nécessaires pour faire face à de tels incidents, et s’en informent mutuellement sans délai;

i) sur demande, permettent à la personne concernée par les renseignements personnels d’obtenir communication de ces derniers, y compris des informations sur leur utilisation et leur communication;

j) sur demande de la personne concernée par les renseignements personnels, corrigent les renseignements personnels qui la concernent lorsque ceux-ci sont erronés ou incomplets;

k) consignent la date, l’objet et le but de toute communication de renseignements personnels à l’autre Partie, et

l) procèdent au retrait des renseignements personnels reçus de l’autre Partie.

3. Les Parties accordent à la personne concernée par les renseignements personnels, en conformité avec leurs lois nationales, un droit de recours en révision devant un tribunal dans les cas où cette personne s’est vu refuser sa demande de communication ou de correction des renseignements personnels la concernant.

ARTICLE 23

Exemption ou réduction de frais et authentification

1. Si la législation d’une Partie prévoit qu’une personne est exemptée du paiement total ou partiel des frais juridiques, consulaires ou administratifs pour la délivrance d’un certificat ou d’un document qui est requis pour l’application de cette législation, l’exemption s’applique à tous frais juridiques, consulaires ou administratifs pour la délivrance d’un certificat ou d’un document de l’autre Partie.

2. Un document à caractère officiel qui est requis pour l’application du présent accord n’a pas à être authentifié par les autorités diplomatiques ou consulaires.

ARTICLE 24

Langue de communication

1. Les Parties peuvent, par l’entremise de leurs organismes compétents, autorités compétentes et organismes de liaison désignés dans un arrangement administratif conclu conformément à l’article 20, communiquer directement entre elles dans une des langues officielles de l’une ou l’autre des Parties.

2. Une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, ne rejette pas une demande ou un autre document qui lui est présenté du seul fait que la demande ou le document est rédigé dans une langue officielle de l’autre Partie.

ARTICLE 25

Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel

1. Lorsqu’une demande, un avis ou un appel devant être présenté dans un délai prescrit à l’organisme compétent d’une Partie est présenté dans le même délai à l’organisme compétent de l’autre Partie, cette demande, cet avis ou cet appel est considéré comme ayant été présenté à l’organisme compétent de la première Partie dans le délai prescrit. La date de présentation de la demande, de l’avis ou de l’appel à l’organisme compétent de l’autre Partie est réputée être la date de sa présentation à l’organisme compétent de la première Partie.

2. Une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, considère une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie comme une demande de prestation correspondante aux termes de sa propre législation si, au moment de la présentation de sa demande, la personne fournit des renseignements indiquant que des périodes de couverture ont été accomplies aux termes de la législation de la première Partie. La présente disposition ne s’applique pas si la personne demande que le traitement de sa demande de prestation aux termes de la législation de la première Partie soit différé.

3. L’organisme compétent d’une Partie à qui une demande, un avis ou un appel est présenté conformément aux paragraphes 1 et 2 le transmet sans délai à l’organisme compétent de l’autre Partie.

ARTICLE 26

Versement des prestations

1.

a) L’Autriche, par l’entremise de son organisme compétent, verse une prestation conformément à la législation qu’elle applique à une personne qui réside hors de son territoire ou à son représentant autorisé aux termes de sa législation. Elle verse cette prestation dans sa devise nationale ou dans une autre devise qui a libre cours.

b) Le Canada verse une prestation dans une devise qui a libre cours à toute personne qui réside hors de son territoire.

2. L’organisme compétent d’une Partie ne fait aucune retenue pour des frais administratifs sur les prestations versées.

ARTICLE 27

Règlement des différends

Les Parties règlent tout différend qui découle de l’interprétation ou de l’application du présent accord conformément à l’esprit et aux principes fondamentaux du présent accord.

ARTICLE 28

Ententes avec une province du Canada

L’Autriche peut conclure avec toute province du Canada une entente portant sur toute question de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que l’entente ne soit pas contraire au présent accord.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 29

Dispositions transitoires

1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord, dès son entrée en vigueur, remplace l’Accord de 1987 et l’Accord supplémentaire de 1995.

2.

a) Une personne ayant acquis le droit à une prestation conformément aux dispositions de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995 conserve ce droit.

b) Une demande de prestation qui a été introduite mais qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est instruite conformément aux dispositions de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995.

3. Une période de couverture accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est prise en compte pour déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes du présent accord.

4. Sauf dispositions contraires prévues dans la législation d’une Partie, le présent accord ne rend pas une personne admissible au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

5. Une prestation est payable aux termes du présent accord à l’égard d’un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

6. Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une personne est couverte aux termes de la législation de l’Autriche ou du Régime de pensions du Canada conformément aux dispositions de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995, mais ne serait pas couverte conformément aux dispositions du présent accord, cette personne reste couverte tant qu’elle continuerait de l’être conformément aux dispositions de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995.

7. S’agissant d’une personne qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, est détachée par son employeur pour travailler sur le territoire de l’autre Partie, la période de détachement accomplie avant cette date est prise en compte pour le calcul de la période de soixante mois visée à l’article 8.

ARTICLE 30

Protection des droits

Le présent accord n’affecte pas les droits conférés par la législation de l’Autriche à toute personne qui a subi des désavantages dans le domaine de la sécurité sociale pour des raisons politiques ou religieuses, ou des raisons liées à son origine.

ARTICLE 31

Durée et dénonciation

1. Le présent accord demeure en vigueur indéfiniment. Une Partie peut le dénoncer en tout temps au moyen d’un préavis écrit de douze mois transmis à l’autre Partie par voie diplomatique.

2. En cas de dénonciation du présent accord par une Partie, une personne a droit à toute prestation déjà acquise conformément au présent accord. Le présent accord continue de produire ses effets à l’égard de toute personne qui a présenté une demande de prestation avant sa dénonciation lorsque cette personne aurait acquis le droit à une prestation si le présent accord n’avait pas été dénoncé.

3. Les Parties continuent d’appliquer le Titre II du présent accord à un détachement ayant commencé avant la dénonciation du présent accord.

ARTICLE 32

Entrée en vigueur

Chaque Partie notifie à l’autre Partie, par note diplomatique, l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le mois au cours duquel est reçue la deuxième note.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Vienne, en ce 5e jour de juillet 2021, en langues française, anglaise et allemande, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA

Heidi Hulan

POUR LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE

Peter Launsky-Tieffenthal