Voir le traité - F105366

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jli@international.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie

F105366

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE (« BULGARIE »)

ci-après appelés les « Parties »,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS de ce qui suit :


TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

  1. Aux fins de l’application du présent accord :
    1. « autorité compétente » désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada visée à l’article 2(1)(a); et, pour la Bulgarie, le ministre du Travail et de la Politique sociale;
    2. « institution compétente » désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la Bulgarie, les institutions chargées de l’application de la législation visée à l’article 2(1)b) du présent accord;
    3. « vérification de la conformité » désigne, pour une Partie, la vérification que l’admissibilité et le paiement des pensions sont conformes à la législation de la Partie concernée;
    4. « période admissible » désigne :

      pour le Canada, une période de cotisation ouvrant droit à pension conformément au Régime de pensions du Canada, une période au cours de laquelle une pension d’invalidité est versée conformément à ce Régime et une période de résidence ouvrant droit à pension conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et

      pour la Bulgarie, toute période d’assurance sociale et toute autre période reconnue comme étant équivalente à une période d’assurance sociale selon la législation de la Bulgarie;

    5. « législation » désigne, pour une Partie, les lois et règlements visés à l’article 2 du présent accord;
    6. « pension » désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation dont le versement est prévu par la législation de cette Partie et comprend tout supplément ou toute augmentation applicable à cette prestation en espèces, pension ou allocation;
    7. « résidence » désigne, pour le Canada, le sens qui lui est attribué par les lois et les règlements applicables et, pour la Bulgarie, le lieu de résidence habituelle d’une personne.
  2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article 2

Champ matériel

  1. Le présent accord s’applique à la législation suivante :
    1. en ce qui concerne le Canada :
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements pris sous son régime,
      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements pris sous son régime;
    2. en ce qui concerne la Bulgarie, le Code de l’assurance sociale et les règlements concernant les pensions de l’assurance sociale de l’État pour les périodes d’assurance et de vieillesse, d’invalidité due à une maladie générale et les pensions de survivants en résultant, ainsi que les cotisations pertinentes.
  2. Sous réserve du paragraphe 3, le présent accord s’applique aussi aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation
    visée au paragraphe 1.
  3. Le présent accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles pensions ou prestations, sauf si la Partie qui met en œuvre des changements informe l’autre Partie, dans les trois mois de l’entrée en vigueur de ces lois et règlements, qu’ils ne s’appliquent pas.

Article 3

Champ personnel

Le présent accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de la Bulgarie ou des deux Parties, ainsi qu’aux personnes qui acquièrent des droits de cette personne au sens de la législation applicable de l’une ou de l’autre des Parties.

Article 4

Égalité de traitement

Les personnes décrites à l’article 3 sont assujetties aux obligations prévues par la législation de l’autre Partie et ont droit aux pensions prévues par cette législation aux mêmes conditions que les citoyens de l’autre Partie.

Article 5

Versement des pensions à l’étranger

  1. Sauf dispositions contraires du présent accord, les pensions payables aux termes de la législation d’une Partie à toute personne décrite à l’article 3, y compris les pensions acquises aux termes du présent accord, ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension ou suppression du seul fait que cette personne réside ou est présente sur le territoire de l’autre Partie. Une personne qui a droit à une pension continue à y avoir droit lorsqu’elle réside sur le territoire d’un État tiers ou y est présente.
  2. En ce qui concerne le Canada, une allocation et un supplément de revenu garanti sont payables à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

TITRE II - LÉGISLATION APPLICABLE

Article 6

Règles générales pour les travailleurs salariés
et travailleurs autonomes

Sous réserve des articles 7 à 11 :

  1. un travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de cette Partie;
  2. un travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.

Article 7

Détachements

Un travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui est affecté par son employeur à un travail sur le territoire de l’autre Partie est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Un détachement n’excède pas 60 mois, à moins que les institutions compétentes désignées des deux Parties consentent à une prolongation.

Article 8

Équipages de navires

Une personne qui est assujettie à la législation des deux Parties relativement à un emploi comme membre d’équipage de navire est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation du Canada si elle réside sur le territoire du Canada, et uniquement à la législation de la Bulgarie si le siège social de l’employeur ou son établissement est situé sur le territoire de la Bulgarie. Dans tous les autres cas, les autorités compétentes ou les institutions compétentes désignées des deux Parties, déterminent, par consentement mutuel, la législation applicable à la personne concernée.

Article 9

Personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires

  1. Nonobstant toute disposition du présent accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.
  2. Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui est recrutée sur place pour occuper un emploi auprès d’une mission diplomatique ou d’un bureau consulaire de l’autre Partie est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie.

Article 10

Fonction publique et emploi auprès du gouvernement

Sous réserve de l’article 9, une personne qui occupe un emploi auprès du gouvernement ou de la fonction publique d’une Partie est assujettie, à l’égard de son emploi, uniquement à la législation de cette Partie.

Article 11

Exceptions

Les autorités compétentes ou les institutions compétentes désignées des Parties peuvent, par consentement mutuel, modifier l’application des dispositions des articles 6 à 10 à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

Article 12

Assujettissement et résidence prévus par la législation du Canada

  1. Aux fins du calcul du montant des pensions prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
    1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Bulgarie, cette période est considérée comme une période de résidence au Canada pour cette personne, ainsi que pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à sa charge qui résident avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Bulgarie en raison d’emploi ou de travail autonome;
    2. si une personne est assujettie à la législation de la Bulgarie pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, cette période pour cette personne, et pour son époux ou son conjoint de fait et les personnes à sa charge qui résident avec elle, est établie en conformité avec les dispositions de la législation du Canada.
  2. Pour l’application du paragraphe 1 :
    1. une personne est considérée comme étant assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Bulgarie uniquement si elle verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant cette période en raison d’emploi ou de travail autonome;
    2. une personne est considérée comme étant assujettie à la législation de la Bulgarie pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si elle est assujettie à une assurance obligatoire aux termes de cette législation pendant cette période en raison d’emploi ou de travail autonome.

TITRE III - PENSIONS

SECTION 1 - TOTALISATION

Article 13

Périodes prévues par la législation du Canada et de la Bulgarie

  1. Si une personne ne remplit pas les conditions d’admissibilité à une pension en raison d’une insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, l’admissibilité de cette personne est déterminée par la totalisation de ces périodes et de celles précisées aux paragraphes 2 à 5, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
  2. Pour déterminer l’admissibilité à :
    1. une pension aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la Bulgarie est considérée comme une période de résidence au Canada;
    2. une pension aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins trois mois ou 90 jours qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la Bulgarie est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
  3. Pour déterminer l’admissibilité à une pension de vieillesse, à une pension de retraite anticipée, ou à une pension de survivant en résultant aux termes de la législation de la Bulgarie :
    1. une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une année admissible aux termes de la législation de la Bulgarie;
    2. une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne se superpose pas à une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période admissible aux termes de la législation de la Bulgarie.
  4. Pour déterminer l’admissibilité à une pension d’invalidité ou de survivant qui dérive du droit à une pension d’invalidité aux termes de la législation de la Bulgarie, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une année admissible aux termes de la législation de la Bulgarie.
  5. Si la législation d’une Partie prévoit qu’une période est admissible pour remplir les conditions d’admissibilité à une pension uniquement lorsque cette période est accomplie dans une activité ou une occupation spécifique, l’institution compétente de cette Partie prend en compte les périodes accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie uniquement lorsque ces périodes ont été accomplies pour la même activité ou occupation spécifique.

Article 14

Périodes accomplies dans un état tiers

Si une personne ne remplit pas les conditions d’admissibilité à une pension sur la base des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 13, l’admissibilité de cette personne à cette pension est déterminée par la totalisation de ces périodes et des périodes accomplies suivant le programme d’un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale bilatéraux prévoyant la totalisation des périodes.

Article 15

Période minimale à totaliser

Si la durée totale des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une pension n’est pas acquis aux termes de la législation de cette Partie, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue de verser une pension à l’égard de ces périodes. Ces périodes admissibles sont toutefois prises en compte par l’institution compétente de l’autre Partie afin de déterminer si, au moyen de l’application de la section 1, une personne remplit les conditions d’admissibilité à une pension aux termes de la législation de cette Partie.

SECTION 2 - PENSIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA

Article 16

Pensions aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. Si une personne remplit les conditions d’admissibilité à une pension ou à une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sur le seul fondement des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada calcule le montant de la pension ou de l’allocation payable à cette personne conformément aux dispositions de cette loi régissant le versement de la pension partielle ou de l’allocation partielle, en fonction seulement des périodes de résidence au Canada pouvant être prises en compte aux termes de cette loi et aux termes du présent accord.
  2. Le paragraphe 1 s’applique aussi à une personne hors du Canada qui remplit les conditions d’admissibilité à une pleine pension au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
  3. Une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de cette personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.

Article 17

Pensions aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne remplit les conditions d’admissibilité à une pension uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada calcule le montant de la pension payable à cette personne comme suit :

  1. le montant de la composante liée aux gains de la pension est déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes de ce Régime;
  2. le montant de la composante à taux uniforme de la pension est déterminé au prorata par la multiplication :

du montant de la composante à taux uniforme de la pension déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada

par

la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à cette pension aux termes de ce Régime. Cette fraction n’excède pas la valeur de un.

SECTION 3 - PENSIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION
DE LA BULGARIE

Article 18

Calcul du montant de la pension payable

  1. Si une personne remplit les conditions d’admissibilité à une pension uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de la Bulgarie calcule le montant de la pension payable conformément à la législation de la Bulgarie uniquement en fonction des périodes admissibles en Bulgarie et selon le revenu sur lequel les cotisations d’assurance ont été payées au cours de ces périodes.
  2. Aux fins de la détermination du montant d’une pension d’invalidité, la période d’assurance reconnue pour l’intervalle entre la survenance de l’invalidité et la date d’acquisition du droit à une pension de vieillesse aux termes de la législation de la Bulgarie est réduite par la période de cotisation accomplie conformément au Régime de pensions du Canada après la date de survenance d’invalidité.

TITRE IV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES

Article 19

Instruments administratifs

Les Parties concluent des accords ou des arrangements administratifs qui fixent les mesures nécessaires à l’application du présent accord.

Article 20

Échange de renseignements et assistance mutuelle

  1. Les autorités compétentes et les institutions compétentes chargées de l’application du présent accord :
    1. se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement nécessaire à l’application du présent accord et de la législation à laquelle le présent accord s’applique, y compris l’échange de renseignements nécessaires pour les activités de vérification de la conformité et les méthodes de récupération des créances mentionnés à l’article 21 du présent accord;
    2. se fournissent assistance pour l’application et l’administration du présent accord comme si la question en cause touchait l’application de leur propre législation;
    3. se communiquent, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures qu’elles prennent pour l’application du présent accord ou concernant les modifications apportées à la législation respective des Parties lorsque ces modifications influent sur l’application du présent accord.
  2. L’assistance mentionnée au sous-paragraphe 1 b) est fournie sans frais, sous réserve de toute disposition contenue dans un accord ou un arrangement administratif conclu conformément à l’article 19 pour le remboursement de certains types de dépenses.
  3. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent accord par une Partie à l’autre Partie, est confidentiel et est utilisé seulement aux fins de l’application du présent accord et de la législation à laquelle le présent accord s’applique. Les renseignements au sujet d’une personne obtenus par la Partie destinataire ne sont pas subséquemment divulgués à une autre personne, à un autre organisme ou à un autre pays, sauf si la Partie émettrice en est avisée et estime qu’il est opportun de le faire et si les renseignements sont divulgués pour les mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été divulgués au départ.

Article 21

Vérification de la conformité et récupération des créances

  1. Lorsque, en conformité avec le présent accord, une Partie verse une pension à une personne, l’autorité compétente ou l’institution compétente de cette Partie peut entreprendre des activités de vérification de la conformité.
  2. La vérification de la conformité et la récupération des créances sont effectuées conformément aux dispositions de l’accord ou de l’arrangement administratif conclu en application de l’article 19 du présent accord.
  3. La Partie dont l’autorité compétente ou l’institution compétente déterminequ’une personne a touché un trop-perçu est en droit de récupérer ce trop-perçu et peut utiliser pour ce faire tous les moyens existants qui sont prévus par ses lois.

Article 22

Exemption ou réduction de droits, d’honoraires et de frais

  1. Si les lois et les règlements d’une Partie prévoient qu’une personne est exonérée du paiement total ou partiel des droits judiciaires, des frais consulaires et des frais administratifs relatifs à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de la législation de cette Partie, la même exonération s’applique aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie. Cette exonération ne s’applique pas si un rapport médical est requis par l’institution compétente d'une Partie exclusivement à l’appui d’une demande pour une pension selon la législation de cette Partie.
  2. Les documents à caractère officiel requis pour l’application du présent accord sont exonérés de toute authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Article 23

Langue de communication

Les autorités compétentes et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une ou l’autre des langues officielles des Parties.

Article 24

Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel

  1. Une demande, un avis ou un appel concernant l’admissibilité à une pension ou le montant d’une pension, qui aux termes de la législation d’une Partie aurait dû être présenté dans un délai prescrit à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de cette Partie, mais qui est présenté dans le même délai à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de l’autre Partie, est traité comme s’il avait été présenté à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel à l’autorité ou institution compétente de l’autre Partie est réputée être la date de présentation à l’autorité ou institution compétente de la première Partie.
  2. La date à laquelle une demande de pension est présentée conformément à la législation d’une Partie est réputée être la date à laquelle une demande de pension correspondante est présentée conformément à la législation de l’autre Partie, pour autant que le requérant, au moment de la demande, fournisse des renseignements indiquant qu’il y a des périodes admissibles accomplies conformément à la législation de l’autre Partie. Le présent paragraphe ne s’applique pas si la demande est présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent accord ou si le requérant demande que sa demande de pension présentée aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
  3. L’autorité compétente ou l’institution compétente d’une Partie à laquelle la demande, l’avis ou l’appel a été présenté le transmet sans délai à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de l’autre Partie.

Article 25

Versement des pensions

  1. Une Partie verse des pensions en application du présent accord à un bénéficiaire qui réside à l’extérieur de son territoire, dans une devise qui a libre cours, conformément à sa législation.
  2. Une Partie verse des pensions en application du présent accord directement à un bénéficiaire sans faire de retenues pour ses frais administratifs.

Article 26

Règlement des différends

  1. Les autorités compétentes des Parties règlent, dans la mesure du possible, tout différend qui découle de l’interprétation ou de l’application du présent accord en conformité avec l’esprit et les principes fondamentaux du présent accord.
  2. Tout différend qui n’a pas été résolu conformément au paragraphe 1 est réglé dans les plus brefs délais au moyen de négociations entre les Parties.

Article 27

Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de la Bulgarie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord.

TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

Dispositions transitoires

  1. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est prise en considération aux fins de la détermination du droit à une pension et du montant de celle-ci aux termes du présent accord.
  2. Le présent accord ne confère pas le droit de recevoir le versement d’une pension pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  3. Sous réserve du paragraphe 2, une pension, autre qu’un versement forfaitaire, est versée aux termes du présent accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  4. Pour l’application de l’article 7, dans le cas d’une personne dont le détachement a commencé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la période du détachement est considérée avoir commencé à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 29

Durée et dénonciation

  1. Le présent accord demeure en vigueur indéfiniment. Une Partie peut le dénoncer en tout temps au moyen d’un préavis écrit de 12 mois transmis à l’autre Partie, par voie diplomatique.
  2. En cas de dénonciation du présent accord, tout droit acquis par une personne conformément à ses dispositions est maintenu. Le présent accord continue de produire ses effets à l’égard de toutes les personnes qui, avant la dénonciation, avaient présenté une demande et auraient acquis des droits en raison du présent accord s’il n’avait pas été dénoncé.

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel les Parties échangent des notes diplomatiques confirmant qu’elles se sont conformées à toutes les exigences d’entrée en vigueur du présent accord.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à l'Ottawa, ce 5 jour d'octobre 2012, en langues française, anglaise et bulgare, chaque version faisant également foi.

Diane Finley
POUR LE CANADA

Totyu Mladenov
POUR LA RÉPUBLIQUE
DE BULGARIE


Date de modification: