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Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne
F105111LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE ci-après appelés « les Parties »,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Définitions
- Aux fins du présent Accord:
- « législation » désigne:
- pour la République de Pologne, les lois et les autres règlements visés à l'article 2(1)(a), et
- pour le Canada, les lois et les règlements visés à l'article 2(1)(b);
- « autorité compétente » désigne:
- pour la République de Pologne, le ministre chargé des questions de sécurité sociale, et
- pour le Canada, le ou les ministres chargés de l'application de la législation du Canada;
- « institution compétente » désigne:
- pour la République de Pologne, l'institution chargée de l'application de la législation, et
- pour le Canada, l'autorité compétente;
- « période admissible » désigne:
- pour la République de Pologne, une période ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de la République de Pologne, laquelle comprend des périodes de cotisation, des périodes équivalentes et des périodes de non-cotisation, et
- pour le Canada, une période de cotisation ouvrant droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une période où une pension d'invalidité est payable aux termes de ce Régime ou une période de résidence ouvrant droit à une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
- « prestation » désigne toute prestation en espèces, prévue par la législation de chacune des Parties, y compris toute majoration ou tout supplément qui sont applicables à une telle prestation en espèces;
- « territoire » désigne:
- pour la République de Pologne, le territoire de la République de Pologne, et
- pour le Canada, le territoire du Canada.
- « législation » désigne:
- Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable de l'une ou l'autre Partie.
ARTICLE 2
Champ matériel
- Le présent Accord s'applique à la législation concernant:
- pour la République de Pologne, les prestations suivantes dans le cadre de l'assurance sociale et l'assurance sociale pour les agriculteurs:
- pensions de vieillesse, d'invalidité et familiale,
- paiements d'indemnité ponctuels et pensions accordés par suite d'accidents de travail et de maladies professionnelles, et
- prestations de décès;
- pour le Canada:
- la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
- le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent.
- pour la République de Pologne, les prestations suivantes dans le cadre de l'assurance sociale et l'assurance sociale pour les agriculteurs:
- Sous réserve du paragraphe 3, le présent Accord s'applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
- Le présent Accord s'applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d'une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de cette Partie communiquée à l'autre Partie pas plus de trois mois après l'entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.
ARTICLE 3
Champ personnel
Le présent Accord s'applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l'une ou des deux Parties, ainsi qu'à d'autres personnes dont les droits proviennent de cette personne.
ARTICLE 4
Égalité de traitement
Toute personne visée à l'article 3 est soumise aux obligations de la législation de l'autre Partie et est admise aux bénéfices de ladite législation et aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.
ARTICLE 5
Versement des prestations à l'étranger
- Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d'une Partie à toute personne visée à l'article 3, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension ou suppression du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l'autre Partie.
- Pour la République de Pologne, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux prestations accordées en vertu d'une procédure spéciale ou dans des circonstances exceptionnelles.
- Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des deux Parties, ou à une personne dont les droits proviennent de cette personne, est versée quand ladite personne, ou la personne dont les droits proviennent de cette personne, réside sur le territoire d'un État tiers, selon les mêmes conditions que ses propres citoyens résidant sur le territoire d'un État tiers.
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
Règles générales
Sous réserve des articles 7 à 9 :
- Tout travailleur salarié travaillant sur le territoire d'une Partie n'est assujetti, relativement à ce travail, qu'à la législation de ladite Partie;
- Tout travailleur autonome qui réside sur le territoire d'une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l'autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n'est assujetti, relativement à ce travail, qu'à la législation de la première Partie.
ARTICLE 7
Détachements
Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d'une Partie et qui travaille sur le territoire de l'autre Partie au service du même employeur ou d'un employeur apparenté est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s'effectuait sur son territoire. Cette période de détachement ne peut être maintenue pendant plus de 60 mois sans le consentement des autorités compétentes des deux Parties.
ARTICLE 8
Emploi au service du gouvernement
- Nonobstant toute disposition du présent Accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s'appliquer.
- Une personne à l'emploi du gouvernement d'une Partie qui est affectée à un poste sur le territoire de l'autre Partie est, à l'égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie.
- Sous réserve des paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d'une Partie et qui occupe un emploi au sein du gouvernement de l'autre Partie est assujettie uniquement à la législation de la première Partie pour ce qui est de cet emploi.
ARTICLE 9
Dérogations
Les autorités compétentes des Parties ou institutions désignées par ces autorités peuvent, d'un commun accord, modifier l'application des dispositions des articles 6 à 8 à l'égard de toute personne ou de catégorie de personnes.
ARTICLE 10
Définition de certaines périodes de résidence à l'égard de la législation du Canada
- Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:
- si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire de la République de Pologne, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne; elle sera également considérée comme une période de résidence au Canada pour son époux(se) ou conjoint(e) de fait et personnes à charge de ladite personne qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la République de Pologne en raison d'emploi ou de travail autonome;
- si une personne est assujettie à la législation de la République de Pologne pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne; elle ne sera pas non plus considérée comme une période de résidence au Canada pour son époux(se) ou conjoint(e) de fait et personnes à charge de ladite personne qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada en raison d'emploi ou de travail autonome.
- Aux fins de l'application du paragraphe 1:
- une personne est considérée comme étant assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire de la République de Pologne uniquement si ladite personne verse des cotisations au régime en question pendant ladite période en raison d'emploi ou de travail autonome;
- une personne est considérée comme étant assujettie à la législation de la République de Pologne pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire du Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d'emploi ou de travail autonome.
TITRE III - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
SECTION 1
TOTALISATION
ARTICLE 11
Périodes aux termes de la législation du Canada et de la République de Pologne
- Si une personne n'a pas droit à une prestation vu l'insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d'une Partie, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
- Aux fins de déterminer l'ouverture du droit:
- à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la République de Pologne est considérée comme une période de résidence au Canada;
- à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 3 mois qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la République de Pologne est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
- Aux fins de déterminer l'ouverture du droit à une prestation de vieillesse aux termes de la législation de la République de Pologne:
- une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une année admissible aux termes de la législation de la République de Pologne;
- un mois qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d'une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considéré comme un mois admissible aux termes de la législation de la République de Pologne.
- Aux fins de déterminer l'ouverture du droit à une prestation autre que la pension de vieillesse aux termes de la législation de la République de Pologne, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une année admissible aux termes de la législation de la République de Pologne.
ARTICLE 12
Périodes aux termes de la législation d'un État tiers
Si une personne n'a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l'article 11, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d'un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
ARTICLE 13
Période minimale à totaliser
- Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d'une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces périodes, aucun droit à une prestation n'est acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l'institution compétente de cette Partie n'est pas tenue, en vertu du présent Accord, d'accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.
- Nonobstant le paragraphe 1, ces périodes admissibles doivent toutefois être prises en considération par l'institution compétente de l'autre Partie pour l'application de la section 1 en vue de l'ouverture du droit à une prestation de cette Partie.
SECTION 2
PRESTATIONS PAYABLES AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA
ARTICLE 14
Prestations aux termes dela Loi sur la sécurité de la vieillesse
- Si une personne a droit à une pension ou à une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement suite à l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l'allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de ladite Loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l'allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
- Le paragraphe 1 s'applique également à une personne qui est hors du territoire du Canada et qui a droit à une pension intégrale sur le territoire du Canada, mais qui n'a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d'une pension hors du territoire du Canada.
- Nonobstant toute autre disposition du présent Accord:
- une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du territoire du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du territoire du Canada;
- l'allocation et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du territoire du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE 15
Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
- la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime;
- la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant:
- le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
- la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d'admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction ne doit en aucun cas excéder la valeur de un.
- le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
SECTION 3
PRESTATIONS PAYABLES AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
ARTICLE 16
Pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivant
- S'il y a ouverture du droit à une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant aux termes de la législation de la République de Pologne, la pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant est calculée exclusivement conformément aux dispositions de la législation de la République de Pologne, à moins que le montant de la pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant selon la manière décrite au paragraphe 2 soit plus favorable.
- Si l'ouverture du droit à une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant est établie seulement par l'application des dispositions de totalisation prévues à la section 1, l'institution compétente de la République de Pologne:
- calcule le montant théorique de la prestation qui serait versée si les périodes admissibles totales accumulées aux termes de la législation de la République de Pologne et aux termes de la législation du Canada sont accumulées en vertu de la législation de la République de Pologne seulement;
- en se fondant sur le montant théorique calculé conformément au sous-paragraphe (a), détermine le montant réel de la prestation en appliquant le rapport entre la durée des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation de la République de Pologne et les périodes admissibles totales accumulées aux termes de la législation de la République de Pologne et aux termes de la législation du Canada
- Aux fins du calcul du montant de base de la prestation, seuls les gains réalisés aux termes de la législation de la République de Pologne et les cotisations versées aux termes de cette législation sont pris en compte.
- Lorsque la législation de la République de Pologne pose comme condition à l'ouverture du droit à une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant qu'une personne soit assurée au moment de la contingence, cette exigence est réputée satisfaite aux fins de l'établissement de l'ouverture du droit de la personne si elle:
- a au moins une année des cotisations aux termes du Régime de pensions du Canada pendant une période de deux années civiles se terminant par l'année civile pendant laquelle la contingence se produit;
- reçoit une pension d'invalidité ou de retraite aux termes du Régime de pensions du Canada dans le mois civil pendant lequel la contingence se produit.
ARTICLE 17
L'ouverture du droit aux prestations pour accidents de travail et maladies professionnelles
- L'ouverture du droit aux prestations pour accidents de travail et maladies professionnelles est déterminée conformément à la législation qui s'applique au moment où est survenu l'accident de travail ou au moment où est apparue la maladie professionnelle.
- Lorsque la législation de la République de Pologne exige que la maladie professionnelle ait été d'abord diagnostiquée sur le territoire de la République de Pologne, cette exigence est également remplie si la maladie est d'abord diagnostiquée sur le territoire du Canada.
- Si une maladie professionnelle réapparaît ou s'aggrave pendant que cette personne réside sur le territoire du Canada et qu'elle est assujettie à la législation du Canada, l'institution compétente de la République de Pologne rajuste le montant de la prestation conformément à la législation de la République de Pologne, pour autant que le type de travail exécuté sur le territoire du Canada n'ait pas contribué à l'aggravation ou à la réapparition de la maladie.
SECTION 4
INDEMNITÉ FUNÉRAIRE ET PRESTATION DE DÉCÈS
ARTICLE 18
Détermination de l'admissibilité à une indemnité funéraire ou à une prestation de décès
L'admissibilité à une indemnité funéraire ou à une prestation de décès est déterminée par l'institution compétente d'une Partie aux termes de la législation applicable de cette Partie.
TITRE IV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES
ARTICLE 19
Arrangement administratif
- Les autorités compétentes concluent un arrangement administratif qui fixe les modalités requises à l'application du présent Accord.
- Les organismes de liaison de chaque Partie sont désignés dans ledit arrangement.
ARTICLE 20
Échange de renseignements et assistance mutuelle
- Les autorités compétentes, organismes de liaison et institutions compétentes chargés de l'application du présent Accord:
- se communiquent, dans la mesure où la législation qu'ils appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l'application de cette législation;
- s'offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s'applique tout comme si ladite question touchait l'application de leur propre législation;
- se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par ceux-ci aux fins de l'application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation dans la mesure où lesdites modifications influent sur l'application du présent Accord.
- L'assistance visée au sous-paragraphe 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l'arrangement administratif conclu selon l'article 19 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
ARTICLE 21
Protection des renseignements personnels
- Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d'une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l'autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu'aux seules fins de l'application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s'applique.
- La transmission de renseignements personnels dont il est question au paragraphe 1 est faite conformément aux lois de la Partie expéditrice en matière de protection des renseignements personnels. Toute utilisation ultérieure de ces renseignements par la Partie destinataire, y compris leur transmission, leur stockage et leur destruction, est régie par les lois de cette Partie touchant la protection des renseignements personnels.
ARTICLE 22
Exemption ou réduction des frais
- Les exemptions ou réductions de droits judiciaires, de chancellerie ou administratifs prévues par la législation d'une Partie, relativement à la délivrance d'un certificat ou d'un document requis aux fins de l'application de ladite législation, sont étendues aux certificats ou aux documents requis aux fins de l'application de la législation de l'autre Partie.
- Tout document à caractère officiel requis aux fins de l'application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires.
ARTICLE 23
Langue de communication
- Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre eux dans l'une de leurs langues officielles.
- Toute demande faite à une autorité compétente, organisme de liaison ou institution compétente d'une Partie, aux fins de l'application du présent Accord, est reçue même si cette demande est écrite dans une langue officielle de l'autre Partie.
ARTICLE 24
Présentation de demandes, d'avis et d'appels
- Les demandes, avis et appels touchant le droit à une prestation ou le montant d'une prestation aux termes de la législation d'une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l'autorité compétente, l'organisme de liaison ou à l'institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l'autorité compétente, à l'organisme de liaison ou à l'institution compétente de l'autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l'autorité compétente, à l'organisme de liaison ou à l'institution compétente de la première Partie. La date de présentation des demandes, avis ou appels à l'autorité compétente, à l'organisme de liaison ou à l'institution compétente de l'autre Partie est considérée être la date de présentation à l'autorité compétente, l'organisme de liaison ou l'institution compétente de la première Partie.
- Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d'une Partie, présentée après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l'autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande:
- demande qu'elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l'autre Partie, ou
- fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l'autre Partie.
La phrase susmentionnée ne s'applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l'autre Partie soit différée.
- Dans tout cas où le paragraphe 1 ou 2 s'appliquent, l'autorité compétente, l'organisme de liaison ou l'institution compétente qui a reçu la demande, l'avis ou l'appel le transmet sans tarder à l'autorité compétente, à l'organisme de liaison ou à l'institution compétente de l'autre Partie.
ARTICLE 25
Versement des prestations
- Sous réserve du paragraphe 3 de l'article 5, les institutions compétentes de la République de Pologne versent des prestations aux termes du présent Accord à un bénéficiaire résidant au Canada ou à un tiers État dans la devise canadienne ou dans toute autre devise qui a libre cours.
- L'institution compétente du Canada verse les prestations aux termes du présent Accord dans la monnaie du Canada ou dans toute autre monnaie qui a libre cours.
- Les institutions compétentes des Parties versent les prestations prévues aux termes du présent Accord directement aux bénéficiaires sans faire de retenues pour ses frais administratifs.
ARTICLE 26
Résolution des différends
Les autorités compétentes s'engagent à résoudre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord.
ARTICLE 27
Ententes avec une province du Canada
L'autorité concernée de la République de Pologne et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute question de sécurité sociale relevant de la compétence des provinces au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 28
Dispositions transitoires
- Toute période admissible accomplie avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération afin de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord ainsi que son montant.
- Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
- Sous réserve du paragraphe 2, une prestation, autre qu'une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l'égard d'événements antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE 29
Durée et résiliation
- Le présent Accord demeure en vigueur pour une durée indéterminée. Il peut être résilié en tout temps par l'une des Parties par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de 12 mois.
- En cas de résiliation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et les autorités compétentes conviennent du règlement de tout droit alors en cours d'acquisition aux termes desdites dispositions.
ARTICLE 30
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le mois où les Parties ont échangé des notifications écrites indiquant qu'elles se sont conformées à leurs exigences relatives à l'entrée en vigueur du présent Accord. La date de l'échange des notifications écrites correspond à la date de la dernière notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Varsovie, ce 2ième jour de Avril 2008, dans les langues française, anglaise et polonaise, chaque texte faisant également foi.
David Preston
POUR LE CANADA
Jolanta Fedak
POUR LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE