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F103876 - RTC 2003 No 3
ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
LE CANADA et LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ci-après appelés « les Parties »,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Définitions
1. Aux fins du présent Accord :
« autorité compétente » désigne, pour une Partie, le ministre ou le ministère chargé de l'application de la législation de ladite Partie;
« institution compétente » désigne :
pour le Canada, l'autorité compétente; et
pour la République tchèque, l'institution responsable du versement des prestations aux termes de la législation de ladite Partie;
« législation » désigne la législation visée à l'article 2(1);
« période admissible » désigne :
pour le Canada, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation du Canada et comprend toute période où une pension d'invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et
pour la République tchèque, une période d'assurance, une période de remplacement et une période équivalente aux termes de la législation de la République tchèque; toutefois, une période dans l'ancienne Tchécoslovaquie est réputée être une période d'assurance aux termes de la loi de la République tchèque uniquement dans la mesure prévue dans l'entente entre la République tchèque et la Slovaquie sur la sécurité sociale du 29 octobre 1992;
« prestation » désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables.
2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE 2
Champ d'application matériel
1. Le présent Accord s'applique à la législation suivante :
(a) pour le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent;
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
(b) pour la République tchèque :
la loi sur l'assurance des pensions et tout autre texte législatif connexe.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s'applique également à la législation qui modifie ou remplace celle visée au paragraphe 1.
3. Le présent Accord s'applique de plus à la législation d'une Partie qui établit de nouvelles catégories de bénéficiaires ou de nouvelles prestations sauf objection de ladite Partie communiquée à l'autre Partie au plus tard 3 mois suivant l'entrée en vigueur de ladite législation.
ARTICLE 3
Champ d'application personnel
Le présent Accord s'applique à :
(a) toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l'une ou des deux Parties;
(b) d'autres personnes dans la mesure où leurs droits proviennent de la personne décrite à l'alinéa (a) aux termes de la législation applicable.
ARTICLE 4
Égalité de traitement
Toute personne décrite à l'article 3 qui est assujettie à la législation d'une Partie a les mêmes droits et obligations aux termes de ladite législation que les citoyens de cette Partie.
ARTICLE 5
Versement des prestations à l'étranger
1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d'une Partie à toute personne visée à l'article 3, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l'autre Partie, et ladite prestation est versée lorsque ladite personne réside sur le territoire de l'autre Partie.
2. Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne décrite à l'article 3 est versée même lorsque ladite personne réside sur le territoire d'un état tiers.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
Travailleurs salariés et autonomes
Sous réserve des articles 7 et 8, ou à moins de convention contraire entre les autorités compétentes des Parties ou leurs institutions déléguées conformément à l'article 9 :
(a) tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d'une Partie n'est assujetti, relativement à ce travail, qu'à la législation de ladite Partie;
(b) tout travailleur autonome qui, à défaut du présent accord, serait assujetti à la législation des deux Parties concernant son travail autonome, n'est, à cet égard, assujetti qu'à la législation de la Partie sur le territoire où il réside.
ARTICLE 7
Détachements
Si une personne qui est assujettie à la législation d'une Partie et qui travaille pour un employeur ayant un lieu d'affaires dans le territoire de ladite Partie est affectée, dans le cours de son emploi, sur le territoire d'une autre Partie pour le même employeur ou un employeur connexe, ladite personne est, à l'égard de ce travail, assujettie uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail était effectué sur son territoire. Dans le cas d'un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l'approbation préalable des autorités compétentes des deux Parties ou de leurs institutions déléguées.
ARTICLE 8
Emploi au gouvernement
1. Nonobstant toute disposition du présent Accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent de s'appliquer.
2. Une personne qui occupe un emploi au sein du gouvernement d'une Partie qui est affectée à un poste sur le territoire de l'autre Partie est, à l'égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie.
3. À moins d'indication contraire au paragraphe 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d'une Partie et qui occupe un emploi au sein du gouvernement sur ledit territoire de l'autre Partie est, à l'égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie. Toutefois, si ladite personne a, avant le début de cet emploi, versé des cotisations aux termes de la législation de la Partie employeur, elle peut choisir d'être assujettie à la dernière Partie selon la dernière des éventualités suivantes à survenir : dans les six mois du début de cet emploi ou de l'entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE 9
Exceptions
À la demande d'un travailleur salarié et de son employeur ou à la demande d'un travailleur autonome, les autorités compétentes des Parties ou leurs institutions déléguées peuvent, d'un commun accord, faire exception aux dispositions des articles 6 à 8 à l'égard de toute personne ou de toute catégorie de personnes.
ARTICLE 10
Définition de certaines périodes de résidence à l'égard de la législation du Canada
1. Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire de la République tchèque, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu'à son époux(se) ou son conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la République tchèque en raison d'un emploi ou d'un travail autonome;
(b) si une personne est assujettie à la législation de la République tchèque pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu'à son époux(se) ou à son conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada en raison d'un emploi ou d'un travail autonome.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 :
(a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en République tchèque uniquement si ladite personne verse des cotisations au régime concerné pendant ladite période en raison d'un emploi ou d'un travail autonome;
(b) une personne est considérée assujettie à la législation de la République tchèque pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d'un emploi ou d'un travail autonome.
TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
SECTION 1
TOTALISATION
ARTICLE 11
Périodes aux termes de la législation du Canada et de la République tchèque
1. Si une personne n'a pas droit à une prestation vu l'insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d'une Partie, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
2. (a) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la République tchèque est considérée comme une période de résidence au Canada;
(b) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 90 jours qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la République tchèque est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
3. Aux fins de déterminer le droit à une prestation de vieillesse aux termes de la législation de la République tchèque :
(a) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période admissible aux termes de la législation de la République tchèque;
(b) une période qui est admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas Partie d'une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période admissible aux termes de la législation de la République tchèque.
4. Aux fins de déterminer le droit à une prestation d'invalidité ou de survivants aux termes de la législation de la République tchèque, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période admissible aux termes de la législation de la République tchèque.
ARTICLE 12
Périodes aux termes de la législation d'un état tiers
Si une personne n'a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l'article 11, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d'un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
ARTICLE 13
Période minimale à totaliser
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d'une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n'est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l'institution compétente de ladite Partie n'est pas tenue, aux termes du présent Accord, d'accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.
SECTION 2
PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA
ARTICLE 14
Prestations aux termes de la loi sur la sécurité de la vieillesse
1. Si une personne a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou à une allocation uniquement à la suite de l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l'allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l'allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada, mais qui n'a pas résidé au Canada pendant la période minimale de résidence exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d'une pension hors du Canada.
3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
(a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada;
(b) une allocation et un supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE 15
Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit à une prestation uniquement à la suite de l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime;
(b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
(i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d'admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n'excède en aucun cas la valeur de un.
SECTION 3
PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARTICLE 16
Calcul du montant de la prestation payable
1. Si, aux termes de la loi de la République tchèque, les conditions d'admissibilité à une prestation sont respectées sans que l'on ait à tenir compte des périodes d'admissibilité accumulées aux termes de la législation du Canada, l'institution compétente de la République tchèque détermine le montant de ladite prestation exclusivement selon les périodes d'admissibilité accumulées aux termes de sa législation.
2. Si, aux termes de la législation de la République tchèque, l'admissibilité à une prestation peut être établie uniquement par l'entremise de l'application des dispositions de totalisation de la section 1, l'institution compétente de la République tchèque :
(a) calcule le montant théorique de la prestation qui serait versée si les périodes d'admissibilité totales avaient été accumulées aux termes uniquement de la législation de la République tchèque; et
(b) selon le montant théorique accumulé conformément à l'alinéa a), détermine le montant de la prestation payable en utilisant le rapport entre les périodes d'admissibilité accumulées aux termes de la législation de la République tchèque et les périodes d'admissibilité totalisées.
3. Pour déterminer l'assiette de calcul utilisée pour calculer le montant d'une prestation, on exclut les périodes d'admissibilité aux termes de la législation du Canada.
4. Un supplément en raison d'une infirmité payable à une personne dont l'admissibilité à une pension a été déterminée par application des dispositions de totalisation de la section 1 est calculé conformément à la formule précisée à l'alinéa 2(b).
ARTICLE 17
Restrictions
1. Les dispositions de la législation de la République tchèque concernant la réduction, la suspension ou la suppression des prestations lorsqu'elles chevauchent d'autres prestations ou lorsque le bénéficiaire touche d'autres revenus ou occupe un emploi rémunérateur s'appliquent également à une personne qui reçoit des prestations aux termes de la législation du Canada ou qui touche un autre revenu ou occupe un emploi rémunérateur à l'extérieur de la République tchèque. La disposition qui précède ne s'applique pas toutefois au cas où des prestations semblables d'invalidité, de vieillesse ou de survivant qui ont été accordées par les institutions compétentes des deux parties se chevauchent.
2. L'autorité compétente de la République tchèque peut, à l'égard de bénéficiaires d'une prestation aux termes de sa législation, limiter l'application des dispositions législatives mentionnées au paragraphe 1 concernant la réduction, la suspension ou l'annulation des prestations qui chevauchent d'autres prestations ou peut renoncer entièrement à l'application de ces dispositions. On renonce à l'application de ces dispositions dans tous les cas où l'application des dispositions entraînerait une baisse des prestations en raison de l'application des dispositions de la législation de la République tchèque concernant le chevauchement des prestations à l'égard d'un État avec lequel la République tchèque n'a pas conclu une entente internationale sur la sécurité sociale.
3. Une personne devenue invalide avant qu'elle n'atteigne l'âge de 18 ans ou qui n'a pas participé au régime d'assurance de la République tchèque pour la période nécessaire a droit à une pleine prestation d'invalidité si elle est une résidente permanente de la République tchèque.
TITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES
ARTICLE 18
Arrangement administratif
Les autorités compétentes des Parties concluent un arrangement administratif qui fixe les modalités nécessaires à l'application du présent Accord et désignent les organismes de liaison des Parties.
ARTICLE 19
Échange de renseignements et assistance mutuelle
1. Les autorités et institutions compétentes chargées de l'application du présent Accord :
(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu'elles appliquent le permet, tout renseignement exigé aux fins de l'application du présent Accord;
(b) s'offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s'applique tout comme si ladite question touchait l'application de leur propre législation;
(c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l'application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l'application du présent Accord.
2. L'assistance visée à l'alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l'arrangement administratif conclu selon les dispositions de l'article 18 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d'une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l'autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu'aux seules fins de l'application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s'applique.
ARTICLE 20
Exemption ou réduction de taxes et de frais
1. Toute exemption ou réduction de taxes, de frais judiciaires, de chancellerie et administratifs prévue par la législation d'une Partie, relativement à la délivrance d'un certificat ou d'un document requis aux fins de l'application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l'application de la législation de l'autre Partie.
2. Tout document à caractère officiel requis aux fins de l'application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 21
Langue de communication
Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l'une de leurs langues officielles.
ARTICLE 22
Présentation de demandes, avis et appels
1. Les demandes, avis et appels touchant le droit à une prestation ou le montant d'une prestation aux termes de la législation d'une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l'autorité ou à l'institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l'autorité ou à l'institution de l'autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l'autorité ou à l'institution compétente de la première Partie. La date de présentation des demandes, avis ou appels à l'autorité ou à l'institution de l'autre Partie est considérée être la date de présentation à l'autorité ou l'institution compétente de la première Partie.
2. Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d'une Partie, présentée après l'entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l'autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
(a) demande qu'elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l'autre Partie, ou
(b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l'autre Partie.
La phrase susmentionnée ne s'applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l'autre Partie soit différée.
3. Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s'appliquent, l'autorité ou l'institution qui a reçu la demande, l'avis ou l'appel le transmet sans tarder à l'autorité ou à l'institution de l'autre Partie.
ARTICLE 23
Versement des prestations
1. (a) L'institution compétente du Canada verse les prestations payable aux termes du présent Accord en devises canadiennes.
(b) L'institution compétente de la République tchèque verse les prestations payable aux termes du présent Accord à l'égard d'un bénéficiaire qui réside au Canada ou dans un état tiers, en devises canadiennes ou en toute autre devise qui a libre cours.
2. Les institutions compétentes des Parties versent leurs prestations aux termes du présent Accord sans aucune retenue pour frais administratifs.
ARTICLE 24
Résolution des différends
1. Les autorités compétentes des Parties s'engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord.
2. Tout différend qui n'a pas été résolu conformément au paragraphe 1 doit être réglé au moyen de négociations entre les Parties.
ARTICLE 25
Ententes avec une province du Canada
L'autorité concernée de la République tchèque et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 26
Dispositions transitoires
1. Toute période admissible accomplie avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord et son montant.
2. Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu'une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l'égard d'événements antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE 27
Durée et résiliation
1. Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être résilié en tout temps par l'une des Parties par notification écrite à l'autre Partie sur présentation d'un avis écrit de résiliation par l'entremise des voies diplomatiques à l'autre Partie; dans un tel cas, la résiliation entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant le dernier jour du mois au cours duquel la première Partie a présenté un avis écrit à l'autre Partie.
2. En cas de résiliation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d'acquisition aux termes desdites dispositions.
ARTICLE 28
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dernier jour du mois au cours duquel les parties ont échangé des avis écrits par l'entremise des voies diplomatiques confirmant que leurs exigences législatives respectives pour l'entrée en vigueur du présent Accord sont respectées. La date de l'échange des avis écrits est la date de livraison du dernier avis.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Prague, ce 24ième jour de mai 2001, dans les langues française, anglaise et tchèque, chaque texte faisant également foi.
POUR LE CANADA
Jane Stewart
POUR LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Vladimir Spidla