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F102237

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F102237 - RTC 1976 No 29

 

CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA BELGIQUE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À RÉGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU

 

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement belge,

Désireux de conclure une Convention pour éviter la double impo­sition et régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu,

Sont convenus des dispositions suivantes :

 

I.  CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE I

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États.

 

ARTICLE II

Impôts visés

1.       La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2.       Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.

3.       Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

a)       en ce qui concerne la Belgique :

(i)       l’impôt des personnes physiques;

(ii)      l’impôt des sociétés;

(iii)      l’impôt des personnes morales;

(iv)      l’impôt des non-résidents,

y compris les précomptes, les décimes et centimes additionnels auxdits impôts et précomptes, ainsi que la taxe communale addi­tionnelle à l’impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « l’impôt belge »);

b)       en ce qui concerne le Canada :

les impôts sur le revenu perçus par le Gouvernement du Canada, (ci-après dénommés « l’impôt canadien »).

4.       La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identi­que ou analogue qui entreraient en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contrac­tants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

 

II.  DÉFINITIONS

ARTICLE III

Définitions générales

1.       Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a)       (i)       le terme « Belgique », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris toute région située au-delà des eaux territoriales de la Belgique qui est une région à l’intérieur de laquelle la Belgique peut exercer des droits à l’égard du sol et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

          (ii)      le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des eaux territoriales du Canada qui est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du sol et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

b)       les expressions « un État contractant » et « l’autre État contrac­tant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Belgique;

c)       le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et tous autres groupements de personnes, y compris, dans le cas du Canada, les successions (estates) et les fiducies (trusts);

d)       le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est imposable comme telle sur ses revenus dans l’État dont elle est un résident; il désigne également une « corporation » au sens du droit canadien;

e)       les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entre­prise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

f)        le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt belge;

g)       le terme « national » désigne :

(i)       toute personne physique possédant la nationalité d’un État contractant;

(ii)      toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

h)       l’expression « autorité compétente » désigne :

(i)       en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son délégué, et

(ii)      en ce qui concerne le Canada, le Ministre du Revenu National ou son délégué.

2.       Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interpré­tation différente.

 

ARTICLE IV

Domicile fiscal

1.       Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; elle désigne également, en ce qui concerne la Belgique, les sociétés de droit belge (autres que les sociétés par actions) qui ont opté pour l’assujettissement de leurs bénéfices à l’impôt des personnes physiques.

2.       Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résidente de chacun des États con­tractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :

a)       cette personne est considérée comme résidente de l’État con­tractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme rési­dente de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)       si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résidente de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c)       si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habi­tuelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résidente de l’État contractant dont elle possède la nationalité;

d)       si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tran­chent la question d’un commun accord.

3.       Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résidente de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforceront de trancher la question d’un commun accord en ayant égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents. A défaut d’un tel accord, ladite personne n’est considérée comme résidente d’aucun des États contractants pour l’application des articles VI à XXII inclus et de l’article XXIV.

 

ARTICLE V

Établissement stable

1.      Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.       L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a)      un siège de direction;

b)      une succursale;

c)      un bureau;

d)      une usine;

e)      un atelier;

f)       une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;

g)      un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

3.      On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :

a)       il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b)      des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c)      des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)      une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

e)      une installation fixe d’affaires est utilisée pour l’entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4.       Une personne (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépen­dant, visé au paragraphe 5) qui agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant est considérée comme constituant un établissement stable de l’entreprise dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.

5.       On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un com­missionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6.        Le fait qu’une société résidente d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société résidente de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

 

III.  IMPOSITION DES REVENUS

ARTICLE VI

Revenus de biens immobiliers

1.       Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.

2.      Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobi­liers » est définie conformément au droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et fores­tières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considé­rés comme biens immobiliers.

3.       La disposition du paragraphe 1 s’applique aux revenus prove­nant de l’exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.

4.       Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une pro­fession libérale.

 

ARTICLE VII

Bénéfices des entreprises

1.       Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établis­sement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputa­bles audit établissement stable.

2.       Sans préjudice de l’application du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.

3.       Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursui­vies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4.       A défaut de comptabilité régulière ou d’autres éléments permet­tant de déterminer le montant des bénéfices d’une entreprise d’un État contractant, qui est imputable à son établissement stable situé dans l’autre État, l’impôt peut notamment être établi dans cet autre État conformément à sa propre législation, compte tenu des bénéfices normaux d’entreprises similaires, se livrant à la même activité ou à des activités similaires dans des conditions identiques ou similaires.

5.       Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6.       Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7.        Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les disposi­tions du présent article.

 

ARTICLE VIII

Navigation maritime et aérienne

1.       Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic internatio­nal, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

2.       L’expression « trafic international » désigne tout transport de passagers ou de marchandises effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf dans la mesure où le navire ou l’aéronef est utilisé principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans l’autre État contractant.

3.       Dans la mesure où ils ne tombent pas sous l’application du paragraphe 1, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires utilisés pour transporter des passagers ou des marchandises exclusi­vement entre des points situés dans un État contractant sont imposa­bles dans cet État.

4.       Si le siège de la direction effective d’une entreprise de naviga­tion maritime est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

5.       La disposition du paragraphe 1 s’applique aussi aux bénéfices visés audit paragraphe et qu’une entreprise tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme internatio­nal d’exploitation.

 

ARTICLE IX

Entreprises associées

Lorsque

a)       une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au financement d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

b)       les mêmes personnes participent directement ou indirecte­ment à la direction, au contrôle ou au financement d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des condi­tions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

 

ARTICLE X

Dividendes

1.       Les dividendes payés par une société résidente d’un État con­tractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2.       Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; mais si la personne, résidente de l’autre État, qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de ces dividendes. Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3.       Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’excep­tion des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’ac­tions ou soumis au même régime que ceux-ci en vertu de la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.

4.       Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les divi­dendes est un résident, soit une activité commerciale par l’intermé­diaire d’un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dividendes sont imposables dans cet autre État conformément à sa législation.

5.       Lorsqu’une société est résidente d’un État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société à un résident du premier État ni prélever aucun impôt au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfi­ces ou revenus provenant de cet autre État. Les dispositions du présent paragraphe n’empêchent pas ledit autre État d’imposer les dividendes afférents à une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe exploités dans cet autre État par un résident du premier État.

6.       Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus imputables à un établissement stable dont dispose au Canada une société résidente de la Belgique, un impôt s’ajoutant à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société résidente du Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 15 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de cette disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à un établissement stable au Canada pour l’année ou les années antérieures, après déduction de tous impôts, autres que l’impôt addi­tionnel visé au présent paragraphe, qui sont perçus au Canada sur ces bénéfices; cependant, ce terme ne comprend pas les bénéfices imputa­bles à un établissement stable dont une société résidente de la Belgi­que dispose au Canada et qui ont été obtenus durant une année pendant laquelle l’activité de la société n’était pas exercée principale­ment au Canada.

 

ARTICLE XI

Intérêts

1.       Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant son imposables dans cet autre État.

2.       Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’État contrac­tant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais si la personne, résidente de l’autre État, qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de leur montant.

3.       Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts prove­nant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État dans la mesure où ces intérêts :

a)    sont des pénalisations pour paiement tardif, ou

b)    sont payés par l’entreprise acheteuse à l’entreprise vendeuse en liaison avec la vente à crédit d’un équipement ou de mar­chandises quelconques, sauf lorsque la vente a lieu entre des entreprises associées au sens de l’article IX, a) ou b).

4.       Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débi­teur et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus; cependant, il ne comprend pas les revenus visés à l’article X.

5.       Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article VII ou de l’article XIV sont, suivant les cas, applicables.

6.       Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État con­tractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte directement la charge de ceux-ci, ces inté­rêts sont réputés provenir de l’État contractant où est situé l’établisse­ment stable ou la base fixe.

7.       Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier, ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces person­nes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débi­teur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.  En ce cas, la partie excédentaire des intérêts est imposable, conformément à sa législation, dans l’État contractant d’où proviennent les intérêts.

 

ARTICLE XII

Redevances

1.       Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2.       Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais si la personne, résidente de l’autre État, qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3.       Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances relatives à des droits d’auteurs et les autres rémunérations similaires afférentes à la production ou à la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances affé­rentes à des films cinématographiques et à des oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) prove­nant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

4.       Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la conces­sion de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature afférentes à des films cinématographiques et à des oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.

5.       Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article VII ou de l’article XIV sont, suivant les cas, applicables.

6.       Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte directement la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’État contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

7.       Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces person­nes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les disposi­tions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des redevances est imposable, conformé­ment à sa législation, dans l’État contractant d’où proviennent les redevances.



ARTICLE XIII

Gains provenant de l’aliénation de biens

1.       Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.

2.       Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéro­nefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

3.      Les gains provenant de l’aliénation d’actions de capital d’une société qui est un résident d’un État contractant et dont les biens sont constitués principalement par des biens immobiliers situés dans cet État contractant sont imposables dans cet État.

Les gains provenant de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les biens sont constitués principalement par des biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens - autres que les biens locatifs - dans les­quels la société, la société de personnes (partnership) ou la fiducie (trust) exerce son activité.

4.       Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposa­bles que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

5.       La disposition du paragraphe 4 ne porte pas atteinte au droit du Canada d’imposer, conformément à sa législation, les gains obtenus par une personne physique résidente de la Belgique et provenant de l’aliénation d’actions de capital d’une société résidente du Canada, ou de l’aliénation d’une participation dans une fiducie (trust) résidente du Canada, lorsque le cédant :

a)       possède la nationalité canadienne ou a été un résident du Canada pendant au moins quinze ans avant l’aliénation des actions ou de la participation, et

b)      a été un résident du Canada à un moment quelconque pen­dant les cinq années précédant immédiatement ladite aliénation.



ARTICLE XIV

Professions libérales

1.       Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables aux activités exercées à l’inter­vention de ladite base fixe.

2.       L’expression « professions libérales » comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

 

ARTICLE XV

Professions dépendantes

1.       Sous réserve des dispositions des articles XVI, XVIII et XIX, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2.       Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a)       le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée;

b)       les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre État; et

c)       la charge des rémunérations n’est pas supportée directement par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

3.       Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.



ARTICLE XVI

Tantièmes

1.       Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similai­res qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société par actions, résidente de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2.       Toutefois, les rémunérations que les intéressés touchent en une autre qualité sont imposables, suivant le cas, dans les conditions prévues soit à l’article XIV, soit à l’article XV, paragraphe 1, de la présente Convention.

 

ARTICLE XVII

Artistes et sportifs

1.       Nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées,

2.       Lorsque les revenus d’activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif sont attribués à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, ils peuvent, nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV, être imposés dans l’État contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.

3.       Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas si l’artiste ou le sportif établit que ni lui ni des personnes qui lui sont associées ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la per­sonne visée audit paragraphe.

 

ARTICLE XVIII

Pensions et rentes

1.       Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’un État contractant et versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent.

2.       Les pensions de sécurité sociale et les autres allocations similai­res, périodiques ou non, ainsi que les pensions d’ancien combattant, qui sont payées par un État contractant, par une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale ressor­tissant à son droit public, ne sont imposables que dans cet État.

3.       Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans l’État d’où elles proviennent.

4.       Les rentes ou pensions alimentaires et les autres paiements d’entretien provenant d’un État contractant et versés à un résident de l’autre État contractant qui y est soumis à l’impôt de ce chef, ne sont imposables que dans cet autre État.

 

ARTICLE XIX

Fonctions publiques

1.       a)      Les rémunérations, autres que les pensions versées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de servi­ces rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

          b)     Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de cet État qui :

(i)     est un national dudit État, ou

(ii)    n’est pas devenu un résident dudit État aux seules fins de rendre les services.

2.       Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rému­nérations versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par un État contractant ou par une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

 

ARTICLE XX

Étudiants, stagiaires et apprentis

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État con­tractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.



ARTICLE XXI

Successions (estates) ou fiducies (trusts)

1.       Les revenus qu’un résident de la Belgique reçoit d’une succes­sion (estate) ou d’une fiducie (trust) résidente au Canada peuvent être imposés au Canada conformément à sa législation, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des revenus.

2.       Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des revenus, résident de la Belgique, exerce au Canada, soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe et que le droit ou la participation dans la succession (estate) ou la fiducie (trust) du chef duquel des revenus sont payés, se rattache effectivement audit établissement stable ou à ladite base fixe. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article VII ou de l’article XIV, sont, suivant les cas, applicables.

 

ARTICLE XXII

Revenus non expressément mentionnés

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contrac­tant, étant entendu que s’ils proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, lesdits éléments peuvent aussi être imposés dans cet autre État contractant.

 

IV.  DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION

ARTICLE XXIII

1.       En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a)       Lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des revenus qui sont imposables au Canada conformément à la Convention et aux­quels les dispositions des b), c) et d), ci-après ne sont pas applicables, la Belgique exempte de l’impôt ces revenus mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés.

b)      En ce qui concerne les dividendes imposables conformément à l’article X, paragraphe 2, et non exemptés d’impôt belge en vertu du d) ci-après, les intérêts imposables conformément à l’article XI, paragraphes 2 ou 7, les redevances imposables conformément à l’article XII, paragraphes 2 ou 7, et les reve­nus provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust) et imposables conformément à l’article XXI, paragra­phe 1, la quotité forfaitaire d’impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et au taux prévus par cette législation, sur l’impôt belge afférent auxdits revenus.

c)       Lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des revenus auxquels s’appliquent les dispositions de l’article XIII, paragraphes 3 ou 5, ou de l’article XXII et qui ont été imposés au Canada, le montant de l’impôt belge correspondant proportionnellement à ces revenus ne peut excéder celui qui serait perçu en vertu de la législation belge si lesdits revenus étaient imposables au titre de revenus professionnels réalisés et imposés à l’étranger.

d)      Lorsqu’une société résidente de la Belgique a la propriété d’actions ou parts d’une société par actions, résidente du Canada et soumise dans cet État à l’impôt canadien sur ses revenus, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables au Canada conformément à l’article X, paragraphe 2, sont exemptés de l’impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accor­dée si les deux sociétés étaient résidentes de la Belgique.

e)       Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies dans un établissement stable situé au Canada par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l’exemption prévue sub a) ne s’applique pas en Belgique aux bénéfices d’autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement stable, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d’impôt au Canada en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

2.       En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a)      Sous réserve des dispositions existantes de la législation cana­dienne concernant l’imputation sur l’impôt dû au Canada de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions n’en affectant pas le principe, et sans préjudice d’une déduction ou d’un allégement plus important prévu par la législation cana­dienne, l’impôt dû en Belgique, conformément à la législation belge et à la présente Convention, du chef de bénéfices, reve­nus ou gains provenant de Belgique est porté en déduction de tout impôt canadien dû en raison des mêmes bénéfices, reve­nus ou gains.

b)      Sous réserve des dispositions existantes de la législation cana­dienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieur­ de ces dispositions n’en affectant pas le principe, une société qui est un résident du Canada peut aux fins de l’impôt canadien, déduire, lors du calcul de son revenu imposable, tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée qui est un résident de la Belgique.

3.       Aux fins du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant, qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de cet autre État.

 

V.  DISPOSITIONS SPÉCIALES

ARTICLE XXIV

Non-discrimination

1.       Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujet­tis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

2.       Les apatrides résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet État se trouvant dans la même situation.

3.       Lorsqu’une personne physique résidente d’un État contractant est imposable dans l’autre État contractant sur des revenus visés à un ou plusieurs des articles VI, VII, XIII, XIV, XV, XVIII et XIX, l’impôt de cet autre État afférent auxdits revenus est, à sa demande, calculé au taux qui, compte tenu de sa situation et de ses charges de famille et du total desdits revenus, lui serait applicable si elle était un résident de cet autre État. Pour être recevable, une telle demande doit être présentée par écrit dans un délai de deux ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés.

4.       L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entre­prises de cet autre État qui exercent la même activité.

5.       Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique :

a)       d’imposer globalement, au taux fixé par la législation natio­nale belge, les bénéfices ou revenus imputables à un établisse­ment stable ou à une base fixe dont dispose en Belgique une société ou une entité imposable en Belgique comme société, qui est un résident du Canada;

b)      de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établisse­ment stable ou une base fixe dont dispose en Belgique une société ou une entité imposable en Belgique comme société, qui est un résident du Canada.

6.       Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

 

ARTICLE XXV

Procédure amiable

1.       Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesu­res prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui révèle l’existence d’une imposition non conforme à la Convention.

2.       L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contrac­tant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

3.       Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l’application de la Convention.

 

ARTICLE XXVI

Échange de renseignements

1.       Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la pré­sente Convention et celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient est conforme à la Convention.

Tout renseignement ainsi obtenu doit être tenu secret et ne peut être communiqué, en dehors du contribuable ou de son mandataire, qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention ou de l’examen des réclamations et recours y relatifs.

2.       Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des États contractants l’obligation :

a)      de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

b)     de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

c)      de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commer­cial ou des renseignements dont la communication serait con­traire à l’ordre public.

 

ARTICLE XXVII

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1.       Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des mis­sions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

2.       Nonobstant les dispositions de l’article IV, toute personne physi­que qui est membre d’une mission diplomatique, consulaire ou perma­nente d’un État contractant établie dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l’État d’envoi si elle y est soumise aux mêmes obliga­tions, en matière d’impôt sur son revenu global, que les résidents de l’État d’envoi.

3.       La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consu­laire d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et qu’ils ne sont soumis dans aucun État contractant aux mêmes obligations en matière d’impôt sur leur revenu global que les résidents de cet État.

 

ARTICLE XXVIII

Dispositions diverses

1.       Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonéra­tions, abattements, déductions, crédits ou autres allègements qui sont ou seront accordés :

a)     par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État, ou

b)     par tout autre accord intervenu entre les États contractants.

2.      Aucune disposition de la présente Convention ne peut avoir pour effet de limiter l’imposition d’une société résidente de la Belgi­que en cas de rachat de ses propres actions ou parts ou à l’occasion du partage de son avoir social.

3.      Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever son impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada en vertu de l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

4.      La présente Convention ne s’applique pas aux « corporations de placements appartenant à des non-résidents » telles qu’elles sont défi­nies à l’article 133 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada ou dans toute disposition semblable qui serait adoptée par le Canada après la signature de la Convention, ou aux revenus que les actionnai­res de telles sociétés reçoivent de celles-ci.

5.      Les autorités compétentes des États contractants communi­quent directement entre elles pour l’application de la présente Con­vention et règlent d’un commun accord les modalités d’application de celle-ci.

 

VI.  DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE XXIX

Entrée en vigueur

1.       La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible.

2.       La présente Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l’échange des instruments de ratification et elle s’appliquera :

a)       en Belgique :

(i)      aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année de l'échange des instruments de ratification;

(ii)     aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l’année de cet échange;

b)       au Canada :

(i)     aux impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année de l’échange des instruments de ratification;

(ii)    aux autres impôts sur le revenu, pour toute année d’im­position commençant à partir du 1er janvier de l’année de cet échange.

 

ARTICLE XXX

Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile après la troisième année à partir de celle de l’échange des instruments de ratification, la dénoncer par écrit et par la voie diplo­matique à l’autre État contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d’une telle année, la Convention cessera de s’appliquer :

a)       en Belgique :

(i)       à l’égard des impôts dus à la source sur les revenus attri­bués ou mis en paiement après le 31 décembre de l’année de la dénonciation;

(ii)      à l’égard des autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l’année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;

b)       au Canada :

(i)       à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit après le 31 décembre de l’année de la dénonciation;

(ii)      à l’égard des autres impôts sur le revenu pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de la dénonciation.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAITE en double exemplaire à Ottawa, le 29 mai 1975, en langues anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

 

Gérard Pelletier

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

 

Marcel Rymenans

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE


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