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Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis du Mexique
F102208 - RTC 1996 No 17
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
Titre I - Dispositions générales
Article 1
Définitions
- Aux fins du présent Accord
« autorité compétente » désigne, pour le Canada le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour le Mexique, l’Instituto Mexicano del Seguro Social (l’Institut mexicain de sécurité sociale);
« Gouvernement du Canada » désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le ministre du Développement des ressources humaines;
« institution compétente » désigne, pour une Partie, l’autorité compétente de ladite Partie;
« législation » désigne, pour une Partie, les lois et règlements visés à l’article 2;
« Mexique » désigne les États-Unis du Mexique;
« période admissible » désigne pour le Canada. toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie; cette expression désigne en outre toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour le Mexique, toute période de cotisation ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie;
« personne occupant un emploi au service d’un gouvernement » désigne, pour le Canada, une personne qui est employée par le gouvernement du Canada ou par une province ou une municipalité du Canada; et, pour le Mexique, une personne qui travaille pour le gouvernement fédéral, le gouvernement d’un état ou d’une municipalité;
« prestation » désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables;
« ressortissant » désigne, pour le Canada, un citoyen canadien; et, pour le Mexique, une personne mexicaine de naissance ou par naturalisation;
« territoire » désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour le Mexique, le territoire national tel qu’il est défini à l’article 42 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique.
- Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
Article 2
Législation à laquelle l’Accord s'applique
- Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
- pour le Canada :
- la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
- le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
- pour le Mexique :
les régimes obligatoires et volontaires prévus dans la Ley del Seguro Social (Loi sur la sécurité sociale) et les règlements qui en découlent, en ce qui a trait aux prestations provenant de l’assurance contre l’invalidité, la vieillesse, la retraite obligatoire et le décès.
- pour le Canada :
- Le présent Accord s’applique également aux lois et règlements qui modifieront ou remplaceront à l’avenir la législation visée au paragraphe 1.
- Le présent Accord s’applique de plus aux lois et règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection d’une Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de trois mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.
Article 3
Personnes à qui l’Accord s'applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou du Mexique ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.
Article 4
Égalité de traitement
Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont admis aux bénéfices et sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie selon les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie.
Article 5
Versement des prestations à l’étranger
- Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article 3, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée sur le territoire de l’autre Partie.
- Si une personne visée à l’article 3 réside dans un état tiers, les prestations payables aux termes de la législation d’une Partie, y compris les prestations acquises aux termes du présent Accord, sont versées à ladite personne selon les mêmes conditions et dans la même mesure que les ressortissants de ladite Partie qui résident dans ledit état tiers.
Titre II - Dispositions concernant la Législation applicable
Article 6
Règle générale concernant les travailleurs salariés
Sous réserve des articles 8, 9 et 10, tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie est assujetti, relativement à ce travail, uniquement et entièrement à la législation de ladite Partie.
Article 7
Règle générale concernant les travailleurs autonomes
Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujettie, relativement à ce travail, uniquement et entièrement à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside.
Article 8
Travailleurs détachés
Une personne qui est assujettie à la législation d’une Partie et qui est envoyée temporairement par son employeur pour travailler sur le territoire de l’autre Partie pendant une période n’excédant pas soixante mois n’est assujettie, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée du détachement.
Article 9
Personnes occupant un emploi au service d’un gouvernement
- Une personne qui occupe un emploi au service d’un gouvernement d’une Partie et qui est affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est assujettie, relativement à cet emploi, qu’à la législation de la première Partie.
- Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui occupe un emploi au service d’un gouvernement de l’autre Partie n’est assujettie, relativement à cet emploi, qu’à la législation de la première Partie. Cependant, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, il ou elle peut dans les six mois suivant le début de cet emploi ou l’entrée en vigueur du présent Accord, choisir d’être assujettie seulement à la législation de la deuxième Partie.
- Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme étant une modification des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
Article 10
Exception aux dispositions relatives à l’assujettissement
Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, prévoir des exceptions aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 relativement à toute personne ou à toute catégorie de personnes.
Article 11
Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, les règles suivantes s’appliquent :
- Si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Mexique, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation du Mexique en raison d’emploi.
- Si une personne est assujettie à la législation du Mexique pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi.
Titre III - Dispositions concernant les prestations
Section 1 - Totalisation
Article 12
Périodes aux termes de la législation du Canada et du Mexique
- Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
-
- Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation du Mexique est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.
- Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins treize semaines qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation du Mexique est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
- Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation de vieillesse ou de retraite obligatoire aux termes de la législation du Mexique
- une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme cinquante-deux semaines admissibles aux termes de la législation du Mexique; et
- une semaine qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une semaine admissible aux termes de la législation du Mexique.
- Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation d’invalidité ou de décès aux termes de la législation du Mexique, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme cinquante-deux semaines admissibles aux termes de la législation du Mexique.
Article 13
Périodes aux termes de la législation d’un État tiers
Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 12, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des accords de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
Article 14
Périodes admissibles de moins d’un an
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.
Section 2 - Prestations aux termes de la Législation du Canada
Article 15
Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
- Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement d’une pension hors du Canada.
- Nonobstant toute autre disposition du présent Accord:
- une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement de la pension hors du Canada; et
- l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Article 16
Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
- la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
- la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant:
- le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
- la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
- le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
Section 3 - Prestations aux termes de la Législation du Mexique
Article 17
Calcul du montant de la prestation payable
Un travailleur ayant été assujetti successivement ou alternativement à la législation des deux Parties a droit aux prestations prévues dans le présent Accord selon les conditions suivantes :
- Si le travailleur répond aux exigences de la législation du Mexique quand au droit à une prestation, l’institution compétente du Mexique tient compte seulement des périodes admissibles qui sont accomplies aux termes de ladite législation.
- Si le travailleur ne répond pas aux exigences de la législation du Mexique quand au droit à une prestation, l’institution compétente du Mexique totalise les périodes admissibles aux termes de la législation mexicaine ainsi que les périodes admissibles mentionnées à la section 1.
Si, par suite de la totalisation, on accorde le droit à une prestation, le montant payable est calculé comme suit :
- L’institution compétente du Mexique détermine le montant de la prestation à laquelle la personne visée aurait droit si toutes les périodes admissibles totalisées étaient accomplies aux termes de sa propre législation (prestation théorique).
- Le montant de la prestation que le Mexique doit verser est déterminé en appliquant, à la prestation théorique calculée selon la législation mexicaine, le même rapport que celui qui existe entre les périodes admissibles accomplies aux termes de la législation du Mexique et les périodes admissibles totales prévues à la section 1 (prestation au prorata).
- Si le montant de la prestation est moindre que la pension minimale prévue par la loi, la personne visée peut choisir de recevoir, au lieu de la prestation, un versement forfaitaire équivalant à la prestation qui serait payable sur une période de cinq ans.
Article 18
Conditions liées au maintien des droits
- Si l’acquisition du droit à une prestation aux termes de la législation du Mexique est subordonnée à l’assujettissement à ladite législation au moment où se produit l’événement qui donne lieu à une prestation, cette condition est réputée respectée si, à ce moment-là, la personne visée est assujettie à la législation du Canada ou, si tel n’est pas le cas, elle reçoit une prestation aux termes de la législation du Canada qui est semblable ou différente, mais fondée sur les périodes admissibles accomplies par cette personne. Le même principe s’applique à l’attribution de prestations de décès et de survivant pour lesquelles, au besoin, l’on tient compte du statut de la personne décédée qui est considérée comme étant assurée ou comme étant bénéficiaire d’une prestation au moment du décès.
- Si, aux fins de l’acquisition du droit à une prestation versée aux termes de la législation du Mexique, une personne doit avoir accompli une période admissible au cours d’une période visée précédant immédiatement l’événement qui donne lieu au versement d’une prestation, cette condition est réputée respectée si l’institution compétente du Canada certifie que la personne visée a accompli une période admissible aux termes de la législation du Canada au cours de la même période.
Titre IV - Dispositions admintstratives et diverses
Article 19
- Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d’un arrangement administratif général, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
- Les organismes deliaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.
Article 20
Échange de renseignements et assistance mutuelle
- Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord:
- se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
- s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance relativement à toute question touchant l’application du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
- se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures qu’elles ont adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
- L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de tout arrangement administratif conclu par les autorités compétentes des deux Parties concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
- Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
Article 21
Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais
- Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
- Tout document à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
Article 22
Langue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.
Article 23
Présentation et transmission de documents, et incidence juridique
- Les demandes, avis ou appels touchant la détermination du droit à une prestation ou le versement d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux fins de l’application de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.
- Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
- demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
- fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
- Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
Article 24
Mode de versement des prestations et garantie de versement
- Les autorités et institutions d’une Partie qui sont responsables du versement de prestations s’acquittent de leurs obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
- Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs ou autres frais qui peuvent être engagés relativement au versement des prestations.
- Si les dispositions limitant le transfert de devises entrent en vigueur dans l’une des Parties, les Parties adopteront immédiatement les mesures nécessaires afin de s’assurer de la mise en oeuvre des droits découlant du présent Accord.
Article 25
Résolution des différends
- Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
- Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
- Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé suite à la consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 doit être, à la demande de l’une des Parties, soumis à un tribunal arbitral.
- À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres, desquels un sera nommé par chacune des Parties et ces deux arbitres nommeront une tierce personne qui agira à titre de président; toutefois, si les deux arbitres ne peuvent s’entendre, on doit demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer le président.
- Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures.
- La décision du tribunal arbitral est obligatoire et définitive.
Article 26
Ententes avec une province du Canada
Les autorités du Mexique et d’une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
Titre V - Dispositions transitoires et finales
Article 27
Dispositions transitoires
- Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une prestation aux termes du présent Accord.
- Le présent Accord confère le droit à des prestations relativement à des événements qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur, sauf dans le cas d’un événement qui donne lieu à un versement forfaitaire ou unique. Cependant, le versement desdites prestations ne devra comporter aucun effet rétroactif qui permette de remonter à une date antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord.
Article 28
Entrée en vigueur et dénonciation
- À la suite de la conclusion de l’arrangement administratif général auquel on renvoie à l’article 19, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
- Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
- En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
EN FOl DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 27 jour d’avril 1995, dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant également foi.
Lloyd Axworthy
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Genaro Borrego Estrada
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE
Arrangement administratif
pour l’application de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis du Mexique signé à Ottawa le 27 avril 1995
Conformément à l’article 19 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis du Mexique, signé à Ottawa le 27avril 1995, les autorités compétentes :
pour le Canada,
le Ministre du Développement des ressources humaines
pour les États-Unis du Mexique,
l’Instituto Mexicano del Seguro Social
(l’institut mexicain de sécurité sociale)
sont convenues des dispositions suivantes :
Titre I - Dispositions générales
Article 1
Définitions
- Aux fins de l’application du présent Arrangement administratif, ‘Accord’ désigne l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis du Mexique, signé à Ottawa le 27 avril 1995.
- Les autres termes auront le sens qui leur est attribué par l’Accord.
Article 2
Organismes de liaison
Sont désignés comme organismes de liaison conformément à l’article 19 de l’Accord :
pour le Canada :
la Division des Opérations internationales,
Direction générale des programmes de la sécurité du revenu,
Ministère du Développement des ressources humaines;
pour le Mexique :
Unidad de Asuntos Internacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (l’Unité des Affaires internationales de l’institut mexicain de sécurité sociale).
Titre II - Dispositions relatives à la législation applicable
Article 3
- Sont désignées comme « institutions » aux fins du présent article :
- lorsque la législation applicable est celle du Canada, la Division des retenues à la source du ministère du Revenu national;
- lorsque la législation applicable est celle du Mexique, el Instituto Mexicano del Seguro Social, (l’Institut mexicain de sécurité sociale).
- Dans les cas de détachements, d’options ou d’exceptions prévus respectivement, à l’article 8, au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 de l’Accord, l’institution de la Partie dont la législation s’applique délivrera sur demande un certificat d’une durée déterminée attestant, relativement à ce travail, que le travailleur et son employeur sont assujettis à ladite législation.
-
- L’option prévue au paragraphe 2 de l’article 9 de l’Accord devra être exercée à l’aide d’un avis donné dans un délai de six mois suivant le début des fonctions ou, dans le cas d’un travailleur déjà en fonction à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, dans un délai de six mois suivant ladite date.
- Les avis devront être transmis à l’institution de la Partie à laquelle s’appliquera la législation.
- Relativement aux emplois au service d’un gouvernement visés au paragraphe 2 de l’article 9 de l’Accord, l’employeur en cause devra respecter toutes les exigences que la législation applicable impose à tout autre employeur.
- Les certificats prévus au paragraphe 2 seront émis sur des formulaires jugés acceptables à l’institution de l’autre Partie. Le travailleur visé ainsi que son employeur et l’institution de l’autre Partie seront en droit d’en recevoir une copie.
Titre III - Dispositions relatives aux prestations
Article 4
Traitement d’une demande
- L’organisme de liaison d’une Partie qui reçoit une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie transmettra, sans délai, ladite demande à l’organisme de liaison de l’autre Partie.
- En sus du formulaire de demande, l’organisme de liaison de la première Partie transmettra toutes pièces justificatives qui pourraient être requises par l’institution compétente de l’autre Partie afin de déterminer le droit du requérant à la prestation.
- Les données sur l’état civil que comporte le formulaire de demande seront dûment authentifiées par l’organisme de liaison de la première Partie, qui confirmera que des pièces justificatives originales corroborent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispensera l’organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les données visées par le présent paragraphe seront déterminées d’un commun accord par les organismes de liaison des Parties.
- En sus du formulaire de demande et des pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2, l’organisme de liaison de la première Partie transmettra à l’organisme de liaison de l’autre Partie, un formulaire de liaison indiquant, notamment, les périodes admissibles aux termes de la législation de la première Partie. Les organismes de liaison des Parties s’entendront sur le formulaire de liaison qui sera utilisé à cette fin.
- L’institution compétente de l’autre Partie déterminera subséquemment les droits du requérant et, par l’entremise de son organisme de liaison, avisera l’organisme de liaison de la première Partie de toutes prestations, le cas échéant, accordées au requérant.
- Les organismes de liaison des Parties s’entendront sur les formulaires sur lesquels une demande de prestation visée au paragraphe 1 sera présentée. L’organisme de liaison d’une Partie pourra refuser une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie si ladite demande n’est pas présentée sur le formulaire prescrit.
Article 5
Examens médicaux
- Dans la mesure où la législation qui s’applique le permet, l’organisme de liaison d’une Partie transmettra, sur demande, à l’organisme de liaison de l’autre Partie, les constatations médicales et les documents disponibles relatifs à l’invalidité d’un requérant ou d’un bénéficiaire,
- Si l’institution compétente d’une Partie exige qu’un requérant ou qu’un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical additionnel et si l’organisme de liaison de la première Partie en fait la demande, l’organisme de liaison de l’autre Partie prendra les dispositions nécessaires pour que ledit examen soit effectué conformément aux règles appliquées par l’organisme de liaison qui prend lesdites dispositions et aux frais de l’organisme qui demande ledit examen médical.
- Sur réception d’un état détaillé des frais encourus, l’organisme de liaison de la première Partie remboursera, sans délai, à l’organisme de liaison de l’autre Partie les sommes dues suite à l’application des dispositions du paragraphe 2.
Article 6
Échange de statistiques
Les institutions compétentes des Parties échangeront annuellement des statistiques relatives aux prestations versées aux termes de l’Accord. Ces statistiques incluront des données sur le nombre de bénéficiaires et le montant global des prestations, ventilées selon leur nature.
Titre IV - Dispositions diverses
Article 7
Formulaires et procédures détaillées
Sous réserve des dispositions du présent Arrangement administratif, les organismes de liaison des Parties s’entendront sur les formulaires et procédures détaillées nécessaires à la mise en application de l’Accord.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent Arrangement administratif prendra effet le jour de l’entrée en vigueur de l’Accord et aura effet pendant la même période.
FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 27e jour d’avril 1995, dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant également foi.
Lloyd Axworthy
POUR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DU CANADA
Genaro Borrego Estrada
POUR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DES ÉTATS-UNIS MEXIQUE