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Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et l'Agence spatiale européenne

LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après dénommé «le Canada»),

et

L’Agence spatiale européenne, organisation intergouvernementale créée par la Convention visée au préambule du présent Accord (ci-après dénommée «l’Agence»),

ci-après dénommés individuellement la «Partie» ou collectivement les «Parties»,

VU la coopération de longue date entre l’Agence et le Canada, à des fins exclusivement pacifiques, dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales;

VU le fondement juridique établi avec succès pour cette coopération depuis 1979, notamment au moyen des Accords de coopération entre l’Agence et le Canada;

VU la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne signée le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980, le Règlement intérieur du Conseil et la Résolution relative à la responsabilité juridique de l’Agence (ESA/C/XXII/Rés.3), adoptée par le Conseil de l’Agence le 13 décembre 1977;

VU les traités des Nations unies sur l’espace extra-atmosphérique auxquels le Canada est partie et dont l’Agence a déclaré accepter les droits et obligations qui en découlent;

CONSIDÉRANT les bénéfices mutuels apportés par cette coopération, mise en œuvre par la participation du Canada, par l’intermédiaire de l’Agence spatiale canadienne, à plusieurs activités et programmes de l’Agence;

DÉSIREUX de poursuivre et de renforcer encore leur étroite coopération;

Conviennent de ce qui suit:

Article I

Objet

Le présent Accord a pour objet de fournir le cadre de la poursuite à long terme d’une étroite coopération entre l’Agence et le Canada pour la période spécifiée à l’Article XIII du présent Accord.

Article II

Bénéfices, mise en œuvre et participation

La coopération entre les Parties au titre du présent Accord est mutuellement bénéfique et est mise en œuvre comme suit:

1. Le Canada participe aux activités de base de l’Agence, exception faite du «Développement technologique», et il en bénéficie.

2. Le Canada peut participer à d’autres éléments des activités et programmes ou à des activités opérationnelles de l’Agence conformément à des arrangements détaillés qui seront conclus dans chaque cas entre 1’Agence et le Canada, en vertu de l’Article XIV.2 de la Convention de l’Agence.

3. Les arrangements détaillés qui seront conclus au titre du paragraphe2 du présent Article sont susceptibles de conférer au Canada les droits et obligations d’un état participant tels que prévus dans la Déclaration concernant le programme facultatif considéré, dans le règlement d’exécution applicable et dans toute autre décision régissant l’exécution du programme en question.

Article III

Contributions financières

1. Le Canada contribue annuellement aux activités de base de l’Agence inscrites au Budget général (à l’exclusion de celles prévues au titre du «Développement technologique») dans la première version approuvée du budget. Le barème des contributions du Canada est calculé en utilisant la méthodologie établie pour les États membres de l’Agence, à un taux de 50% par rapport à ces derniers, et est adopté conformément aux dispositions de l’Article XIII.1 de la Convention de l’Agence.

2. Le Canada contribue aux autres activités et programmes auxquels il participe, conformément aux dispositions des arrangements détaillés conclus en application de l’Article II.2 du présent Accord.

3. Les contributions du Canada visées au présent Article sont actualisées et versées conformément aux règles et procédures en vigueur à 1’Agence pour tous les États membres.

Article IV

Représentation et droit de vote

Le Canada participe aux réunions des organes délibérants de l’Agence conformément aux dispositions suivantes:

a) Représentation

1. Le Canada, nonobstant le paragraphe2 (i) du présent Article, a le droit d’être représenté aux sessions du Conseil de l’Agence et aux réunions de ses organes subsidiaires compétents à un titre quelconque pour traiter des activités et programmes, y compris des parties ou des phases, auxquels le Canada participe conformément à l’Article II du présent Accord.

2. Le Canada peut être autorisé, à sa demande ou à celle de l’un ou plusieurs états membres de l’Agence, à être représenté:

i. à des séances restreintes, en tout ou partie, d’organes indiqués au paragraphe1 du présent Article;

ii. à des réunions de tout organe subsidiaire concerné par les activités et programmes auxquels le Canada ne participe pas, en qualité d’observateur;

iii. à des réunions d’états participants potentiels traitant de la préparation de programmes, afin d’exprimer son avis.

L’acceptation de ces demandes doit être approuvée, conformément aux règlements intérieurs applicables, par le Conseil, l’organe subsidiaire ou les états membres de l’Agence concernés et, en cas d’activités uniquement financées par un tiers, par ce tiers.

3. Le Canada est, dans tous les cas, représenté par deux délégués au plus, qui peuvent être accompagnés de conseillers.

b) Droit de vote

4. Pour ce qui est de sa participation aux activités de base de l’Agence, au titre de l’Article II.1 du présent Accord, le Canada:

i. dispose du droit de vote sur les actions d’approvisionnement qui sont financées par la partie des activités de base à laquelle il contribue;

ii. n’a pas voix délibérative pour le budget général ou pour toute question y afférente, mais il a le droit de faire part de son opinion.

5. Pour ce qui est de sa participation à d’autres parties des activités et programmes de l’Agence conformément aux arrangements détaillés conclus en vertu de l’Article II.2 du présent Accord, le Canada:

i. dispose du droit de vote sur les questions relatives aux activités et programmes, y compris des parties ou des phases, auxquels il contribue;

ii. a le droit de recommander et approuver leurs budgets annuels respectifs.

6. Le Canada n’a pas voix délibérative sur les questions:

i. affectant les droits et obligations des États membres de l’Agence, exposés en particulier à l’Article XI.5 de la Convention de l’Agence;

ii. relatives au cadre institutionnel de l’Agence;

iii. de nature réglementaire.

Article V

Politique industrielle

En ce qui concerne la répartition géographique des contrats liés aux activités et programmes auxquels le Canada participe, l’Agence:

i. garantit au Canada un retour industriel équitable sur les activités de base, exception faite de celles liées au «Développement technologique»;

ii. en ce qui concerne les activités et programmes facultatifs, et conformément aux arrangements détaillés visés à l’Article II du présent Accord, met en œuvre pour le Canada les règles applicables élaborées pour ces activités et programmes, dans la même mesure que pour les autres états participants.

Article VI

Information

1. Le Canada a accès, avec les obligations correspondantes, dans la même mesure que les États membres de l’Agence, aux informations, y compris les rapports contractuels, qui ont trait aux activités et aux programmes auxquels il participe.

2. Les informations protégées ou classifiées ne peuvent être échangées que conformément aux clauses et conditions devant être convenues d’un commun accord entre les Parties en vertu de leur cadre juridique respectif.

Article VII

Utilisation des installations, services et produits

1. Le Canada s’efforce, dans la mesure où cela est conforme à sa politique, d’utiliser pour ses propres fins les installations spatiales, les services et les produits de l’Agence et de ses États membres, développés dans le cadre de l’Agence, y compris les moyens de lancement.

2. Pour leur part, l’Agence et ses États membres s’efforcent, dans la mesure où cela est conforme à leurs politiques, d’utiliser pour leurs propres fins les installations spatiales, les services et les produits du Canada.

3. L’Agence peut mettre ses installations à la disposition du Canada conformément aux dispositions des ArticlesV.2 et IX.1 de la Convention de l’Agence, qui s’appliquent mutatis mutandis.

Article VIII

Consultations

1. Les Parties conviennent de se tenir régulièrement informées et de se consulter sur leurs plans, programmes et projets spatiaux et d’étudier les problèmes d’intérêt commun. À cet effet, les Parties échangent des documents scientifiques et techniques et des informations générales, selon que de besoin, y compris aux fins de promouvoir le développement et la mise en œuvre du droit de l’espace, compte tenu de leurs réglementations respectives,

2. Les Parties se consultent également lorsqu’elles sont représentées aux conférences et réunions internationales ayant trait aux activités spatiales, en vue de procéder à des échanges de vues sur des questions d’intérêt commun et elles s’efforcent d’harmoniser, le cas échéant, leurs positions en ce qui concerne les questions susceptibles d’influer sur le bon déroulement des activités et programmes spatiaux mis en œuvre en commun.

Article IX

Autres arrangements

1. Outre leur coopération au titre du présent Accord, les Parties peuvent également conclure d’autres arrangements de coopération concernant des projets bilatéraux spécifiques relatifs à des activités spatiales conduites par les deux Parties, ou concernant l’échange de personnel.

2. L’approbation de ce type d’arrangements, lesquels ne modifient ni les droits ni les obligations des Parties au titre du présent Accord, est subordonnée aux règles et procédures appropriées des Parties.

Article X

Privilèges et immunités

1. L’Agence jouit, au Canada, de la capacité juridique d’une personne morale, telle qu’établie à la section1 de l’Article Ier de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies («Convention des Nations Unies»).

2. L’Agence bénéficie au Canada, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions, des privilèges et immunités établis aux sections2 à 5, paragraphes a) et b) de la section7 et de la section8 de l’Article II et sections9 et 10 de l’Article III de la Convention des Nations Unies.

3. Les membres du personnel de l’Agence tels que décrits à l’article XII.2 de la Convention de l’Agence, bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions, des privilèges et immunités établis à la section18 de l’Article V de la Convention des Nations Unies, les paragraphes b) et g) de la section18 de l’Article V de ladite Convention n’étant toutefois pas applicables aux membres du personnel de l’Agence qui sont citoyens canadiens résidents ou résidant habituellement au Canada.

4. Les privilèges et immunités visés au paragraphe3 du présent Article sont accordés aux membres du personnel dans l’intérêt de l’Agence et non pour le bénéfice personnel des individus. Le Directeur général de l’Agence a le droit et l’obligation de lever l’immunité de tout membre du personnel s’il estime que celle-ci est susceptible d’entraver l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l’Agence. L’immunité du Directeur général peut être levée par le Conseil de l’Agence.

5. Les représentants des états membres de l’Agence bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions conformément au mandat de l’Agence, des privilèges et immunités établis aux sections11 et 12 de l’Article IV de la Convention des Nations Unies.

6. Les privilèges et immunités visés au paragraphe5 du présent Article sont accordés aux représentants des états membres de l’Agence non pour le bénéfice personnel des individus mais pour qu’ils puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Agence. Un état membre a donc le droit de lever l’immunité de son représentant chaque fois qu’il estime qu’elle est susceptible d’entraver l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans porter préjudice à l’objectif pour lequel elle avait été accordée.

7. Si l’Agence entend s’implanter au Canada, les Parties pourront déterminer si d’autres privilèges et immunités sont nécessaires.

Article XI

Amendement

Le présent Accord peut être amendé par accord mutuel. La Partie qui désire amender une disposition de l’Accord le notifie à l’autre Partie par écrit. Un amendement entre en vigueur lorsque chaque Partie a notifié à l’autre par écrit son acceptation dudit amendement en fonction de ses propres formalités de procédure.

Article XII

Règlement des différends

Tout différend né de l’application ou de l’interprétation du présent Accord ou des arrangements détaillés conclus en vertu de l’Article II.2 du présent Accord, qui ne peut être réglé à l’amiable entre les Parties est soumis à arbitrage à la requête de l’une ou l’autre Partie. En pareil cas, les dispositions de l’Article XVII de la Convention de l’Agence s’appliquent, sauf accord contraire des Parties.

Article XIII

Entrée en vigueur, reconduction et résiliation

1. Chaque Partie notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement de ses propres procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la deuxième de ces notifications et le demeure jusqu’au 1er janvier 2030.

2. Les Parties procèdent à une revue formelle de leur coopération au titre du présent Accord au cours de la cinquième année suivant son entrée en vigueur.

3. Le présent Accord peut être reconduit par accord mutuel par écrit pour de nouvelles périodes. Il reste en vigueur pendant une période convenue par accord mutuel, nécessaire pour mener à bien la procédure de reconduction.

4. Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie moyennant préavis d’un an donné par écrit avant la fin de cette période, conformément aux dispositions suivantes:

i. Les arrangements détaillés conclus en application des dispositions de l’Article II du présent Accord qui seront en vigueur à la date de dénonciation du présent Accord le resteront jusqu’à leurs échéances.

ii. Si l’Accord cesse d’avoir effet par suite d’une telle résiliation, ses dispositions continueront néanmoins de s’appliquer pendant la durée et dans la mesure nécessaires pour assurer la réalisation des droits et obligations de ces arrangements détaillés.

iii. Compte tenu de toute obligation restant à remplir au titre de l’Article II du présent Accord, le Canada contribue aux Activités de base, à l’exception du «Développement technologique», à un taux qui sera fixé d’un commun accord.

5. Si l’Agence est dissoute avant l’expiration du présent Accord, celui-ci est résilié à la date de dissolution de l’Agence. Les droits et obligations qui subsistent pour le Canada sont régis par les dispositions pertinentes de l’Article XXV de la Convention de l’Agence.

Fait à Paris, le 12 février 2019, en deux originaux, dans les langues anglaise, française et allemande, les trois versions faisant également foi.

Johann-Dietrich Wörner
Pour l’Agence Spatiale Européenne

Sylvain Laporte
Pour le Gouvernement du Canada


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