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Convention sur la Sécurité Sociale entre Le Canada et La République du Pérou

Le Canada

et

la République du Pérou,

ci-après appelés les « Parties »,

Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

Ont décidé de conclure une convention à cette fin, et

Sont Convenus de ce qui suit :

Partie I - Dispositions générales

Article Premier

Définitions

1. Aux fins de l’application de la présente Convention :

« autorité compétente » désigne :

pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada visée à l’article 2;

pour la République du Pérou (« le Pérou »), le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et le ministère de l’Économie et des Finances;

« institution compétente » désigne :

pour le Canada, l’autorité compétente;

pour le Pérou, l’institution ou l’organisme chargé de l’application de la

législation visée à l’article 2;

« législation » désigne les lois, les règlements et les dispositions visés à l’article 2;

« organisme de liaison » désigne l’organisme chargé de la coordination de la présente Convention, de l’échange de renseignements entre les institutions des Parties, et de la communication aux intéressés d’information sur les droits et les obligations qui découlent de la présente Convention;

« période admissible » désigne :

pour le Canada, une période de cotisation ouvrant droit à une prestation conformément au Régime de pensions du Canada, une période au cours de laquelle une pension d’invalidité est versée conformément à ce Régime, et une période de résidence ouvrant droit à une prestation conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

pour le Pérou, une période de cotisation ouvrant droit à une prestation en vertu de la législation du Pérou, et comprend toute période considérée équivalente à une période de cotisation;

« prestation » désigne toute prestation en espèces qui est prévue par la législation d’une Partie et comprend tout supplément ou toute augmentation applicable à cette prestation en espèces.

2. Un terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article 2

Champ matériel

1. La présente Convention s’applique à la législation suivante :

  • a) en ce qui concerne le Canada :
    • i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements pris sous son régime;
    • ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements pris sous son régime;
  • b) en ce qui concerne le Pérou :

    la législation concernant les pensions de la vieillesse, d’invalidité et de survivant en vertu du Système national de pensions (SNP) et du Système de caisse de retraite privée (SPP).

2. La présente Convention s’applique également aux lois, aux règlements et aux dispositions ultérieurs qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.

  • La présente Convention s’applique également aux lois, aux règlements et aux dispositions ultérieurs qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations, à moins que la Partie mettant en œuvre les changements avise l’autre Partie qu’elle s’y oppose pas plus de trois mois après l’entrée en vigueur de ces lois et règlements.

Article 3

Champ personnel

1. Les Parties appliquent la présente Convention à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou du Pérou, ou des deux Parties, ainsi qu’aux personnes qui acquièrent des droits de cette personne aux termes de la législation de l’une ou de l’autre des Parties.

2. La présente Convention n’a pas d’effet sur les prestations qu’une personne obtient en conformité avec les autres traités conclus entre une des Parties et un État tiers.

Article 4

Égalité de traitement

Toutes les personnes visées à l’article 3 sont traitées également en ce qui concerne les droits et les obligations prévus par la législation d’une Partie.

Article 5

Versement des prestations à l’étranger

1. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, une prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article 3, y compris une prestation versée aux termes de la présente Convention, n’est pas réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni retenue du seul fait que la personne réside ou est présente sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire d’un État tiers.

2. Le Canada verse une allocation et un supplément de revenu garanti à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Partie II - Dispositions relatives à la législation applicable

Article 6

Règles générales pour les travailleurs salariés et travailleurs autonomes

Sous réserve des articles 7 à 10 :

  • a) un travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à son travail, qu’à la législation de cette Partie;
  • b) un travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à son travail, qu’à la législation de la première Partie.

Article 7

Disposition spéciale pour les travailleurs en affectation

Un travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui est affecté par son employeur à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie, comme si ce travail s’effectuait sur le territoire de cette Partie. La période maximale d’une affectation est 36 mois, à moins que les autorités compétentes des deux Parties consentent à une prolongation.

Article 8

Emploi au gouvernement

1. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.

2. Une personne employée par le gouvernement d’une Partie, qui n’est pas visée par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ni par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, et qui est affectée à un emploi sur le territoire de l’autre Partie, n’est, à l’égard de cet emploi, assujettie qu’à la législation de la première Partie.

Article 9

Exceptions

Les Parties peuvent, par consentement mutuel, modifier l’application des articles 6 à 8 dans l’intérêt de toute personne ou catégorie de personnes.

Article 10

Périodes de couverture et de résidence applicables aux termes de la législation du Canada

1. Aux fins du calcul d’une prestation prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

  • a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Pérou, cette période est considérée comme une période de résidence au Canada pour cette personne, ainsi que pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à sa charge qui résident avec elle et qui ne sont pas assujetties à la législation du Pérou en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;
  • b) si une personne est assujettie à la législation du Pérou pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, cette période, pour cette personne et pour son époux ou son conjoint de fait et les personnes à sa charge qui résident avec elle, est établie en conformité avec les dispositions de la législation canadienne.

2. Pour l’application du paragraphe 1 :

  • a) une personne est considérée comme étant assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence au Pérou que si elle verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant cette période en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;
  • b) une personne est considérée comme étant assujettie à la législation du Pérou pendant une période de présence ou de résidence au Canada que si elle verse des cotisations aux termes de cette législation pendant cette période en raison d’un emploi ou d’un travail autonome.

Partie III - Dispositions relatives aux prestations

Section 1 - Totalisation

Article 11

Périodes aux termes des législations du Canada et du Pérou

1. Si une personne n’est pas admissible à une prestation en raison d’une insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, l’admissibilité de cette personne est déterminée par la totalisation de ces périodes et de celles précisées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que les périodes ne se superposent pas.

2.

  • a) Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une période admissible aux termes de la législation du Pérou est considérée comme une période de résidence au Canada;
  • b) aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une période de trois mois dans une année civile qui est une période admissible en vertu de la législation du Pérou est considérée comme une année civile qui est période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.

3. Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation de vieillesse en vertu de la législation du Pérou :

  • a) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois qui sont admissibles aux termes de la législation du Pérou;
  • b) un mois qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne se superpose pas à une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considéré comme un mois qui est admissible aux termes de la législation du Pérou.

4. Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation d’invalidité, à une prestation de survivant ou aux frais funéraires en vertu de la législation du Pérou, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois qui sont admissibles en vertu de la législation du Pérou.

5. Les périodes admissibles en vertu de la législation du Pérou, y compris les périodes admissibles accomplies avant la date où le cotisant atteint l’âge de 18 ans, sont prises en considération pour déterminer l’admissibilité d’un requérant à une prestation en vertu de la législation du Canada. Cependant, une prestation n’est versée à moins que la période de cotisation de la personne décédée ou invalide ne soit au moins équivalente à la période de cotisation minimale exigée aux termes du Régime de pensions du Canada pour déterminer l’admissibilité à cette prestation pour cette personne.

Article 12

Périodes aux termes du régime d’un État tiers

Si une personne n’est pas admissible à une prestation sur la base des périodes admissibles aux termes des législations des Parties, totalisées conformément à l’article 11, l’admissibilité de cette personne à cette prestation est déterminée par la totalisation de ces périodes et des périodes accomplies aux termes du régime d’un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes.

Article 13

Période minimale à totaliser

Si la durée totale des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de cette Partie, cette Partie n’est pas tenue de verser une prestation à l’égard de ces périodes. L’autre Partie, cependant, tient compte de ces périodes admissibles afin de déterminer si, au moyen de l’application de la section 1, une personne est admissible à la prestation aux termes de la législation de cette autre Partie.

Section 2 - Prestations aux termes de la législation du Canada

Article 14

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

1. Si une personne est admissible à une pension ou à une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, uniquement sur la base de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, le Canada calcule le montant de la pension ou de l’allocation payable à cette personne conformément aux dispositions de cette loi régissant le versement de la pension partielle ou de l’allocation partielle, en fonction seulement des périodes de résidence au Canada qui pourraient être considérées aux termes de cette loi.

2. Le paragraphe 1 s’applique aussi à une personne hors du Canada qui serait admissible à une pleine pension au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.

3. Le Canada verse une pension de la sécurité de la vieillesse à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de cette personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.

Article 15

Prestations aux termes du Régime de pension du Canada

Si une personne est admissible à une prestation uniquement sur la base de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, le Canada calcule le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :

  • a) le montant de la composante liée aux gains de la prestation est déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à la pension aux termes de ce Régime;
  • b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé au prorata en multipliant :
    le montant de la composante à taux uniforme de la prestation, déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
    par
    la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à cette prestation aux termes de ce Régime. Cette fraction n’excède pas la valeur de un.

Section 3 - Prestations aux termes de la législation du Pérou

Article 16

Calcul du montant de la prestation payable

1. Si, en vertu de la législation du Pérou, les conditions d’admissibilité à une prestation sont remplies sans les périodes admissibles accumulées en vertu de la législation du Canada, le Pérou détermine le montant de cette prestation uniquement sur la base des périodes admissibles accumulées en vertu de sa législation.

2. Si, en vertu de la législation du Pérou, l’admissibilité à une prestation peut être établie uniquement au moyen de l’application des dispositions relatives à la totalisation figurant à la section 1, le Pérou :

  • a) calcule le montant théorique de la prestation qui serait versée si les périodes admissibles totalisées avaient été accumulées uniquement en vertu de la législation du Pérou; et
  • b) selon le montant théorique de la prestation calculée conformément à l’alinéa a), détermine le montant de la prestation payable en appliquant la proportion de la durée des périodes admissibles accumulées en vertu de la législation du Pérou sur l’ensemble des périodes admissibles totalisées.

Partie IV - Dispositions administratives et diverses

Article 17

Accords administratifs

1. Les Parties concluent des Accords administratifs qui établissent les mesures requises pour l’application de la présente Convention.

2. Les Parties désignent leurs institutions compétentes et leurs organismes de liaison dans les Accords administratifs.

Article 18

Échange de renseignements et assistance mutuelle

1. Les Parties :

  • a) se communiquent, dans la mesure où les lois de chaque Partie le permettent, tout renseignement requis aux fins de l’application de la présente Convention;
  • b) se fournissent assistance aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation ou du montant d’une prestation aux termes de la présente Convention ou aux termes de la législation tout comme si cette question touchait l’application de leur propre législation;
  • c) se transmettent, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures qu’elles ont prises pour l’application de la présente Convention ou les modifications qu’elles ont apportées à leur législation respective si ces modifications influent sur l’application de la présente Convention.

2. Les Parties fournissent gratuitement l’assistance visée au paragraphe 1b), sous réserve de toute disposition comprise dans un accord administratif conclu selon les dispositions de l’article 17 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.

3. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne transmis conformément à la présente Convention par une Partie à l’autre Partie est confidentiel et n’est utilisé qu’aux seules fins de l’application de la présente Convention et de la législation à laquelle elle s’applique. Les renseignements au sujet d’une personne obtenus par la Partie destinataire ne sont pas divulgués à une autre personne ni à un autre organisme ou pays, sauf si la Partie qui les a transmis en est informée et que, si elle estime qu’il est opportun de le faire, les renseignements sont divulgués pour les mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été divulgués au départ.

Article 19

Exemption ou réduction de droits, d’honoraires et de frais

1. Si la législation d’une Partie prévoit qu’une personne est exemptée du versement de la totalité ou d’une partie des frais administratifs applicables à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de sa législation, la même exemption s’applique aux frais de délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie. Cette exemption ne s’applique pas si l’institution compétente d’une Partie exige un rapport médical uniquement pour étayer une demande de prestation aux termes de la législation de cette Partie.

2. Les documents à caractère officiel requis pour l’application de la présente Convention sont exonérés de toute authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Article 20

Langue de communication

Les Parties peuvent communiquer directement entre elles en langue française, anglaise ou espagnole.

Article 21

Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel

1. Les Parties traitent les demandes, les avis ou les appels touchant l’admissibilité à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, pour l’application de cette législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité compétente ou à l’organisme de liaison de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité compétente ou à l’organisme de liaison de l’autre Partie, comme s’ils avaient été présentés à l’autorité compétente ou à l’organisme de liaison de la première Partie. La date de présentation des demandes, des avis ou des appels à l’autorité compétente ou à l’organisme de liaison de l’autre Partie est considérée être la date de présentation à l’autorité compétente ou à l’organisme de liaison de la première Partie.

2. La date de présentation d’une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être la date de présentation d’une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, pour autant que le requérant, au moment de la présentation de la demande, fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie. La phrase précédente ne s’applique pas si la demande est présentée avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ou si le requérant exige que le versement de la prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différé.

3. La Partie à laquelle une demande, un avis ou un appel a été présenté transmet le tout sans délai à l’autre Partie.

Article 22

Versement des prestations

Une Partie verse des prestations aux termes de la présente Convention à un bénéficiaire, ou représentant autorisé sous le régime des lois de cette Partie, qui réside hors de son territoire dans une devise qui a libre cours et sans faire de retenues pour ses frais administratifs.

Article 23

Règlement des différends

1. Les Parties, par l’intermédiaire de leurs organismes de liaison ou autorités compétentes, règlent tous les différends de nature administrative qui résultent de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention en conformité avec l’esprit et les principes fondamentaux de la présente Convention.

2. Les Parties règlent dans les plus brefs délais tout différend qui n’est pas réglé en conformité avec le paragraphe 1.

Partie V - Disposition spéciale

Article 24

Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée du Pérou et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention.

Partie VI - Dispositions transitoires et finales

Article 25

Dispositions transitoires

1. Les Parties prennent en considération toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention aux fins de la détermination du droit à une prestation et du montant de celle-ci aux termes de la présente Convention.

2. La présente Convention ne confère pas le droit, dans quelque circonstance que ce soit, de recevoir le versement d’une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

3. Les Parties versent une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire de décès, à l’égard d’évènements antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

4. Pour l’application de l’article 7, dans le cas d’une personne dont l’affectation commence avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, la période d’affectation est réputée commencer à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

5. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, si une personne a présenté une demande de prestation en application de la législation d’une Partie et que cette demande a été rejetée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, cette personne peut présenter une nouvelle demande pour cette prestation et la Partie en cause détermine l’admissibilité de la personne à cette prestation suivant les modalités de la présente Convention et la législation applicable à la présente Convention.

Article 26

Durée et dénonciation

1. La présente Convention demeure en vigueur indéfiniment.

2. Une Partie peut dénoncer la présente Convention en tout temps au moyen d’un préavis écrit de 12 mois transmis à l’autre Partie par voie diplomatique.

3. En cas de dénonciation de la présente Convention, toute prestation obtenue par une personne ou toute période d’affectation concurrente calculée conformément aux dispositions de la présente Convention est maintenue. La présente Convention continue de produire ses effets à l’égard de toutes les personnes qui, avant la dénonciation, avaient présenté une demande en vue d’obtenir des droits et qui auraient acquis des droits en raison de la présente Convention si elle n’avait pas été dénoncée.

Article 27

Entrée en vigueur

1. Chaque Partie notifie à l’autre Partie au moyen d’une note diplomatique l’achèvement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel la dernière note est reçue.

2. Les Parties peuvent, par accord mutuel, faire des amendements à la présente Convention selon les dispositions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à  Ottawa, ce 10e jour d'avril 2014, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

 


POUR LE CANADA

Candice Bergen


POUR LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU

Eda Rivas Franchini


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