Voir le traité - F105337

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jli@international.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.

Accord entre le Canada et l’Union européenne sur la coopération douanière concernant les questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement

F105337

LE CANADA et L'UNION EUROPÉENNE, (ci-après dénommés "les parties contractantes"),

RECONNAISSANT la nécessité, pour le Canada et l'Union européenne, d'améliorer la sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement tout en facilitant le commerce légitime;

CONSTATANT que les autorités douanières du Canada et celles de l'Union européenne entretiennent, de longue date, des relations étroites et fructueuses;

RECONNAISSANT que ces relations peuvent être améliorées par une coopération plus étroite dans le domaine de la sécurité des conteneurs et sur d'autres questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement fondée, dasn toute la mesure du possible, sur la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial;

AYANT POUR OBJECTIF de fournir un cadre pour examiner d'éventuels mécanismes de coopération propres à améliorer les pratiques en matière de sécurité de la chaîne d'approvisionnement qui accroîtraient l'efficacité des activités douanières afin de garantir la sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de faciliter le commerce légitime dans l'intérêt de leurs milieux commerciaux respectifs;

AYANT POUR OBJECTIF d'élaborer une stratégie permettant au Canada et à l'Union européenne de coopérer dans le domaine de l'inspection des chargements;

SE FONDANT sur les éléments fondamentaux du cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l'Organisation mondiale des douanes;

SE RÉFÉRANT à l'accord entre le Canada et la Communauté européenne sur la coopération douanière et l'assistance mutuelle en matière douanière ("l'AAMD"), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998, et désireux d'étendre le champ d'application de cet accord au moyen d'un accord sur un sujet spécifique, conformément à l'article 23 de l'AAMD;

RECONNAISSANT qu'un comité mixte de coopération douanière (CMCD) a été institué à l'article 20 de l'AAMD afin de veiller au bon fonctionnement de l'AAMD et, entre autres, de prendre les mesures nécessaires en matière de coopération douanière conformément aux objectifs de l'AAMD et les mesures nécessaires pour étendre l'AAMD en vue d'intensifier la coopération douanière et de la compléter dans des secteurs et pour des sujets spécifiques,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Aux fins du présent accord, on entend par "autorités douanières" :

  • dans l'Union européenne : les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres de l'Union européenne,
  • au Canada : les services administratifs gouvernementaux chargés par le Canada de l'administration de sa législation douanière.

Article 2

Les parties contractantes coopèrent en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à la gestion des risques y afférents.

Article 3

Les parties contractantes gèrent cette coopération par l'intermédiaire de leurs autorités douanières respectives.

Article 4

La coopération des parties contractantes s'effectue par :

  1. le renforcement des aspects douaniers de la sécurisation de la chaîne logistique des échanges internationaux, tout en facilitant le commerce légitime;
  2. l'établissement, dans la mesure du possible, des normes minimales en matière de techniques de gestion de risques, ainsi que des exigences et programmes associés;
  3. la poursuite et, le cas échéant, l'instauration de la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité, de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et des programmes de partenariat commercial, y compris les mesures équivalentes de facilitation des échanges;
  4. l'échange de renseignements relatifs à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à la gestion des risques; tout échange de renseignements au titre du présent accord a lieu sous réserve de la confidentialité des renseignements et des obligations en matière de protection des données à caractère personnel prévues à l'article 16 de l'AAMD, ainsi que des exigences en matière de respect de la vie privée et de confidentialité figurant dans la législation des parties contractantes;
  5. la création de points de contact pour l'échange de renseignements relatifs à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement;
  6. la mise en place, le cas échéant, d'une interface d'échange de données, y compris en ce qui concerne les données avant l'arrivée ou avant le départ;
  7. l'élaboration d'une stratégie permettant aux autorités douanières de coopérer dans le domaine de l'inspection des chargements;
  8. la collaboration, dans la mesure du possible, au sein de toute enceinte multilatérale dans laquelle les questions relatives à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement peuvent être soulevées et examinées de manière appropriée.

Article 5

Le CMCD, institué à l'article 20 de l'ACAM, veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toutes les questions découlant de son application. Il est habilité à adopter des décisions pour mettre en œuvre le présent accord, dans le respect de la législation interne respective des parties contractantes, en ce qui concerne les aspects de la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial, tels que la transmission de données et les avantages définis d'un commun accord.

Article 6

Le CMCD met en place les mécanismes de fonctionnement appropriés, y compris des groupes de travail, afin de soutenir ses travaux visant à mettre en œuvre le présent accord et à traiter en particulier les aspects suivants :

  1. la détermination des modifications d'ordre réglementaire ou législatif nécessaires à la mise en œuvre du présent accord;
  2. la définition et l'élaboration des mesures destinées à améliorer les mécanismes d'échange de renseignements;
  3. la détermination et l'élaboration des bonnes pratiques, y compris les bonnes pratiques pour harmoniser les exigences en matière de communication à l'avance, par voie électronique, des renseignements concernant les chargements avec les normes internationales applicables aux envois entrants, sortants et en transit;
  4. la définition et l'élaboration de normes en matière d'analyse de risque applicables aux renseignements requis pour déterminer les envois à haut risque importés, transbordés ou circulant sous un régime de transit au Canada et dans l'Union européenne;
  5. la définition et l'élaboration de mesures visant à harmoniser les normes en matière d'analyse de risque;
  6. la définition de normes minimales en matière de contrôle et de méthodes permettant de les respecter;
  7. l'amélioration et l'élaboration de normes applicables aux programmes de partenariat commercial visant à améliorer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à faciliter le commerce légitime;
  8. la définition et l'application de mesures concrètes visant à établir la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial, y compris les mesures équivalentes de facilitation des échanges.

Article 7

  1. Si des difficultés ou des différends surviennent entre les parties contractantes en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, les autorités douanières des parties contractantes s'efforcent de régler la question par la consultation et la discussion.
  2. Les parties contractantes peuvent également consentir à d'autres formes de règlement des différends.

Article 8

  1. Le présent accord peut être amendé par un accord écrit des parties contractantes.
  2. Un amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle est transmise, au moyen d'un échange de notes par voie diplomatique, la seconde notification indiquant que les parties contractantes ont accompli leurs procédures internes respectives nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 9

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à la mise en vigueur du présent accord.

Article 10

  1. Le présent accord reste en vigueur pendant une période indéterminée.
  2. Une partie contractante peut dénoncer le présent accord au moyen d'un avis de dénonciation transmis par voie diplomatique à l'autre partie contractante.
  3. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception l'avis de dénonciation.
  4. En cas de dénonciation du présent accord, toute décision du CMCD reste applicable, à moins que les parties contractantes en décident autrement.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 4 mars 2013 en langues anglaise, française, allemande, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacune de ces versions faisant également foi.


Date de modification: