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Accord Sur La Coopération Bilatérale En Recherche Et Développement Industriels Entre Le Gouvernement Du Canada Et Le Gouvernement De L'état D'israël

F105299

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL, ci-après collectivement appelés les « Parties »,

ANIMÉS par la même volonté de nourrir et de renforcer la coopération économique et commerciale à des fins pacifiques entre le Canada et l'État d'Israël;

RAPPELANT le Protocole d'entente sur la coopération économique entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'Israël du 31 mars 1992, le Protocole d'entente sur la coopération bilatérale en recherche et développement industriels dans le secteur privé entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'Israël du 16 août 1994 et l'Accord sur la coopération bilatérale en recherche et développement industriels entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'État d'Israël du 27 mars 2006 (l'« ancien Accord »);

RECONNAISSANT que les initiatives du secteur industriel sont les piliers de la conduite des affaires entre le Canada et l'État d'Israël dans la recherche de nouveaux débouchés à l'exportation;

RAPPELANT les droits et obligations des Parties en vertu des conventions et traités internationaux en matière de propriété intellectuelle auxquels le Canada et l'État d'Israël sont parties, notamment la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971), la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC);

RÉSOLUS à maintenir l'effort soutenu déployé pour recenser et faciliter l'établissement de projets conjoints de recherche et de développement industriels entre les sociétés canadiennes et israéliennes,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Objectifs

  1. Les Parties déterminent que les objectifs du présent Accord consistent à renforcer la coopération bilatérale dans les activités de recherche et de développement industriels à des fins pacifiques, et notamment à :
    1. promouvoir les activités de leur secteur industriel respectif pour accroître le niveau de coopération bilatérale en matière de recherche et développement (R-D) industriels;
    2. faciliter le recensement de projets ou partenariats particuliers entre des sociétés canadiennes et israéliennes qui pourraient se traduire par une coopération en matière de R-D industriels;
    3. coordonner et consacrer suffisamment de ressources et de programmes gouvernementaux en faveur du maintien de relations commerciales plus étroites et d'une meilleure coopération industrielle, notamment par l'appui d'une initiative conjointe de coopération en matière de R-D industriels.
  2. Les Parties continuent d'appuyer la présente initiative en maintenant le Programme de R-D industriels Canada-Israël (ci-après appelé le « Programme RDICI »).
  3. Les Parties mettent sur pied le Programme RDICI par l'intermédiaire de la Fondation pour la recherche et le développement industriels Canada-Israël (ci-après appelée la « FRDICI »).

ARTICLE II

Coopération en matière de R-D industriels

En vue de la mise sur pied du Programme RDICI, les Parties favorisent et renforcent toute forme de coopération du secteur industriel conformément à leur législation respective ainsi qu'à leurs politiques et priorités respectives au chapitre de l'économie et du développement en encourageant, en appuyant et en facilitant :

  1. la tenue d'une base de données sur les capacités des sociétés canadiennes et israéliennes à titre d'éventuels partenaires de R-D industriels;
  2. la mise en commun de renseignements sur les technologies et le savoir-faire, les accords de licence et les services-conseils industriels;
  3. les contacts entre leurs communautés respectives de R-D industriels et de technologie;
  4. les échanges de vues sur l'élaboration et l'application de politiques en matière de R-D industriels et de technologie;
  5. l'établissement de coentreprises de R-D industriels et l'aide à la création de collaboration entre les sociétés canadiennes et israéliennes;
  6. le transfert de technologie par l'intermédiaire de programmes de R-D industriels afin de promouvoir l'application, l'adaptation et l'amélioration des produits et processus technologiques actuels et nouveaux.

ARTICLE III

Structure institutionnelle et financement

  1. Sous réserve de la disponibilité des fonds alloués, les Parties financent le Programme RDICI à parts égales à raison d'une contribution maximale de 1 million de dollars canadiens par année, laquelle contribution est versée à la FRDICI pour financer les projets de R-D et prendre en charge les frais d'administration. Les Parties limitent les frais d'administration à au plus 15 % de leur contribution annuelle.
  2. Le conseil d'administration conjoint établi selon les statuts constitutifs de la FRDICI est chargé de la gestion globale du Programme RDICI.
  3. Les Parties se consultent régulièrement au sujet de la mise en œuvre du présent Accord.
  4. Les Parties s'efforcent de faciliter les activités du Programme RDICI, dans les limites de leur législation respective.

ARTCLE IV

Traitement juste et équitable

Sous réserve de ses lois, règlements et politiques, chacune des Parties accorde un traitement juste et équitable aux particuliers, sociétés, organismes gouvernementaux et autres entités de l'autre Partie exerçant des activités dans le cadre du présent Accord.

ARTICLE V

Règlement des différends

Les Parties s'efforcent, de bonne foi, de régler à l'amiable, au moyen de consultations, tout différend les opposant et découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord.

ARTICLE VI

Dispositions finales

  1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière note diplomatique par laquelle une des Parties informe l'autre Partie de l'accomplissement de ses procédures internes, et les dispositions du présent Accord sont applicables à compter du 1er avril 2011.
  2. L'une ou l'autre des Parties peut mettre fin au présent Accord en tout temps en donnant un préavis écrit de six mois à l'autre Partie par la voie diplomatique.
  3. Le présent Accord demeure en vigueur pendant une période de cinq ans, à moins qu'il ne soit dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, et il est reconduit automatiquement pour des périodes de cinq ans. La Partie qui ne souhaite pas la reconduction du présent Accord notifie son intention à l'autre Partie au moyen d'un avis écrit de six mois par la voie diplomatique.
  4. Le présent Accord peut être amendé par accord écrit des Parties. Tout amendement ainsi convenu entre en vigueur à la date de la dernière note diplomatique par laquelle une Partie informe l'autre Partie de l'accomplissement de ses procédures internes.
  5. L'amendement ou l'extinction du présent Accord n'a aucune incidence sur la validité des arrangements et contrats déjà conclus en vertu de l'ancien Accord et du présent Accord.
  6. Le présent Accord n'a aucune incidence sur les droits ou obligations des Parties en vertu d'autres accords et traités internationaux auxquels elles sont parties.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux originaux à Jérusalem, ce 10e jour de juillet 2011, correspondant au 8e jour de Tamuz 5771 du calendrier hébreu, en langues française, anglaise et hébraïque, chaque version faisant également foi.

Paul Hunt

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Avigdor Lieberman

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL


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