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ACCORD CONCERNANT DES RAPPORTS ANNUELS SUR LES DROITS DE L'HOMME ET LE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE

F105278

LE CANADA et LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE (ci-après les « Parties »),

TENANT COMPTE DE l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, qui a été signé à Lima le 21 novembre 2008;

AFFIRMANT l'importance du respect de la démocratie et des droits de l'homme;

PRENANT ACTE de l'existence d'organismes nationaux chargés de promouvoir et de protéger les droits de l'homme sur les territoires respectifs du Canada et de la République de Colombie,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE 1

Rapports annuels sur les droits de l'homme

  1. Chacune des Parties présente un rapport à sa législature au plus tard le 15 mai de l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, et une fois par année par la suite. Les rapports en question portent sur l'effet des mesures prises en conformité avec l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie en matière de protection des droits de l'homme sur les territoires du Canada et de la République de Colombie.
  2. Chacune des Parties rend publics ses rapports.

ARTICLE 2

Mécanisme de coopération

  1. Les Parties peuvent se consulter pour faire le point sur l'application du présent accord.
  2. Les Parties désignent le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada et le ministère des Affaires étrangères de la Colombie comme organismes chargés de s'assurer de l'application du présent accord en leur nom.

ARTICLE 3

Entrée en vigueur

Chacune des Parties notifie par écrit à l'autre Partie l'accomplissement des formalités internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la deuxième des notifications à cet égard ou à la date à laquelle entre en vigueur l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, selon la plus tardive de ces deux dates.

ARTICLE 4

Amendements

Les Parties peuvent convenir par écrit d'amender le présent accord. Chacune des Parties notifie par écrit à l'autre Partie l'accomplissement des formalités internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'amendement. L'amendement entre en vigueur 60 jours après la date de la deuxième des notifications à cet égard.

ARTICLE 5

Dénonciation

Le présent accord demeure en vigueur à moins qu'une Partie le dénonce à l'autre Partie au moyen d'un préavis écrit de six mois.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, y étant dûment autorisés, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Bogotá, ce 27e jour de mai 2010, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

Geneviève des Rivières

POUR LE CANADA

Jaime Bermúdez

POUR LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE


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