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Accord de Reconnaissance Mutuelle Entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’État d’Israël Concernant l’ Évaluation de la Conformité du Matériel de Télécommunication
F105266LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL (« les parties »),
RECONNAISSANT que l’accès au marché entre les territoires des parties sera amélioré si les parties reconnaissent mutuellement les résultats d’essai obtenus et les certifications effectuées dans le contexte des procédures d’évaluation de la conformité;
RECONNAISSANT que pour établir cette reconnaissance mutuelle, chacune des parties doit avoir confiance en la fiabilité des procédures d’évaluation de la conformité de l’autre partie;
AYANT à l’esprit les obligations des parties comme membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et étant conscients de leurs obligations en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC, fait à Marrakech le 15 avril 1994;
RECONNAISSANT qu’un accord concernant la reconnaissance mutuelle des résultats de procédures d’évaluation de la conformité est d’un intérêt particulier pour les fournisseurs de matériel,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER
Objet du présent accord
L’objet du présent accord est de rationaliser les procédures d’évaluation de la conformité pour un large éventail de matériel de télécommunication et de matériel connexe et d’ainsi faciliter les échanges commerciaux entre les parties. Par le présent accord, la partie importatrice s’engage à reconnaître les organismes d’évaluation de la conformité désignés de la partie exportatrice et à accepter les résultats d’essai et les certifications du matériel utilisé par ces organismes pour évaluer la conformité du matériel avec ses règlements techniques.
ARTICLE 2
Définitions et interprétations
- Les termes utilisés relativement aux rapports d’essai et aux procédures d’évaluation de la conformité ont le même sens que ceux définis dans la dernière version de la norme 17000 de l’ISO/IEC, Évaluation de la conformité – Vocabulaire et principes généraux, de l’Organisation internationale de normalisation et de la Commission électrotechnique internationale (ci-après appelée « norme ISO/IEC 17000 »), sauf s’ils sont expressément définis autrement dans le présent accord et ses appendices. En outre, les termes et définitions ci-dessous s’appliquent au présent accord:
- accréditeur s’entend d’un organisme d’accréditation ou d’une autorité de désignation qui effectue des accréditations;
- arrangement administratif signifie toute procédure à la disposition du public ou tout arrangement juridique ou contractuel applicables sur le territoire d’une partie, qui a une incidence sur les procédures d’évaluation de la conformité du matériel de télécommunication visé par le présent accord, selon ce qui est décrit à l’article 4 du présent accord;
- organisme de certification s’entend d’un organisme qui effectue une certification (selon la définition de certification au paragraphe 5.5 de la norme ISO/IEC 17000);
- organisme d’évaluation de la conformité désigne un organisme, pouvant inclure une tierce partie ou un laboratoire d’essais d’un fournisseur ou encore un organisme de certification, qui effectue des évaluations de la conformité avec les règlements techniques de la partie importatrice;
- désignation signifie l’action accomplie par une autorité de désignation, qui vise à désigner un organisme d’évaluation de la conformité pour effectuer les procédures d’évaluation de la conformité prévues au présent accord;
- autorité de désignation s’entend d’une autorité à qui a été conféré le pouvoir de désigner, d’énumérer, de surveiller, de limiter, de suspendre des organismes d’évaluation de la conformité relevant de sa compétence ou de retirer une désignation;
- organisme d’évaluation de la conformité désigné s’entend d’un organisme d’évaluation de la conformité à qui cette désignation a été attribuée dans le cadre du présent accord;
- partie désigne soit le gouvernement du Canada, soit le gouvernement de l’État d’Israël;
- réseau public de télécommunication signifie une infrastructure publique permettant les télécommunications entre des points de terminaison définis d’un réseau;
- organisme d’évaluation de la conformité reconnu désigne un organisme d’évaluation de la conformité de la partie exportatrice qui a été reconnu par la partie importatrice;
- autorité de réglementation désigne une entité gouvernementale qui élabore et publie des règlements techniques internes, établit des procédures d’évaluation de la conformité pour le matériel de télécommunication et remplit la fonction de reconnaissance de l’accord de reconnaissance mutuelle (ARM);
- règlements techniques signifie les exigences techniques, législatives et réglementaires, ainsi que les arrangements administratifs qu’une partie a précisés à l’annexe I aux procédures de la phase I ou II en ce qui concerne l’enregistrement, l’essai ou la certification d’un matériel pour lequel la conformité est obligatoire;
- laboratoire d’essais s’entend d’un laboratoire qui effectue des essais (au sens qui leur est donné au paragraphe 4.2 de la norme ISO/IEC 17000).
- En cas de divergence entre une définition contenue dans la norme ISO/IEC 17000 et une définition contenue dans le présent accord, c’est la dernière qui prévaut.
- En cas de divergence entre la définition d’un terme dans le présent accord et sa définition dans l’un des appendices, c’est la dernière qui prévaut.
ARTICLE 3
Disposition générale
Les parties, sous réserve des dispositions des appendices A, B et C, acceptent les résultats des procédures d’évaluation de la conformité entreprises par des organismes d’évaluation de la conformité reconnus, et ce, indépendamment de la nationalité du fournisseur, de son lieu de constitution, ou du territoire dans lequel les installations de production du fournisseur sont situées.
ARTICLE 4
Portée
- Le présent accord s’applique aux règlements techniques de chacune des parties énumérés à l’annexe I.
- Les parties énumèrent à l’annexe I les règlements techniques pour le matériel terminal de réseau et d’autre matériel de télécommunication, y compris les règlements qui concernent l’évaluation de la conformité et la compatibilité électromagnétique.
- Le présent accord vise le matériel terminal de réseau et l’autre matériel assujettis au règlement des télécommunications, notamment le matériel câblé et le matériel sans fil, ainsi que le matériel terrestre et le matériel satellite, que ceux-ci soient ou non reliés à un réseau public de télécommunication.
- Les parties excluent de la certification le matériel qui est destiné seulement à être connecté à des dispositifs destinés à fournir une protection adéquate des réseaux publics de télécommunication, car il s’applique aux connexions terminales de réseau.
- Le présent accord n’est pas interprété comme une acceptation mutuelle des règlements techniques ou normes des parties ou la reconnaissance mutuelle de l’équivalence de ces règlements techniques ou normes.
ARTICLE 5
Autorités de désignation et autorités de réglementation
- Les parties s’assurent que leurs autorités de désignation ont le pouvoir et la compétence nécessaires pour désigner les organismes d’évaluation de la conformité relevant de leur compétence, les énumérer, vérifier qu’ils se conforment à la désignation, limiter cette désignation et la retirer.
- Les parties prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs organismes d’évaluation de la conformité désignés maintiennent la compétence technique voulue pour entreprendre les procédures d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils ont été désignés.
- Chacune des parties énumère à l’annexe II ses autorités de désignation, ses autorités de réglementation et ses organismes d’accréditation.
ARTICLE 6
Accréditation
- La compétence technique d’un organisme d’évaluation de la conformité est démontrée par l’accréditation.
- L’accréditation s’effectue selon les exigences et les procédures énoncées à l’appendice A, de l’une ou l’autre des façons suivantes:
- l’autorité de désignation de la partie exportatrice peut nommer un ou plusieurs organismes d’accréditation pour accréditer les organismes d’évaluation de la conformité;
- une autorité de désignation peut accréditer directement un organisme d’évaluation de la conformité.
ARTICLE 7
Désignation et reconnaissance des organismes d’évaluation de la conformité
- Une autorité de désignation désigne un organisme d’évaluation de la conformité pour évaluer si le matériel est conforme aux règlements techniques de l’autre partie. Au moment d’effectuer cette désignation, l’autorité de désignation observe les procédures énoncées aux appendices A, B et C du présent accord.
- Selon les conditions et les procédures précisées dans les procédures de la phase I ou celles de la phase II, l’autorité de réglementation d’une partie reconnaît les organismes d’évaluation de la conformité désignés par l’autorité de désignation de l’autre partie.
ARTICLE 8
Vérification des organismes d’évaluation de la conformité désignés
- Même après qu’une partie a reconnu un organisme d’évaluation de la conformité, elle a le droit de contester sa compétence technique ainsi que sa conformité aux appendices A, B ou C. Elle exercera ce droit dans des circonstances exceptionnelles seulement.
- La partie contestante donne rapidement un avis écrit de sa contestation à l’autorité de désignation, à l’organisme d’accréditation et à l’organisme d’évaluation de la conformité désigné de l’autre partie. L’avis inclut une description objective et détaillée des motifs de la contestation, y compris une description des données et opinions disponibles au soutien de la contestation. L’autre partie présente à la partie contestante, dans les 60 jours de la réception de l’avis, des renseignements pour réfuter la contestation ou corriger les lacunes y soulevées.
- Les parties effectuent, en temps opportun, une vérification conjointe de la compétence technique de l’organisme d’évaluation de la conformité désigné ou de sa conformité avec les appendices A, B et C, selon ce qui permet de régler la contestation. L’organisme d’accréditation concerné participe à cette vérification.
- Les parties s’assurent que leurs organismes d’évaluation de la conformité désignés sont disponibles pour vérification de leur compétence technique et de leur conformité avec les appendices A, B et C.
- Les parties, l’organisme d’accréditation concerné et l’organisme d’évaluation de la conformité désigné en cause discutent des résultats de la vérification afin de régler la contestation le plus tôt possible. Lorsque, par suite de la vérification, il est établi que l’organisme d’évaluation de la conformité désigné est non conforme à l’appendice A, B ou C, la partie contestante l’en avise sans retard. L’organisme d’évaluation de la conformité désigné présente, dans les 60 jours de la réception de l’avis, des renseignements pour réfuter les constatations de la vérification ou corriger les lacunes y soulevées.
- Lorsque, par suite de la vérification de l’organisme d’évaluation de la conformité désigné, et de la réponse de cet organisme à ses constatations, la partie contestante se propose de retirer sa reconnaissance de l’organisme d’évaluation de la conformité désigné ou de la limiter à des règlements techniques précis, elle avise de ses intentions l’organisme d’évaluation de la conformité désigné, l’autre partie et l’organisme d’accréditation concerné. L’avis est donné par écrit et inclut une explication des motifs invoqués. La partie contestante ne peut donner suite à son intention déclarée avant l’écoulement de 60 jours depuis la date de l’avis.
- Avec le consentement des deux parties et de l’organisme d’accréditation concerné, les questions concernant la conformité de l’organisme d’évaluation de la conformité désigné avec l’appendice A, B ou C peuvent être renvoyées à un processus d’examen reconnu par les parties.
- Lorsqu’une partie retire sa reconnaissance d’un organisme d’évaluation de la conformité désigné ou la limite à certains règlements techniques, elle continue d’accepter les résultats des procédures d’évaluation de la conformité appliquées avant le retrait ou la limite par l’organisme d’évaluation de la conformité désigné, sauf si la partie a une raison valable de ne pas accepter ces résultats. Dans ce cas, la partie donne à l’organisme d’évaluation de la conformité désigné en cause, à l’autre partie et à l’organisme d’accréditation concerné un préavis de 60 jours, ainsi qu’une explication écrite du motif de la non-acceptation des résultats. Le retrait ou la limite demeure applicable tant que les parties n’arrivent pas à une décision sur le futur statut de l’organisme d’évaluation de la conformité désigné.
ARTICLE 9
Périodes de transition
- Dans le cas d’un échange de renseignements selon ce qu’exige l’article 10(1) qui touche les procédures de reconnaissance mutuelle des appendices A, B et C, une partie peut indiquer qu’elle souhaite entamer une période de transition dans les 90 jours suivant cet échange de renseignements. Si aucune demande de période de transition n’est faite, les procédures de reconnaissance mutuelle des appendices A, B et C s’appliquent 90 jours après l’échange de renseignements. Si une demande de période de transition est présentée, les procédures de reconnaissance mutuelle s’appliquent à la fin de la période arrêtée en commun par les parties.
- Les parties peuvent mutuellement accepter de mener des activités de familiarisation. Par exemple, une partie peut donner à la partie importatrice l’occasion de participer à des évaluations des organismes d’évaluation de la conformité désignés et d’examiner leurs rapports d’évaluation au cours de la période de transition, pour les autorités de désignation et les organismes d’évaluation de la conformité désignés. La période de transition dure en règle générale au plus 12 mois après la date de la décision mutuelle de commencer ces activités.
ARTICLE 10
Échange de renseignements
- Chacune des parties notifie au public ses règlements techniques pour les procédures des phases I et II. Elle met ces règlements techniques à la disposition du public. Sauf si une mesure plus urgente s’impose, chacune des parties met à la disposition du public toutes les modifications apportées aux règlements techniques inclus dans la liste des règlements techniques des parties ou toute modification de cette liste des règlements techniques, dans les 60 jours suivant la publication du règlement modifié ou du nouveau règlement. Dans les cas où il est nécessaire d’interpréter la modification, la personne qui fait l’interprétation utilise une version de la modification rédigée dans la ou les langues officielles de la partie.
- Pour cet avis public, chacune des parties fournit en outre à toute personne intéressée, y compris les fabricants de l’autre partie, l’occasion de commenter la partie pertinente des règlements techniques nouveaux ou modifiés avant leur adoption, conformément à ses lois et règlements internes. Quand les règlements techniques nouveaux ou modifiés entrent en vigueur, la partie modifie en conséquence sa liste à l’annexe I.
- Les parties se consultent au besoin pour assurer le maintien de la confiance dans les procédures d’évaluation de la conformité et veiller à ce que tous les règlements techniques soient indiqués, et appliqués de manière satisfaisante.
- Chacune des parties notifie sans tarder à l’autre partie tout changement apporté à sa liste d’autorités de désignation, d’autorités de réglementation et d’organismes d’accréditation (annexe II) et à sa liste des organismes d’évaluation de la conformité reconnus (annexe III ou annexe IV selon le cas).
ARTICLE 11
Dispositions additionnelles
- Chacune des parties utilise des normes internationales comme fondement de ses règlements techniques, lorsque des normes internationales appropriées existent ou sont sur le point d’être mises en forme finale, sauf si de telles normes internationales ou leurs parties pertinentes seraient inefficaces ou inappropriées.
- Les parties encouragent l’harmonisation des procédures de désignation et d’évaluation de la conformité par une coopération entre les autorités de désignation et les organismes d’évaluation de la conformité désignés, par des réunions de coordination, une participation à des arrangements de reconnaissance mutuelle et des réunions de groupe de travail.
ARTICLE 12
Confidentialité
- La partie importatrice ne demande pas à une autorité de désignation, à un organisme d’accréditation ou à un organisme d’évaluation de la conformité désigné de la partie exportatrice de communiquer des renseignements exclusifs d’un fournisseur, sauf si cela est nécessaire pour établir leur conformité avec les règlements techniques de la partie importatrice.
- Chacune des parties protège, conformément à ses lois et règlements internes applicables, la confidentialité de tout renseignement exclusif qui lui est communiqué dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité.
ARTICLE 13
Préservation de pouvoirs en matière de réglementation
- Chacune des parties conserve le pouvoir, en vertu de ses lois et règlements internes, d’interpréter et de mettre en œuvre ses règlements techniques visant le matériel. La présente disposition s’applique également à la portée du présent accord.
- Le présent accord n’est pas interprété comme limitant les pouvoirs d’une partie de déterminer le niveau de protection qu’elle estime approprié en matière de sécurité, de protection des consommateurs et de tout ce qui concerne les risques qui la préoccupent.
- Le présent accord n’est pas interprété comme limitant les pouvoirs d’une partie quant aux mesures de réglementation prises lorsque, à la suite d’activités de surveillance du marché, il est établi que le matériel est non conforme aux règlements techniques de cette partie. Si une des parties prend de telles mesures, elle en informe par écrit l’autre partie dans les quinze jours suivant l’adoption des mesures et elle fournit ses motifs.
ARTICLE 14
Droits
Les parties s’assurent que tout droit imposé par elles pour déterminer si les organismes d’évaluation de la conformité désignés respectent les exigences de désignation prévues à l’article 7 du présent accord n’est pas discriminatoire et est transparent et raisonnable.
ARTICLE 15
Entrée en vigueur du présent accord et début de la participation
aux procédures des phases I et II
- Chacune des parties notifie à l’autre partie, par échange de notes diplomatiques, l’accomplissement de ses exigences légales pour l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur 30 jours après la date de la dernière notification de l’accomplissement des procédures légales requises au Canada et en Israël.
- Lorsque le présent accord entre en vigueur, chacune des parties fournit à l’autre partie les renseignements écrits suivants:
- la liste des règlements techniques pour lesquels elle accepte les rapports d’essai et les certifications de matériel des organismes d’évaluation de la conformité désignés de l’autre partie, conformément aux procédures des phases I et II. La liste est fournie à l’annexe I;
- la liste des autorités de désignation du ressort de la partie qui fait la notification qui seront chargées de désigner les organismes d’évaluation de la conformité conformément aux appendices A et B. La liste est fournie selon le format précisé à l’annexe II. La liste inclut tous les organismes d’accréditation que l’autorité de désignation a l’intention de nommer pour accréditer les organismes d’évaluation de la conformité désignés, selon ce qui est prévu au paragraphe 2 de l’article 6 du présent accord;
- les personnes-ressources responsables des activités prévues au présent accord.
- À un moment mutuellement arrêté, les parties peuvent décider d’entamer la participation aux procédures de la Phase II. Chacune des parties fournit par écrit à l’autre partie les renseignements suivants :
- la liste des règlements techniques pour lesquels elle accepte les rapports d’essai et les certifications de matériel des organismes d’évaluation de la conformité désignés de l’autre partie, conformément aux procédures des phases I et II. La liste est fournie à l’annexe I;
- la liste des autorités de désignation du ressort de la partie qui fait la notification qui seront chargées de désigner les organismes d’évaluation de la conformité conformément à l’appendice C. La liste est fournie dans le format précisé à l’annexe II. La liste inclut tous les organismes d’accréditation que l’autorité de désignation a l’intention de nommer pour accréditer les organismes d’évaluation de la conformité désignés, selon ce qui est prévu au paragraphe 2 de l’article 6 du présent accord.
- Les parties peuvent amender le présent accord au moyen d’un accord qui entre en vigueur conformément à la procédure établie au paragraphe 1 de l’article 15 ci-dessus.
- Une partie peut modifier à tout moment sa liste de règlements techniques (annexe I), sa liste des autorités de désignation, des autorités de réglementation et des organismes d’accréditation (annexe II) et sa liste des organismes d’évaluation de la conformité reconnus (annexe III ou annexe IV selon le cas), comme le précise l’article 10.
- Une partie peut dénoncer le présent accord ou mettre fin à sa participation aux procédures de la phase I ou II en donnant à l’autre partie un avis écrit de 12 mois à cet égard.
- À la suite de la fin du présent accord ou de la participation d’une partie aux procédures de la phase I ou II , une partie continue d’accepter les résultats des procédures d’évaluation de la conformité appliquées avant la fin du présent accord par les organismes d’évaluation de la conformité désignés, sauf si la partie en décide autrement pour des raisons justifiées, et si elle en informe l’autre partie dans son avis de dénonciation du présent accord.
- Les appendices suivants du présent accord en font partie intégrante :
– appendice A, « Dispositions générales pour les organismes d’évaluation de la conformité désignés et exigences pour les accréditeurs d’organismes d’évaluation de la conformité »;
- Les annexes suivantes du présent accord n’en font pas partie intégrante :
– annexe I, « Liste des règlements techniques pour le Canada et l’État d’Israël »;
- En cas de contradiction entre une disposition du présent accord et une disposition d’un des appendices, les appendices prévalent.
- La compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité désignés s’étend aux éléments suivants:
- connaissance technique du matériel, des processus et des services applicables;
- compréhension des règlements techniques et des exigences de protection générale pour lesquels la désignation est demandée;
- connaissance concernant les règlements techniques pertinents;
- capacité pratique d’exécuter les procédures d’évaluation de la conformité pertinentes;
- gestion adéquate des procédures d’évaluation de la conformité en cause;
- toute autre donnée nécessaire pour donner l’assurance que les procédures d’évaluation de la conformité sont exécutées adéquatement et uniformément.
- Pour assurer l’uniformité du processus de désignation, les lignes directrices internationales sur l’évaluation de la conformité sont utilisées de concert avec les règlements techniques de la partie importatrice pour déterminer la compétence technique d’un organisme d’accréditation, d’un laboratoire d’essais ou d’un organisme de certification.
- Norme ISO/IEC 17011 – Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité;
- Norme ISO/IEC 17025 – Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais;
- Guide ISO/IEC 65 – Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits.
- La partie exportatrice peut avoir une ou plusieurs autorités de désignation et un ou plusieurs organismes d’accréditation.
- Les accréditeurs peuvent procéder à l’accréditation des laboratoires d’essais capables d’effectuer des évaluations de la conformité pour des règlements techniques de la partie importatrice.
- Une autorité de désignation choisie par la partie exportatrice pour agir comme organisme d’accréditation est capable d’appliquer les exigences et les conditions de la norme ISO/IEC 17011 dans toute la mesure nécessaire pour accréditer les laboratoires d’essais.
- Un organisme d’accréditation nommé satisfait aux exigences et aux conditions de la norme ISO/IEC 17011.
- L’accréditeur nomme une équipe d’experts compétents pour effectuer l’évaluation de tous les éléments prévus par l’accréditation. Pour l’évaluation du matériel de télécommunication, les domaines d’expertise à utiliser au cours de l’évaluation comprennent notamment : la compatibilité électromagnétique, le matériel de télécommunication (avec ou sans fil) et la sécurité électrique.
- Les accréditeurs peuvent accréditer des organismes de certification capables d’effectuer des évaluations de la conformité pour des règlements techniques de la partie importatrice.
- Une autorité de désignation choisie par la partie exportatrice pour agir comme organisme d’accréditation est capable d’appliquer les exigences et les conditions de la norme ISO/IEC 17011 dans toute la mesure nécessaire pour accréditer les organismes de certification.
- L’organisme d’accréditation nommé satisfait aux exigences et aux conditions de la norme ISO/IEC 17011.
- L’accréditeur nomme une équipe d’experts compétents pour effectuer l’évaluation de tous les éléments prévus par l’accréditation. Pour l’évaluation du matériel de télécommunication, les domaines d’expertise à utiliser au cours de l’évaluation comprennent notamment : la compatibilité électromagnétique, le matériel de télécommunication (avec ou sans fil) et la sécurité électrique.
- Portée
- le laboratoire d’essais est accrédité en vertu de la norme ISO/IEC 17025, de concert avec les règlements techniques indiqués pour les procédures de la phase I;
- le laboratoire d’essais possède l’expertise et la capacité techniques pour mettre à l’essai la conformité aux règlements techniques envisagés pour la portée de l’accréditation. Un essai spécialisé peut être exécuté en conformité avec les dispositions sur la sous-traitance de la norme ISO/IEC 17025. Le laboratoire connaît en outre les règlements techniques applicables aux essais de matériel.
- la participation à des arrangements de reconnaissance mutuelle ou à des systèmes de certification régionaux ou internationaux;
- des évaluations effectuées régulièrement par des pairs;
- des essais de rendement;
- des comparaisons entre installations d’essais.
- elle examine le rapport sans tarder pour s’assurer que les données et la documentation sont complètes;
- elle informe pleinement le demandeur par écrit, en temps opportun et de façon précise, de toute lacune indiquée dans le rapport;
- elle limite les demandes de renseignements supplémentaires présentées au laboratoire d’essais reconnu aux omissions, aux incohérences, ou aux écarts par rapport à ses règlements techniques;
- elle évite les nouveaux essais ou les essais en double, par exemple, dans les cas où il y a un changement dans les arrangements de distribution commerciale, le logo, l’emballage ou du matériel secondaire qui n’a pas d’incidence sur la conformité aux règlements techniques.
- de nommer un agent du fournisseur ou un représentant juridique sur le territoire de la partie importatrice;
- de donner un avis complet et rapide de tout changement d’agent ou de représentant.
- l’organisme de certification est accrédité en vertu du Guide 65 de l’ISO/IEC, de concert avec les règlements techniques indiqués pour les procédures de la phase II et fondés sur les essais de type mentionnés au paragraphe 1.2 a) de ce guide;
- les essais de type sont en règle générale basés sur des essais conduits sur un seul échantillon représentatif non modifié de chaque type de matériel pour lequel la certification est demandée. Des échantillons supplémentaires peuvent être demandés s’ils sont manifestement nécessaires à des fins réglementaires techniques, par exemple, lorsqu’un essai rend un échantillon inopérant. Conformément aux pratiques d’évaluation de la conformité généralement acceptées, tous les échantillons, tous les composants et toutes les pièces sont retournés au fournisseur à moins que ce dernier n’ait demandé par écrit qu’il en soit autrement;
- l’organisme de certification démontre, par le truchement de l’accréditation, une connaissance experte des règlements techniques pour chaque type de matériel mentionné à l’annexe I de la phase II du présent accord, ainsi que des interprétations et des politiques pour chaque type de matériel en regard duquel l’organisme de certification demande une désignation;
- l’organisme de certification possède l’expertise et la capacité techniques pour mettre à l’essai le matériel qu’il certifie, afin de s’assurer qu’il possède une compétence, une connaissance et une expertise techniques à jour pour évaluer les données d’essai et les rapports d’essai et pour tirer les conclusions qui s’imposent relativement aux travaux d’évaluation de la conformité en regard des règlements techniques. Sinon, l’organisme de certification peut conclure des arrangements contractuels avec des laboratoires d’essais désignés de sorte que son personnel ait accès à un personnel et à des installations capables d’effectuer les essais exigés et qu’il puisse surveiller et superviser les essais pour maintenir une expertise et une compréhension actualisées des règlements techniques pertinents;
- l’organisme de certification démontre, à l’occasion de l’évaluation, sa compétence générale, son efficacité, son expérience et sa connaissance des règlements techniques et du matériel visé par ces derniers, ainsi que le respect des parties pertinentes de la norme 17025 et du Guide 65 de l’ISO/IEC. L’organisme de certification démontre en outre qu’il est capable de repérer les situations nécessitant des interprétations des règlements techniques ou des procédures d’évaluation de la conformité. Le personnel de certification clé compétent connaît les représentants de la partie importatrice à joindre pour obtenir des interprétations correctes et à jour des règlements techniques;
f) l’organisme de certification participe également à toute activité de consultation raisonnable indiquée par l’autorité de réglementation de la partie importatrice afin de parvenir à une compréhension et à une interprétation communes des règlements pertinents. Les organismes de certification désignés continuent à participer à ces activités de consultation après leur désignation. - Conformément aux dispositions du paragraphe 4.4 du Guide 65 de l’ISO/IEC, un sous-traitant d’un organisme de certification désigné peut effectuer la totalité ou une partie des essais de matériel, y compris les essais pour un fournisseur. Conformément aux règlements techniques de la partie importatrice, le laboratoire d’essais est accrédité selon la norme 17025 de l’ISO/IEC ou l’organisme de certification détermine qu’il est compétent conformément à la même norme.
- L’organisme de certification qui engage un sous-traitant demeure responsable des essais et continue de surveiller le sous-traitant pour assurer la fiabilité des rapports d’essai. Chacune des parties peut exiger qu’une telle surveillance comprenne des vérifications périodiques du matériel mis à l’essai.
- Les activités de surveillance exigées en vertu du Guide 65 de l’ISO/IEC sont fondées sur des essais de type effectués sur quelques échantillons de l’ensemble des types de matériel certifiés par l’organisme de certification. D’autres types d’activités de surveillance de matériel certifié sont permis, sous réserve qu’ils ne soient pas plus onéreux que les essais de type. La partie importatrice peut demander et recevoir des copies des rapports de certification de matériel.
- Si, dans la phase de surveillance du matériel certifié, après sa mise en marché, un organisme de certification détermine que ce matériel ne répond pas aux règlements techniques pertinents, il en avise immédiatement le fournisseur et la partie concernée. Un rapport de suivi est produit dans les 30 jours suivant la prise de mesures par le fournisseur pour corriger la situation.
- Si une partie a des préoccupations, elle peut demander à l’organisme de certification et au fabricant une copie du rapport de certification du matériel. L’organisme de certification s’efforce de fournir à cette partie une copie de ce rapport dans les 30 jours suivant la demande. Si le rapport de certification n’est pas fourni dans les 30 jours, une explication de la raison pour laquelle ce rapport ne peut être fourni est donnée à la partie. L’omission de fournir une certification pourrait entraîner l’annulation de la certification du matériel ou la prise d’autres mesures énoncées dans le présent accord. Les dispositions sur la confidentialité de l’article 12 du présent accord s’appliquent aux rapports de certification du matériel.
- de nommer un agent du fournisseur ou un représentant juridique sur le territoire de la partie importatrice;
- de donner un avis complet et rapide de tout changement d’agent ou de représentant.
- SC-03 – Spécification de conformité relative aux équipements terminaux, aux systèmes terminaux, aux dispositifs de protection de réseau, aux dispositifs de connexion et aux appareils téléphoniques à combiné qui permettent le couplage avec des prothèses auditives. Disponible sur Internet à
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ARTICLE 16
Amendement et dénonciation du présent accord
ARTICLE 17
Dispositions finales
– appendice B, « Procédures de la phase I pour la reconnaissance mutuelle de laboratoires d’essais »;
– appendice C, « Procédures de la phase II pour la reconnaissance mutuelle d’organismes de certification ».
– annexe II, « Liste des autorités de désignation, des autorités de réglementation et des organismes d’accréditation pour le Canada et l’État d’Israël »;
– annexe III, « Liste des organismes d’évaluation de la conformité canadiens reconnus par l’État d’Israël »;
– annexe IV, « Liste des organismes d’évaluation de la conformité israéliens reconnus par le Canada ».
ARTICLE 18
Règlement des différends
En cas de différend entre les parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties tentent d’abord de le régler par des consultations entre les autorités de réglementation. En cas d’échec, les parties se consultent par voie diplomatique.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à Tel Aviv, ce 24 jour de juin 2012, correspondant au 4ieme jour de Tammouz 5772, du calendrier hébraïque, en langues française, anglaise et hébraïque, chaque version faisant également foi.
Paul Hunt
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Shalom Simhon
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL
APPENDICE A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DÉSIGNÉS ET EXIGENCES POUR LES ACCRÉDITEURS D’ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Le présent appendice énonce les exigences générales pour deux catégories d’organismes d’évaluation de la conformité (les laboratoires d’essais et les organismes de certification) ainsi que les exigences relatives aux accréditeurs.
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les normes ISO/IEC suivantes s’appliquent.
Tous les renvois à ces normes faits dans le présent accord sont des renvois à la version la plus récente de ces normes, même après l’entrée en vigueur du présent accord.
B. EXIGENCES POUR LES ACCRÉDITEURS
APPENDICE B
PROCÉDURES DE LA PHASE I POUR LA RECONNAISSANCE
MUTUELLE DE LABORATOIRES D’ESSAIS
1.1 Les procédures figurant dans le présent appendice concernent la désignation des laboratoires d’essais et la reconnaissance mutuelle des rapports d’essai de laboratoires d’essais reconnus.
1.2 La partie importatrice peut participer aux procédures de la phase I afin de permettre à la partie exportatrice de désigner des laboratoires d’essais comme étant compétents pour effectuer les essais de matériel visés par les règlements techniques indiqués par la partie importatrice à l’annexe I de ces procédures.
2. Désignation et reconnaissance de laboratoires d’essais
2.1 Une autorité de désignation peut désigner un laboratoire d’essais situé sur son propre territoire comme étant compétent pour effectuer les essais de matériel exigés par les règlements techniques de la partie importatrice, si les conditions suivantes sont réunies :
2.2 Si l’accréditation n’est pas possible en vertu du paragraphe 2.1 ou si des circonstances spéciales s’appliquent, l’autorité de désignation peut exiger que les organismes d’évaluation de la conformité désignés établissent leur compétence par d’autres moyens, comme :
2.3 La partie exportatrice attribue à chaque laboratoire d’essais désigné un identificateur unique à six caractères composé de deux lettres identifiant la partie qui a désigné le laboratoire d’essais, suivies de quatre caractères alphanumériques.
2.4 La partie exportatrice avise la partie importatrice de toute désignation de laboratoire d’essais. L’avis comprend : le nom du laboratoire d’essais, l’identificateur unique à six caractères, l’adresse municipale, l’adresse postale, le nom de la personne-ressource, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, ainsi que la portée de l’accréditation. L’autorité de désignation peut délivrer cet avis.
2.5 La partie exportatrice met à jour au besoin chaque désignation, par exemple, afin de revoir la portée de l’accréditation d’un laboratoire d’essais. L’autorité de désignation peut mettre à jour la désignation.
2.6 À la réception d’un avis de désignation, l’autorité de réglementation de la partie importatrice évalue la désignation et rend une décision quant à la reconnaissance du laboratoire d’essais désigné selon des modalités non moins favorables que celles appliquées aux laboratoires d’essais de la partie importatrice. En règle générale, les parties reconnaissent les laboratoires d’essais désignés conformément aux appendices A et B.
2.7 S’il est nécessaire qu’une préoccupation soit dissipée avant qu’un laboratoire d’essais puisse être reconnu, la partie importatrice peut demander une copie complète du rapport d’évaluation préparé par la partie exportatrice en vue de la désignation du laboratoire d’essais. La partie exportatrice transmet cette copie dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Les dispositions sur la confidentialité de l’article 12 du présent accord s’appliquent aux rapports d’évaluation.
2.8 La partie importatrice qui ne reconnaît pas un laboratoire d’essais désigné fournit à l’autorité de désignation et au laboratoire d’essais désigné de la partie exportatrice, dans les 60 jours suivant la réception de la désignation, une explication écrite quant à sa décision.
2.9 Lorsque l’autorité de désignation et le laboratoire d’essais désigné reçoivent cette explication, ils ont 60 jours pour présenter à la partie importatrice les renseignements factuels supplémentaires pouvant dissiper les préoccupations ou pour corriger les lacunes indiquées dans l’explication.
2.10 Avec le consentement des parties, les questions relatives à la désignation d’un laboratoire d’essais peuvent être renvoyées à un processus d’examen accepté par les deux parties.
3. Acceptation mutuelle des rapports d’essai
3.1 À la réception d’un rapport d’essai d’un laboratoire d’essais reconnu, la partie importatrice prend les mesures suivantes :
3.2 Lorsque le rapport d’essai n’indique aucune lacune ou lorsque la lacune a été corrigée, la partie importatrice accepte le rapport d’essai selon des modalités non moins favorables que celles appliquées aux rapports d’essai produits par des organismes d’évaluation de la conformité reconnus de la partie importatrice.
3.3 Les parties ne limitent pas ou ne refusent pas une certification de matériel sur la foi des rapports d’essai produits par un laboratoire d’essais reconnu, sous prétexte de la nationalité du fournisseur, de son lieu de constitution en société ou du territoire où sont situées ses installations de production. Les parties permettent aux fournisseurs de demander directement une certification et de la maintenir après sa délivrance.
3.4 La partie importatrice peut demander à un fournisseur :
4. Traitement des demandes de certification
Les demandes de certification de matériel accompagnées des rapports d’essais effectués par des organismes d’évaluation de la conformité désignés reconnus de l’autre partie sont traitées, et une décision est communiquée aux demandeurs dans les 45 jours suivant la réception de tous les documents exigés.
APPENDICE C
PROCÉDURES DE LA PHASE II POUR LA RECONNAISSANCE
MUTUELLE D’ORGANISMES DE CERTIFICATION
1. Portée
1.1 Les procédures figurant dans le présent appendice régissent la désignation d’organismes de certification et la reconnaissance mutuelle des certifications de matériel par des organismes de certification reconnus.
1.2 La partie importatrice peut participer aux procédures de la phase II afin de permettre à la partie exportatrice de désigner des organismes de certification comme étant compétents pour effectuer la certification de matériel visée par les règlements techniques indiqués par la partie importatrice à l’annexe I de ces procédures.
2. Désignation et reconnaissance d’organismes de certification
2.1 Une autorité de désignation peut désigner un organisme de certification situé sur son propre territoire comme étant compétent pour certifier du matériel pour l’application des règlements techniques de la partie importatrice, si les conditions suivantes sont réunies :
2.2 La partie exportatrice attribue à chaque organisme de certification désigné un identificateur unique à six caractères composé de deux lettres identifiant la partie qui a désigné l’organisme de certification, suivies de quatre caractères alphanumériques.
2.3 La partie exportatrice avise la partie importatrice de toute désignation d’organisme de certification. L’avis comprend : le nom de l’organisme de certification, l’identificateur unique à six caractères, l’adresse municipale, l’adresse postale, le nom de la personne-ressource, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, ainsi que la portée de l’accréditation. L’autorité de désignation peut délivrer cet avis.
2.4 La partie exportatrice met à jour au besoin chaque désignation, par exemple, afin de revoir la portée de l’accréditation d’un organisme de certification. L’autorité de désignation peut mettre à jour la désignation.
2.5 À la réception d’un avis de désignation, l’autorité de réglementation de la partie importatrice évalue la désignation et rend une décision quant à la reconnaissance de l’organisme de certification désigné selon des modalités non moins favorables que celles appliquées aux organismes de certification de la partie importatrice. En règle générale, les parties reconnaissent les organismes de certification désignés conformément aux appendices A et C.
2.6 S’il est nécessaire qu’une préoccupation soit dissipée avant qu’un organisme de certification puisse être reconnu, la partie importatrice peut demander une copie complète du rapport d’évaluation préparé par la partie exportatrice en vue de la désignation de l’organisme de certification. La partie exportatrice transmet cette copie dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Les dispositions sur la confidentialité de l’article 12 du présent accord s’appliquent aux rapports d’évaluation.
2.7 La partie importatrice qui ne reconnaît pas un organisme de certification désigné fournit à l’autorité de désignation et à l’organisme de certification désigné de la partie exportatrice, dans les 60 jours suivant la réception de la désignation, une explication écrite de sa décision.
2.8 Lorsque l’autorité de désignation et l’organisme de certification désigné reçoivent cette explication, ils ont 60 jours pour présenter à la partie importatrice les renseignements factuels supplémentaires pouvant dissiper les préoccupations ou pour corriger les lacunes indiquées dans l’explication.
2.9 Avec le consentement des parties, les questions relatives à la désignation d’un organisme de certification peuvent être renvoyées à un processus d’examen accepté par les deux parties.
2.10 Sous-traitance
3. Obligations des organismes de certification désignés
L’organisme de certification désigné publie et tient à jour une liste de certifications de matériel et, à la demande d’une partie, indique tout le matériel qu’il a certifié conformément aux règlements techniques de cette partie. L’autorité de désignation qui a désigné l’organisme de certification donne suite à cette demande.
4. Surveillance du marché par les organismes de certification
5. Acceptation mutuelle des certifications de matériel
5.1 La partie importatrice accepte les certifications de matériel produites par un organisme de certification reconnu selon des modalités non moins favorables que celles appliquées aux certifications de matériel produites par des organismes de certification reconnus de la partie importatrice.
5.2 Les parties ne limitent pas ou ne refusent pas une certification de matériel en raison de la nationalité du fournisseur, de son lieu de constitution en société ou du territoire où sont situées ses installations de production. Les parties permettent aux fournisseurs de demander directement une certification et de la maintenir après sa délivrance.
5.3 La partie importatrice peut demander à un fournisseur :
ANNEXE I
AUX PROCÉDURES DES PHASES I ET II
LISTE DES RÈGLEMENTS TECHNIQUES
POUR LE CANADA ET L’ÉTAT D’ISRAËL
PHASE I
1. Les règlements techniques actuels pour lesquels les rapports d’essai de laboratoires d’essais reconnus sont acceptés sont :
a) dans le cas du Canada
Réglementation technique relative aux équipements terminaux
A) Spécifications :
Équipements terminaux – Liste de spécifications techniques
Nota : Les laboratoires d’essais doivent être accrédités pour la Partie ou les Parties pertinentes de la SC-03, et doivent être reconnus par Industrie Canada.
B) Procédures pour du matériel terminal
C) Procédures à l’intention des organismes d’évaluation de la conformité
b) dans le cas d’Israël
Wireless Telegraph Ordinance (Ordinance Non- application Directive), 1984. Disponible sur Internet à http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/293.pdf
Procedure for Type Approval of Cellular Handset in Israel, December 2005 (Articles 1-5, inclusivement). Disponible sur Internet à http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/2/1062.pdf
Checklist for Conformance Approval for DECT equipment – in the Spectrum Division, July 2010. Disponible sur Internet à http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/2106.doc
2. Les rapports d’essai de laboratoires d’essais reconnus sont en outre acceptés pour les règlements techniques totalement ou en grande partie similaires qui s’ajoutent aux règlements techniques actuels ou les remplacent.
PHASE II
1. Les règlements techniques actuels pour lesquels les certifications de matériel d’organismes de certification reconnus sont acceptées sont :
a) dans le cas du Canada
1. Réglementation technique relative aux appareils de radiocommunication et au matériel de radiodiffusion
A) Spécifications
B) Procédures relatives aux appareils radio et au matériel de radiodiffusion
C) Procédures à l’intention des organismes d’évaluation de la conformité
b) dans le cas d’Israël
Wireless Telegraph Ordinance (Ordinance Non application Directive), 1984.
Disponible sur Internet à
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/293.pdf
Aussi disponible à :
http://www.moc.gov.il/196-he/MOC.aspx
2. Les certifications de matériel d’organismes de certification reconnus sont en outre acceptées pour les règlements techniques totalement ou en grande partie similaires qui s’ajoutent aux règlements techniques actuels ou les remplacent.
ANNEXE II
AUX PROCÉDURES DES PHASES I ET II
LISTE DES AUTORITÉS DE DÉSIGNATION,
DES AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION
ET DES ORGANISMES D’ACCRÉDITATION
POUR LE CANADA ET L’ÉTAT D’ISRAËL
a) Dans le cas du Canada
La liste des autorités de désignation, des autorités de réglementation et des organismes d’accréditation du Canada pour les procédures des phases I et II des ARM se trouve dans le site Web officiel suivant :
http://www.ic.gc.ca/eic/site/mra-arm.nsf/fra/nj00013.html
b) Dans le cas d’Israël
Autorité de désignation
Commission de la normalisation
Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail
5, rue Bank of Israel, Jerusalem
Israël
www.moit.gov.il
Autorité de réglementation
Ministère des Communications
9, rue Ehad Ha'am
Tel-Aviv
Israël
www.moc.gov.il
Organismes d’accréditation
Israel Laboratory Accreditation Body (Phase I seulement)
HKineret St.
P.O. Box 89,
Lod Airport
70150
Israel
http://www.israc.gov.il
A2LA (Phases I et II)
5301 Buckeystown Pike
Bureau 350,
Frederick, MD,
États-Unis d’Amérique
21704-8373
http://a2la.org
ANNEXE III
AUX PROCÉDURES DES PHASES I ET II
LISTE DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ CANADIENS RECONNUS PAR L’ÉTAT D’ISRAËL
PHASE I
Organismes d’évaluation de la conformité reconnus
1. Nom de l’organisme d’évaluation de la conformité :
Identificateur à six caractères :
Adresse municipale :
Adresse postale :
Nom/titre de la personne-ressource :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Règlements techniques des parties pour lesquels cet organisme d’évaluation de la conformité a été reconnu :
PHASE II
Organismes d’évaluation de la conformité reconnus
1. Nom de l’organisme d’évaluation de la conformité :
Identificateur à six caractères :
Adresse municipale :
Adresse postale :
Nom/titre de la personne-ressource :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Règlements techniques des parties pour lesquels cet organisme d’évaluation de la conformité a été reconnu :
ANNEXE IV
AUX PROCÉDURES DES PHASES I ET II
LISTE DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ISRAÉLIENS RECONNUS PAR LE CANADA
PHASE I
Organismes d’évaluation de la conformité reconnus
1. Nom de l’organisme d’évaluation de la conformité :
Identificateur à six caractères :
Adresse municipale :
Adresse postale :
Nom/titre de la personne-ressource :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Règlements techniques des parties pour lesquels cet organisme d’évaluation de la conformité a été reconnu :
PHASE II
Organismes d’évaluation de la conformité reconnus
1. Nom de l’organisme d’évaluation de la conformité :
Identificateur à six caractères :
Adresse municipale :
Adresse postale :
Nom/titre de la personne-ressource :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Règlements techniques des parties pour lesquels cet organisme d’évaluation de la conformité a été reconnu :