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Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements sur les visas et l’immigration

F105246

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE (ci après dénommés les « Parties »);

PRENANT ACTE de l’importance d’une nouvelle approche en matière de migration qui tienne compte des tendances mondiales de la migration régulière et irrégulière ainsi que des méthodes de plus en plus perfectionnées utilisées pour perpétrer la fraude à l’identité et des violations de leurs lois respectives en matière d’immigration;

RECONNAISSANT que la coopération et la collaboration rehaussent considérablement la sécurité aux frontières et la gestion de celles-ci;

SOULIGNANT qu’un accès opportun à des renseignements exacts et à jour revêt une importance capitale lorsqu’il s’agit de procéder à des évaluations en matière d’interdiction de territoire ou à d’autres décisions liées à l’immigration qui sont vitales pour leur sécurité commune;

CONSIDÉRANT que l’administration et l’exécution de leurs lois respectives en matière d’immigration jouent un rôle important dans la protection de la santé et de la sécurité de leurs populations, dans le maintien de la sécurité de leurs sociétés et dans la promotion de la justice et de la sécurité internationales du fait qu’elles empêchent les criminels ou les personnes qui présentent des risques en matière de sécurité d’accéder à leurs territoires;

CONVAINCUS qu’une coopération accrue au moyen de l’échange de renseignements peut renforcer l’efficacité des mesures qu’ils prennent pour atteindre ces objectifs;

PRENANT ACTE de la nécessité de compléter les arrangements en matière d’échange de renseignements qui existent entre eux, y compris la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information entre le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC) et l’Immigration and Naturalization Service des États-Unis (INS) et le Department of State des États-Unis (DOS) du 27 février 2003 (la « Déclaration d’entente mutuelle ») et l’Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information entre le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC) et The Bureau of Citizenship and Immigration Services (BCIS) of the U.S. Department of Homeland Security (DHS) du 22 août 2003 (l’« Annexe sur l’asile »);

RECONNAISSANT la nécessité d’établir un mécanisme d’échange de renseignements d’une manière qui respecte la vie privée, les libertés civiles et les droits de l’homme;

DÉTERMINÉS à promouvoir leur vision commune, telle qu’elle a été exprimée dans Par-delà la frontière : une vision commune de la sécurité du périmètre et de la compétitivité économique, une déclaration commune du premier ministre du Canada et du président des États-Unis d’Amérique du 4 février 2011, et dans le document émanant du Canada et des États Unis intitulé Plan d’action Par-delà la frontière : Énoncé des principes Canada-États Unis en matière de protection de la vie privée du 30 mai 2012;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :

  1. « ressortissant d’un pays tiers » désigne une personne qui n’est pas un citoyen du Canada ou un résident permanent du Canada, ou un citoyen ou un ressortissant des États-Unis d’Amérique (les « États-Unis ») ou un résident permanent légitime des États-Unis, de même qu’une personne qui n’a pas de pays de nationalité;
  2. « requête » désigne un processus de recherche électronique, qui exige une intervention humaine minimale, effectuée par une Partie en vertu du présent accord et aux fins précisées dans celui-ci, qui mène à un échange de données limité aux données spécifiées dans un arrangement de mise en œuvre juridiquement non contraignant;
  3. « renseignements » désigne les données biographiques ou biométriques concernant des ressortissants d’un pays tiers qui demandent l’autorisation de voyager, de travailler ou d’habiter au Canada ou aux États-Unis, et les autres données liées à l’immigration concernant des ressortissants d’un pays tiers, y compris les données relatives aux décisions sur l’admissibilité rendues conformément aux lois respectives des Parties en matière d’immigration. En ce qui concerne les requêtes concernant les demandeurs du statut de réfugié, les renseignements se limitent aux données qui se rapportent à une demande de visa et excluent les données qui sont par ailleurs fournies en application de l’Annexe sur l’asile;
  4. « demandeur du statut de réfugié » désigne toute personne qui, sur le territoire ou à un point d’entrée d’une des Parties, fait une demande de protection contre la persécution conformément à la Convention relative au statut des réfugiés, faite le 28 juillet 1951 (la « Convention des réfugiés de 1951 »), au Protocole relatif au statut des réfugiés, fait le 31 janvier 1967 (le « Protocole de 1967 »), ou d’une protection contre la torture conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faite le 10 décembre 1984 (la « Convention contre la torture »), ou a présenté une demande de protection pour des motifs semblables conformément au droit interne respectif des Parties.

Article 2

Portée et but

  1. Le présent accord précise les modalités, relations, responsabilités et conditions rattachées aux échanges de renseignements entre les Parties effectués au moyen d’une requête conformément au droit interne respectif des Parties.
  2. Le présent accord vise à appuyer l’administration et l’exécution des lois respectives des Parties en matière d’immigration par l’un ou l’autre des moyens suivants :
    1. l’utilisation des renseignements aux fins de l’exécution ou de l’administration des lois des Parties en matière d’immigration;
    2. le soutien de la prévention, de la tenue d’enquêtes ou de l’imposition de sanctions en matière d’actes criminels qui rendent un ressortissant d’un pays tiers interdit de territoire ou passible de renvoi en vertu des lois en matière d’immigration de la Partie qui fournit les renseignements;
    3. la facilitation des décisions des Parties, au moyen de la fourniture de renseignements se rapportant à l’admissibilité d’une personne, lorsqu’il s’agit de statuer sur les demandes de visa, d’admission ou d’autres avantages en matière d’immigration ou de décider si cette personne devrait ou non faire l’objet d’une mesure de renvoi.
  3. Les Parties traitent tous les renseignements échangés dans le cadre du présent accord conformément aux modalités du présent accord, à leurs obligations légales internationales respectives et à leur droit interne respectif.
  4. L’objet du présent accord n’est que la facilitation de l’échange de renseignements entre les Parties. Les dispositions du présent accord n’ont pas pour effet de conférer à un particulier le droit, entre autres, d’obtenir, de supprimer ou d’exclure des renseignements qui font l’objet du présent accord, ou d’en empêcher l’échange.

Article 3

Échange de renseignements et mise en œuvre

  1. Les Parties élaborent, par consentement mutuel, des arrangements de mise en œuvre juridiquement non contraignants dans le cadre du présent accord qui sont conformes à leurs obligations légales internationales respectives et à leur droit interne respectif.
  2. Les arrangements de mise en œuvre juridiquement non contraignants énoncent les données à échanger dans chaque catégorie de renseignements, les procédures opérationnelles à suivre, ainsi que les mécanismes de sécurité et autres mesures de protection à maintenir.
  3. Les Parties se donnent mutuellement accès, au moyen de requêtes, aux données spécifiées dans les arrangements de mise en œuvre juridiquement non contraignants.

Article 4

Utilisation et divulgation des renseignements

  1. Les Parties préservent le caractère strictement confidentiel des renseignements échangés dans le cadre du présent accord et elles ne les utilisent qu’aux fins énoncées au paragraphe 2 de l’article 2. Les Parties conviennent de protéger les renseignements échangés et d’en limiter l’utilisation et la divulgation ultérieures conformément au présent accord.
  2. Les Parties n’interprètent pas le présent article de sorte à empêcher l’utilisation ou la divulgation de renseignements si leur droit interne respectif prévoit que cette utilisation ou divulgation est nécessaire pour une instance en matière d’immigration.
  3. Les Parties n’interprètent pas le présent article de sorte à empêcher l’utilisation ou la divulgation de renseignements si leur droit interne respectif prévoit que cette utilisation ou divulgation est nécessaire pour une poursuite en matière pénale ou si le droit interne de la Partie en cause crée une obligation à cet égard lorsqu’elles répondent aux demandes d’organismes ayant compétence pour ordonner la fourniture de renseignements. Dans de telles circonstances, la Partie qui exige une telle utilisation ou divulgation avise l’autre Partie, avant toute utilisation ou divulgation, et lui donne des précisions au sujet de cette utilisation ou divulgation. Dans les cas exceptionnels où il n’est pas possible de donner un préavis, la Partie qui utilise ou divulgue des renseignements avise l’autre Partie dès que possible.
  4. Sous réserve du consentement exprès écrit de la Partie qui fournit les renseignements et de toute mise en garde, restriction ou condition imposée par cette dernière, une Partie peut divulguer des renseignements échangés dans le cadre du présent accord, selon le cas :
    1. à un tribunal national ou dans le cadre d’une instance judiciaire nationale aux fins énoncées au paragraphe 2 de l’article 2;
    2. au gouvernement d’un pays tiers, aux fins de vérification de l’identité d’une personne ou de détermination de la provenance de pièces d’identité, en ce qui concerne des démarches visant la délivrance de nouveaux documents ou le renvoi d’une personne vers le pays en question. Toutefois, les Parties mettent tout en œuvre pour s’assurer que l’échange, l’utilisation ou la divulgation des renseignements :
      1. ne fait pas en sorte que les renseignements soient portés à la connaissance d’un gouvernement, d’une autorité ou d’une personne d’un pays tiers contre lesquels la personne visée par les renseignements demande ou a obtenu la protection en vertu de la Convention de 1951, du Protocole de 1967, de la Convention contre la torture ou de la législation interne de l’une ou l’autre des Parties mettant en œuvre les conventions ou le protocole pertinents;
      2. ne se produit pas dans les cas où, en raison de la connaissance par ce gouvernement, cette autorité ou cette personne, la personne visée par les renseignements peut devenir admissible aux protections énoncées à l’alinéa 4 b)i) ci-dessus;
      3. ne se produit pas si, à la suite de cet échange, de cette utilisation ou de cette divulgation, la personne visée par ces renseignements ou des membres de sa famille risquent d’être refoulés ou de subir tout autre type de préjudice visé par la Convention de 1951, le Protocole de 1967 ou la Convention contre la torture.
  5. Afin d’empêcher la divulgation, la reproduction, l’utilisation ou la modification non autorisées des renseignements échangés dans le cadre du présent accord, chaque Partie limite l’accès à ces renseignements à ses organismes gouvernementaux et aux personnes autorisées à assumer la responsabilité de poursuivre la réalisation des fins énoncées au paragraphe 2 de l’article 2. Chaque Partie utilise des mécanismes de sécurité reconnus, comme des mots de passe, le cryptage ou tout autre dispositif de protection raisonnable, pour empêcher l’accès non autorisé.
  6. Chaque Partie avise rapidement l’autre Partie, par téléphone ou par écrit (y compris par courrier électronique), dans les 48 heures après avoir pris connaissance de quelque accès, utilisation, divulgation, modification ou disposition accidentels ou non autorisés des renseignements échangés dans le cadre du présent accord, et elle lui fournit les précisions nécessaires au sujet de l’accès, de l’utilisation, de la divulgation, de la modification ou de la disposition accidentels ou non autorisés de ces renseignements.
  7. Chaque Partie avise rapidement l’autre Partie, par téléphone ou par écrit (y compris par courrier électronique), dans les 24 heures si possible, de toute situation qui entrave le transfert de renseignements prévu entre les Parties.

Article 5

Accès, correction et annotation

Dans la mesure prévue par leur droit interne respectif, les Parties fournissent aux personnes visées par les renseignements échangés dans le cadre du présent accord la possibilité de demander accès à ces renseignements, de corriger les erreurs qu’ils comportent ou de demander l’ajout d’une note indiquant qu’une demande de correction a été faite.

Article 6

Exactitude des renseignements

  1. Chaque Partie donne à l’autre Partie accès aux renseignements les plus exacts et les plus à jour dont elle dispose dans ses bases de données.
  2. Si une Partie a des raisons de croire que l’autre Partie utilise des renseignements échangés dans le cadre du présent accord qui sont inexacts ou que l’autre Partie se fie à de tels renseignements, elle l’en avise rapidement par écrit et elle lui fournit des renseignements corrigés, s’ils sont disponibles.
  3. La Partie qui reçoit des renseignements corrigés détruit ou corrige tout renseignement inexact ainsi que tout renseignement qui en a été tiré. Elle avise par écrit l’autre Partie qu’elle a procédé aux corrections.

Article 7

Conservation et disposition

  1. Chaque Partie conserve les renseignements échangés dans le cadre du présent accord conformément aux modalités du présent accord et à son droit interne. Chaque Partie tient un système de contrôle des bases de données et des documents qui permet de disposer de façon ordonnée les renseignements échangés dans le cadre du présent accord.
  2. Une Partie détruit aussitôt que possible les données échangées en application d’une requête lorsqu’elle constate que ces données ne sont pas pertinentes quant à la requête ou qu’elles ont été fournies par erreur.

Article 8

Exemptions pour des raisons de sécurité et d’intérêt national

La Partie qui constate que l’échange de renseignements effectué dans le cadre du présent accord contreviendrait à son droit interne, ou serait préjudiciable à sa souveraineté nationale, à sa sécurité nationale, à l’ordre public ou à tout autre intérêt national important, peut refuser de communiquer tout ou partie de ces renseignements ou subordonner la communication de tout ou partie de ces renseignements aux conditions qu’elle précise.

Article 9

Demandes de données additionnelles

Si, compte tenu des renseignements auxquels elle a accédé en application de l’article 3, une Partie a des raisons de demander des données additionnelles qui ne sont pas visées par le présent accord ou par les arrangements de mise en œuvre juridiquement non contraignants connexes, la demande devrait être régie par les lois, règlements, arrangements ou accords applicables.

Article 10

Examen et consultations

  1. Les Parties désignent des points de contact et exigent qu’ils se consultent régulièrement afin de promouvoir la mise en œuvre et l’administration efficaces du présent accord.
  2. Les Parties, par l’intermédiaire de leurs points de contact, procèdent à des examens conjoints du présent accord. Le premier examen a lieu au plus tôt un an suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et les examens ultérieurs ont lieu aux dates arrêtées conjointement par les Parties.
  3. Une Partie informe l’autre Partie des modifications apportées à ses lois, règlements, politiques, technologies ou systèmes qui peuvent avoir une incidence sur la mise en œuvre ou l’administration du présent accord.

Article 11

Règlement des différends

  1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord, et elles ne ménagent aucun effort pour arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de toute question susceptible d’avoir une incidence sur sa mise en œuvre ou son administration.
  2. Si les Parties ne parviennent pas, au moyen de discussions, à un règlement mutuellement satisfaisant d’un différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, elles le règlent par la voie diplomatique.

Article 12

Amendement et dénonciation

  1. Les Parties peuvent amender le présent accord par consentement mutuel écrit.
  2. Une Partie peut dénoncer le présent accord en tout temps par notification écrite adressée à l’autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification. Les articles 4, 5, 6 et 7 continuent de s’appliquer aux renseignements échangés dans le cadre du présent accord même après que celui-ci a pris fin.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des notes diplomatiques par lesquelles les Parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 13 jour de décembre 2012, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.


Jason Kenney
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

David Jacobson
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE


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