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Accord entre le Canada et le Royaume des Pays-bas en ce qui concerne Aruba Sur l'échange de renseignements en matière fiscale

F105219

LE CANADA ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS, EN CE QUI CONCERNE ARUBA,

SOUHAITANT faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale;

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

Objet et champ d'application du présent accord

  1. Les autorités compétentes des parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent accord. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément au présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 9.
  2. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent pas ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.
  3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à Aruba.

ARTICLE 2

Compétence

La partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

ARTICLE 3

Impôts visés

Les impôts visés par le présent accord sont, dans le cas du Canada, tous les impôts établis ou administrés par le gouvernement du Canada et, dans le cas du Royaume des Pays-Bas, en ce qui concerne Aruba, tous les impôts établis ou administrés par Aruba, y compris tous impôts établis ou administrés après la date de signature du présent accord.

ARTICLE 4

Définitions

  1. Aux fins du présent accord, sauf définition contraire :
    1. l'expression « partie contractante » signifie, selon le contexte, le Canada ou le Royaume des Pays-Bas, en ce qui concerne Aruba;
    2. l'expression « autorité compétente » signifie:
      1. dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
      2. dans le cas d'Aruba, le ministre responsable des Finances ou son représentant autorisé;
    3. le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne:
      1. le territoire terrestre, l'espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada,
      2. la zone économique exclusive du Canada, telle qu'elle est définie dans sa législation interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS), et
      3. le plateau continental du Canada, tel qu'il est défini dans sa législation interne, en conformité avec la partie VI de l'UNCLOS;
    4. le terme « Aruba », employé dans un sens géographique, désigne la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située dans la région des Caraïbes et qui constitue l'île d'Aruba;
    5. le terme « personne » inclut une personne physique, une société, une fiducie ou une société de personnes et tout autre groupement de personnes;
    6. le terme « société » signifie toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme étant une personne morale;
    7. le terme « société cotée » signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;
    8. l'expression « catégorie principale d'actions » signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;
    9. l'expression « bourse reconnue » signifie toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des parties contractantes;
    10. l'expression « fonds ou dispositif de placement collectif » signifie tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. L'expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées et vendues, ou facilement achetées et rachetées, par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;
    11. le terme « impôt » signifie tout impôt auquel s'applique le présent accord;
    12. l'expression « partie requérante » signifie la partie contractante qui demande les renseignements;
    13. l'expression « partie requise » signifie la partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés;
    14. l'expression « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés;
    15. le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme.
  2. Pour l'application du présent accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.

ARTICLE 5

Échange de renseignements sur demande

  1. L'autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que l'acte faisant l'objet de l'enquête aurait constitué, ou non, une infraction pénale selon le droit de la partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette partie.
  2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures de collecte de renseignements adéquates nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
  3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
  4. Chaque partie contractante fait en sorte que son autorité compétente ait le droit, aux fins visées à l'article 1 du présent accord, d'obtenir et de fournir, sur demande:
    1. les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les représentants et les fiduciaires;
    2. les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations, « Anstalten » et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété; dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires et, dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. Le présent accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.
  5. L'autorité compétente de la partie requérante fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu du présent accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
    1. l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;
    2. les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la partie requise;
    3. le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
    4. les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus sur le territoire de la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la partie requise;
    5. dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés;
    6. une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requérante, l'autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au présent accord;
    7. une déclaration précisant que la partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
  6. L'autorité compétente de la partie requise accuse immédiatement réception de la demande par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante, et elle :
    1. avise l'autorité compétente de la partie requérante, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, des éventuelles lacunes de celle-ci;
    2. avise l'autorité compétente de la partie requérante, dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, de l'intention de rejeter la demande ou de tout obstacle empêchant la partie requise de donner suite à la demande;
    3. informe l'autorité compétente de la partie requérante des motifs du rejet de la demande ou de la nature des obstacles empêchant le traitement de celle-ci;
    4. fournit les renseignements demandés dans les 90 jours à compter de la réception de la demande ou, si un obstacle empêche qu'il soit donné suite à la demande, informe l'autorité compétente de la partie requérante du temps supplémentaire dont on prévoit avoir besoin pour donner suite à la demande.

ARTICLE 6

Échange spontané de renseignements

Une autorité compétente peut envoyer à l'autre autorité compétente, sans demande préalable, des renseignements dont elle a connaissance et qui sont vraisemblablement pertinents aux termes de l'article 1.

ARTICLE 7

Contrôles fiscaux à l'étranger

  1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L'autorité compétente de la deuxième partie contractante fait connaître à l'autorité compétente de la première partie contractante la date et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.
  2. À la demande de l'autorité compétente d'une partie contractante, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la première partie contractante à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal effectué sur le territoire de la deuxième partie contractante.
  3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie contractante qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l'autorité compétente de l'autre partie contractante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la première partie contractante pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la partie contractante qui conduit le contrôle.

ARTICLE 8

Possibilité de rejeter une demande

  1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l'exécution ou l'application de sa propre législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent accord.
  2. Le présent accord n'oblige pas une partie contractante à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.
  3. Le présent accord n'oblige pas une partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications:
    1. ont pour but de demander ou de fournir un avis juridique, ou
    2. sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
  4. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation des renseignements est contraire à son ordre public.
  5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
  6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante – ou toute obligation s'y rattachant – qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

ARTICLE 9

Confidentialité

Tout renseignement reçu par une partie contractante en vertu du présent accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la partie contractante qui sont concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts applicables sur le territoire de cette partie, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la partie requise.

ARTICLE 10

Frais

Sauf accord contraire entre les autorités compétentes des parties contractantes, les frais ordinaires engagés pour fournir l'assistance sont assumés par la partie requise, et les frais extraordinaires engagés à cette fin (y compris les frais raisonnables engagés pour retenir les services de conseillers externes relativement à des litiges ou à d'autres questions) sont assumés par la partie requérante. À la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, les autorités compétentes se consultent au besoin au sujet du présent article et, notamment, l'autorité compétente de la partie requise consulte l'autorité compétente de la partie requérante à l'avance si elle s'attend à ce que les frais liés à la fourniture de renseignements concernant une demande en particulier soient extraordinaires.

ARTICLE 11

Dispositions d'application

Les parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent accord et lui donner effet.

ARTICLE 12

Autres accords et arrangements internationaux

Les possibilités d'assistance prévues par le présent accord ne limitent pas et ne sont pas limitées par celles découlant de tous accords ou autres arrangements internationaux en vigueur entre les parties contractantes qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.

ARTICLE 13

Procédure amiable

  1. En cas de difficultés ou de doutes entre les parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.
  2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 et 7.
  3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement en vue d'arriver à un accord en application du présent article.
  4. Les parties contractantes peuvent également convenir d'autres formes de règlement des différends.

ARTICLE 14

Entrée en vigueur

  1. Chacune des parties contractantes avise l'autre partie, au moyen d'une notification écrite transmise par la voie diplomatique, de l'accomplissement de ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
  2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. À compter de la date de son entrée en vigueur, le présent accord prend effet:
    1. en ce qui concerne les questions fiscales mettant en cause une conduite intentionnelle pouvant faire l'objet de poursuites en vertu des lois pénales de la partie requérante (que les dispositions en cause soient prévues par la législation fiscale, le code criminel ou d'autres lois), à cette date;
    2. en ce qui concerne toutes les autres questions visées à l'article 1, à cette date, mais seulement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou par la suite ou, à défaut d'exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou par la suite.

ARTICLE 15

Dénonciation

  1. Une partie contractante peut dénoncer le présent accord en transmettant une notification de dénonciation par la voie diplomatique à l'autre partie contractante.
  2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification de dénonciation.
  3. Lorsqu'une partie contractante dénonce le présent accord, les parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 9 pour tous renseignements obtenus en application du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 20e jour d'octobre 2011, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Morris Rosenberg

POUR LE CANADA

Michelle Janice Hooyboer-Winklaar

POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS EN CE QUI CONCERNE ARUBA


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