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Accord cadre de coopération entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-unis d'Amérique relatif à l'exploration et à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques

F105172

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ci-après désignés « les parties »,

RECONNAISSANT leur intérêt commun dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques;

CONSIDÉRANT la désirabilité d'une coopération renforcée entre les parties dans les domaines des vols habités, des sciences et de l'exploration spatiales, des sciences de la Terre, de la recherche en matière d'aéronautique civile, et dans le cadre d'autres activités;

CONSIDÉRANT les intérêts respectifs des parties dans le potentiel d'applications commerciales des technologies spatiales au profit des populations des deux pays;

RAPPELANT leur longue et fructueuse coopération depuis 1959 en matière d'exploration et d'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, par la réalisation fructueuse d'activités concertées dans un vaste éventail de domaines des sciences spatiales et des applications des technologies spatiales;

RAPPELANT l'Accord entre le gouvernement du Canada, les gouvernements d'États membres de l'Agence spatiale européenne, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la coopération relative à la station spatiale internationale civile, fait à Washington le 29 janvier 1998 (ci-après désigné l'« AGI »);

RAPPELANT l'Échange de notes constituant un Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'attribution de droits de propriété intellectuelle, d'intérêts et de redevances pour la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre de certaines activités de recherche coopérative à caractère scientifique et technologique, fait à Ottawa le 4 février 1997 (ci-après désigné l'« Accord sur la propriété intellectuelle »);

SOUHAITANT établir un cadre juridique général pour faciliter la conclusion d'ententes d'application à des fins de coopération entre Agences des deux gouvernements;

CONVIENNENT de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Objet

Le présent accord énonce les obligations, modalités et conditions aux fins de la coopération entre l'Agence spatiale canadienne (ASC) et la National Aeronautics and Space Administration (NASA), ou toute autre Agence désignée de l'une ou l'autre partie, pour l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques dans des domaines d'intérêt commun et sur la base de l'égalité et des avantages mutuels.

ARTICLE 2

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord.

« Agence » s'entend :

  1. dans le cas du gouvernement du Canada, de l'ASC, ou de tout autre ministère ou Agence que le gouvernement du Canada pourrait décider de désigner par écrit par voies diplomatiques;
  2. dans le cas du gouvernement des États-Unis d'Amérique, de la NASA, ou de tout autre département ou Agence américain que le gouvernement des États-Unis d'Amérique pourrait décider de désigner par écrit par voies diplomatiques;

    « entité associée » s'entend :

  1. d'un contractant, d'un sous-contractant, d'une entité coopérante ou d'une entité parrainée d'une Agence, à quelque niveau que ce soit;
  2. d'un utilisateur ou d'un client d'une Agence, à quelque niveau que ce soit;
  3. d'un contractant ou d'un sous-contractant d'un utilisateur, d'un client, d'une entité coopérante ou d'une entité parrainée d'une Agence, à quelque niveau que ce soit.

Le terme « entité associée » peut s'appliquer à un État, à une organisation internationale ou à une agence, un ministère ou une institution d'un État, qui a, avec une agence, une relation de la nature de celles décrites aux alinéas i) à iii) ci-dessus ou qui participe par ailleurs à la réalisation d'opérations spatiales protégées au sens du sous-paragraphe 2d) de l'article 11 ci-dessous.

Les contractants et sous-contractants comprennent les fournisseurs de tous genres.

ARTICLE 3

Champs de coopération

  1. Les parties peuvent développer des activités conjointes dans les domaines de coopération suivants:
    1. exploration spatiale;
    2. opérations spatiales, y compris des vols habités;
    3. sciences spatiales et sciences de la Terre;
    4. recherche en matière d'aéronautique civile, dans ses applications spatiales;
    5. autres domaines pertinents d'intérêt commun décidés par écrit par les parties.
  2. Les activités conjointes peuvent concerner:
    1. des engins spatiaux et des plateformes de recherche spatiales;
    2. des instruments scientifiques à bord d'engins spatiaux et sur des plateformes de recherche spatiales;
    3. des missions d'opérations spatiales, y compris des activités liées à des vols habités;
    4. des lancements et des activités de fusées-sondes et de ballons-sondes;
    5. des vols et des activités d'aéronefs;
    6. des communications spatiales, y compris des antennes basées au sol à des fins de poursuite, télémétrie et télécommande, et l'acquisition de données;
    7. des établissements de recherche spatiale basés au sol;
    8. des échanges de personnel scientifique;
    9. le partage de données, de connaissances et d'expériences scientifiques;
    10. des analogues terrestres et des établissements sous-marins;
    11. des activités d'éducation et de sensibilisation du public;
    12. des applications de systèmes spatiaux;
    13. d'autres activités d'intérêt commun décidées par écrit entre les parties.
  3. Ces activités conjointes peuvent se dérouler sur Terre, dans l'atmosphère ou dans l'espace extra-atmosphérique.
  4. Le présent accord ne s'applique pas aux activités entreprises en vertu de l'AGI ou d'un accord subséquent qui amende ou modifie l'AGI ou qui est conclu en vertu de ce dernier.

ARTICLE 4

Ententes d'application

  1. Sous réserve de leurs lois et règlements respectifs, les parties mènent les activités conjointes visées au présent accord par l'entremise de leurs Agences respectives. Les ententes d'application conclues par les Agences établissent leurs rôles et engagements spécifiques et incluent, selon le cas, des dispositions concernant la nature et la portée de leurs activités conjointes, les engagements individuels et conjoints des Agences, ainsi que toute autre disposition nécessaire à la réalisation des activités conjointes.
  2. Les ententes d'application renvoient au présent accord et y sont assujetties. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une entente d'application, le présent accord prévaut.
  3. Les parties s'assurent que leurs Agences respectives déploient tous les efforts raisonnables pour donner suite aux engagements énoncés dans les ententes d'application.
  4. Les parties conviennent que les ententes d'application ne créent pas de droits ni d'obligations en droit international.

ARTICLE 5

Financement

  1. Les parties sont responsables du financement de leurs activités respectives en vertu du présent accord ou de toute entente d'application sous le couvert du présent accord et ce, en fonction de la disponibilité des fonds alloués. Les parties entendent réaliser ces activités sur la base d'une coopération ne comportant aucun échange de fonds.
  2. Chaque partie s'assure que, si son Agence éprouve des problèmes de financement susceptibles d'avoir une incidence sur la réalisation d'activités prévues en vertu du présent accord, son Agence en avisera l'autre Agence et la consultera dans les meilleurs délais.

ARTICLE 6

Droits de douanes et taxes

Sur une base de réciprocité et en conformité avec ses lois et règlements, chaque partie déploie des efforts raisonnables pour organiser le dédouanement sans frais et la renonciation à tous droits et taxes applicables relativement à l'importation ou à l'exportation d'équipement et de biens accessoires nécessaires à la réalisation des activités visées dans les ententes d'application. Si des redevances douanières ou des taxes de quelque nature que ce soit sont néanmoins prélevées sur un tel équipement et de tels biens accessoires, ces redevances douanières ou taxes sont assumées par la partie qui prélève ces redevances ou taxes.

ARTICLE 7

Entrée et sortie de personnel

Sur une base de réciprocité et en conformité avec ses lois et règlements, chaque partie déploie des efforts raisonnables pour faciliter, l'entrée sur son territoire et la sortie de son territoire du personnel qui participe aux activités conjointes visées au présent accord.

ARTICLE 8

Survol

Sur une base de réciprocité et en conformité avec ses lois, règlements et pratiques, chaque partie facilite, à la demande de l'autre partie, l'obtention d'autorisations de survol lorsque nécessaire à la réalisation des activités visées dans les ententes d'application. Des renseignements détaillés concernant l'objet des survols, le type d'équipement que l'on envisage d'utiliser et les chercheurs participants sont mentionnés, s'il y a lieu, dans les ententes d'application.

ARTICLE 9

Droits de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle créés suite à la coopération visée au présent accord ne sont pas attribués conformément aux dispositions de l'Accord sur la propriété intellectuelle, mais sont plutôt attribués conformément aux dispositions qui suivent :

  1. Brevets
    1. Aucune disposition du présent accord n'est réputée conférer à l'autre partie, expressément ou implicitement, des droits ou un intérêt dans les inventions d'une partie ou des entités associées de son Agence créées avant l'entrée en vigueur du présent accord ou en-dehors du cadre du présent accord, y compris tous brevets ou toute autre forme de protection, dans tous les pays, correspondant à ces inventions.
    2. Tous les droits et intérêts dans une invention résultant des activités entreprises dans le cadre de l'exécution du présent accord, uniquement par l'une des parties ou par une des entités associées de son Agence, y compris tout brevet ou toute autre forme de protection, dans tous les pays, correspondant à ces inventions, appartiennent à cette partie ou, sous réserve de l'alinéa a)iv) du présent article, à cette entité associée.
    3. On ne s'attend pas à ce que les activités entreprises dans le cadre de l'exécution du présent accord donnent lieu à des inventions conjointes. Néanmoins, si les parties ou les entités associées de leurs Agences créent conjointement une invention dans le cadre de l'exécution du présent accord, les parties, de bonne foi, se consultent et conviennent de ce qui suit:
      1. l'attribution des droits ou de l'intérêt dans cette invention conjointe, y compris les brevets ou toute autre forme de protection, dans tous les pays, correspondant à ces inventions;
      2. les responsabilités et les coûts à assumer ainsi que les mesures à prendre pour obtenir et maintenir en effet des brevets ou d'autres formes de protection, dans tous les pays, pour chaque invention conjointe semblable;
      3. les modalités et conditions des licences ou autres droits que les parties s'échangeront ou qu'une partie conférera à l'autre partie.
    4. En ce qui concerne toute invention créée dans le cadre de l'exécution du présent accord et qui met en cause une entité associée, l'attribution des droits entre une partie et les entités associées de son Agence à l'égard de cette invention, y compris tout brevet ou autre forme de protection, dans tous les pays, correspondant à ces inventions, est déterminée par les lois, les règlements et les obligations contractuelles applicables de cette partie.
  2. Droits d'auteur
    1. Aucune disposition du présent accord n'est réputée conférer, expressément ou implicitement, à l'autre partie un droit ou un intérêt dans un droit d'auteur appartenant à une partie ou aux entités associées de son Agence et créé avant l'entrée en vigueur du présent accord ou en dehors du cadre du présent accord.
    2. Tout droit d'auteur dans des œuvres créées exclusivement par l'une des parties ou par une des entités associées de son Agence, par suite d'activités entreprises dans le cadre de l'exécution du présent accord, appartient à cette partie ou entité associée. L'attribution, entre cette partie et les entités associées de son Agence, de ces droits d'auteur est déterminée par les lois, les règlements et les obligations contractuelles applicables de cette partie.
    3. Dans le cas de toute œuvre dont les parties et/ou les entités associées de leurs Agences sont conjointement les créateurs, si les parties décident d'enregistrer les droits d'auteur d'une telle œuvre, elles se consultent et s'entendent, de bonne foi, en ce qui concerne les responsabilités et les coûts à assumer ainsi que les mesures à prendre pour enregistrer les droits d'auteur et maintenir la protection des droits d'auteur dans tous les pays.
    4. Sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 (concernant le transfert de biens et de données techniques et la publication d'information publique et de résultats), à l'égard de toute œuvre protégée par le droit d'auteur et résultant d'activités entreprises dans le cadre de l'exécution du présent accord, chaque partie a une licence gratuite et irrévocable lui permettant de la reproduire, d'en créer des œuvres dérivées, d'en distribuer des copies au public, de l'exécuter en public, de la présenter en public et d'autoriser des tiers à en faire autant en son nom, pour ses propres fins, et ce, que l'œuvre ait été créée uniquement par l'autre partie ou pour son compte ou conjointement avec l'autre partie, le tout sans avoir à consulter l'autre partie ni à lui rendre des comptes.

ARTICLE 10

Transfert de biens et de données techniques

  1. Chaque partie s'assure que son Agence transfère uniquement les données techniques (y compris les logiciels) et les biens qui sont nécessaires aux fins de l'acquittement de ses responsabilités en vertu du présent accord, en conformité avec les dispositions qui suivent, nonobstant toute autre disposition du présent accord:
    1. Toutes les activités entreprises sous le couvert du présent accord sont réalisées en conformité avec les lois et les règlements nationaux respectifs des parties, notamment leurs lois et règlements relatifs au contrôle des exportations et ceux concernant le contrôle de renseignements classifiés;
    2. Le transfert de données techniques décrit dans une entente d'application, en ce qui a trait à l'interface, à l'intégration et à la sécurité, est fait habituellement sans restriction, sauf dans la mesure où le sous-paragraphe 1a) ci-dessus l'exige;
    3. Tous les transferts de biens, de données exclusives et de données techniques sujettes au contrôle des exportations sont assujettis aux dispositions suivantes:
      1. Chaque partie s'assure que, si ses Agences ou les entités associées de ses Agences jugent nécessaire de transférer des biens, des données exclusives ou des données techniques sujettes au contrôle des exportations, pour lesquels une protection doit être maintenue, ces biens soient identifiés spécifiquement et ces données exclusives et ces données techniques sujettes au contrôle des exportations soient marquées;
      2. L'identification de ces biens et le marquage de ces données exclusives ou données techniques sujettes au contrôle des exportations indiquent que l'Agence ou l'entité associée qui les reçoit ne peut les utiliser uniquement qu'aux fins de l'acquittement de ses engagements aux termes de l'entente d'application ou des obligations d'une entité associée aux termes d'un contrat conclus en vertu du présent accord, et que ces biens identifiés et ces données marquées exclusives ou ces données techniques marquées sujettes au contrôle des exportations ne peuvent être divulgués ni transférés à aucune autre entité sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence ou de l'entité associée qui les fournit;
      3. La partie de l'Agence ou de l'entité associée qui reçoit de tels biens ou données s'assure que son Agence ou son entité associée se conforme à l'avis et protège tous ces biens identifiés et ces données marquées exclusives ou ces données techniques marquées sujettes au contrôle des exportations contre toute utilisation ou divulgation non autorisée;
      4. Chaque partie s'assure que son Agence fasse en sorte que, au moyen de mécanismes contractuels ou de mesures équivalentes, son entité associée soit liée par les dispositions du présent article concernant l'utilisation, la divulgation et le transfert à des tiers de biens et de données marquées exclusives et de données techniques marquées sujettes au contrôle des exportations.
  2. La partie de l'Agence ou de l'entité associée qui reçoit les biens, les données exclusives ou les données techniques sujettes au contrôle des exportations s'assure que cette Agence et entité associée utilisent tous ces biens, données exclusives ou données techniques sujettes au contrôle des exportations, transférés en conformité avec une entente d'application, exclusivement aux fins de l'entente d'application en vertu de laquelle ces biens, données exclusives ou données techniques sujettes au contrôle des exportations ont été transférées. Une fois terminées les activités visées par cette entente d'application, la partie concernée s'assure que l'Agence ou l'entité associée qui les a reçus remette tous ces biens et ces données exclusives et ces données techniques sujettes au contrôle des exportations conformément aux instructions de l'Agence ou de l'entité associée qui les a fournis, ou en dispose autrement si cette Agence ou cette entité le lui demande.

ARTICLE 11

Renonciation réciproque au droit de réclamation au titre de la responsabilité

  1. À l'égard des activités réalisées dans le cadre du présent accord, les parties conviennent qu'une renonciation réciproque complète au droit de réclamation au titre de la responsabilité favorisera la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. À cette fin, cette renonciation réciproque au droit de réclamation au titre de la responsabilité, énoncée ci-dessous, s'interprète au sens large.
  2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
    1. Le terme « dommage » s'entend:
      1. de toutes lésions corporelles ou autres atteintes à la santé causées à une personne ou du décès d'une personne;
      2. de tout dommage matériel, de la perte d'un bien ou de son usage;
      3. de toute perte de revenus ou de bénéfices;
      4. de tout autre dommage direct, indirect ou consécutif;
    2. Le terme « lanceur » s'entend de tout objet ou partie d'objet destiné au lancement, lancé à partir de la Terre dans l'atmosphère ou dans l'espace extra-atmosphérique ou revenant sur la Terre, qui transporte des charges utiles ou des personnes ou les deux;
    3. Le terme « charge utile » s'entend de tout bien destiné à être embarqué ou utilisé dans ou sur un lanceur;
    4. Le terme « opérations spatiales protégées » s'entend de toute activité visée par le présent accord ou par une entente d'application conclue en vertu des présentes, notamment les activités reliées au lanceur et à la charge utile sur la Terre, dans l'espace extra-atmosphérique ou en transit entre la Terre et l'atmosphère ou l'espace extra-atmosphérique, en application du présent accord. Les opérations spatiales protégées débutent à la date d'entrée en vigueur du présent accord et prennent fin lorsque toutes les activités réalisées en application du présent accord sont terminées. L'expression « opérations spatiales protégées » comprend mais n'est pas limitée à:
    1. la recherche, la conception, le développement, les essais, la fabrication, l'assemblage, l'intégration, l'exploitation ou l'utilisation de lanceurs, de véhicules de transfert, de charges utiles ou d'instruments, ainsi que de l'équipement, installations et services de soutien connexes;
    2. toutes les activités reliées au soutien au sol, aux essais, à l'entraînement, à la simulation ou à l'équipement de téléguidage et de contrôle ainsi que les installations ou les services connexes.

      L'expression « opérations spatiales protégées » ne comprend pas les activités sur la Terre qui sont menées au retour de l'espace pour poursuivre le développement du produit ou du procédé d'une charge utile à d'autres fins que des activités réalisées dans le cadre de l'application du présent accord.

    1. Chaque partie consent à une renonciation réciproque au droit de réclamation au titre de la responsabilité en vertu de laquelle chaque partie renonce à toute réclamation contre les entités ou les personnes énumérées aux alinéas 3a)i) à 3a)iii) ci-dessous basée sur tout dommage découlant des opérations spatiales protégées. Cette renonciation réciproque ne s'applique que si la personne, l'entité ou le bien qui cause le dommage participe aux opérations spatiales protégées et que la personne, l'entité ou le bien qui subit le dommage en est l'objet en raison de sa participation aux opérations spatiales protégées. Cette renonciation s'applique à toute réclamation pour dommage subi, quel qu'en soit le fondement juridique, intentée contre:
      1. l'autre partie;
      2. une entité associée de l'Agence de l'autre partie;
      3. les employés de toute entité visée par les alinéas i) et ii) ci-dessus.
    2. De plus, chaque partie s'assure que son Agence étende la portée de la renonciation réciproque au droit de réclamation au titre de la responsabilité énoncée au sous- paragraphe 3a) ci-dessus à ses entités associées, en exigeant qu'elles s'engagent par contrat ou autrement à:
      1. renoncer à toute réclamation contre les entités ou les personnes visées par les paragraphes alinéas 3a)i) à 3a)iii) ci-dessus;
      2. exiger que leurs entités associées renoncent à toute réclamation contre les entités ou les personnes visées par les alinéas 3a)i) à 3a)iii) ci-dessus.
    3. Pour éviter toute ambigüité, la présente renonciation réciproque au droit de réclamation au titre de la responsabilité s'applique aux réclamations découlant de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite le 29 mars 1972 (la « Convention sur la responsabilité »), lorsque la personne, l'entité ou le bien qui cause le dommage participe aux opérations spatiales protégées et que la personne, l'entité ou le bien qui subit le dommage en est l'objet en raison de sa participation aux opérations spatiales protégées.
    4. Nonobstant les autres dispositions du présent article, la présente renonciation réciproque au droit de réclamation au titre de la responsabilité ne s'applique pas aux réclamations suivantes:
      1. les réclamations entre une Agence et ses entités associées ou entre différentes entités associées d'une Agence;
      2. les réclamations formulées par une personne physique, par sa succession, ses survivants ou ses subrogés en raison d'une lésion corporelle ou d'une atteinte à la santé ou du décès de cette personne physique, sauf si le subrogé est une partie ou s'il est par ailleurs lié par les termes de la présente renonciation réciproque;
      3. les réclamations pour dommage causé par une faute intentionnelle;
      4. les réclamations en matière de propriété intellectuelle;
      5. les réclamations pour dommage découlant d'un défaut de s'assurer que la portée de la renonciation réciproque de réclamation au titre de la responsabilité soit étendue suivant ce qui est prévu au sous-paragraphe 3b) de l'article 11;
      6. les réclamations formulées par une Agence ou son entité associée ou contre l'une d'elles et fondées sur le défaut d'une autre Agence ou de son entité associée de respecter ses obligations contractuelles, en vertu d'obligations contractuelles expresses.
    5. Aucune disposition du présent article n'a pour effet de créer un fondement à une réclamation ou une poursuite qui n'existerait pas par ailleurs.
    6. En cas de réclamations de tiers au titre desquelles la responsabilité des parties pourrait être engagée, les parties se consultent rapidement pour s'entendre sur un partage adéquat et équitable de toute responsabilité éventuelle et sur la contestation de toute réclamation semblable.

ARTICLE 12

Publication d'information publique et de résultats

  1. Les parties conservent le droit de diffuser des renseignements publics concernant leurs propres activités dans le cadre du présent accord. Les parties coordonnent entre elles à l'avance leurs initiatives concernant la diffusion des renseignements publics qui touchent les responsabilités ou les activités de l'autre partie dans le cadre du présent accord.
    1. Les parties mettent les résultats finaux d'activités conjointes à la disposition de la communauté scientifique en général au moyen de publications dans des revues appropriées ou de présentations lors de conférences scientifiques, dans les meilleurs délais et en conformité avec de bonnes pratiques scientifiques.
    2. Chaque partie s'assure que son Agence inclue dans les ententes d'application des dispositions prévoyant le partage de données scientifiques.
  2. Les parties reconnaissent que les données ou les renseignements suivants ne constituent pas des renseignements publics et qu'une partie ne doit pas inclure ces données ou renseignements dans aucune publication ou présentation en vertu du présent article sans l'autorisation écrite préalable de l'autre partie : a) les données fournies par l'autre partie conformément à l'article 10 (concernant le transfert de biens et de données techniques) du présent accord, qui sont sujettes au contrôle des exportations, classifiées ou exclusives; ou b) les renseignements relatifs à une invention de l'autre partie avant qu'une demande de brevet relativement à cette invention ait été déposée ou qu'il ait été décidé de ne pas déposer une telle demande.

ARTICLE 13

Immatriculation d'objets spatiaux

Les parties s'assurent qu'aux fins des ententes d'application prévoyant un lancement, leurs Agences décident laquelle demandera à son gouvernement d'immatriculer l'engin spatial en tant qu'objet spatial en conformité avec la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique du 12 novembre 1974. L'immatriculation visée au présent article n'a aucune incidence sur les droits et les obligations des parties en vertu de la Convention sur la responsabilité.

ARTICLE 14

Consultations

  1. Les parties encouragent leurs Agences à se consulter, au besoin et tel qu'approprié, pour examiner l'application des activités conjointes menées en conformité avec le présent accord, pour échanger au sujet de domaines éventuels de coopération future, et pour discuter de toute question reliée à une entente d'application.
  2. Si des questions surgissent concernant l'application d'activités conjointes menées en conformité avec une entente d'application, les Agences s'efforceront de régler la question au moyen de consultations.
  3. Si les Agences ne parviennent pas à régler une question, il en est disposé conformément à l'article 15.

ARTICLE 15

Règlement des différends

Les parties s'efforcent de régler les différends relatifs à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord au moyen de consultations et de négociations.

ARTICLE 16

Droits et obligations existants

Le présent accord n'a aucune incidence sur les droits et les obligations des parties en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties.

ARTICLE 17

Liste d'ententes d'application

  1. Les parties établissent et tiennent une liste des ententes d'application qui sont assujetties au présent accord.
  2. Cette liste prend la forme d'un échange écrit entre les parties et elle comporte des renseignements tels le titre de chaque entente d'application, la date de sa signature et sa durée, de même que le type de coopération auquel donne lieu chaque entente d'application. Les parties mettent la liste à jour au moins une fois par année, dans les 60 jours suivant le dernier jour de chaque année civile, à moins qu'aucune entente d'application n'ait été signée ou discontinuée au cours de cette année.
  3. Cette liste ne fait pas partie intégrante du présent accord.

ARTICLE 18

Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière note d'un échange de notes diplomatiques dans laquelle les parties s'avisent que leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été complétées. Le présent accord demeure en vigueur pendant dix (10) ans à moins qu'il ne soit dénoncé conformément aux dispositions de l'article 20.

ARTICLE 19

Amendements

Le présent accord peut être amendé avec l'accord écrit des parties.

ARTICLE 20

Dénonciation

  1. L'une ou l'autre des parties peut dénoncer le présent accord en tout temps en donnant un préavis écrit d'au moins six mois à l'autre partie.
  2. Nonobstant la dénonciation ou l'expiration du présent accord, ses dispositions continuent de s'appliquer à la coopération menée dans le cadre des ententes d'application en effet au moment de la dénonciation ou de l'expiration, et ce, pendant toute la durée de ces ententes d'application.
  3. La dénonciation ou l'expiration du présent accord par l'une ou l'autre des parties n'a aucune incidence sur les obligations continues des parties en vertu du présent accord en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le transfert de biens et de données techniques et la renonciation réciproque au droit de poursuite au titre de la responsabilité.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT à Washington, en double exemplaire, ce 9e jour de septembre 2009, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Steve MacLean

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Charles F. Bolden

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE


Date de modification: