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Accord cadre entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil sur la coopération en science, technologie et innovation

F105145

LE GOUVERNEMENT DU CANADA et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, (ci- après désignés collectivement les « Parties »),

CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science, la technologie et l'innovation pour leur développement économique et social;

CONSIDÉRANT la collaboration scientifique et technologique constante entre les deux pays;

RAPPELANT les droits et les obligations des Parties aux termes des accords internationaux applicables qui lient les deux Parties en droit international;

CONSIDÉRANT que le Canada et le Brésil mènent actuellement des activités de recherche et de développement dans un certain nombre de domaines d'intérêt commun et qu'une participation aux activités de recherche, de développement et d'innovation suivant le principe de réciprocité engendrera des avantages mutuels; et

DÉSIRANT établir un cadre de coopération dans le domaine de la recherche et du développement scientifique et technologique, qui permettra d'étendre et d'intensifier le déroulement d'activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats d'une telle coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux;

ONT CONVENU de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Objet

Les Parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération en science, technologie et innovation à des fins pacifiques dans des domaines d'intérêt commun et suivant des principes d'égalité et d'avantage mutuel.

ARTICLE 2

Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent Accord :

  1. « entité de coopération » s'entend de toute organisation gouvernementale des Parties ou de leurs unités territoriales, de l'université, de l'entreprise, l'industrie, l'institution publique ou privée de recherche, et de toute autre organisation de recherche et de développement participant à une activité de coopération;
  2. « activité de coopération » s'entend de toute activité liée à la science, à la technologie ou à l'innovation exécutée en vertu du présent Accord par les Parties ou communiquée aux Parties par les entités de coopération en temps opportun;
  3. « protocole de mise en œuvre » s'entend d'un instrument juridique écrit contraignant conclu entre les Parties aux fins de l'exécution d'activités de coopération;
  4. « information » s'entend des données scientifiques, technologiques ou techniques, ou résultats ou méthodes de recherche et de développement découlant d'activités de coopération, y compris les procédures et techniques de conception, les formules de composition, les méthodes, procédés et traitements de fabrication, la composition chimique des matériaux, les programmes informatiques, les compilations de données et le savoir-faire des employés, notamment les compétences spécialisées et l'expérience; et toute autre donnée que les Parties peuvent décider conjointement par écrit;
  5. « propriété intellectuelle » s'entend au sens qui lui est donné à l'article 1.2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, lequel est l'annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) fait à Marrakech le 15 avril 1994 (ADPIC).

ARTICLE 3

Principes

Les activités de coopération sont exécutées conformément aux principes suivants :

  1. l'avantage mutuel fondé sur un équilibre global des bénéfices;
  2. l'accès comparable, dans la mesure du possible, aux activités de recherche et de développement technologique, menées par chaque entité de coopération dans les activités de coopération;
  3. l'échange en temps opportun d'information susceptible d'influer sur les activités de coopération;
  4. utilisations pacifiques et non militaires;
  5. le respect des lois nationales applicables des Parties;
  6. le respect des accords internationaux applicables auxquelles les Parties sont toutes deux parties.

ARTICLE 4

Domaines d'activités de coopération

Tous les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation à des fins pacifiques et non militaires peuvent être appuyés dans le cadre du présent accord. Les domaines prioritaires des activités de coopération sont déterminés conjointement par écrit par les Parties, s'il y a lieu.

ARTICLE 5

Formes d'activités de coopération

Les activités de coopération peuvent revêtir les formes suivantes :

  1. la réalisation d'activités de recherche et de développement conjointes;
  2. le regroupement de projets de recherche et de développement déjà en cours sur le territoire de chacune des Parties dans des activités de coopération;
  3. la facilitation d'activités de recherche et développement viables d'un point de vue commercial;
  4. l'organisation de séminaires, de symposiums, de conférences et d'ateliers scientifiques, et la participation d'experts à ces activités;
  5. l'échange et le prêt d'équipement et de matériel;
  6. l'échange d'information sur les pratiques, les lois, les règlements et les programmes ayant trait aux activités de coopération menées en conformité avec le présent accord;
  7. la démonstration de technologies et la mise au point d'applications;
  8. les visites et les échanges de scientifiques, d'experts techniques, d'universitaires et d'étudiants universitaires de niveau supérieur;
  9. toute autre forme d'activités de coopération dont les Parties décident conjointement par écrit.

ARTICLE 6

Coordination et facilitation des activités de coopération

  1. Chaque Partie désigne un ou plusieurs agents de coordination chargés de coordonner et de faciliter, en son nom, les activités de coopération exécutées aux termes du présent accord. Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'institution ou les institutions qui agissent pour son compte à titre d'agent de coordination et désigne un point de contact unique aux fins des communications relatives aux questions visées par le présent accord.
  2. Les Parties, par l'intermédiaire de leurs agents de coordination, instituent un Comité conjoint de coopération en science, technologie et innovation, ci-après désigné le « Comité conjoint », qui établit ses propres règles de procédure. Chaque Partie désigne un coprésident et un nombre égal de représentants pour siéger au Comité conjoint, notamment des représentants du gouvernement, du monde universitaire et du secteur privé.
  3. Les fonctions du Comité conjoint consistent à:
    1. promouvoir et superviser les activités de coopération dans différents domaines telles qu'elles sont décidées par les Parties aux termes de l'article 4 du présent accord;
    2. identifier, parmi les formes d'activités de coopération énumérées à l'article 5 du présent accord, les formes d'activités de coopération prioritaires;
    3. développer des plans de travail en vue de stimuler la recherche et le développement, notamment le regroupement de projets qui seraient complémentaires et d'intérêt mutuel;
    4. recommander aux Parties des moyens d'accroître et d'améliorer la coopération conformément aux principes énoncés à l'article 3 du présent accord;
    5. revoir le fonctionnement et la mise en œuvre du présent accord et formuler des recommandations à l'intention des Parties au besoin;
    6. développer des directives que les entités de coopération devraient prendre en considération au besoin aux fins de la mise en œuvre du présent accord;
    7. examiner les demandes de médiation des entités de coopération pour les différends se rapportant aux activités de coopération exécutées aux termes du présent accord.
  4. Les Parties peuvent décider conjointement d'autres fonctions du Comité conjoint.
  5. Le Comité conjoint détermine la forme, le lieu et la fréquence des réunions. Les réunions sont tenues en alternance au Brésil et au Canada ou ailleurs au gré des Parties.
  6. Chaque Partie assume les coûts engagés par ses membres du Comité conjoint dans l'exercice de leurs fonctions. La Partie qui tient une réunion du Comité conjoint assume les coûts, autres que ceux qui se rapportent aux déplacements et au logement, qui sont directement liés à la réunion.
  7. Les Parties peuvent exécuter des activités de coopération au moyen de protocoles de mise en œuvre. Les entités de coopération peuvent exécuter des activités de coopération au moyen de la conclusion de contrats ou d'instruments interinstitutionnels, qui peuvent décrire la nature et la durée de la coopération, le financement, la répartition des coûts et les autres questions pertinentes.

ARTICLE 7

Disponibilité des ressources

  1. Les activités de coopération sont exécutées sous réserve de la disponibilité des fonds, du personnel et d'autres ressources affectés à cette fin, et devraient reposer sur des contributions équilibrées, financières ou autres.
  2. Les Parties peuvent recourir, pour assurer le financement de leurs entités de coopération, aux mécanismes dont elles disposent à l'échelle nationale.
  3. Les activités de coopération peuvent obtenir le soutien d'un financement international, le cas échéant.

ARTICLE 8

Personnes, matériel, information et équipement

Sous réserve de ses lois nationales, chaque Partie s'efforce de faciliter l'entrée, le séjour et la sortie de son territoire des personnes, du matériel, de l'information et de l'équipement prenant part ou servant aux activités de coopération exécutées aux termes du présent accord.

ARTICLE 9

Utilisation et diffusion de l'information de nature confidentielle

  1. L'information transmise ou créée en vertu du présent accord qu'une entité de coopération considère comme étant confidentielle est clairement désignée comme telle par l'apposition d'une marque appropriée ou autrement.
  2. Les entités de coopération devraient protéger l'information visée par le présent article conformément aux lois nationales applicables à l'égard de l'entité de coopération qui reçoit l'information.
  3. Sous réserve des lois nationales applicables à l'égard de l'entité de coopération qui reçoit l'information de nature confidentielle, cette entité de coopération ne devrait divulguer ou communiquer cette information à un tiers qui ne participe pas directement à la mise en œuvre du présent accord qu'avec la permission écrite de l'entité de coopération qui a fourni l'information.
  4. L'entité de coopération qui est incapable de garantir qu'elle ne divulguera pas l'information visée par le présent article ou qui a des raisons de croire qu'elle en sera incapable devrait en aviser immédiatement les autres entités de coopération qui sont susceptibles d'être touchées, et les entités de coopération devraient tenir des consultations pour trouver une solution appropriée.

ARTICLE 10

Réclamations

  1. Chaque Partie renonce à toute réclamation qu'elle peut faire valoir contre l'autre Partie sur le fondement de dommages découlant de la mise en œuvre du présent accord.
  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'application des dispositions expresses d'un texte obligatoire entre les Parties ou leurs entités gouvernementales.
  3. Les Parties ne renoncent à aucune réclamation se rapportant à la propriété intellectuelle.

ARTICLE 11

Droits, obligations et engagements existants

Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations d'une Partie découlant d'autres accords internationaux auxquels elle est partie. Lorsqu'elles souhaitent que le présent accord s'applique à un arrangement n'ayant aucune force obligatoire entre elles, les Parties font mention du présent accord dans cet arrangement.

ARTICLE 12

Règlement des différends

  1. Les Parties s'emploient de bonne foi à régler à l'amiable tout différend les opposant au sujet de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, au moyen de consultations diplomatiques, qui sont entreprises dès qu'il est raisonnablement possible de le faire compte tenu des circonstances.
  2. Les Parties renvoient le différend découlant de la mise en œuvre du présent accord qu'elles ne peuvent régler au moyen de consultations dans un délai raisonnable à un mécanisme de règlement des différends accepté par elles.

ARTICLE 13

Entrée en vigueur, modification et dénonciation

  1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des deux notes diplomatiques par lesquelles les Parties ont confirmé l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.
  2. Le présent accord demeure en vigueur pour une période initiale de cinq ans. Il est renouvelé automatiquement pour des périodes subséquentes de cinq ans, à moins qu'une des Parties n'avise l'autre par écrit de son intention de ne pas renouveler l'accord, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration.
  3. Le présent accord peut être modifié sur accord mutuel des Parties. Toute modification entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
  4. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre Partie sur avis écrit de six mois à l'autre Partie. Nonobstant la dénonciation du présent accord, les obligations énoncées dans le présent accord continuent de s'appliquer à tout protocole de mise en œuvre pendant la durée de celui-ci. Les obligations énoncées à l'article 10 (Réclamations) demeurent en vigueur sans égard à l'expiration ou à la dénonciation du présent accord, à moins que les Parties en aient convenu autrement par écrit, conformément à leurs procédures internes.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en deux exemplaires à São Paulo le 17e jour de novembre 2008, en français, en anglais et en portugais, chaque texte faisant également foi.

Stockwell Day

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Sergio Machado Rezende

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL


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