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Accord d'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

F105098

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, ci-après désignés les « Parties contractantes »;

CONSIDÉRANT que les infractions à la loi douanière portent préjudice à la sécurité et à la santé publique de leurs États, ainsi qu'à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux;

CONSIDÉRANT qu'il importe d'évaluer avec précision les droits de douane et autres taxes perçues à l'importation ou à l'exportation, et de veiller à l'application correcte des mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

RECONNAISSANT la nécessité d'une coopération internationale pour appliquer et faire respecter leurs lois douanières respectives;

CONSIDÉRANT que le trafic illégal transfrontalier d'armes, d'explosifs, de substances chimiques, biologiques et nucléaires, de même que des stupéfiants, des substances psychotropes, des espèces en péril, des matières dangereuses et de toute autre marchandise interdite, règlementée ou contrôlée constitue un danger particulier pour la société;

CONVAINCUS qu'une coopération étroite entre leurs administrations douanières respectives peut augmenter l'efficacité de leurs actions contre les infractions douanières;

COMPTE TENU de la Recommandation sur l'assistance mutuelle administrative, de la Déclaration du Conseil sur l'amélioration de la coopération douanière et de l'assistance mutuelle administrative (Déclaration de Chypre), et de la Résolution concernant la sécurité et la facilitation de la chaîne logistique internationale adoptées, respectivement, en décembre 1953, en juillet 2000 et en juin 2002 par le Conseil de coopération douanière, devenu depuis l'Organisation mondiale des douanes;

COMPTE TENU ÉGALEMENT des conventions internationales contenant des interdictions, des restrictions et des mesures spéciales de contrôle à l'encontre de certains biens;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

CHAPITRE I

Définitions

ARTICLE PREMIER

Aux fins du présent accord, on entend par :

  1. « administration douanière »:
    1. pour le Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada;
    2. pour le Royaume des Pays-Bas, l'administration centrale chargée de la mise en œuvre de la loi douanière;
  2. « loi douanière » : toute disposition législative ou règlementaire touchant l'importation ou l'exportation de marchandises, dont l'administration et l'application sont confiées nommément aux administrations douanières, et tout règlement adopté par ces administrations douanières dans l'exercice de leurs pouvoirs statutaires;
  3. « infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la loi douanière d'une Partie contractante;
  4. « personne » : toute personne physique ou morale;
  5. « données personnelles » : toute donnée concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
  6. « information » : toute donnée, document, rapport, et les copies authentifiées ou certifiées conformes de ceux-ci, ou toute autre communication sous toute autre forme, y compris électronique;
  7. « renseignement » : toute information traitée ou analysée en vue de fournir des indications pertinentes à une infraction douanière;
  8. « chaîne logistique internationale » : l'ensemble des processus concernant les mouvements transfrontaliers des marchandises, du lieu d'origine à celui de destination finale;
  9. « administration requérante » : l'administration douanière qui demande une assistance;
  10. « administration requise » : l'administration douanière invitée à fournir une assistance.

CHAPITRE II

Champ d'application de l'accord

ARTICLE 2

  1. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement une assistance administrative par l'intermédiaire de leurs administrations douanières, dans les conditions fixées par le présent accord, en vue d'appliquer comme il convient la loi douanière, pour prévenir, rechercher et combattre les infractions douanières et assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale.
  2. Les Parties contractantes accomplissent toute activité dans le cadre du présent accord en conformité à leur législation interne et dans les limites de la compétence et des moyens dont disposent leurs administrations douanières.
  3. Le présent accord est conclu sous réserve des engagements contractés par le Royaume des Pays-Bas sous le régime de la législation de l'Union européenne à l'égard de ses obligations présentes et futures à titre d'État membre de l'Union européenne et de toute législation adoptée pour mettre en oeuvre ces obligations, de même que de ses obligations présentes et futures résultant d'ententes internationales entre les états membres de l'Union européenne.
  4. L'administration douanière du Royaume des Pays-Bas informe l'administration douanière du Canada de toute obligation mentionnée au paragraphe 3 survenant après la date de signature du présent accord qui pourrait avoir une incidence sur les obligations qui y sont contractées.
  5. Cet accord ne vaut qu'à des fins d'assistance mutuelle administrative entre les Parties contractantes. Il ne peut avoir pour conséquence de conférer à une personne physique le droit d'obtenir de l'information, de supprimer ou d'exclure toute preuve, ou d'empêcher une Partie contractante de donner suite à une demande.
  6. Si l'assistance prévue dans le présent accord doit être fournie en vertu d'un autre accord de coopération en vigueur entre les Parties contractantes, l'administration requise indique quelles autorités sont concernées.

CHAPITRE III

Portée de l'assistance

ARTICLE 3

Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, les informations et les renseignements susceptibles de favoriser l'application appropriée de la loi douanière, et de prévenir, rechercher et combattre les infractions douanières, ainsi que d'assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale. Ces informations peuvent porter sur :

  1. des techniques éprouvées d'application de la loi;
  2. de nouvelles tendances, façons ou méthodes utilisées pour commettre des infractions douanières;
  3. toute autre donnée susceptible d'aider les administrations douanières à évaluer les risques.

CHAPITRE IV

Cas particuliers d'assistance

ARTICLE 4

Sur demande, l'administration requise transmet à l'administration requérante des informations concernant les points suivants :

  1. la régularité de l'exportation, à partir du territoire de la Partie contractante requise, des marchandises importées dans le territoire douanier de la Partie contractante requérante;
  2. la régularité de l'importation, dans le territoire douanier de la Partie contractante requise, des marchandises exportées du territoire de la Partie contractante requérante, et, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.

ARTICLE 5

Sur demande et dans la mesure du possible, l'administration requise exerce une surveillance et fournit à l'administration requérante les informations et les renseignements sur :

  1. les personnes ayant commis ou soupçonnées d'être sur le point de commettre une infraction douanière sur le territoire de la Partie contractante requérante, notamment celles qui pénètrent sur le territoire de la Partie contractante requise ou qui en sortent;
  2. les marchandises transportées ou entreposées dont l'administration requise sait qu'elles ont été utilisées ou présume qu'elles sont utilisées pour commettre une infraction douanière sur le territoire de la Partie contractante requérante;
  3. les moyens de transport que l'administration requise sait qu'ils ont été utilisés ou présume qu'ils sont utilisés pour commettre une infraction douanière sur le territoire de la Partie contractante requérante.

ARTICLE 6

  1. Les administrations douanières se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, les informations et les renseignements relatifs aux activités planifiées, en cours ou réalisées, qui constituent ou semblent constituer une infraction douanière sur le territoire de l'autre Partie contractante.
  2. Dans les cas risquant de porter gravement atteinte à l'économie, la santé publique, la sécurité publique, y compris la sécurité de la chaîne logistique internationale, ou à tout autre intérêt vital d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante fournit, de sa propre initiative, chaque fois que possible et sans délai, toute information ou tout renseignement en sa possession.

ARTICLE 7

Les administrations douanières peuvent, sur la base d'une entente mutuelle conclue en vertu du paragraphe 2 de l'article 21, s'échanger automatiquement les informations et les renseignements couverts par le présent accord.

ARTICLE 8

Les administrations douanières peuvent, sur la base d'une entente mutuelle conclue en vertu du paragraphe 2 de l'article 21, se transmettre des informations et des renseignements spécifiques préalablement à l'arrivée d'envois sur le territoire de l'autre Partie contractante.

ARTICLE 9

Les administrations douanières peuvent autoriser, conformément à leur législation interne, sur la base d'une entente mutuelle, sous leur surveillance, le transit, l'importation ou l'exportation de marchandises illicites ou suspectes sur ou à destination de leurs territoires respectifs, en vue de rechercher et de combattre tout trafic illicite. Si de telles autorisations ne peuvent être mises en place sous le contrôle de l'autorité douanière, celle-ci s'efforce de coopérer avec les autorités nationales habilitées à cette fin, ou confie l'affaire aux dites autorités.

CHAPITRE V

Experts et témoins

ARTICLE 10

  1. Sur demande de l'autre administration douanière, une administration douanière peut autoriser ses fonctionnaires à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant une instance judiciaire ou administrative sur le territoire de l'autre Partie contractante, et à déposer tout dossier, document ou autre papier, ou des copies authentifiées, essentiels au bon déroulement des procédures.
  2. Lorsqu'ils comparaissent devant une instance judiciaire ou administrative dans les circonstances décrites au paragraphe 1, les témoins et experts bénéficient de toute la protection de la loi de la Partie contractante requérante applicable aux témoignages de nature privilégiée ou confidentielle qui, en vertu de cette loi, peuvent être protégés de la divulgation.

CHAPITRE VI

Communication des demandes

ARTICLE 11

  1. Les demandes d'assistance présentées en vertu du présent accord sont adressées directement à l'administration douanière de l'autre Partie contractante, par écrit ou par voie électronique, et sont accompagnées de toute information pertinente à la demande. L'administration douanière requise peut exiger la confirmation par écrit des demandes soumises par voie électronique. Lorsque les circonstances l'exigent, les demandes peuvent être présentées verbalement, quitte à ce qu'elles soient confirmées le plus rapidement possible par écrit ou par voie électronique si cette pratique est admise par les deux administrations douanières.
  2. Les demandes présentées en vertu du paragraphe 1 contiennent les précisions suivantes:
    1. l'identité du fonctionnaire qui présente la demande;
    2. l'objet de la demande, le type d'assistance demandée et les motifs de la demande;
    3. s'ils sont connus, le nom et l'adresse de toute personne visée par la demande;
    4. un résumé des faits pertinents ainsi que les lois, règlements et autres éléments juridiques concernés.
  3. L'administration douanière de la Partie contractante requise accepte de suivre une procédure ou une méthode particulière en réponse à une demande, pour autant que ladite procédure ou méthode ne soit pas en contradiction avec les dispositions législatives et réglementaires, les politiques ou les pratiques de la Partie contractante requise.

CHAPITRE VII

Information et renseignement

ARTICLE 12

Une administration douanière ne peut exiger l'original d'une information que dans les cas où une copie serait insuffisante. Elle retourne cet original à la première occasion. Les droits de l'administration requise ou de toute tierce partie sur cet original restent entiers.

CHAPITRE VIII

Exécution des demandes

ARTICLE 13

  1. Si l'administration requise a compétence et qu'elle n'est pas en possession de l'information demandée, elle entreprend, en conformité avec sa législation nationale, les recherches pour obtenir cette information.
  2. Si l'administration requise n'a pas compétence dans les circonstances, elle doit, en conformité avec sa législation nationale:
    1. soit transmettre promptement la demande à l'autorité compétente;
    2. soit fournir l'identité des autorités compétentes.

ARTICLE 14

Sur demande écrite, et aux fins de rechercher une infraction douanière, des fonctionnaires spécialement désignés par l'administration requérante peuvent, avec la permission de administration requise et aux conditions que cette dernière détermine :

  1. assister à toute enquête effectuée par l'administration requise sur le territoire de la Partie contractante requise et qui est pertinente pour l'administration requérante;
  2. consulter, dans les bureaux de l'administration requise, les documents et toutes les autres informations pertinentes concernant cette infraction douanière, et en obtenir des copies.

ARTICLE 15

Si l'administration requise juge approprié que des fonctionnaires de l'administration requérante soient présents lorsque, à la suite d'une demande, des mesures d'assistance sont mises en œuvre, elle peut inviter l'administration requérante à y être représentée, sous réserve des modalités et conditions qu'elle peut éventuellement fixer.

ARTICLE 16

Lorsque les fonctionnaires d'une administration douanière se trouvent sur le territoire de l'autre Partie contractante en application du présent accord, ils doivent en tout temps être en mesure de faire la preuve de leur identité et des fonctions qu'ils exercent.

CHAPITRE IX

Confidentialité de l'information

ARTICLE 17

  1. L'utilisation des informations ou des renseignements transmis en vertu du présent accord est réservée aux seules fins de celui-ci et à celles des administrations douanières, sauf dans les cas où l'administration douanière qui a fourni cette information ou ce renseignement a spécifiquement approuvé son utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités; cette utilisation est assujettie à toute restriction imposée par l'administration douanière qui a fourni l'information ou le renseignement.
  2. Les informations ou les renseignements reçus sous le régime du présent accord ne peuvent être utilisés dans des poursuites pénales qu'à la condition que leur utilisation ait été autorisée par la direction des poursuites publiques ou les autorités judiciaires du territoire de la Partie contractante qui les a fournis.
  3. Les informations ou les renseignements reçus sous le régime du présent accord sont confidentiels et bénéficient des protections accordées aux informations ou aux renseignements du même type par la législation nationale de la Partie contractante qui les reçoit.
  4. Seuls sont divulgués à la Commission européenne ou aux administrations douanières des États membres de l'Union européenne, du fait des obligations du Royaume des Pays-Bas mentionnées à l'article 2 du présent accord, l'information ou le renseignement qu'ils ont besoin de connaître. Le Canada est prévenu à l'avance de toute divulgation d'information sous le régime du présent paragraphe.

ARTICLE 18

  1. La protection offerte aux données à caractère personnel transmises sous le régime du présent accord est identique à celle qui est accordée par la Partie contractante qui fournit les données.
  2. Les Parties contractantes se communiquent toute disposition législative ou administrative pertinente au présent article concernant la protection que chacune d'elles accorde aux données personnelles.
  3. Il n'y aura entre les Parties contractantes aucun échange de données personnelles avant que chacune d'elles n'ait conclu, conformément au paragraphe 2 de l'article 21 du présent accord, que la protection accordée sur son territoire à ces données est équivalente.

CHAPITRE X

Dérogations

ARTICLE 19

  1. Lorsque l'assistance dans le cadre du présent accord serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux politiques publiques ou à d'autres intérêts nationaux essentiels d'une Partie contractante, ou violerait des secrets industriels, commerciaux ou professionnels, ou serait incompatible avec sa législation nationale, la Partie contractante peut refuser de l'accorder.
  2. Si l'administration requérante présente une demande à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si cette demande lui était présentée par l'administration requise, elle signale ce fait dans sa demande. L'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
  3. L'assistance peut être reportée par l'administration requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une procédure ou une poursuite judiciaire en cours. En pareil cas, l'administration requise consulte l'administration requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée, sous réserve des modalités ou conditions que l'administration requise peut exiger.
  4. Lorsque l'assistance est refusée ou reportée, les motifs de ce refus ou de ce report sont notifiés.

CHAPITRE XI

Frais

ARTICLE 20

  1. Sous réserve du paragraphe 2, les administrations douanières renoncent à toute réclamation portant sur le remboursement des coûts engagés dans l'application du présent accord.
  2. Lorsque l'exécution d'une demande entraîne des frais élevés ou inhabituels, les Parties contractantes se concertent pour déterminer les modalités et conditions relatives à l'exécution de la demande, ainsi que les modalités de prise en charge de ces frais.

CHAPITRE XII

Mise en œuvre de l'accord

ARTICLE 21

  1. Les administrations douanières prennent les mesures pour que leurs fonctionnaires chargés des enquêtes ou de la lutte aux infractions douanières établissent entre eux des rapports personnels et directs.
  2. Les administrations douanières décident des mesures particulières à prendre pour faciliter la mise en œuvre du présent accord.
  3. Les administrations douanières s'efforcent de résoudre tout problème ou doute soulevé par l'interprétation ou l'application du présent accord.

CHAPITRE XIII

Application

ARTICLE 22

  1. En ce qui concerne le Canada, le présent accord s'applique sur le territoire assujetti à la loi douanière du Canada.
  2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s'applique à son territoire situé en Europe. Au besoin, il peut s'appliquer, en totalité ou avec les modifications nécessaires, aux Antilles néerlandaises ou à Aruba.
  3. L'élargissement d'application dont il est question au paragraphe 2 intervient par consentement mutuel des Parties contractantes à compter de la date, et avec les modifications et conditions, y compris les conditions dans lesquelles elle prendra fin, qui auront été prévues et acceptées par échanges de notes diplomatiques.

CHAPITRE XIV

Dispositions finales

ARTICLE 23

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après que les Parties contractantes se sont mutuellement notifiées, par écrit et par la voie diplomatique, que les exigences constitutionnelles ou internes pour l'entrée en vigueur du présent accord sont remplies.

ARTICLE 24

  1. Le présent accord a une durée illimitée, mais l'une ou l'autre Partie contractante peut le dénoncer en tout temps par notification par la voie diplomatique.
  2. Le présent accord prend fin un mois après la date de signification de la dénonciation à l'autre Partie contractante. Toute procédure en cours au moment de la dénonciation peut être menée à son terme conformément aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 25

Les Parties contractantes se rencontrent sur demande pour procéder à la révision du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire, à Ottawa ce 14e jour d'août 2007, en langues française, anglaise et néerlandaise, chaque version faisant également foi.

Alain Jolicoeur

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Karel P.M. de Beer

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS


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