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Accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de l'Inde

F105057

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE, ci-après dénommés collectivement les « Parties »,

CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social,

CONSIDÉRANT la collaboration scientifique et technologique établie entre l'Inde et le Canada,

RAPPELANT les droits et les obligations des Parties aux termes des conventions et traités internationaux en matière de propriété intellectuelle auxquels le Canada et l'Inde sont parties, en particulier la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971), la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC),

DÉSIRANT établir un cadre de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique qui permettra d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats d'une telle coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux,

SONT CONVENUS de ce qui suit :


ARTICLE PREMIER

Objet

Les Parties encouragent, développent et facilitent les Activités de coopération scientifique et technologique, à des fins pacifiques, dans des domaines d'intérêt commun et sur la base des principes de l'égalité et de l'avantage mutuel.


ARTICLE 2

Définitions

  1. Aux fins du présent accord, on entend par:
    1. « Activité de coopération », toute activité exécutée en vertu du présent accord;
    2. « Activité de recherche conjointe », toute activité de coopération ayant trait à la recherche, au développement technologique ou à la démonstration, impliquant des participants provenant des deux Parties et désignée comme « activité de recherche conjointe », par écrit, par les participants impliqués;
    3. « Arrangement de mise en œuvre », tout arrangement écrit entre les Parties ou entre deux participants ou plus, pour la conduite d'une activité de coopération, à l'exclusion de tout arrangement entre deux participants de la même Partie;
    4. « Information », les données scientifiques ou techniques, y compris les procédures et techniques de conception, les formules de composition, les méthodes, les procédés et les traitements de fabrication, la composition chimique des matériaux, les programmes informatiques, les compilations de données et le savoir-faire des employés, notamment les compétences spécialisées et l'expérience; les renseignements d'ordre commercial, comme les plans stratégiques et de mise en marché, l'information financière et les politiques de crédit ou d'établissement des prix; et toute autre donnée dont les Parties ont décidé conjointement par écrit;
    5. « Participant », toute personne physique ou morale établie aux termes de la législation de chacune des Parties, entre autres les académies des sciences, organismes gouvernementaux, organisations non gouvernementales, universités et établissements d'enseignement supérieur, instituts de technologie, centres et établissements de recherche ou de science et entreprises et sociétés du secteur privé;
    6. « Plan de gestion de la technologie », le contrat écrit entre deux participants ou plus concernant la répartition et l'utilisation des droits de Propriété intellectuelle issus d'une Activité de recherche conjointe, à l'exclusion de tout contrat entre deux participants d'une même Partie;
    7. « Propriété intellectuelle », la notion définie à l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
  2. Aux fins du présent accord, le terme « pacifique » inclut ce qui est « non militaire ».

ARTICLE 3

Principes

Les Activités de coopération reposent sur les principes suivants :

  1. l'avantage mutuel fondé sur un équilibre global des bénéfices;
  2. l'accès réciproque, dans la mesure du possible, aux activités de recherche et de développement technologique menées par chacune des Parties ou ses Participants;
  3. l'échange en temps opportun de renseignements susceptibles d'influer sur les Activités de coopération;
  4. dla protection efficace des droits de Propriété intellectuelle;
  5. l'utilisation pacifique;
  6. le respect de la législation applicable des Parties.

ARTICLE 4

Activités de coopération

À l'occasion, les Parties décident ensemble par écrit des Activités de coopération.


ARTICLE 5

Formes d'Activités de coopération

  1. Sous réserve de leurs législations respectives, les Parties encouragent, autant que possible, les Activités de coopération relevant du présent accord. Les Parties réalisent ces activités aux termes d'Arrangements de mise en œuvre ou de contrats, selon le cas, et veillent à ce que leurs Participants mènent les Activités de coopération de la même manière.
  2. Les Activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes:
    1. la réalisation d'activités de recherche et développement conjointes;
    2. la facilitation d'activités de recherche et développement viables d'un point de vue commercial;
    3. le regroupement de projets de recherche et développement déjà en cours sur le territoire de chacune des Parties dans des Activités de recherche conjointes;
    4. les visites et les échanges de chercheurs, d'experts techniques et d'universitaires;
    5. l'échange ou le prêt d'équipement et de matériel;
    6. l'échange d'information sur les pratiques, les lois, les règlements et les programmes ayant trait aux Activités de coopération découlant du présent Accord;
    7. l'organisation de séminaires, de symposiums, de conférences et d'ateliers scientifiques et la participation de spécialistes à ces activités;
    8. la démonstration de technologies et la mise au point d'applications;
    9. tout autre mode de coopération dont les Parties décident ensemble par écrit, entre autres sur la recommandation du Comité mixte de coopération scientifique et technologique formé aux termes de l'article 6 du présent Accord.
  3. En cas de disparités entre le présent accord et un Arrangement de mise en œuvre conclu aux termes du présent article, les dispositions de l'Accord ont préséance.

ARTICLE 6

Coordination et facilitation des Activités de coopération

  1. La coordination et la facilitation des Activités de coopération relevant du présent accord sont assurées, au nom de la République de l'Inde, par le ministère de la Science et de la Technologie et, au nom du Canada, par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, qui jouent le rôle d'Agences d'exécution.
  2. Il est loisible à chacune des Parties de désigner une autre Agence d'exécution, dans l'éventualité où l'Agence d'exécution mentionnée au paragraphe 1 du présent article n'est plus responsable des matières relevant du présent accord. La Partie qui désigne une autre Agence d'exécution doit notifier par écrit à l'autre Partie le nom de la nouvelle Agence d'exécution.

ARTICLE 7

Comité mixte de coopération scientifique et technologique

  1. Les Parties instituent un Comité mixte de coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé le « Comité mixte »). Chacune des Parties désigne un nombre identique de représentants au Comité mixte. Le Comité mixte est coprésidé par un représentant de chacune des Parties. Le Comité mixte fonctionne par consensus et établit ses propres règles de procédure.
  2. Les fonctions du Comité mixte consistent à:
    1. promouvoir et superviser les Activités de coopération dans différents domaines, décidées par les Parties aux termes de l'article 4 du présent Accord;
    2. déterminer, parmi les différentes formes d'Activités de coopération énumérées à l'article 5, les formes d'Activités de coopération prioritaires pour chaque année civile;
    3. proposer, conformément à l'article 5, le regroupement de certains projets de recherche et développement complémentaires et d'intérêt mutuel;
    4. recommander aux Parties des moyens d'améliorer la coopération, qui sont conformes aux principes énoncés dans le présent Accord;
    5. examiner le fonctionnement et l'application de l'Accord;
    6. fournir aux Parties un rapport annuel sur le niveau, l'état d'avancement et l'efficacité des Activités de coopération entreprises en vertu du présent Accord.
  3. Le Comité mixte se réunit annuellement selon un calendrier établi conjointement. Les réunions se tiennent par alternance en Inde et au Canada. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande de l'une ou l'autre Partie.
  4. Les coûts engagés par les membres du Comité mixte dans l'exercice de leurs fonctions sont assumés par la Partie qui les a désignés. Les coûts, autres que les frais de déplacement et d'hébergement, directement rattachés aux réunions du Comité mixte sont à la charge de la Partie hôte.

ARTICLE 8

Disponibilité des ressources

Les Activités de coopération sont exécutées sous réserve de la disponibilité de fonds, de personnel et d'autres ressources alloués à cette fin.


ARTICLE 9

Entrée et sortie de personnes, de matériel, d'Information et d'équipement

Chacune des Parties prend toutes les dispositions appropriées, dans la mesure du raisonnable et conformément à sa législation, pour faciliter l'accès, le séjour et la sortie de son territoire des personnes, du matériel, de l'Information et de l'équipement prenant part ou servant aux Activités de coopération au titre du présent accord.


ARTICLE 10

Utilisation pacifique

Chacune des Parties s'assure que la totalité des fonds, du matériel, de l'Information, de l'équipement, des services, des technologies et de l'expertise qui lui sont fournis ou qui sont fournis à ses Participants par l'autre Partie ou par les Participants de celle-ci en vue de la mise en œuvre du présent accord, servent exclusivement à des fins pacifiques et conformément au présent accord.


ARTICLE 11

Utilisation et diffusion de l'Information

  1. Chacune des Parties s'assure que l'Information qu'elle considère comme confidentielle et qui est communiquée dans le cadre du présent accord ou est issue de sa mise en œuvre, est identifiée comme étant confidentielle, par l'apposition d'une marque appropriée ou autrement.
  2. L'Information visée par le présent article est protégée conformément à la législation qui s'applique à la Partie ou au Participant recevant l'Information en question. Sous réserve de la législation qui s'applique à la Partie ou au Participant recevant l'Information, chaque Partie s'assure qu'aucun de ses Participants ne communique l'Information de cette nature à un tiers qui ne participe pas directement à la mise en œuvre de l'Accord sans l'autorisation écrite de la Partie ou du Participant ayant fourni l'Information.
  3. Les Parties prennent toutes les dispositions appropriées, conformément à l'Accord, à leurs législations respectives et aux conventions et traités internationaux en matière de propriété intellectuelle auxquels le Canada et l'Inde sont parties, pour protéger contre toute utilisation ou divulgation non autorisée l'Information visée par le présent article.

ARTICLE 12

Propriété intellectuelle

  1. Aucune disposition de l'Accord ne saurait avoir pour effet d'accorder à une Partie ou à ses Participants des droits de Propriété intellectuelle acquis par une Partie ou ses Participants avant l'entrée en vigueur du présent accord ou hors du champ d'application de ce dernier.
  2. Chaque Partie s'assure que les droits découlant de la Propriété intellectuelle développée exclusivement par une Partie dans le contexte d'une Activité de coopération réalisée au titre de l'Accord reviennent à cette Partie, à moins que les Parties en aient décidé autrement.
  3. Chaque Partie s'assure de mettre à la disposition de l'autre Partie ou de ses Participants la Propriété intellectuelle dont elle dispose et qui est nécessaire à la réalisation efficace d'une Activité de coopération, et ce, avant le début de l'Activité de coopération en question. De la même manière, chaque Partie prend les dispositions raisonnables afin que ses Participants fournissent la Propriété intellectuelle dont ils disposent et qui est nécessaire à la réalisation d'une Activité de coopération. Une Partie ou ses Participants n'ont pas à accorder plus d'une licence pour l'utilisation de la Propriété intellectuelle pour la réalisation de l'Activité de coopération visée. La Propriété intellectuelle nécessaire à la réalisation d'une Activité de coopération est expressément indiquée dans l'Arrangement de mise en œuvre ou le contrat qui s'applique.
  4. Les droits de Propriété intellectuelle relatifs à des inventions, des découvertes ou d'autres progrès scientifiques et technologiques réalisés conjointement par les Parties elles-mêmes dans le contexte d'Activités de coopération sont attribués à chaque Partie dans les proportions décidées par les Parties, par écrit.
  5. À moins que les Parties n'en conviennent autrement par écrit, conformément à leurs procédures nationales, toute Propriété intellectuelle découlant des résultats d'une Activité de recherche conjointe est régie par l'Annexe sur les droits de Propriété intellectuelle découlant des résultats d'Activités de recherche conjointes, qui fait partie intégrante du présent accord.

ARTICLE 13

Réclamations

  1. Chaque Partie compense et exonère l'autre Partie, ses agents, préposés, employés ou mandataires de tout dommage, réclamation, demande, perte, frais, poursuite, recours ou autre procédure présenté par qui que ce soit et de quelque manière que ce soit, sur la base de ou résultant de toute lésion corporelle, dommage, perte ou destruction d'un bien matériel, perte économique ou violation de droits causé directement ou indirectement par toute omission ou tout autre acte négligent ou délibéré commis par la première Partie ou ses agents, préposés, employés ou mandataires dans l'exécution du présent accord.
  2. les Parties tiennent des consultations au sujet de tout dommage, réclamation, demande, perte, frais, poursuite, recours ou autre procédure non visé au paragraphe 1 du présent article et qui résulte de la mise du présent accord.

ARTICLE 14

Droits et obligations existants

Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux droits et obligations de chaque Partie aux termes des autres accords internationaux dont elle est partie.


ARTICLE 15

Règlement des différends

  1. Les Parties s'emploient de bonne foi à régler à l'amiable tout différend surgissant entre elles au sujet de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, au moyen de consultations par l'entremise de leurs Agences d'exécution.
  2. Les Parties peuvent décider conjointement de soumettre à l'arbitrage un différend soulevé par la mise en œuvre de l'article 12 ou de l'Annexe du présent accord, si les consultations ne permettent pas de le régler dans un délai raisonnable. Tout arbitrage est assujetti aux règles de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Les décisions arbitrales sont définitives et ont force exécutoire pour les Parties.

ARTICLE 16

Entrée en vigueur, modification et dénonciation

  1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle la dernière des deux Parties a notifié l'autre par écrit de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.
  2. L'Accord demeure en vigueur pour une période initiale de cinq ans. Il est renouvelé automatiquement pour des périodes subséquentes de cinq ans, à moins qu'une des Parties n'avise l'autre par écrit de son intention de ne pas renouveler l'Accord, et ce, au moins 90 jours avant la date d'échéance.
  3. Le présent accord peut être modifié par accord mutuel des Parties. Toute modification prend effet à la date à laquelle la dernière des deux Parties notifie l'autre par écrit de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.
  4. Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit de six mois. Toutefois, les obligations contenues à l'Accord continuent de s'appliquer à tout Arrangement de mise en œuvre en vigueur au moment de la dénonciation de l'Accord, et ce, pour la durée de l'Arrangement en question. Les obligations énoncées aux articles 10 (Utilisation pacifique), 11 (Utilisation et diffusion de l'Information), 12 (Propriété intellectuelle) et 13 (Réclamations) et à l'annexe du présent accord demeurent effectives malgré l'expiration ou la dénonciation du présent accord, à moins que les Parties en aient convenu autrement par écrit, conformément à leurs procédures internes.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT en deux exemplaires, à Toronto, le 18e jour de novembre 2005, en langues française, anglaise et hindi, chaque texte faisant également foi.


James Scott Peterson

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA


Kapil Sibal

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE



ANNEXE SUR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DÉCOULANT DES RÉSULTATS D'ACTIVITÉS DE RECHERCHE CONJOINTES


Article 1

Application

  1. Chaque Partie veille à ce que l'autre Partie, ainsi que les Participants de celle-ci, puissent assurer la protection des droits de Propriété intellectuelle qui leur reviennent en vertu de la présente annexe.
  2. La présente annexe ne modifie ni ne préjuge en rien de la répartition des droits de Propriété intellectuelle entre une Partie et ses ressortissants, ladite répartition étant déterminée par les lois et les usages de la Partie concernée.

Article 2

Droits de Propriété intellectuelle découlant d'Activités de recherche conjointes

  1. Les termes utilisés dans la présente annexe ont le sens qui leur est attribué à l'article 2 de l'Accord.
  2. Les Parties:
    1. se notifient mutuellement, dans un délai raisonnable, des nouveaux droits de Propriété intellectuelle découlant d'une Activité de recherche conjointe menée en vertu du présent accord et demandent, le cas échéant, la protection des droits en question dans les limites de leur territoire respectif et conformément à leurs lois nationales;
    2. s'assurent que les Participants de l'autre Partie reçoivent un traitement non moins favorable que celui accordé en vertu des conventions et traités internationaux en matière de Propriété intellectuelle auxquels le Canada et l'Inde sont parties.
  3. Les Parties s'assurent que, pour chaque activité de recherche conjointe, les Participants établissent conjointement un Plan de gestion de la technologie (ci-après dénommé « PGT ») portant sur la répartition et l'utilisation des droits de Propriété intellectuelle susceptibles d'être créés dans le cadre d'une Activité de recherche conjointe. Les Parties veillent à ce que le PGT soit préparé par les Participants en tenant compte de la législation applicable de chacune des Parties, y compris la législation portant sur le transfert ou l'exportation d'Information, de biens ou de services contrôlés; des objectifs de l'Activité de recherche conjointe; et du financement relatif ou de toute autre contribution de chacune des Parties et de ses Participants.
  4. S'agissant de la Propriété intellectuelle, le PGT porte sur : la propriété; la protection; le maintien; la gestion; l'exploitation; les droits et les obligations d'utilisation à des fins de recherche et de développement; la diffusion, y compris les arrangements relatifs à la coédition; les droits et les obligations des chercheurs invités (à savoir les chercheurs qui ne relèvent ni des Parties ni de leurs Participants), y compris l'attribution aux Participants, et l'acquisition par ces derniers, de droits et d'obligations relatives à la Propriété intellectuelle produite par les chercheurs invités; ainsi que les procédures de règlement des différends, y compris l'arbitrage, le cas échéant.
  5. Les droits de Propriété intellectuelle découlant d'une Activité de recherche conjointe, dont l'attribution et l'acquisition n'ont pas été abordées dans le PGT, sont attribués, dans la plus grande mesure possible, sur la base des principes établis dans le PGT en question, tel que décidé par écrit entre les Participants.
  6. Chaque Partie prend toutes les dispositions appropriées afin que, sur son territoire, l'autre Partie et ses Participants puissent exercer les droits de Propriété intellectuelle qui leur reviennent conformément à la présente annexe et à l'Accord.

Article 3

Publication des résultats d'une Activité de recherche conjointe

  1. Sous réserve de l'article 2 de la présente annexe, chaque Partie veille à ce que les résultats d'une Activité de recherche conjointe soient publiés conjointement par les Participants, à moins que ceux-ci en aient convenu autrement dans le PGT correspondant.
  2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, les procédures suivantes s'appliquent:
    1. les Parties prennent des mesures raisonnables pour encourager la publication des œuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'une Activité de recherche conjointe réalisée en vertu du présent accord;
    2. les Parties s'assurent que tous les exemplaires d'un ouvrage diffusé publiquement qui présente les résultats d'une Activité de recherche conjointe et qui est protégé par le droit d'auteur, font apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs de l'ouvrage, à moins qu'ils ne refusent expressément d'être nommés, et font mention, de manière claire et visible, du concours des Parties.

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