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F104976

F104976

 

ACCORD ENTRE LE CANADA ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIF AU COMMERCE DES VINS ET DES BOISSONS SPIRITUEUSES

 

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté", et LE CANADA, et ci-après dénommés conjointement "les parties contractantes",

RECONNAISSANT que les parties contractantes souhaitent resserrer leurs liens dans le secteur des vins et des boissons spiritueuses,

DÉSIREUSES de créer des conditions propices au développement harmonieux du commerce dans le secteur des vins et des boissons spiritueuses sur la base de l'égalité et de l'intérêt mutuel,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

 

TITRE I

DISPOSITIONS INITIALES

 

ARTICLE 1

Objectifs

1.       Les parties contractantes s'engagent, sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser et à promouvoir les échanges de vins et de spiritueux produits au Canada et dans la Communauté, dans le respect des conditions prévues par le présent accord.

2.       Les parties contractantes prennent toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les obligations prévues par le présent accord soient respectées et à ce que les objectifs fixés dans le présent accord soient atteints.

 

ARTICLE 2

Portée et champ d'application

Le présent accord s'applique aux vins relevant du code 22.04 et aux spiritueux relevant du code 22.08 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ("Système harmonisé"), signée à Bruxelles le 14 juin 1983, qui sont produits en conformité avec la législation applicable à la production de vins et de boissons spiritueuses sur le territoire d'une des parties contractantes.

 

ARTICLE 3

Définitions

1.       Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire, on entend par:

-"étiquetage", toute marque, signe, image ou autre représentation graphique, écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur un récipient contenant du vin ou une boisson spiritueuse ou jointe à celui-ci;

-"Accord sur l'OMC", l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce;

-"Accord des ADPIC", l'Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC;

-"Accord de 1989", l'Accord entre la Communauté économique européenne et le Canada concernant le commerce des boissons alcooliques, conclu le 28 février 1989.

2.       Au sens du présent accord, le terme « originaire », utilisé en relation avec le nom de la Communauté ou de l'un de ses États membres ou du Canada, indique que le vin ou la boisson spiritueuse est produit sur le territoire de la juridiction concernée et que, dans le cas du vin, il est produit uniquement à partir de raisins récoltés dans le territoire de la juridiction concernée.

 

ARTICLE 4

Règles générales applicables à l'importation et à la commercialisation

Sauf disposition contraire du présent accord, les vins et boissons spiritueuses sont importés et commercialisés conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie contractante d'importation.

 

 

TITRE II

PRATIQUES ET TRAITEMENTS ŒNOLOGIQUES ET SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

 

ARTICLE 5

Reconnaissance mutuelle des pratiques et traitements œnologiques et des spécifications des produits

1.       La Communauté autorise l'importation et la commercialisation sur son territoire des vins originaires du Canada produits conformément aux:

- pratiques et traitements œnologiques énumérés à l'annexe I, section A; et

- spécifications des produits prévus à l'annexe II, section A.

2.       Le Canada autorise l'importation et la commercialisation sur son territoire des vins originaires de la Communauté et produits conformément aux:

- pratiques et traitements œnologiques énumérés à l'annexe I, section B; et

- spécifications des produits prévus à l'annexe II, section B.

3.       Les parties contractantes reconnaissent que les pratiques et traitements œnologiques énumérés à l'annexe I répondent aux exigences définies à l'article 6, paragraphe 2.

 

ARTICLE 6

Nouvelles pratiques ou modifications des pratiques

1.       Chaque partie contractante s'efforce d'informer l'autre partie, dans les délais raisonnables les plus courts, dans le cadre des procédures définies au titre VII, de toute évolution susceptible de donner lieu, pour le vin produit sur son territoire, à l'autorisation d'une pratique ou d'un traitement œnologique ou sa modification ne figurant pas dans le paragraphe concerné de l'annexe I, afin de convenir d'une approche commune.

2.       Sans préjudice de l'article 35, les nouvelles pratiques et traitements œnologiques ou leurs modifications, utilisé(e)s pour la production de vin répondent aux exigences suivantes:

a)        protéger les consommateurs contre toute pratique fausse ou trompeuse susceptible de les induire en erreur sur la nature, la composition, la qualité ou la valeur du produit, et

b)       respecter les règles de bonnes pratiques œnologiques. Les pratiques, traitements ou leurs modifications devraient notamment:

- ne pas être interdits par les lois et règlements du pays d'origine;

- protéger l'authenticité du produit de manière à ce que les caractéristiques typiques du vin résultent des raisins dont il est issu et tiennent également compte de la région de culture, et notamment des conditions climatiques, géologiques et d'autres conditions de production;

- reposer sur un besoin raisonnable, technologiquement ou pratiquement acceptable, d'accroître la conservabilité, la stabilité ou l'acceptation du vin par le consommateur; et de

- faire en sorte que les traitements et ajouts soient limités au strict nécessaire pour l'obtention du résultat souhaité.

3.       La partie contractante notifie, en ce qui concerne le vin produit sur son territoire, dans un délai de 90 jours à l'autre partie contractante l'autorisation de toute pratique ou traitement œnologique ou modification qui n'est pas indiqué au paragraphe concerné de l'annexe I.

4.       La notification doit inclure une description de la pratique ou traitement œnologique ou modification qui n'est pas indiqué au paragraphe concerné de l'annexe I.

5.       La partie contractante notifiante est tenue, sur demande de l'autre partie contractante, de fournir un dossier technique justifiant l'autorisation de la pratique ou du traitement œnologique ou de sa modification, notamment en ce qui concerne les exigences mentionnées au paragraphe 2.

 

ARTICLE 7

Autorisation provisoire

Sans préjudice des mesures prévues à l'article 35, les vins produits selon la pratique ou le traitement œnologique ou la modification notifié(e) par une des parties contractantes au titre de l'article 6, paragraphe 3, bénéficient d'une autorisation provisoire d'importation et de commercialisation sur le territoire de l'autre partie.

 

ARTICLE 8

Procédure d'opposition

1.       Dans un délai de dix mois à compter de la notification par une des parties contractantes au titre de l'article 6, paragraphe 3, l'autre partie peut contester par écrit la pratique ou le traitement œnologique ou sa modification notifié(e), au motif qu'elle/qu'il ne respecte pas les exigences de l'article 6, paragraphe 2, points a) et b). Chaque partie contractante peut demander à engager les consultations prévues à l'article 29. En cas d'échec des consultations, chaque partie contractante peut notifier par écrit à l'autre partie sa décision de porter l'affaire devant l'instance d'arbitrage visée à l'article 31.

2.       Une des parties contractantes ne peut s'opposer à l'admission d'une pratique, d'un traitement œnologique ou de sa modification, si elle a déjà approuvé, à des fins autres que l'expérimentation temporaire, la même pratique ou le même traitement œnologique ou sa modification pour des vins commercialisés sur son territoire, sous réserve de la justification de la pratique ou du traitement œnologique ou de sa modification par des conditions climatiques, géologiques ou d'autres conditions de production spécifiques aux zones dans lesquelles il ou elle sera utilisé(e).

3.       Le présent accord ne limite aucunement l'utilisation d'une quelconque pratique ou traitement œnologique ou sa modification contestée par une des parties contractantes conformément aux procédures du présent accord dans les cas où le produit est commercialisé sur le marché intérieur de l'autre partie contractante ou sur le marché d'une tierce partie.

 

ARTICLE 9

Modification de l'annexe I

1.       Les parties contractantes modifient le paragraphe concerné de l'annexe I afin d'ajouter la pratique ou le traitement œnologique ou sa modification notifié(e) conformément à l'article 6, paragraphe 3, dans les douze mois suivant la date de la notification.

2.       Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'une des parties contractantes a demandé l'application de la procédure d'opposition prévue à l'article 8, les parties contractantes sont tenues d'agir conformément aux résultats des consultations, à moins que l'affaire n'ait été portée devant l'instance d'arbitrage, auquel cas:

a)       si les arbitres décident que la pratique ou le traitement œnologique ou sa modification répond aux exigences fixées à l'article 6, paragraphe 2, points a) et b), les parties contractantes modifient le paragraphe concerné de l'annexe I et y inscrivent la pratique ou le traitement œnologique concerné dans les 90 jours suivant la date de la décision;

b)       si, toutefois, les arbitres décident que la pratique ou le traitement œnologique ou sa modification ne répond pas aux exigences fixées à l'article 6, paragraphe 2, points a) et b), l'autorisation provisoire d'importer ou de commercialiser les vins originaires de la partie contractante notifiante, produits conformément à la pratique ou au traitement œnologique ou à la modification concernée, comme l'indique l'article 7, se termine après 30 jours à compter de la date de ladite décision. Celle-ci n'affecte cependant pas l'applicabilité de l'article 7 en ce qui concerne la commercialisation des vins importés sur le territoire des parties contractantes avant la date de la décision.

 

 

TITRE III

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES VINS

 

ARTICLE 10

Enregistrement et protection au Canada

1.       Les noms énumérés à l'annexe IIIa, servant à identifier un vin comme étant originaire du territoire de la Communauté, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique et où elle est officiellement reconnue et protégée comme indication géographique au sens de l'article 22, paragraphe 1, de l'Accord des ADPIC par la législation applicable dans la Communauté, peuvent être enregistrées au Canada comme indications géographiques protégées de vins.

2.       Une indication géographique protégée ne peut pas être utilisée pour désigner ou présenter un vin dont l'origine n'est pas celle du lieu indiqué par l'indication géographique protégée en question, y compris ses traductions, accompagnée ou non des termes "genre", "type", "style", "imitation" ou autres, ainsi que d'une référence au véritable lieu d'origine.

3.       Conformément à la procédure de demande établie dans la législation canadienne, le Canada prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les noms énumérés à l'annexe IIIa figurent sur la liste des indications géographiques protégées au Canada après l'introduction d'une demande d'enregistrement en bonne et due forme.

 

ARTICLE 11

Protection dans la Communauté

1.       Les noms énumérés à l'annexe IIIb servant à identifier un vin comme étant originaire du territoire du Canada, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique et où elle est officiellement reconnue et protégée comme indication géographique au sens de l'article 22, paragraphe 1, de l'Accord des ADPIC par la législation applicable au Canada, peuvent être enregistrées dans la Communauté comme indications géographiques protégées.

2.       Une indication géographique protégée ne peut pas être utilisée pour désigner ou présenter un vin dont l'origine n'est pas celle du lieu indiqué par l'indication géographique protégée en question, y compris ses traductions, accompagnée ou non des termes "genre", "type", "style", "imitation" ou autres ainsi que d'une référence au véritable lieu d'origine.

3.       En application des paragraphes 1 et 2, la Communauté, après avoir reçu une demande officielle par note diplomatique du Canada attestant que les indications visées au paragraphe 1 sont des indications géographiques, prend les mesures nécessaires afin que les noms énumérés à l'annexe IIIb soient protégés par les autorités compétentes chargées de leur application, de sorte que tous les vins présentés ou désignés de manière erronée par une indication géographique protégée canadienne ne soient pas mis sur le marché ou en soient retirés.

 

ARTICLE 12

Termes usuels et dispositions transitoires

1.       À l'issue de la période transitoire indiquée ci-après, le Canada cessera de juger les noms de vins énumérés ci-dessous comme étant des termes usuels employés dans le langage courant du Canada comme noms communs de vins, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'Accord des ADPIC:

 

Nom Fin de la période transitoire
   
Bordeaux entrée en vigueur de l'accord
Chianti entrée en vigueur de l'accord
Claret entrée en vigueur de l'accord
Madeira entrée en vigueur de l'accord
Malaga entrée en vigueur de l'accord
Marsala entrée en vigueur de l'accord
Medoc entrée en vigueur de l'accord
Médoc entrée en vigueur de l'accord
Mosel entrée en vigueur de l'accord
Moselle entrée en vigueur de l'accord
Chablis 31 décembre 2013
Champagne 31 décembre 2013
Bourgogne 31 décembre 2008
Burgundy 31 décembre 2008
Port 31 décembre 2013
Porto 31 décembre 2013
Rhin 31 décembre 2008
Rhine 31 décembre 2008
Sauterne 31 décembre 2008
Sauternes 31 décembre 2008
Sherry 31 décembre 2013.

2.       À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun des noms de vins énumérés au paragraphe 1 ne peut être utilisé pour désigner ou présenter un vin canadien certifié répondre aux règles VQA.

 

ARTICLE 13

Modifications de l'annexe III

Les parties contractantes peuvent, à la demande de l'une d'entre elles, modifier l'annexe III pour tenir compte des modifications survenues dans leur législation interne.

 

 

TITRE IV

BOISSONS SPIRITUEUSES

 

ARTICLE 14

Enregistrement et protection au Canada

1.       Les noms énumérés à l'annexe IVa servant à identifier une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire de la Communauté, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique et où elle est officiellement reconnue comme indication géographique protégée au sens de l'article 22, paragraphe 1, de l'Accord des ADPIC par la législation applicable dans la Communauté, peuvent être enregistrées au Canada comme indications géographiques protégées de boissons spiritueuses.

2.       Une indication géographique protégée ne peut pas être utilisée pour désigner ou présenter une boisson spiritueuse dont l'origine n'est pas celle du lieu indiqué par l'indication géographique protégée en question, y compris ses traductions, accompagnée ou non des termes "genre", "type", "style", "imitation" ou autres, ainsi que d'une référence au véritable lieu d'origine.

3.       Conformément à la procédure de demande établie dans la législation canadienne, le Canada prend les mesures nécessaires pour que les noms énumérés à l'annexe IVa figurent sur la liste des indications géographiques protégées au Canada après l'introduction d'une demande d'enregistrement en bonne et due forme.

 

ARTICLE 15

Protection dans la Communauté

1.       Les noms énumérés à l'annexe IVb, servant à identifier une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire du Canada, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique et où elle est officiellement reconnue comme indication géographique au sens de l'article 22, paragraphe 1, de l'Accord des ADPIC par la législation applicable au Canada, peuvent bénéficier dans la Communauté d'une protection au titre d'indications géographiques.

2.       Une indication géographique protégée ne peut pas être utilisée pour désigner ou présenter une boisson spiritueuse dont l'origine n'est pas celle du lieu indiqué par l'indication géographique protégée en question, y compris ses traductions, accompagnée ou non des termes "genre", "type", "style", "imitation" ou autres ainsi que d'une référence au véritable lieu d'origine.

3.       En application des paragraphes 1 et 2, la Communauté, après avoir reçu une demande officielle par note diplomatique du Canada attestant que les noms visés au paragraphe 1 sont des indications géographiques, prend les mesures nécessaires afin que les noms énumérés à l'annexe IVb soient protégés par les autorités compétentes chargées de leur application, de sorte que toutes les boissons spiritueuses présentées ou désignées de manière erronée par une indication géographique protégée canadienne ne soient pas mises sur le marché ou en soient retirées.

 

ARTICLE 16

Modifications de l'annexe IV

Les parties contractantes peuvent, à la demande de l'une d'entre elles, modifier l'annexe IV pour tenir compte des modifications survenues dans leur législation interne.

 

ARTICLE 17

Noms de boissons spiritueuses

1.       Au terme de la période transitoire de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Canada reconnaît les noms des boissons spiritueuses suivants comme désignant uniquement des boissons spiritueuses produites exclusivement dans les pays indiqués ci-après et interdit l'utilisation desdits noms pour désigner des boissons spiritueuses qui ne sont pas produites exclusivement dans le pays indiqué:

Grappa: Italie
Jägertee, Jagertee, Jagatee: Autriche
Korn, Kornbrand: Allemagne, Autriche
Ouzo,Oύζο: Grèce
Pacharán: Espagne

2.       Au terme de la période transitoire de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté reconnaît le "Rye Whisky" comme désignant exclusivement une boisson spiritueuse originaire du Canada et interdit l'utilisation de ce nom pour désigner une boisson spiritueuse non originaire du Canada.

3.       Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, une des parties contractantes peut, sur recommandation du comité mixte, autoriser l'utilisation d'un nom de boisson spiritueuse mentionnée aux paragraphes 1 et 2 pour désigner une boisson spiritueuse produite dans un pays tiers, à condition que:

a)       la réputation de la boisson spiritueuse en cause ne dépende pas de la réputation de la boisson spiritueuse produite dans l'une des parties contractantes; et

b)        que cette pratique n'induise pas les consommateurs en erreur.

 

ARTICLE 18

Étiquetage des boissons spiritueuses

1.       Sur le territoire du Canada, les boissons spiritueuses ne peuvent pas être étiquetées à l'aide d'un terme faux, déloyal ou trompeur ou de nature à induire en erreur les consommateurs sur le caractère, la composition, la qualité, l'origine ou la valeur d'une boisson spiritueuse, notamment lorsque celui-ci désigne le nom d'un État membre de la Communauté ou se réfère à l'un de ceux-ci.

2.       Sur le territoire de la Communauté, les boissons spiritueuses ne peuvent pas être étiquetées à l'aide d'un terme erroné ou de nature à créer la confusion ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles sont destinées, notamment lorsque celui-ci désigne le nom du Canada ou se réfère au Canada.

 

ARTICLE 19

Production de whisky

1.       Le Canada s'assure que le whisky, y compris le "Whisky canadien", le "Rye Whisky canadien" et le "Rye Whisky", exporté du Canada vers la Communauté, est une boisson spiritueuse obtenue par distillation d'un moût de céréales:

- saccharifié par la diastase du malt qu'il contient, avec ou sans autres enzymes naturelles;

- fermenté sous l'action de la levure;

- distillé à ou à moins de 94,8 % vol, de telle sorte que le produit de la distillation ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées;

- vieilli pendant au moins trois ans dans des fûts en bois d'une capacité inférieure ou égale à 700 litres;

- embouteillé à 40% vol minimum; et

- exempt d'autres substances hormis l'eau et le caramel naturel.

2.       Pour ce qui est du degré maximum de distillation du whisky, le produit de la distillation produit au Canada entre le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 2002 à un degré lui conférant un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées, doit être accepté comme atteignant le degré maximum de distillation indiqué au paragraphe 1, troisième tiret, et peut être incorporé au whisky exporté du Canada vers la Communauté jusqu'au 31 décembre 2008, en dépit de l'absence de données concernant le degré de distillation réel.

 

TITRE V

ÉTIQUETAGE DU VIN

 

ARTICLE 20

Principes régissant l'étiquetage du vin

Les parties contractantes conviennent que l'information relative à l'étiquetage des vins ne doit pas être:

- erronée ou fausse; et

- de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse, ou de nature à créer une impression trompeuse sur le caractère, la composition, la qualité, l'origine ou la valeur d'un vin.

 

ARTICLE 21

Nouvelles dispositions en matière d'étiquetage

Les parties contractantes continuent à négocier dans le cadre du comité mixte les règles applicables à l'étiquetage des vins en vue de parvenir à un accord.

 

ARTICLE 22

Dispositions provisoires

En attendant l'issue des négociations visées à l'article 21, les vins étiquetés conformément aux dispositions provisoires fixées à l'annexe V peuvent être commercialisés sur les territoires respectifs des parties contractantes.

 

 

TITRE VI

CONDITIONS DE CERTIFICATION ET DE COMMERCIALISATION DES VINS

 

ARTICLE 23

Certification des vins par la Communauté

1.       Les vins originaires du Canada, qui sont produits sous la supervision et le contrôle de l'un des organismes compétents mentionnés à l'annexe VI, peuvent être importés selon les dispositions de certification simplifiées prévues par les règles de la Communauté.

2.       Les producteurs individuels peuvent établir et signer le document de certification s'ils y ont été autorisés par l'un des organismes compétents.

3.       Le Canada veille à ce qu'un organisme compétent supervise et contrôle les producteurs individuels autorisés et que ce dernier s'assure que les producteurs possèdent les compétences requises pour l'établissement des documents de certification et le rapport d'analyse.

4.       Le Canada notifie à la Communauté, sur sa demande, les noms et adresses des producteurs autorisés à établir le document de certification visé au paragraphe 2.

5.       La Communauté ne soumet pas l'importation des vins originaires du Canada à un régime de certification plus restrictif ou plus généralisé que celui qui est applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ni que celui qui est applicable aux vins importés en provenance d'autres pays soumis à des mesures de contrôle et de surveillance équivalentes, si ce n'est l'instauration à titre temporaire d'exigences supplémentaires en matière de certification pour répondre à des préoccupations légitimes d'intérêt public.

 

ARTICLE 24

Certification des vins par le Canada

1.       Le Canada ne soumet pas l'importation des vins originaires de la Communauté à un régime de certification, d'analyses ou d'essais, à effectuer par le fournisseur ou effectués par les autorités canadiennes compétentes et facturés au fournisseur, plus restrictif ou plus généralisé que celui qui est applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord, si ce n'est l'instauration à titre temporaire d'exigences supplémentaires en matière de certification pour répondre à des préoccupations légitimes d'intérêt public.

2.       Les autorités canadiennes compétentes réduisent, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les conditions relatives à la certification, aux analyses et aux essais visées au paragraphe 1, de manière à éviter qu'elles ne soient plus restrictives que nécessaire.

 

ARTICLE 25

Vin produit avec du raisin gelé sur pied

Les termes "Icewine", ou si le vin est produit au Canada ou au Luxembourg, « Vin de glace », ou si le vin est produit en Autriche ou en Allemagne, "Eiswein", peuvent uniquement être utilisés pour désigner un vin produit avec du raisin gelé sur pied et obtenu dans les conditions suivantes:

a)       les raisins doivent être gelés pendant la vendange et le pressage, de préférence à une température ne dépassant pas moins de sept degrés Celsius;

b)       aucun type de congélation artificielle n'est autorisé;

c)       tous les raisins utilisés dans la production doivent être originaires de la même région;

d)       aucun enrichissement n'est autorisé;

e)       le titre alcoométrique naturel doit être de 15% vol;

f)       le titre alcoométrique acquis doit être de 5,5% vol;

g)       la teneur totale en anhydride sulfureux ne doit pas dépasser 400 mg/l; et

h)       l'acidité volatile ne doit pas dépasser 2,1 g/l.

 

 

TITRE VII

COOPÉRATION

 

ARTICLE 26

Tâches des parties contractantes

1.       Les parties contractantes, directement ou par l'intermédiaire du comité mixte institué conformément à l'article 27, sont en contact pour toute question relative à l'exécution et au fonctionnement du présent accord.

2.       En particulier, les parties contractantes peuvent:

a)       modifier d'un commun accord les annexes tel que prévu dans le présent accord;

b)       s'informer mutuellement de l'intention d'arrêter de nouveaux règlements ou de modifier des règlements existants relatifs à des questions d'intérêt public, telles que la santé ou la protection des consommateurs, et qui présentent des implications pour le secteur des vins et des boissons spiritueuses;

c)       se notifier mutuellement les mesures législatives et administratives ainsi que les décisions judiciaires concernant l'application du présent accord et s'informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.

 

ARTICLE 27

Comité mixte

1.       Il est institué un comité mixte, composé de représentants de la Communauté et du Canada.

2.       Le comité mixte peut faire des recommandations par consensus. Il arrête son propre règlement. Il se réunit à la demande d'une des parties contractantes, dans les 90 jours à compter de la date de la demande, alternativement dans la Communauté et au Canada, dans un lieu, à une date et selon des modalités, y compris par vidéoconférence, fixés d'un commun accord par les parties contractantes.

3.       Le comité mixte veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application. En particulier, il est chargé de:

- recommander la modification des annexes comme prévu dans le présent accord;

- faire des recommandations en vue de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord ou de l'accord de 1989;

- faciliter les échanges d'informations, afin d'optimiser le fonctionnement du présent accord;

- formuler des propositions concernant des questions d'intérêt mutuel dans le secteur des vins ou des boissons spiritueuses; et

- établir le barème des frais et honoraires visés à l'annexe VII, point 9.

 

ARTICLE 28

Infractions

1.       Si une des parties contractantes a des raisons de soupçonner:

a)       qu'un vin ou qu'une boisson spiritueuse faisant ou ayant fait l'objet d'échanges entre les parties contractantes, ou commercialisé sur le territoire de l'une des deux, ne respecte pas le présent accord ou l'accord de 1989 modifié, et

b)       que ce fait présente un intérêt particulier pour l'autre partie contractante,

elle en informe immédiatement l'autre partie contractante conformément aux dispositions du présent accord ou de l'accord de 1989 modifié, suivant le cas.

2.       Les informations fournies en application du paragraphe 1 sont accompagnées de documents appropriés, auxquels il conviendrait également de joindre les données suivantes concernant le vin ou la boisson spiritueuse en cause, dans la mesure où elles sont connues de la partie contractante:

a)       le nom du producteur et de la personne qui détient le vin ou la boisson spiritueuse, et

b)       des précisions sur l'infraction présumée.

 

TITRE VIII

RÈGLEMENT DES LITIGES

 

ARTICLE 29

Consultations

1.       Si une des parties contractantes estime que l'autre partie contractante n'a pas respecté une obligation définie dans le cadre du présent accord, elle peut inviter par écrit l'autre partie contractante à des consultations. Les parties contractantes, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande, se consultent mutuellement en vue de résoudre le sujet soulevé.

2.       La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du sujet soulevé.

3.       Si le sujet n'a pas été résolu par la voie de consultations dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande de consultations:

a)       la période de consultation peut être prolongée d'un commun accord; ou

b)       chaque partie contractante peut notifier par écrit à l'autre partie sa décision de soumettre l'affaire à l'arbitrage prévu à l'article 31.

 

ARTICLE 30

Renvoi du règlement d'un litige devant une instance

Les parties contractantes peuvent porter tout litige concernant l'application ou l'interprétation du présent accord devant une instance compétente en vue d'un arbitrage. Un tel arbitrage n'est soumis qu'aux termes et conditions accordés entre les parties. Lesdits termes doivent inclure une disposition selon laquelle les deux parties contractantes conviennent de porter leurs litiges devant ladite instance et d'être liés par la décision que celle-ci arrêtera.

 

ARTICLE 31

Arbitrage

1.       En l'absence de tout recours introduit en vertu de l'article 30 et à la suite de la décision de soumettre l'affaire à un arbitrage conformément à l'article 29 ou à l'article 8, l'arbitrage doit être mené selon la procédure visée à l'annexe VII.

2.       Tout litige concernant l'application de l'article 42 peut faire l'objet d'une procédure d'arbitrage à l'initiative d'une des parties en vertu du présent article et de l'annexe VII. En pareil cas, la période de consultation prévue à l'article 29 est remplacée par la procédure établie à l'article 42, paragraphe 2.

3.       Chaque partie contractante est tenue de prendre les mesures nécessaires à l'application de la décision arrêtée par les arbitres. L'article 9, paragraphe 2, s'applique dans le cas d'une décision prise à la suite d'un recours introduit en vertu de l'article 8.

 

TITRE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

 

ARTICLE 32

Transit - petites quantités

Les titres II, III, IV, V et VI du présent accord ne s'appliquent pas aux vins ou boissons spiritueuses qui:

a)       transitent par le territoire d'une des parties contractantes; ou

b)       sont originaires du territoire d'une des parties contractantes et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues par les lois et règlements des parties contractantes.

 

ARTICLE 33

Application territoriale

Le présent accord s'applique au territoire du Canada, d'une part, et aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ce traité, d'autre part.

 

ARTICLE 34

Exceptions

1.       En cas d'homonymie d'indications géographiques:

a)       la protection au titre de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 15, paragraphe 2, sera accordée à chaque indication géographique, qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont le vin ou la boisson spiritueuse est originaire, ne donne pas à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre pays;

b)       les parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les homonymes visés au présent paragraphe, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

2.       Aucune disposition du présent accord n'oblige une des parties contractantes à protéger une indication géographique de l'autre partie contractante dans les circonstances prévues à l'article 24, paragraphe 6, deuxième phrase, et à l'article 24, paragraphes 7, 8 et 9 de l'Accord des ADPIC.

3.       L'article 17, paragraphe 1, ne fait pas obligation au gouvernement du Canada d'interdire l'utilisation:

- d'une marque de commerce déposée qui avait été enregistrée ou qui avait fait l'objet d'une demande d'enregistrement avant le 1er janvier 1996; et

- du nom de "Grappa di Ticino" sur certaines boissons spiritueuses produites dans la région du Tessin en Suisse.

4.       L'article 17, paragraphe 2, ne fait pas obligation à la Communauté d'interdire l'utilisation du nom de "Rye Whisky" sur certaines boissons spiritueuses répondant aux dispositions fixées dans le règlement (CEE) no1576/89 du Conseil (modifié) produites dans les États-Unis d'Amérique.

 

ARTICLE 35

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1.       Les dispositions du présent accord n'affectent pas les droits des parties de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe IA de l'Accord sur l'OMC.

2.       Sans préjudice du paragraphe 1, chaque partie s'efforce d'informer l'autre, au plus tôt, dans le cadre des procédures définies au titre VII, de toute évolution susceptible de donner lieu, pour le vin ou la boisson spiritueuse commercialisée sur son territoire, à l'adoption de ces mesures, en particulier celles qui concernent la fixation de limites spécifiques pour les polluants et les résidus, en vue de convenir d'une approche commune.

 

ARTICLE 36

Commercialisation des stocks préexistants

1.       Les vins et boissons spiritueuses qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ont été produits ou importés dans le territoire d'une des parties contractantes conformément à ses lois et règlements internes, mais dont la commercialisation sur ledit territoire aurait été autrement interdite par le présent accord, peuvent être commercialisés dans les conditions suivantes:

a)       les vins produits au moyen d'une ou plusieurs pratiques ou traitements œnologiques non répertoriés aux annexes I ou II, peuvent être commercialisés sur le territoire de la partie contractante concernée jusqu'à l'épuisement des stocks;

b)       les vins ou boissons spiritueuses, désignés ou présentés d'une manière incompatible avec les titres III, IV ou V, peuvent continuer à être commercialisés sur le territoire de la partie contractante concernée, en utilisant les mêmes indications d'étiquetage que celles avec lesquelles les produits ont été légalement produits ou importés:

i)       par les grossistes ou les producteurs, pendant une période de trois ans; et

ii)      par les détaillants, jusqu'à épuisement des stocks.

2.       Les vins ou boissons spiritueuses produits ou importés dans le territoire de la partie contractante conformément au présent accord, mais dont la commercialisation dans ladite partie aurait été autrement interdite par le présent accord à la suite d'une modification de ce dernier, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sauf convention contraire des parties contractantes.

 

ARTICLE 37

Relation avec l'accord OMC

Les parties contractantes conservent leurs droits et obligations au titre de l'Accord sur l'OMC.

 

ARTICLE 38

Modification de l'Accord de 1989

L'accord de 1989 est modifié comme indiqué à l'annexe VIII.

 

ARTICLE 39

Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

 

ARTICLE 40

Langues faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, suédoise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

 

ARTICLE 41

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé les notes diplomatiques confirmant l'accomplissement des procédures respectives nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord.

 

ARTICLE 42

Non-application temporaire de certaines dispositions et dénonciation

1.       En cas d'utilisation au Canada d'une des indications géographiques énumérées à l'annexe III, point a), dans les circonstances visées à l'article 24, paragraphes 4 et 5, et à la première phrase du paragraphe 6 du même article, de l'accord ADPIC, le Canada peut choisir de ne pas appliquer, dans les limites du minimum nécessaire les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 2, du présent accord. Si le cas décrit au présent paragraphe devait se produire, le Canada en informerait la Communauté par une notification écrite transmise dans les délais les plus courts. Tout recours par le Canada à la première phrase de l'article 24, paragraphe 6, de l'Accord des ADPIC est soumis à l'application de l'article 12.

2.       Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, la Communauté peut demander la convocation d'une réunion du comité mixte laquelle se tiendra, par dérogation à l'article 27, paragraphe 2, dans un délai de dix jours, si la demande en est faite. Lors de cette réunion, le comité mixte explore toute la gamme de possibilités dont disposent les parties contractantes pour faire face à la situation ayant amené le Canada à recourir au paragraphe 1.

3.       Au cas où le Canada n'appliquerait pas l'article 10, paragraphe 2, ou l'article 14, paragraphe 2, en application du paragraphe 1, et où le comité mixte ne parviendrait pas à une solution arrêtée d'un commun accord dans un délai de 30 jours suivant la date de la convocation de la réunion en application du paragraphe 2, la Communauté peut décider de ne pas appliquer, en tout ou partie, certaines dispositions du présent accord ou de l'accord de 1989. Toute mesure ainsi prise par la Communauté doit être proportionnelle aux conséquences commerciales négatives résultant du recours par le Canada au paragraphe 1 et sa durée ne peut pas être supérieure à celle de la non-application desdits articles par le Canada.

4.       La Communauté ne prend pas de mesures en application du paragraphe 3 lorsque les circonstances ayant amené le Canada à recourir au paragraphe 1 concernent une indication dont l'utilisation sur le marché communautaire ou les marchés d'exportation a été acceptée par la Communauté en vertu d'accords avec des pays tiers.

5.       Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit. Toutefois, en cas d'utilisation au Canada d'une des indications géographiques énumérées à l'annexe III a, ou IVa, dans les circonstances de la première phrase de l'article 24, paragraphe 6, de l'Accord des ADPIC, comme le prévoit le paragraphe 1, la Communauté peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois, notifié par écrit au Canada.

6.       Si une des deux parties contractantes devait dénoncer l'accord de 1989 modifié par le présent accord, une telle dénonciation aurait pour effet de résilier en même temps le présent accord.

 

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire, à Niagara-on-the-Lake, ce seizième jour de septembre 2003.

 

Pierre S. Pettigrew
Lyle Vanclief

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

 

Adlofo Urzo
Franz Fischler

POUR LA COMMUNAUTE EUROPÉENNE

 

 

 


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