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F104859

F104859

 

TRAITÉ COMPLÉMENTAIRE AU TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

 

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DÉSIREUX de rendre plus efficace le Traité d'extradition du 11 juillet 1977 entre le Canada et la République fédérale d'Allemagne (ci-après dénommé le « Traité d'extradition » ) ;

RÉAFFIRMANT leur respect mutuel pour leurs systèmes de droit et leurs institutions judiciaires respectifs,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

 

ARTICLE PREMIER

L'article I du Traité d'extradition est amendé comme suit :

« ARTICLE PREMIER

OBLIGATION D'EXTRADER

(1)       Les parties contractantes s'engagent, sous réserve des dispositions et des conditions de ce traité, à se livrer réciproquement tout individu trouvé sur leur territoire qui est réclamé par l'État requérant pour entamer des poursuites criminelles, lui infliger une peine ou la lui faire subir sur son territoire.

(2)       Si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise en-dehors du territoire de l'État requérant, l'extradition est accordée si l'individu réclamé est un citoyen de l'État requérant ou si, dans un cas semblable, l'État requis aurait été un ressort juridictionnel compétent. L'État requis peut, à sa discrétion, accorder l'extradition dans tout autre cas. »

 

ARTICLE 2

(1)       Le paragraphe (1) de l'article II du Traité d'extradition est amendé comme suit :

« (1)       L'extradition n'est accordée que pour des agissements qui constituent une infraction punie par la loi des deux parties contractantes. »

(2)       Le paragraphe (3) de l'article II est supprimé.

(3)       Le paragraphe (4) de l'article II devient le paragraphe (3).

(4)       Le paragraphe (5) de l'article II devient le paragraphe (4); il est amendé comme suit :

« (4)       Lorsqu'il s'agit de déterminer si une infraction donne lieu à l'extradition, il n'est pas tenu compte du fait que les lois respectives des parties contractantes décrivent l'infraction différemment. »

(5)       L'Annexe du Traité d'extradition est supprimée.

 

ARTICLE 3

Le paragraphe (2) de l'article III du Traité d'extradition est amendé comme suit :

« (2)       Aux fins du présent traité, les infractions suivantes sont présumées ne pas être des infractions visées à l'alinéa a) du paragraphe (1) :

a)       Une infraction au regard de laquelle les parties contractantes ont toutes les deux l'obligation, en vertu d'un accord multilatéral international, soit d'extrader l'individu réclamé, soit de déférer le cas à leurs autorités pouvant intenter des poursuites pénales;

b)       Le meurtre, l'homicide involontaire coupable, les coups et blessures délibérément pernicieux ou l'infliction de lésions corporelles graves;

c)       L'enlèvement, le rapt et toute forme de séquestration illicite, dont la prise d'otage;

d)       L'utilisation d'explosifs ou d'engins ou de dispositifs, incendiaires ou destructifs, dangereux pour la vie humaine ou pouvant causer des lésions corporelles graves ou des dommages matériels considérables. »

 

ARTICLE 4

Le paragraphe (2) de l'article VI du Traité d'extradition est amendé comme suit :

« (2)       L'extradition peut être refusée si un jugement définitif a été rendu dans un autre État à l'égard de l'infraction pour laquelle l'individu est réclamé et :

a)       que l'individu réclamé a été acquitté;

b)       ou qu'il a purgé entièrement la peine d'emprisonnement ou privative de liberté à laquelle il avait été condamné, ou encore obtenu un pardon ou bénéficié d'une amnistie. »


ARTICLE 5

L'article XIII du Traité d'extradition est amendé comme suit :

« ARTICLE XIII

VOIES DE COMMUNICATION

« Les ministères de la Justice des parties contractantes se transmettent directement les demandes d'extradition et toute correspondance subséquente; la voie diplomatique n'est cependant pas exclue. »

 

ARTICLE 6

L'article XIV du Traité d'extradition est amendé comme suit :

«  ARTICLE XIV

PIÈCES JUSTIFICATIVES

(1)       Toutes les demandes d'extradition doivent être faites par écrit et être appuyées de ce qui suit :

a)       Des renseignements sur l'identité de l'individu réclamé et, si disponibles, sur le lieu où il se trouve probablement, sur sa nationalité, ainsi que son signalement, des photographies et empreintes digitales;

b)       La description de l'infraction fondant la demande d'extradition, avec indication du lieu et du jour de sa perpétration, à moins que cette information ne figure dans le mandat d'arrêt ou dans le jugement de condamnation;

c)       Le texte de toutes les dispositions de la loi de l'État requérant applicables à l'infraction;

d)       Une déclaration portant que l'État requérant est un ressort juridictionnel compétent au regard de l'infraction fondant la demande d'extradition dans le cas où elle a été commise à l'extérieur de son territoire.

(2)       Les pièces justificatives suivantes doivent soutenir la demande d'extradition qui se rapporte à un individu réclamé aux fins de poursuites ou qui a été jugé par contumace :

a)       Copie du mandat d'arrêt ;

b)       Dans le cas où la loi de l'État requis l'exige, des preuves qui justifieraient son assignation à procès si les agissements étaient survenus dans l'État requis. À cette fin, un résumé des faits en cause et des éléments de preuve correspondants, dont preuve de l'identité du délinquant, que ces preuves aient été réunies ou obtenues dans l'État requérant ou non, est admissible en justice et fait preuve des faits dont il fait mention, que ces preuves soient ou non admissibles en justice en vertu de la loi de l'État requis, pourvu que le résumé soit signé par l'autorité judiciaire ou poursuivante et que celle-ci certifie que les preuves dont le résumé fait état ont été effectivement réunies, et ce conformément à la loi de l'État requérant. L'État requérant peut inclure dans le résumé des faits des déclarations, des rapports, des reproductions ou toute autre documentation utile.

(3)       La demande d'extradition d'une personne jugée et reconnue coupable doit être soutenue des pièces suivantes :

a)       Une copie du jugement ou de l'acte le constatant et la confirmation qu'il est exécutoire; et

b)       S'il s'agit d'un jugement déclaratif de culpabilité seulement, copie du mandat d'arrêt; ou

c)       S'il s'agit d'un jugement de condamnation par lequel, la culpabilité ayant été établie, une peine est infligée, une déclaration indiquant la portion de la peine qu'il reste à purger.

(4)       Toutes les pièces, originales et copies, produites afin de soutenir une demande d'extradition et prétendues certifiées, signées ou délivrées par l'autorité judiciaire ou quelque agent public officiel de l'État requérant, sont admises dans une instance en extradition introduite sur le territoire de l'État requis sans serment ni affirmation solennelle, ni preuve de la signature ou des fonctions officielles de la personne indiquée comme signataire. »

 

ARTICLE 7

L'article XV du Traité d'extradition est amendé comme suit :

« ARTICLE XV

FORME DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Ni l'authentification ni aucune autre certification des pièces produites pour soutenir la demande ne sont requises. »

 

ARTICLE 8

L'article XVI du Traité d'extradition est re-numéroté, il devient le paragraphe (2) de l'article XVI et le paragraphe suivant est inséré à titre de paragraphe (1) :

« (1)       Si l'information fournie par l'État requérant ne suffit pas à l'État requis pour prendre une décision en vertu du présent traité, l'État requis demande la transmission du complément d'information nécessaire en fixant, s'il le désire, un délai à cet effet. »

 

ARTICLE 9

Le paragraphe (1) de l'article XVII du Traité d'extradition est amendé comme suit :

« (1)       En cas d'urgence, les autorités compétentes de l'État requérant peuvent demander l'arrestation provisoire de l'individu réclamé, ce, par la voie prévue par l'article XIII ou par le biais de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). »

Les paragraphes (4) et (5) de l'article XVII du Traité d'extradition sont amendés comme suit :

« (4)       L'État requis dispose de soixante jours, à compter de celui de l'arrestation de l'individu réclamé, pour faire la demande d'extradition.

(5)       Si la demande d'extradition n'a pas été reçue dans le délai de soixante jours, ou dans tout délai plus long imparti par un juge de l'État requis, l'individu réclamé peut être élargi. »

 

ARTICLE 10

L'article XVII bis suivant est inséré après l'article XVII du Traité d'extradition :

« ARTICLE XVII BIS

EXTRADITION SIMPLIFIÉE

L'individu réclamé qui y consent peut être extradé par l'État requis conformément aux dispositions du présent traité sans que les conditions stipulées à l'article XIV n'aient à être remplies. »

 

ARTICLE 11

L'article XX du Traité d'extradition est amendé comme suit :

«  ARTICLE XX

REMISE DIFFÉRÉE OU TEMPORAIRE

(1)       Lorsque l'individu réclamé est en instance de jugement ou purge une peine dans l'État requis pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition est demandée, l'État requis peut le remettre définitivement ou il peut reporter la remise jusqu'à ce que soit terminée l'instance judiciaire ou jusqu'à ce qu'une partie ou toute la peine ait été purgée. S'il reporte la remise, l'État requis en informe l'État requérant.

(2)       Dans la mesure où sa loi le lui permet, l'État requis peut accorder à l'État requérant, aux conditions dont décident les deux États, la remise temporaire de l'individu réclamé, jugé susceptible d'extradition, pour lui faire subir son procès. L'extradé rendu à l'État requis après une remise temporaire, peut, en conformité avec les dispositions du présent traité, être remis définitivement afin de subir toute peine éventuellement infligée. »

 

ARTICLE 12

Les mots « est soumise par la voie diplomatique et » du paragraphe (2) de l'article XXII du Traité d'extradition, sont supprimés.

 

ARTICLE 13

Les mots « certifiée conforme au droit de l'État requérant » de l'article XXVI du Traité d'extradition sont remplacés par les suivants : « dans une langue officielle de l'État requis ».

 

ARTICLE 14

L'article XXIX du Traité d'extradition est amendé comme suit :

« ARTICLE XXIX

DÉFINITION

Aux fins du présent traité, les termes « condamnation » ou sentence » s'entendent de toute ordonnance d'un tribunal répressif par laquelle une peine privative de liberté ou quelque détention impliquant une privation de liberté, en sus ou en lieu et place d'une autre sanction, est infligée à une personne. »

 

ARTICLE 15

L'article XXIX bis suivant est inséré après l'article XXIX du traité d'extradition :

« ARTICLE XXIX BIS

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

(1)       Par « renseignements personnels », il faut entendre les détails de la situation personnelle, et des faits qui s'y rapportent, d'une personne physique identifiée ou identifiable.

(2)       Les renseignements personnels transmis en vertu du présent traité serviront aux fins pour lesquelles ils sont transmis, et les conditions que pose la partie qui les transmet seront respectées, dans chaque cas particulier. Ils pourront également servir aux fins suivantes :

a)       À la prévention d'infractions, et aux poursuites intentées à l'égard d'infractions, pour lesquelles des renseignements personnels peuvent être transmis en vertu du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale conclu par le Canada et la République fédérale d'Allemagne du 13 mai 2002;

b)       À d'autres instances judiciaires, ou administratives, que l'instance pénale, ayant un rapport avec les fins pour lesquelles ils ont initialement été demandés ou avec celles exposées à l'alinéa a);

c)       Afin d'écarter des dangers substantiels pour la sécurité publique.

Il ne peut être fait usage de renseignements personnels à d'autres fins sans que la partie qui les a transmis n'y ait préalablement consenti.

(3)       Sous réserve des dispositions d'ordre juridique interne régissant chacune des parties, les dispositions suivantes sont applicables à la transmission des renseignements personnels et à l'usage qui en est fait :

a)       Sur demande, la partie qui reçoit les renseignements personnels les identifie, informe la partie qui les a transmis de l'usage qu'il en est fait et des résultats obtenus;

b)       Les parties contractantes traitent les renseignements personnels transmis en vertu du présent traité avec grand soin; elles portent une attention particulière à leur exactitude et à leur exhaustivité. Seuls des renseignements personnels se rapportant à la demande sont transmis. S'il s'avère que des renseignements personnels inexacts ont été transmis, ou que certains qui ont été transmis n'auraient pas dû l'être, la partie qui les a reçus en est avisée sans délai. Elle rectifie ou corrige alors toute erreur qui s'y serait glissée ou les retourne;

c)       Les parties contractantes conservent, sous une forme appropriée, trace de la transmission et de la réception de renseignements personnels;

d)       Les parties contractantes protègent les renseignements personnels transmis contre toute consultation, modification et divulgation non autorisées. »

 

ARTICLE 16

RÉTROACTIVITÉ

Le présent traité complémentaire est applicable à toutes les demandes d'extradition postérieures à son entrée en vigueur que l'infraction en cause ait été commise après ou avant cette date.

 

ARTICLE 17

L'article XXXI du Traité d'extradition est supprimé.


ARTICLE 18

CLAUSES FINALES

(1)       Le présent traité complémentaire fait partie intégrante du Traité d'extradition.

(2)       Le présent traité complémentaire sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés dès que possible. Il entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification. Il pourra être dénoncé de la même manière que le Traité d'extradition.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent traité complémentaire.

FAIT en double exemplaire à Mont-Tremblant, ce 13e jour de mai 2002, en langues française, anglaise et allemande, chaque version faisant également foi.

 

Martin Cauchon

POUR LE CANADA

 

Georg Wilhelm Birgelen

Eckhart Pick

POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

 


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