Voir le traité - F104615
Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Canada et la République Orientale d’Uruguay
F104615 - RTC 2002 No 4
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE D’URUGUAY,
DÉSIREUX de rendre plus efficaces dans les deux pays les enquêtes et les poursuites judiciaires criminelles par la coopération et l’entraide en matière pénale,
SONT CONVENUS, se fondant sur les principes de la souveraineté nationale et de l’égalité des droits, et pour leur profit mutuel, de conclure un traité d’entraide judiciaire comme il suit :
Première partie - dispositions générales
Article premier
Obligation d'accorder l'entraide
- Les Parties contractantes, en conformité avec le présent Traité, se portent mutuellement aide et assistance, dans la plus large mesure possible, dans les affaires criminelles.
- Par aide et assistance mutuelles, pour les fins du paragraphe 1, il faut entendre toute forme d’aide ou d’assistance apportée par 1’État requis en rapport avec une enquête ou une instance judiciaire se déroulant dans l’État requérant relativement à une affaire criminelle.
- Par affaires criminelles, pour les fins du paragraphe 1, la République Orientale d’Uruguay entend les enquêtes criminelles ou les instances pénales se rapportant à tout comportement incriminé en droit pénal, et le Canada entend les enquêtes criminelles ou les instances pénales se rapportant à toute infraction incriminée par une loi adoptée par le Parlement fédéral punissable par voie de mise en accusation.
- L’entraide est accordée que le comportement qui donne lieu à l’enquête criminelle, à la poursuite ou à l’instance judiciaires sur le territoire de l’État requérant soit incriminé ou non au titre d’une infraction aux termes de la loi de l’État requis, hormis les cas prévus aux articles 12 et 13. Néanmoins, l’État requis, dans ces derniers cas, peut autoriser l’entraide, dans la mesure où sa loi le lui permet.
- Sont considérées comme des formes d’aide ou d’assistance :
- la localisation de personnes et d’objets, et leur identification;
- la signification d’actes et de pièces, y compris d’actes de convocation;
- la transmission de documents, renseignements et de pièces à conviction;
- la prise de témoignages ou dépositions;
- la perquisition, la fouille et la saisie;
- la mise à disposition de détenus et d’autres personnes pour qu’elles témoignent ou fassent avancer l’enquête;
- les mesures nécessaires pour retrouver, bloquer et confisquer les fruits de la criminalité;
- toute autre forme d’aide compatible avec les fins du présent Traité que n’interdit pas la loi de l’État requis.
- Le présent Traité a pour unique objet l’entraide judiciaire entre les Parties contractantes. Par conséquent, ses dispositions ne confèrent aucun droit à quelque sujet de droit privé que ce soit d’obtenir, de supprimer ou d’exclure quelques éléments de preuve que ce soit, ni de faire obstacle à l’exécution d’une demande d’entraide.
Article 2
Exécution des demandes
- Les demandes d’entraide judiciaire sont exécutées promptement, conformément à la loi de l’État requis et, dans la mesure où elle le permet, de la manière dont l’Etat requérant le demande.
- L’État requis, sur demande, informe l’État requérant du jour et du lieu d’exécution de la demande d’entraide judiciaire.
Article 3
Entraide refusée ou différée
- L’entraide judiciaire peut être refusée si :
- de l’avis de l’État requis, l’exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à quelqu’intérêt public essentiel, ou à la sécurité de la personne;
- la demande porte sur une infraction purement militaire, sans qu’il s’agisse en outre d’une infraction de droit commun;
- la demande porte sur une infraction que l’État requis qualifie d’infraction politique ou de connexe à une infraction politique, ou en rapport avec laquelle les poursuites judiciaires intentées ne le sont que pour des motifs politiques;
- la demande porte sur une infraction fiscale, sauf si l’infraction perpétrée est une fausse déclaration délibérée ou le défaut délibéré d’avoir fait une déclaration faite oralement ou par écrit, dans le but de cacher un revenu provenant d’un crime couvert par le présent Traité, auquel cas l’entraide est accordée.
- L’entraide peut être différée par l’État requis si l’exécution de la demande devait nuire à quelque enquête ou poursuite judiciaire en cours dans l’Etat requis.
- L’État requis informera sans délai l’État requérant de sa décision de ne pas se conformer, en tout ou en partie, à la demande d’entraide, ou d’en différer l’exécution, et il en donnera les motifs.
- Avant de refuser de faire droit à la demande d’entraide ou d’en différer l’exécution, l’État requis examinera s’il lui est possible d’accorder l’aide à certaines conditions, qu’il fixe, selon ce qu’il considère comme nécessaire. Si l’État requérant accepte l’aide à ces conditions, il devra s’y conformer.
Deuxième partie - dispositions particulières
Article 4
Localisation ou identification de personnes
Les autorités compétentes de l’État requis prennent toutes les mesures à leur disposition pour retrouver et identifier les personnes mentionnées dans la demande.
Article 5
Signification d'actes et de pièces
- L’État requis signifie tout acte ou pièce qui lui est transmis à cette fin.
- L’État requérant transmet une demande de signification d’actes ou de pièces se rapportant à une réplique ou à une comparution sur son territoire dans un délai raisonnable avant le jour fixé pour la production de cette réplique ou de la comparution.
- L’État requis retransmet la preuve de la signification en la forme demandée par l’État requérant.
Article 6
Délivrance de pièces officielles
À la demande de l’Autorité centrale de l’État requérant, l’Autorité centrale de 1’État requis :
- donne copie des pièces officielles - documents, dossiers et autres informations - offerts à la consultation publique, que les ministères et les organes de cet État ont en leur possession;
- peut donner copie des pièces officielles - documents, dossiers ou informations - que l’un des ministères ou des organes de cet État a en sa possession, mais que le public ne peut consulter, aux mêmes conditions qu’elles seraient remises à ses propres autorités.
Article 7
Authentification de pièces et certification
- Indépendamment de toute authentification ou certification nécessaire en vertu de sa loi, l’État requis authentifie tout acte ou pièce littérale, ou copie conforme de ceux-ci, ou donne certification de toute pièce matérielle, dans la forme demandée par l’État requérant, si la loi de l’État requis le lui permet.
- Afin de faciliter ces authentifications ou certifications particulières, l’État requérant joint à la demande les formulaires nécessaires ou donne description de la procédure particulière qui doit être suivie.
- Aucune authentification ou certification des actes ou des pièces transmis en vertu de ce Traité n’est nécessaire à moins que demande en soit faite.
Article 8
Témoignage sur le territoire de l'État requis
- Toute personne, sur le territoire de l’État requis, dont le témoignage est demandé, doit être contrainte à comparaître, conformément à la loi de l’État requis, devant l’autorité compétente en la matière, et à témoigner ou à produire des pièces littérales - documents ou dossiers - ou matérielles pouvant servir de preuves.
- L’État requis donne un préavis suffisant du jour et du lieu où la déposition sera prise, ou la production des pièces - littérales ou matérielles - sera demandée au témoin. Toutes les fois que c’est possible, les Autorités centrales se consultent afin de fixer une date acceptable aux deux parties.
- L’État requis autorise la présence des personnes nommées dans la demande au moment de son exécution, et il autorise ces personnes à poser des questions à celui qui témoigne ou produit des pièces, de la manière prévue par la loi de l’État requis.
- Toute déposition obtenue d’une personne à laquelle il est fait référence au paragraphe premier doit être transmise à l’État requérant avec toutes les pièces littérales ou matérielles produites par le témoin ou obtenues à la suite ou au moment de sa déposition. Indépendamment de toute authentification nécessaire en vertu de sa loi, l’État requis authentifie tout acte, pièce littérale ou document selon la forme par l’État requérant, si la loi de l’État requis le lui permet.
- Les ressortissants de l’État requérant présents au moment de l’exécution de la demande sont autorisés à faire prendre transcription littérale des débats. Dans la mesure où la loi de l’État requis le permet, l’usage de moyens techniques à cet égard est autorisé.
Article 9
Mise à la disposition de l'État requérant de personnes pour fins de témoignages ou pour l'avancement d'une enquête
- L’État requérant peut demander de faire mettre à sa disposition un témoin afin qu’il puisse déposer, ou quelque autre personne susceptible de faire avancer une enquête.
- L’État requis invite cette personne à prêter son concours à l’enquête ou à comparaître à titre de témoin dans l’instance et recherche son agrément à cet égard. Dans la demande qu’il fait à cet égard, l’État requérant indique quels sont les frais de déplacement et les honoraires qu’il verse.
Article 10
Mise à disposition de détenus pour fins de témoignages ou pour l'avancement d'une enquête
- Le détenu sur le territoire de l’État requis dont la présence sur le territoire de l’État requérant est nécessaire aux fins de l’entraide prévue par le présent Traité est transféré à cette fin sur le territoire de l’État requérant, pourvu que le détenu, ainsi que l’État requis, consentent au transfèrement.
- Aux fins du présent article :
- L’État requérant a le pouvoir et l’obligation de maintenir en détention la personne transférée, sauf indication contraire de l’État requis;
- L’État requérant remet la personne transférée à l’État requis dès que les circonstances le permettent ou, le cas échéant, selon ce qui a été convenu entre les Autorités centrales;
- L’État requis n’aura pas à introduire une instance en extradition pour obtenir le retour de la personne transférée;
- La personne transférée voit porter à son crédit le temps de la peine infligée par l’État requis qui est purgé sur le territoire de l’Etat requérant;
- La durée du séjour de la personne transférée sur le territoire de l’État requérant ne saurait dépasser le reliquat du temps de peine qu’il lui reste à purger, ou 90 jours si ce délai est plus court, à moins qu’au moment où la demande est accueillie la personne transférée et les deux États ne consentent à une prolongation raisonnable du séjour.
Article 11
Sauf-conduit
- Nulle personne se trouvant sur le territoire de l’État requérant, parce qu’elle a répondu à une demande en vertu des articles 9 ou 10, sous réserve de l’article 10 paragraphe 2 a), ne peut être poursuivie ni détenue ni privée de quelque autre manière de sa liberté individuelle sur le territoire de cet État pour des faits - actes ou omissions - antérieurs à son départ du territoire de l’État requis, ni ne peut-elle être forcée de témoigner dans quelque autre instance que celle qui se rapporte à la demande.
- Le premier paragraphe du présent article cesse de s’appliquer si l’intéressé, libre de quitter le territoire de l’État requérant, ne l’a pas quitté dans un délai de quinze jours après avoir reçu notification officielle que sa présence n’était plus requise ou si, l’ayant quitté, il y est volontairement revenu.
- Aucune sanction ne peut être infligée ni aucune mesure de contrainte prise sur le territoire de l’État requis contre le défaillant à une comparution sur le territoire de l’État requérant.
Article 12
Perquisition, fouille, saisie et transmission de pièces
- L’État requis exécute une demande de perquisition, ou de fouille, de saisie et de transmission de pièces littérales, y compris notamment de tout document ou dossier, ou de pièces matérielles, si l’autorité ayant pouvoir d’en juger décide que la demande comporte les information justificatives nécessaires pour que soit prise la mesure demandée. La mesure demandée est prise en se conformant aux lois de fond et la procédure de l’État requis.
- En conformité avec l’article 3 paragraphe 4, l’État requis fixe, conformément à sa loi, les conditions qui peuvent être nécessaires à la sauvegarde des droits des tiers sur les pièces transmises.
- L’autorité compétente qui exécute une demande de perquisition, de fouille et de saisie fournit les informations que demande l’État requérant au sujet, notamment, de la nature, de la condition, de l’intégrité et de la possession continue des pièces littérales ou matérielles saisies, et des circonstances dans lesquelles il s été procédé à la saisie.
- L’État requérant se conforme aux conditions fixées par l’État requis relativement à toute pièce littérale ou matérielle qui lui est transmise.
- Les Autorités centrales se consultent dans toute la mesure nécessaire afin de faciliter l’exécution d’une demande faite en vertu du présent article.
Article 13
Les produits, fruits ou instruments de la criminalité
- L’un comme l’autre des États contractants peut communiquer à l’État cocontractant toute information qu’il détient au sujet des produits, des fruits ou des instruments de quelque crime qui se trouveraient sur le territoire de ce dernier.
- Les Parties se prêtent mutuellement leur concours, en autant que leurs lois respectives le permettent, dans les mesures soit préventives soit de confiscation qu’ils prennent à l’endroit des produits, fruits et instruments de la criminalité.
- Les Autorités centrales se consultent dans toute la mesure nécessaire afin de faciliter l’exécution d’une demande faite en vertu de présent article.
Troisième partie - procédure
Article 14
Contenu des demandes
- Doivent apparaître dans toute demande d’entraide judiciaire :
- le nom de l’autorité compétente responsable de l’enquête ou de l’instance à laquelle la demande se rapporte;
- une description de la nature de l’enquête ou de l’instance, y compris le résumé des faits pertinents et du droit applicable;
- l’indication des fins pour lesquelles la demande est faite et de la nature de l’aide ou de l’assistance recherchées;
- l’indication, le cas échéant, que la confidentialité s’impose, et des raisons de celle-ci, en conformité avec l’article 16;
- l’indication de tout délai dans lequel il est voulu que l’on se conforme à la demande.
- Les demandes d’entraide judiciaire doivent également donner les informations suivantes :
- lorsque cela est possible, l’identité et la nationalité de la ou des personnes qui font l’objet de l’enquête ou de l’instance, et le lieu où elles se trouvent;
- lorsque cela est nécessaire, le détail de toute procédure particulière ou de toute exigence que l’État requérant veut voir respectée, et les raisons de cela;
- dans le cas de demandes de réunion de preuves ou de perquisition, de fouille et de saisie, l’indication des motifs qui autorisent à croire que les éléments de preuve recherchés se trouvent dans la juridiction de l’État requis;
- dans le cas de demandes de prise de témoignages, l’indication que des dépositions sous serment ou avec affirmation solennelle sont ou non requises et la description de l’objet du témoignage ou de la déposition recherché;
- dans le cas de prêt de pièces matérielles, l’identité de la personne ou de la catégorie de personnes qui auront la garde de la pièce, le lieu où la pièce sera conservée, tout test qui sera effectué et la date de retour de la pièce;
- dans les cas de mise à la disposition de l’État requérant de détenus, la personne ou la catégorie de personnes qui assureront leur garde au cours du transfèrement, le lieu où ils seront transférés et la date de leur retour.
- Si l’État requis estime que l’information donnée dans la demande est insuffisante pour lui permettre de lui donner effet, il peut demander des précisions additionnelles.
- La demande est faite par écrit. En cas d’urgence, ou si l’État requis l’autorise, elle peut être faite verbalement, mais elle doit être confirmée par écrit dans les dix jours qui suivent.
Article 15
Autorités centrales
- Ce sont les Autorités centrales qui transmettront et recevront toutes les demandes et leurs réponses pour les fins du présent Traité. L’Autorité centrale, dans le cas du Canada, sera le ministre de la Justice, ou le fonctionnaire qu’il aura désigné; dans le cas de la République Orientale d’Uruguay, ce sera le ministre de l’Éducation et de la Culture.
- L’entraide couverte par le présent Traité est fournie via les Autorités centrales respectives des Parties contractantes.
- Reconnaissant les différences entre les systèmes de droit des Parties au présent Traité, les demandes faites par une Autorité centrale en vertu de présent Traité seront fondées sur les demandes d’entraide émanant des autorités de l’État requérant qui sont chargées des enquêtes criminelles ou des poursuites judiciaires de répression des infractions.
Article 16
Confidentialité
- L’État requis peut exiger, après consultation de l’État requérant, que l’information ou les preuves fournies, ou la source de cette information ou de ces preuves, demeurent confidentielles ou ne soient divulguées qu’aux conditions qu’il aura la faculté de poser.
- L’État requérant peut demander que l’État requis garde confidentiels une demande, son contenu, les pièces qui la soutiennent et toute action accomplie sur son fondement, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter.
- Lorsque la demande est rejetée, la confidentialité est maintenue.
- Il peut y avoir divulgation par l’État requis, dans le cours de l’exécution de la demande, lorsque la sauvegarde des droits des tiers intéressés la rend nécessaire.
Article 17
Usage limitatif de l'information, des preuves et témoignages
- L’État requérant ne se sert de l’information ou des preuves fournies, ni ne les divulgue, à d’autres fins que celles indiquées dans la demande sans le consentement préalable de l’Autorité centrale de l’État requis.
- L’information ou les preuves qui ont été rendues publiques sur le territoire de l’État requérant en conformité avec le paragraphe premier peuvent être utilisées sur le territoire de l’un comme de l’autre État à quelque fin que ce soit.
Article 18
Langues
Il sera annexé aux demandes et aux actes et pièces qui les soutiennent une traduction dans l’une des langues officielles de l’État requis.
Article 19
Agents consulaires
- L’État requérant peut demander à l’État requis d’inviter une personne à venir volontairement témoigner ou rapporter des informations à un agent consulaire au consulat de l’État requérant sur le territoire de l’État requis pourvu que la loi de l’État requis le permette.
- L’État requis peut assister à l’audition.
Article 20
Frais
- L’État requis assumera les frais d’exécution de la demande d’entraide judiciaire, mais l’État requérant devra assumer :
- les frais liés au transport de toute personne qui se rend sur le territoire de l’État requis, ou le quitte, à la demande de l’État requérant, et de tout frais ou indemnité qui lui est remboursable pour son séjour dans l’État requérant en vertu d’une demande faite sur le fondement des articles 9 ou 10 du présent Traité;
- les frais et honoraires des experts, engagés tant sur le territoire de l’État requis que sur celui de l’État requérant.
- S’il appert que l’exécution de la demande entraîne des dépenses extraordinaires, par exemple lorsque le coût du transfert d’une pièce matérielle est inhabituellement élevé, les Parties contractantes se consultent afin d’établir les conditions dans lesquelles l’aide et l’assistance demandées peuvent être fournies.
Quatrième partie - dispositions finales
Article 21
Autres formes d'entraide
Le présent Traité ne déroge pas aux obligations subsistant entre les Parties contractantes soit en vertu d’autres traités et arrangements, soit sur quelque autre fondement, ni n’empêche-t-il les Parties contractantes de se prêter, ou de continuer de se prêter, mutuellement leur concours en vertu d’autres traités et arrangements ou sur quelque autre fondement.
Article 22
Consultations
Les Parties contractantes se consulteront sans délai, à la demande de l’une d’elles, au sujet de l’interprétation et de l’application du présent Traité.
Article 23
Responsabilité
- La loi interne respective des Parties régit la responsabilité pour les dommages qu’entraîne tout acte de ses autorités accompli en exécution du présent Traité.
- Ni l’une ni l’autre des Parties n’est responsable du dommage dû au fait des autorités de la Partie cocontractante lors de la formulation ou de l’exécution d’une demande faite en vertu du présent Traité.
Article 24
Entrée en vigueur et dénonciation
- Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le jour où les Parties contractantes se seront notifiées mutuellement que leurs obligations légales à cet égard ont été accomplies.
- Les Parties contractantes peuvent chacune unilatéralement dénoncer le présent Traité. La dénonciation prendra effet un an à compter du jour où elle a été notifiée à la Partie contractante.
EN FOI DE QUOI les sousignés, dûment autorisés à cet égard par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.
FAIT à Ottawa, ce 10e jour de juillet 1996, en double exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Christine Stewart
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE D'URUGUAY
Elbio Roselli