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F103844


DEUXIÈME PROTOCOLE MODIFIANT LE TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE  

signé à Washington le 3 décembre 1971, tel que modifié par un Échange de Notes à Washington le 28 juin et le 9 juillet 1974, et par un Protocole signé à Ottawa le 11 janvier 1988



LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (ci-après les « parties »),

RECONNAISSANT le lien bilatéral étroit existant entre eux, et reflété dans de nombreux instruments et mécanismes de coopération juridique,

DÉTERMINÉS à renforcer la coopération juridique pour lutter contre la criminalité, et

DÉSIRANT accroître l'efficacité du Traité d'extradition entre les parties, signé à Washington le 3 décembre 1971 (ci-après le « Traité d'extradition »), tel que modifié par un échange de notes le 28 juin et le 9 juillet 1974, et par le Protocole sur le Traité d'extradition entre les parties, signé à Ottawa le 11 janvier 1988 (ci-après le « Protocole »),

SONT CONVENUS de ce qui suit :


ARTICLE PREMIER

Le Traité d'extradition est modifié par l'ajout de ce qui suit après l'article 7 :

« Article 7 bis

1.       L'État requis, après avoir agréé une demande d'extradition présentée conformément au Traité d'extradition, peut extrader temporairement une personne qui a été déclarée coupable et qui a été condamnée à une peine dans l'État requis, afin que cette personne soit jugée dans l'État requérant. L'extradition temporaire n'empêche pas les tribunaux de l'État requis de statuer sur un appel ou sur une demande d'habeas corpus qui est normalement autorisé en vertu des lois de cet État, relativement à la déclaration de culpabilité ou à la peine.

2.       La personne extradée temporairement en application du paragraphe 1 est incarcérée dans l'État requérant. Elle est renvoyée à l'État requis dans les quarante-cinq (45) jours suivant la fin de la procédure qui nécessite la présence de la personne dans l'État requérant ou à un autre moment précisé par l'État requis, conformément aux conditions qui seront fixées à ce titre par les parties. Le retour de la personne dans l'État requis n'empêche pas les tribunaux de l'État requérant de statuer sur un appel ou sur une demande d'habeas corpus qui est normalement autorisé en vertu des lois de cet État, relativement à la raison pour laquelle la personne est extradée temporairement.

3.       La période d'incarcération dans l'État requérant peut être créditée à la peine imposée dans l'État requis.

4.       Lorsque la peine que purge la personne dans l'État requis prend fin pendant l'extradition temporaire, l'État requis peut renoncer au retour de la personne, et l'extradition est alors considérée comme définitive. Constitue une "extradition définitive" l`extradition d'une personne aux termes du Traité autrement qu'aux termes du présent article.

5.       Sous réserve du paragraphe 7, si une personne extradée temporairement et renvoyée dans l'État requis a été condamnée à une peine d'emprisonnement dans l'État requérant à cause de l'infraction ayant entraîné l'extradition temporaire, la personne est extradée de façon définitive vers l'État requérant, conformément au paragraphe 6, sans autre demande d'extradition.

6.       L'extradition définitive a lieu lorsque la personne finit de purger la portion carcérale de sa peine dans l'État requis, ou à un moment antérieur précisé par l'État requis.

7.       L'extradition définitive n'a pas lieu lorsque :

(a)      l'État requérant déclare que l'extradition définitive n'est plus nécessaire parce que la peine imposée a pris fin ou pour d'autres raisons; ou

(b)      après l'extradition temporaire, le mandat ou l'arrêté aux fins de l'extradition définitive de la personne recherchée est révoqué par l'autorité compétente de l'État requis. » 


 

ARTICLE 2

Le paragraphe 10(2) du Traité d'extradition est aboli et remplacé par ce qui suit :

« (2)     La preuve documentaire justifiant une demande d'extradition, ou des copies de ces documents, sont admises en preuve aux fins de l'examen de la demande d'extradition lorsque :

(a)     les documents relatifs à la demande du Canada sont authentifiés par un fonctionnaire du ministère de la Justice du Canada et qu'ils sont certifiés par le diplomate ou le fonctionnaire consulaire principal des États-Unis au Canada;

(b)     les documents relatifs à une demande émanant des États-Unis à l'égard d'une personne réclamée pour être jugée sont certifiés par un magistrat ou par la partie poursuivante qui atteste que les éléments de preuve sont admissibles en justice et sont suffisants pour justifier la poursuite selon la loi de l'État requérant. Si la demande émane des États-Unis à l'égard d'une personne réclamée relativement à sa déclaration de culpabilité, les documents doivent être certifiés par un magistrat, par la partie poursuivante ou par une autorité correctionnelle qui atteste que ceux-ci sont exacts; ou

(c)     ils sont certifiés ou authentifiés de toute autre façon prévue par la loi de l'État requis. »

 

ARTICLE 3

1.       Ce Deuxième Protocole fait partie intégrante du Traité d'extradition.

2.       Nonobstant le paragraphe 18(2) du Traité d'extradition, ce Deuxième Protocole s'applique dans tous les cas où la demande d'extradition est présentée après son entrée en vigueur, que l'infraction ait été commise avant ou après cette entrée en vigueur.

3.       Ce Deuxième Protocole doit être ratifié et il entre en vigueur lorsque les instruments de ratification sont échangés. Il prend fin en même temps que le Traité d'extradition.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé ce Deuxième Protocole.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 12e jour de janvier 2001 en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

 

Pour le Gouvernement du Canada

GEORGE HAYNAL

 

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique

GORDON D. GIFFIN


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