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F103842

 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF AU PRÉCONTRÔLE DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT AÉRIEN

 


LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ci-après dénommés les Parties,

CONSIDÉRANT que le précontrôle facilite les voyages aériens entre les deux pays et qu'il est à l'avantage mutuel des deux Parties ;

CONSIDÉRANT que le précontrôle doit être maintenu (et institué) pour les vols admissibles en divers points du Canada et des États-Unis où existent des installations et d'autres conditions propres à permettre aux organismes d'inspection du Canada et des États-Unis d'accomplir leur mission d'examen et d'inspection des passagers et de leurs possessions, des équipages d'aéronef, des bagages et des provisions de bord, à leur entrée au Canada et aux États-Unis ;

RECONNAISSANT la nature réciproque du présent accord ;

RÉSOLUS à garantir un service de haute qualité et un traitement juste et équitable des transporteurs aériens et des passagers ;

SOUHAITANT renforcer l'Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis relatif au prédédouanement dans le domaine du transport aérien signé à Ottawa le 8 mai 1974, dans sa version modifiée, et tenant compte des documents échangés à ce sujet entre les Parties depuis 1995,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

 

ARTICLE PREMIER

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

1.        « zone de précontrôle » Partie d'un aérogare, limitée mais contiguë sur le plan du fonctionnement, que la Partie hôte désigne comme zone où les contrôleurs exercent les pouvoirs et les attributions qui leur sont dévolus. Elle se compose des éléments suivants : une zone de la file d'attente réservée exclusivement aux fins du précontrôle, clairement délimitée et située en face de la zone de la première inspection; des zones de premier et de deuxième examen de la Partie inspectrice; des salles d'embarquement pour les vols destinés au territoire de la Partie inspectrice; des corridors de raccordement et tous les moyens de transports désignés pour amener les passagers précontrôlés d'une zone d'isolement à une autre dans les aérogares ou de l'aérogare à l'aéronef en partance (e.g. : des autobus ou des cars). En cas d'absence de corridor de raccordement ou de moyens de transports désignés permettant aux voyageurs d'embarquer sur un aéronef en partance, la zone de précontrôle doit comprendre également une zone clairement délimitée qui conduit à cet aéronef pendant la période d'embarquement ;

2.       « Partie hôte » Partie sur le territoire de laquelle les passagers et les marchandises destinés au territoire de la Partie cocontractante sont précontrôlés ;

3.       « industrie du transport aérien » S'entend des transporteurs réguliers et des affréteurs aériens, ainsi que des administrations aéroportuaires ;

4.       « zone de précontrôle en transit » S'entend de la totalité ou d'une partie d'une zone de précontrôle qui sert au précontrôle en transit ;

5.       « Partie inspectrice » Partie chargée de précontrôler, sur le territoire de la Partie cocontractante, les passagers et les marchandises destinés à son territoire ;

6.       « contrôleur » Agent que désigne la Partie inspectrice pour effectuer le précontrôle ;

7.       « précontrôle » S'entend des formalités à suivre pour mener, sur le territoire de l'une des Parties, les examens et inspections requis pour l'entrée ou l'admission sur le territoire de la Partie cocontractante ;

8.       « marchandises » Leur sont assimilés, inter alia, les effets personnels, les articles de toute nature, les moyens de transport, les animaux et les plantes et leurs produits, ainsi que tout document, quelle qu'en soit la forme, mais ne s'entend pas de la monnaie et des instruments monétaires ;

9.       « installation de précontrôle » Infrastructure physique destinée à l'inspection, bureaux et zones administratives compris, de même que l'équipement, requis pour le précontrôle des passagers et de leurs marchandises;

10.      « précontrôle en transit » Précontrôle des passagers et de leurs marchandises en provenance de pays tiers qui n'entrent pas officiellement sur le territoire de la Partie hôte ;

11.      « organisme d'inspection » Organisme d'une Partie chargé du précontrôle des passagers et de leurs marchandises sur le territoire de la Partie cocontractante ;

12.      « agent de la Partie hôte » Toute personne habilitée à procéder à des fouilles conformément au droit de la Partie hôte ;

13.      « agent d'application des lois » Pour le gouvernement du Canada, s'entend des agents de la paix du Canada autorisés à porter des armes et à procéder à des arrestations, de même que des agents de la Gendarmerie royale du Canada. Pour le gouvernement des États-Unis, s'entend des agents des États-Unis d'application du droit fédéral, du droit étatique et du droit local ;

14.      « vol admissible » S'entend d'un vol commercial effectué par un aéronef, quelle que soit la taille de celui-ci et qu'il s'agisse d'un vol régulier ou affrété pour passagers, y compris un vol de convoyage, les vols d'aéronefs privés, les vols assurés par un avion-taxi et les vols d'aéronefs officiels d'État exclus ;

15.      « postcontrôle » Contrôle des passagers et des marchandises qui s'effectue sur le territoire de la Partie inspectrice ;

 

ARTICLE II

Zone de précontrôle et droit applicable

1.       Avant de désigner une zone de précontrôle, la Partie hôte consulte l'industrie du transport aérien participante afin de connaître ses recommandations sur l'emplacement précis où les zones de précontrôle et les zones de précontrôle en transit devraient être situées.

2.       La Partie hôte consulte la Partie inspectrice au sujet de la désignation d'une zone de précontrôle.

3.       Le droit de la Partie hôte s'appliquant à la zone de précontrôle et les contrôleurs étant également chargés d'appliquer le droit de la Partie inspectrice indiqué au paragraphe 6, le précontrôle s'effectue dans le respect des lois et des constitutions des deux Parties.

4.       Seuls les voyageurs ayant pour destination le territoire de la Partie inspectrice et toute personne ou les personnes d'une catégorie désignées ou autorisées par la Partie hôte en consultation avec la Partie inspectrice entrent dans la zone de précontrôle.

5.       Tout voyageur qui pénètre dans une zone de précontrôle doit être requis de se présenter sans délai devant le contrôleur, de déclarer toutes les marchandises qu'il a en sa possession ou dans ses bagages et de les présenter si on le lui demande.

6.       La Partie inspectrice peut mener les opérations ou les activités de précontrôle dans les zones de précontrôle situées dans les aéroports de la Partie hôte pour s'assurer que les personnes et les marchandises qui entrent sur son territoire sont conformes à son droit applicable en matière de douane, d'immigration, de santé publique, d'inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux étant entendu que ce droit s'applique au précontrôle dans la mesure où sont exclus les éléments de ce droit qui sont considérés comme relevant du droit criminel.

7.       La Partie inspectrice a le droit de refuser l'admission de personnes ou de marchandises sur son territoire.

8.       La Partie inspectrice est autorisée à infliger des amendes civiles et des pénalités d'ordre monétaire aux voyageurs, sauf lorsque la Partie hôte engage des poursuites pénales pour le même fait, acte ou omission.

9.       La Partie hôte retient les marchandises requises pour établir la preuve d'une infraction sur laquelle un de ses tribunaux doit se prononcer et celles auxquelles le droit réserve un traitement particulier et elle les traite conformément à son droit et aux accords internationaux conclus entre les Parties.

10.      Rien dans le présent accord ne porte atteinte aux droits de la Partie inspectrice d'appliquer son droit civil et son droit pénal sur son territoire.

11.      Les Parties mettront en place les procédés normalisés de fonctionnement relativement au précontrôle qui leur sont mutuellement acceptables.

12.      Rien dans le présent accord ne porte atteinte aux droits et aux obligations des Parties contractés aux termes d'autres accords internationaux.

13.      Les activités prévues par le présent accord sont subordonnées à l'affectation parlementaire de fonds suffisants.

14.      Les Parties appliquent le présent accord sans aucune discrimination, avec transparence, en se conformant aux dispositions du présent accord.

 

ARTICLE III

Points de précontrôle

1.       Le précontrôle américain est maintenu aux aéroports où il est déjà effectué à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, selon ce qu'indique l'annexe IV. D'autres points de précontrôle américains et canadiens peuvent être établis aux aéroports mentionnés à l'annexe IV conformément aux critères énoncés ci-après.

2.       Chaque Partie tient compte des critères suivants avant d'établir un point de précontrôle, notamment dans des complexes à plusieurs aérogares :

a)       L'administration aéroportuaire en fait la demande ;

b)       L'administration aéroportuaire certifie qu'un financement (conforme aux clauses de l'article IX - Frais du précontrôle) est disponible pour la construction, l'exploitation et l'entretien de l'installation de précontrôle. La Partie inspectrice considère que cette installation est acceptable. Les exigences de cette dernière doivent respecter ses principes directeurs applicables en matière d'inspection, sauf s'il existe des motifs évidents justifiant de s'en écarter. Lorsque les États-Unis agissent en tant que Partie inspectrice, il y a lieu d'appliquer les U.S. Department of Transportation Airport Federal Inspection Facilities Guidelines. Les installations utilisées par les agents de la Partie hôte sont sujettes à l'approbation de cette dernière ;

c)       L'administration aéroportuaire et les lignes aériennes participantes reconnaissent que le trafic aérien transfrontière est suffisant pour que soit réalisable l'exploitation d'une installation de précontrôle, compte tenu des technologies et des méthodes d'inspection disponibles.

3.       En élaborant ou en modifiant ses exigences en matière d'installation de précontrôle, la Partie inspectrice tient compte du point de vue des lignes aériennes et des administrations aéroportuaires du pays hôte. Dans le cas où les États-Unis agissent en tant que Partie inspectrice, ces opinions sont exprimées par l'intermédiaire des représentants du pays hôte qui siègent au « U.S. Department of Transportation Federal Inspection Facilitation Committee ».

4.       Lorsqu'il s'impose d'apporter des modifications aux installations de précontrôle pour assurer le respect des exigences de l'une ou des deux Parties, la Partie qui en fait la demande consulte l'administration aéroportuaire concernée et accorde à celle-ci un délai raisonnable pour rendre l'installation conforme.

5.       Le précontrôle en transit est mis en œuvre selon ce qui est prévu à l'annexe I.

6.       La décision de mettre fin aux services à un point de précontrôle existant est prise d'un commun accord, constatée par écrit, après consultation des administrations aéroportuaires et des transporteurs aériens et est justifiée par une diminution constante et importante du nombre de voyageurs.

7.       L'ajout d'un nouveau point de précontrôle se fait par accord écrit conclu entre les Parties.

8.       À tout aéroport, le précontrôle est assujetti aux conditions suivantes :

a)       L'administration aéroportuaire adopte, dans la zone de précontrôle, les normes élevées de sécurité prévues à l'annexe II pour le personnel de précontrôle de la Partie inspectrice ;

b)       L'administration aéroportuaire prend toutes les mesures qui s'imposent pour protéger la zone et les installations de précontrôle et ce qu'elles contiennent, notamment les archives et les documents officiels que les organismes d'inspection établissent et utilisent, contre toute intrusion ou dommage, et contre toute violation de l'ordre public dans ces locaux ;

c)       L'administration aéroportuaire veille à ce que son programme de sécurité aéroportuaire garantisse l'isolement de la zone de précontrôle et restreigne l'accès à cette zone au seul personnel autorisé. Dans chaque aéroport, il y a lieu de mettre sur pied un mécanisme de consultation local destiné à régler les questions de sécurité dans la zone de précontrôle avec la participation de la Partie inspectrice. En décidant qui peut avoir accès à la zone de précontrôle, l'administration aéroportuaire consulte régulièrement le personnel local approprié de la Partie inspectrice et tient compte des opinions qui sont alors exprimées ;

d)       De concert avec le personnel approprié de la Partie inspectrice, l'administration aéroportuaire établit, applique et tient à jour un plan de coordination des demandes de précontrôle des vols faites par les transporteurs aériens au moins 60 jours avant les opérations de précontrôle demandées, et ce, conformément à l'annexe V.

9.       La Partie inspectrice qui considère que ses opérations sont menacées parce qu'une administration aéroportuaire ne s'acquitte pas de ses obligations peut demander la tenue de consultations immédiates. Faute de parvenir à un règlement satisfaisant du problème dans les 15 jours qui suivent, la Partie inspectrice peut suspendre l'activité en cause. S'il y a urgence, la Partie inspectrice peut prendre des mesures provisoires avant l'expiration du délai de 15 jours.

 

ARTICLE IV

Obligations de la Partie hôte

 
1.       Lorsqu'un précontrôle est effectué sur le territoire de la Partie hôte, celle-ci permet à la Partie inspectrice :

a)       D'effectuer, dans la zone de précontrôle, le précontrôle des voyageurs, de leurs bagages, des marchandises qu'ils ont en leur possession ou qui se trouvent parmi leurs bagages destinés au territoire de la Partie inspectrice ;

b)       D'inspecter l'aéronef et les provisions de bord destinées au territoire de la Partie inspectrice ;

c)       De décider des méthodes d'inspection et de l'utilisation des ressources humaines.

2.       La Partie hôte veille à apporter aux contrôleurs l'aide appropriée en matière d'application du droit conformément au présent article et à l'annexe II.

3.       Seule la Partie hôte est habilitée à procéder à des fouilles à nu et à des fouilles plus poussées.

4.       Dans la zone de précontrôle, la Partie hôte :

a)       Autorise les contrôleurs à procéder à la fouille par palpation des voyageurs à des fins de précontrôle et, dans les cas de menace à la vie humaine ou à la sécurité des personnes, de quiconque entre dans la zone de précontrôle ;

b)       Autorise les contrôleurs à détenir des voyageurs ou les personnes mentionnées à l'alinéa a) afin de les remettre aux autorités appropriées de la Partie hôte ;

c)       Autorise la présence d'un contrôleur pendant qu'un agent de la Partie hôte procède à une fouille à nu. Aucun contrôleur ne peut être autorisé à assister à une fouille à nu d'une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur les lieux, le contrôleur peut autoriser toute personne de ce sexe qui lui semble apte à y assister ;

d)       Autorise les contrôleurs, sur le fondement de motifs raisonnables, à utiliser la force nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions de précontrôle prévues par le présent accord. Le contrôleur ne peut se servir de la force dans l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou qui pourrait les causer, que s'il a des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne dans la zone de précontrôle et qu'il y a danger de mort ou risque d'infliction de lésions corporelles graves.

5.       a)       Dans la zone de précontrôle au Canada :

i)       Le contrôleur est tenu d'informer le voyageur de son droit d'être conduit devant un supérieur avant de procéder à une fouille par palpation, à moins qu'il ne suspecte, pour des motifs raisonnables, que cette personne transporte quelque chose susceptible de présenter une menace à la vie humaine ou à la sécurité des personnes. Le supérieur ne peut ordonner de procéder à la fouille du voyageur que s'il suspecte, pour des motifs raisonnables, qu'elle est nécessaire ;

ii)       Le contrôleur ne procède à une fouille par palpation d'un voyageur de sexe opposé que s'il suspecte, pour des motifs raisonnables, que cette personne transporte quelque chose qui est susceptible de représenter une menace à la vie humaine ou à la sécurité des personnes. Faute de collègue du même sexe que le voyageur sur les lieux, le contrôleur peut autoriser toute personne de ce sexe qui lui semble apte à procéder à la fouille.

b)       Dans les zones de précontrôle aux États-Unis et conformément à l'article II, paragraphe 3, le contrôleur procède à la fouille par palpation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur aux États-Unis et au Canada.



6.       La Partie hôte autorise les contrôleurs à examiner et, dans la zone de précontrôle, à saisir des marchandises, à les retenir et à s'assurer de leur confiscation. À moins qu'un autre accord ne soit intervenu entre les Parties, la monnaie et les instruments monétaires ne font pas partie des marchandises susceptibles d'être saisies ou confisquées.

7.       La Partie hôte retient et contrôle les marchandises dont son droit interdit la possession, l'importation, l'exportation ou la manutention.

8.       Hors des zones de précontrôle, la Partie hôte autorise les contrôleurs à :

a)       Inspecter un aéronef assujetti au précontrôle, y compris les marchandises, la monnaie et les instruments monétaires qui s'y trouvent ou qui sont destinés à y être embarqués ;

b)       Demander, une fois l'inspection terminée, qu'un voyageur ou des marchandises soient dirigés vers une zone de précontrôle pour s'assurer que les exigences de la Partie inspectrice sont respectées ;

c)       Si le voyageur refuse de se présenter à la zone de précontrôle, demander que l'un de ses agents d'application des lois l'escorte avec ses marchandises jusqu'à une zone de précontrôle.

9.       La Partie hôte fournit aux contrôleurs la formation nécessaire sur sa législation et sa réglementation applicables en matière de précontrôle.

 

ARTICLE V

Obligations et attributions de la Partie inspectrice

1.       Sur le territoire de la Partie hôte, la Partie inspectrice :

a)       Dispense un service de haut niveau au public voyageur et assure l'efficacité des activités de précontrôle ;

b)       Prévoit un nombre suffisant de contrôleurs, secondés par certaines technologies, pour assurer, dans un délai raisonnable et avec efficacité, le précontrôle des voyageurs et de leurs marchandises, des équipages, des bagages et des provisions de bord d'aéronefs pour les vols admissibles des transporteurs auxquels le régime de précontrôle a été étendu ;

c)       Étudie la possibilité d'utiliser des pratiques et des méthodes d'exploitation souples susceptibles d'améliorer l'efficacité du précontrôle et de régler les interruptions temporaires ;

d)       S'efforce le plus possible d'obtenir des ressources lorsqu'un personnel ou des ressources supplémentaires sont nécessaires pour effectuer le précontrôle approuvé par les deux Parties ;

e)       Prend en considération les demandes qui émanent des transporteurs aériens et des aéroports et aux fins d'améliorer leur efficacité et leur fonctionnement, par des méthodes souples satisfaisant aux normes de contrôle et d'isolement établies par la Partie inspectrice et compatibles avec l'utilisation efficace du personnel et des ressources de précontrôle ;

f)       Donne aux administrations aéroportuaires concernées et à la Partie hôte un préavis de 90 jours des réductions de services.

2.       Pour déterminer quels sont les vols dont la Partie inspectrice a autorisé le précontrôle, les méthodes exposées à l'annexe V sont appliquées.

3.       La Partie inspectrice a le droit :

a)       De refuser le précontrôle de certains vols toutes les fois où son droit l'y oblige ;

b)       D'exiger, lorsqu'elle le juge nécessaire, le postcontrôle de tout aéronef, d'un ou de tous les passagers et de leurs marchandises sur tout vol ayant fait l'objet d'un précontrôle. Tout vol qui est détourné ou pour lequel un postcontrôle est exigé reçoit un traitement préférentiel aux fins de l'inspection de postcontrôle ;

c)       D'effectuer le précontrôle des vols admissibles seulement si les passagers peuvent être dirigés vers la zone de précontrôle désignée ;

d)       De refuser d'effectuer le précontrôle dans le cas de tout transporteur qui n'a pas démontré à la satisfaction de la Partie inspectrice qu'il lui est permis de refuser le transport à toute personne qui ne se soumet pas à l'examen de précontrôle et à toute personne qui, s'étant soumise à l'examen, est déclarée inapte à emprunter un vol précontrôlé ;

e)       De refuser les privilèges du transit à tout transporteur aérien qui ne serait pas autorisé par les autorités de l'aviation civile à voler à destination de son territoire.

4.       Le contrôleur peut ordonner à toute personne se trouvant dans la zone de précontrôle de se présenter à lui ou de quitter la zone.

5.       Le contrôleur a aussi le droit de refuser d'effectuer le précontrôle des voyageurs et de leurs marchandises si ces voyageurs ne parviennent pas à démontrer à sa satisfaction qu'ils peuvent être admis ou que leurs marchandises peuvent être importées sur le territoire de la Partie inspectrice.

6.       À toute étape du processus de précontrôle, la Partie inspectrice doit autoriser les voyageurs à sortir de la zone de précontrôle sauf en cas de détention d'un voyageur.

7.       La Partie inspectrice :

a)       Se défait, comme le prévoient les modalités établies par la Partie hôte, des marchandises qu'aucune des Parties ou aucun passager ne conserve ;

b)       Retient et remet sans attendre à la Partie hôte les marchandises dont elle est informée par celle-ci que leur importation, exportation, possession ou manutention est illégale sur le territoire de celle-ci ;

c)       Veille à ce que, pour les marchandises qu'elle confisque au cours du précontrôle, soient ouvertes des voies d'appel sur son territoire.

8.       Le contrôleur peut inspecter la monnaie et les instruments monétaires se trouvant dans une zone de précontrôle.

9.       La Partie inspectrice ne retient pas le voyageur dans la zone de précontrôle pendant plus longtemps qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour le remettre à la garde d'un agent approprié de la Partie hôte s'il y a lieu de prendre d'autres mesures.

10.       La Partie inspectrice n'a pas à supporter les frais d'un avocat dont les services sont retenus par les voyageurs.

11.       Dans une zone de précontrôle, la Partie inspectrice s'assure que les voyageurs peuvent facilement obtenir l'information fournie par la Partie hôte, comme les affiches, les brochures ou les documents de diffusion décrivant les droits et les obligations des voyageurs.

 

ARTICLE VI

Renseignements préalables sur les passagers en transit

1.       La communication préalable de renseignements sur les passagers prévue par le présent accord n'est exigée que pour les besoins du précontrôle en transit des personnes voyageant à bord d'un aéronef à destination du territoire de la Partie inspectrice dont l'itinéraire prévoit un arrêt sur le territoire de la Partie hôte dans une zone de transit, et elle se limite aux éléments énumérés à l'annexe III.

2.       Les Parties prennent toutes deux les mesures raisonnables pour que les renseignements qui sont en leur possession soient protégés contre les pertes, les usages impropres, les accès non autorisés ou les divulgations.

3.       Le contrôleur utilise les renseignements préalables obtenus sur les passagers pour le précontrôle en transit seulement aux fins de contrôle de sécurité à la frontière.

4.       Le contrôleur détruit les renseignements qu'il a obtenus sur les passagers dans les 24 heures de leur obtention, sauf s'ils sont raisonnablement nécessaires pour faire appliquer le droit de l'une des Parties, ou de l'autre.

5.       Les renseignements obtenus des transporteurs aériens par le contrôleur, qui sont conservés plus de 24 heures peuvent être remis, sur demande, à la personne qu'ils concernent.

6.       Le transporteur aérien doit transmettre les éléments de données du Système d'information préalables sur les passagers (SIPP) énumérés à l'annexe III, s'ils sont requis par la Partie inspectrice, à un débit minimal propre à permettre au contrôleur d'effectuer le précontrôle en transit de ses passagers. Le défaut de transmission, relativement à un vol particulier, de certains éléments d'information énumérés à l'annexe III et normalement fournis peut justifier la suspension, par la Partie inspectrice, du processus de précontrôle en transit pour ce vol.

7.       L'omission occasionnelle de fournir un ou plusieurs éléments d'information tirés du dossier du passager n'est pas considérée comme un motif justifiant le refus d'un précontrôle en transit. Toutefois, celle, constante de fournir le ou les mêmes éléments d'information entraîne, pour le transporteur, la suspension de l'application du programme de précontrôle.

8.       Sous réserve de ce qui précède, les nouveaux participants sont tenus de fournir tous les éléments de données de l'annexe III.

 

ARTICLE VII

Rôle des administrations aéroportuaires


La Partie sur le territoire de laquelle le précontrôle existe veille à ce que les administrations aéroportuaires :

a)       Permettent l'installation et l'exploitation par la Partie inspectrice des moyens de communication et d'aides à l'inspection modernes nécessaires ;

b)       Délimitent clairement les zones de précontrôle et les zones de précontrôle en transit ;

c)       Interdisent l'accès du public à la zone désignée « zone de précontrôle » en ne laissant pénétrer dans cette zone que les voyageurs à destination du territoire de la Partie inspectrice et le personnel autorisé ;

d)       Posent des affiches et mettent à la disposition des voyageurs des renseignements sur leurs droits et leurs obligations dans la zone de précontrôle ;

e)       Fournissent les installations propres à permettre le déroulement du précontrôle en transit.


ARTICLE VIII

Participation des transporteurs aériens


1.       La Partie inspectrice donne à chaque transporteur aérien la possibilité de choisir entre le précontrôle ou le postcontrôle pour leurs vols sous réserve des conditions suivantes :

a)       Le transporteur aérien qui demande un précontrôle applique les formalités à tous ses vols d'un itinéraire donné à moins que la Partie inspectrice n'en convienne autrement. Pour les modifications subséquentes apportées à l'occasion aux horaires saisonniers tel que convenu à l'annexe V, paragraphe 1, la Partie inspectrice considère qu'aux points où d'autres itinéraires ou d'autres transporteurs font l'objet d'un précontrôle, un préavis de 30 jours donné à l'organisme compétent de la Partie inspectrice est suffisant en ce qui a trait aux nouveaux vols ou aux modifications à l'horaire. La Partie inspectrice conserve le pouvoir discrétionnaire d'exiger un délai raisonnable plus long pour pouvoir se conformer afin, soit d'obtenir le personnel ou les installations supplémentaires que requièrent les modifications des services, soit de les réduire, ou d'accepter un délai plus court si les ressources le permettent ;

b)       Le transporteur aérien qui désire se retirer entièrement du précontrôle à un lieu quelconque doit donner un préavis de 90 jours aux deux Parties. Toutefois, si aucune des Parties ne s'y oppose, il n'a pas à attendre ce délai. La Partie inspectrice peut exiger, pour lui permettre de se retirer du précontrôle à l'égard seulement d'un ou de plusieurs itinéraires admissibles, de donner un préavis raisonnable à ses organismes d'inspection.

2.       La Partie hôte qui a accepté la présence d'une installation de transit dans un aéroport doit veiller à ce que l'aéroport en question rende le processus de transit accessible à tous les transporteurs aériens qui ont convenu de participer au programme.

3.       Les vols nolisés pour le transport de passagers, à l'exception de ceux qui assurent un service commercial sur le territoire de la Partie hôte (i.e. ceux qui font plus qu'un arrêt technique), ne sont pas admissibles au précontrôle en transit.

4.       Les services de fret ne peuvent bénéficier de l'application du présent accord.

5.       Une Partie doit préciser à l'autre Partie si elle exige ou non des transporteurs aériens qu'ils lui communiquent au préalable des renseignements sur les passagers aux fins du précontrôle en transit. Si la Partie inspectrice exige de tels renseignements, la Partie hôte prend les mesures qui s'imposent pour autoriser les transporteurs aériens à transmettre au préalable les renseignements sur les passagers qui sont indiqués à l'annexe III.


ARTICLE IX

Frais de précontrôle

1.       Les frais des services de précontrôle sont répartis conformément aux principes suivants :

a)       Aucune des Parties ne supporte les frais supplémentaires attribuables aux installations de précontrôle ;

b)       La Partie inspectrice supporte les frais normaux de son personnel d'inspection et peut percevoir les droits d'inspection appropriés.

2.       Aux fins du paiement des droits d'inspection, les passagers d'un pays tiers qui sont en transit, à destination du territoire de la Partie inspectrice, sont traités comme s'ils arrivaient du pays du dernier port d'embarquement. Ils sont donc soumis à des droits d'inspection que la Partie inspectrice impose normalement pour la prestation de ses services sur son territoire.

 

ARTICLE X

Pouvoirs et protection des contrôleurs

1.       Les contrôleurs bénéficient de l'immunité de juridiction civile et administrative de la Partie hôte pour tous les faits - actes ou omissions - accomplis dans le cadre de leurs attributions officielles.

2.       La Partie hôte peut demander le retrait d'un contrôleur qui profite abusivement de sa position officielle.

3.       Le contrôleur qui fait l'objet de poursuites au criminel peut invoquer, pour sa défense, le fait que le présent accord autorisait ses actes, que ceux-ci se fondaient sur des motifs raisonnables et, le cas échéant, qu'il a employé une force raisonnable.

4.       Une action en matière civile, relativement à tout fait - acte ou omission - accompli, ou paraissant l'avoir été, par un contrôleur dans le cadre de ses attributions peut être intentée contre les États-Unis dans la mesure où ce pays ne bénéficie pas de l'immunité prévue par la Loi sur l'immunité des États. Les États-Unis peuvent cependant toujours invoquer les moyens de défenses admissibles en droit fédéral ou provincial, qu'ils soient d'ordre procédural ou de fond.

5.       Une action en matière civile, relativement à tout fait - acte ou omission - accompli, ou paraissant l'avoir été, par un contrôleur dans le cadre de ses attributions peut être intentée contre le Canada dans la mesure où ce pays ne bénéficie pas de l'immunité prévue par la Foreign Sovereign Immunities Act. Le Canada peut cependant toujours invoquer les moyens de défenses admissibles selon le droit fédéral américain ou selon le droit étatique américain, qu'ils soient d'ordre procédural ou de fond.

 

ARTICLE XI

Avantages reconnus aux contrôleurs

 
1.       La Partie hôte accorde aux contrôleurs en poste aux aéroports situés sur son territoire un permis de travail, exclusif aux contrôleurs, qui facilite leur identification comme agents de la Partie inspectrice. Elle remet aussi une carte d'identité destinée aux contrôleurs et aux personnes à leur charge qui les accompagnent. Les contrôleurs porteurs de ces documents doivent être reconnus comme employés de la Partie inspectrice en poste sur le territoire de la Partie hôte aux termes du présent accord.

2.       Les contrôleurs porteurs des documents mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus sont exemptés, pour la durée de leur affectation sur le territoire de la Partie hôte, des droits et taxes d'accise fédéraux et des droits de douanes sur les marchandises destinées à leur usage personnel apportées en quantité raisonnable sur le territoire de la Partie hôte.

3.       Les personnes à charge de la famille des contrôleurs sont exemptées des frais liés à l'obtention des permis de travail et des permis d'études.

 

ARTICLE XII

Consultations

1.       Il y a lieu d'avoir recours aux mécanismes prévus localement par les aéroports pour régler les questions locales. Les problèmes qui ne peuvent être réglés au niveau local sont soumis au Groupe consultatif sur le précontrôle.

2.       Les Parties instituent un Groupe consultatif sur le précontrôle. Ce Groupe se compose de représentants des gouvernements fédéraux des Parties. Le Groupe consultatif sur le précontrôle se réunit régulièrement, au moins une fois l'an, pour examiner tout problème concernant le présent accord.

a)       Le Groupe consultatif sur le précontrôle procède à un examen conjoint du programme de précontrôle en transit six mois après l'entrée en vigueur du présent accord et au moins tous les deux ans par la suite. Cet examen conjoint peut porter, entre autres, sur les possibilités concrètes de résoudre les défis que posent l'aménagement, la sécurité et l'isolement des biens et des personnes contrôlés, ainsi que tout problème que soulève la mise en œuvre de l'Accord.

b)       Si les deux Parties y consentent, d'autres groupes intéressés, dont l'industrie du transport aérien, peuvent assister à certaines parties des réunions du Groupe consultatif sur le précontrôle.

c)       Le Groupe consultatif sur le précontrôle engage les consultations dans les 30 jours de la réception d'une demande en ce sens, sauf si les membres du Groupe en conviennent autrement.

d)       Si le Groupe consultatif sur le précontrôle ne parvient pas à régler la question dans les 30 jours qui suivent le début des consultations, la Partie en cause peut, demander la réunion des Parties, à moins que celles-ci n'en conviennent autrement.

3.       L'une des Parties peut, à tout moment, demander à l'autre des consultations au sujet de toute disposition du présent accord. Sans restreindre leur portée, de telles demandes peuvent porter sur des modifications à apporter au droit interne ou sur toute autre question qui, selon une Partie, a des incidences sur l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre du présent accord.

a)       Les consultations qui visent des questions que la Partie qui présente la demande juge urgentes doivent commencer dans les 15 jours de la date de la demande, conformément à l'article III, paragraphe 9, ou selon ce que conviennent les Parties.

b)       Les consultations qui visent d'autres questions doivent commencer dans les 30 jours de la présentation de la demande, sauf si les Parties n'en conviennent autrement.

4.       S'il arrivait qu'un tribunal judiciaire ou administratif juge qu'une activité ou une opération de précontrôle est contraire aux lois ou à la Constitution de l'une des Parties, ou de l'autre, ces dernières s'engagent à se consulter pour décider des mesures à prendre.

5.       Les Parties s'engagent toutes deux à échanger les renseignements statistiques pertinents, y compris ceux qui peuvent servir dans le cadre du processus d'examen conjoint.

6.       Au besoin, l'une des Parties, ou l'autre, peut retenir les services d'un entrepreneur indépendant pour procéder à des enquêtes ou à des sondages sur le précontrôle dans la salle d'attente d'embarquement. Les résultats sont remis au deux Parties.

 

ARTICLE XIII

Entrée en vigueur

1.       Le présent accord entre en vigueur au moment de l'échange de notes qui suivra l'accomplissement de toutes les formalités internes nécessaires à son entrée en vigueur sur le territoire des Parties. Ses annexes en font partie intégrante.
 
2.       Le présent accord et ses annexes peuvent être amendés par l'accord écrit des Parties. Dès son entrée en vigueur, il remplace l'Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au prédédouanement dans le domaine du transport aérien signé à Ottawa, le 8 mai 1974, dans sa version modifiée.

3.       Le présent accord reste en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties y mette fin par préavis d'un an donné par écrit à l'autre Partie.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet égard par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.


FAIT en double exemplaire à Toronto, ce 18e jour de janvier 2001, en langues française et anglaise, tous les textes faisant également foi.

 

David Collenette

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA


Gordon D. Giffin

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

 

ANNEXE I

Programme de précontrôle en transit

1.       Les opérations américaines de précontrôle en transit sont mises en oeuvre :

a)       À Vancouver, à Toronto aux aérogares 2 et 3, et à l'aéroport de Dorval, à Montréal ;

b)       À l'aéroport de Calgary, à partir du 1er janvier 2001, sur notification par les administrations aéroportuaires que les installations sont prêtes pour leur mise en œuvre.

2.       D'autres aéroports canadiens dotés actuellement de programmes de précontrôle américains (e.g. : Edmonton, Winnipeg et Ottawa) seront, par la suite, admissibles au précontrôle en transit. Si les organismes d'inspection américains et les administrations aéroportuaires locales estiment que les dépenses à engager pour le personnel supplémentaire et les autres ressources nécessaires pour ouvrir de nouvelles installations de précontrôle en transit à ces aéroports sont
disproportionnées par rapport aux volumes de trafic aérien prévus, ils font une recommandation aux deux Parties, lesquelles décident des mesures à prendre.

3.       Les demandes présentées par d'autres aéroports américains ou canadiens en vue d'obtenir des services de précontrôle en transit seront considérées avec bienveillance, dès lors que ces aéroports auront obtenu le précontrôle.

 

ANNEXE II

Entente sur la sécurité

1.       Les Parties conviennent toutes deux qu'à tout emplacement de précontrôle, il est essentiel, pour assurer la sécurité de leur personnel et celles des opérations de précontrôle, d'adopter des normes de sécurité élevées incluant, pendant les heures d'ouverture, la présence d'agents armés d'application des lois. Les dispositions suivantes s'appliquent relativement aux installations de précontrôle situées sur le territoire canadien :

a)       Le Canada assure au personnel de précontrôle américain une norme de sécurité élevée, incluant la présence permanente d'agents canadiens armés d'application des lois pendant les heures d'ouverture des installations de précontrôle américaines où passent plus d'un million de passagers par année. La norme de la présence permanente d'agents canadiens armés s'applique aux installations de précontrôle américaines à Vancouver, à Montréal et aux aérogares de Toronto. Les aéroports qui, à l'avenir, bénéficieront d'un service de précontrôle devront satisfaire à la norme qui précède à moins que les deux Parties ne conviennent d'une norme différente.

b)       En ce qui concerne les plus petits aéroports du Canada, les États-Unis acceptent que soit appliquée une norme plus souple, exigeant une intervention d'un agent armé en temps utile et des patrouilles armées régulières en dehors des heures d'affluence. Plus précisément, à l'entrée en vigueur de la Loi sur le précontrôle, le Canada appliquera, aux aéroports ou aux aérogares canadiens où moins d'un million de passagers franchissent chaque année les installations de précontrôle américaines, une norme de sécurité comprenant une présence permanente d'agents armés uniquement durant les heures d'affluence déterminées conjointement par les organismes d'inspection américains et les administrations aéroportuaires. En dehors de ces heures d'affluence, la norme comprend les activités suivantes :

i)       Des patrouilles de la zone de précontrôle, faites toutes les 15 à 30 minutes par des agents armés d'application des lois,

ii)       L'intervention d'agents armés dans un délai inférieur à trois minutes en cas d'appels d'urgence des organismes d'inspection américains. En cas de désaccord sur ce qui constitue une urgence, les organismes d'inspection américains et les administrations aéroportuaires se consultent pour régler cette question rapidement. Il est entendu que l'agent d'application des lois responsable sera en poste à l'aéroport.

c)       Dans le cas des aéroports d'Edmonton et de Winnipeg, des agents armés seront présents en permanence pour une seule période d'affluence d'une durée maximale de 3 ½ heures par jour. Il est entendu qu'à ces aéroports, les heures d'affluence actuelles ne dépassent pas 3 ½ heures de suite. Si ces heures d'affluence connaissaient d'importants changements, les organismes d'inspection américains et les administrations aéroportuaires doivent se consulter.

d)       Dans le cas de l'aéroport d'Ottawa, des agents armés seront présents en permanence pour une seule période d'affluence d'une durée maximale de 3 ½ heures par jour. À d'autres heures d'affluence à Ottawa, des agents armés d'application des lois patrouilleront la zone de précontrôle toutes les 10 à 15 minutes. S'il survenait d'importants changements dans ces heures d'affluence, les organismes d'inspection américains et les administrations aéroportuaires doivent se consulter.

e)       La présence d'agents canadiens armés peut être assurée au moyen d'un bureau d'agents canadiens armés installé dans la zone de précontrôle aux conditions suivantes :

i)       Les agents qui occupent le bureau sont chargés de répondre aux appels d'urgence lancés par le personnel de précontrôle ;

ii)       Un agent armé est présent au bureau ou dans la zone de précontrôle pendant toutes les heures d'ouverture des installations de précontrôle, sauf peut-être au cours des urgences ;

iii)       L'agent armé voit bien la zone de précontrôle de son bureau ;

iv)       Un agent armé effectue des patrouilles fréquentes dans la zone de précontrôle (toutes les 15 à 30 minutes).

2.       Dans le cas des installations de précontrôle situées sur le territoire américain, les États-Unis assurent au personnel de précontrôle canadien une norme de sécurité élevée, incluant la présence d'agents américains armés d'application des lois pendant les heures d'ouverture de ces installations de précontrôle. Les mesures de sécurité précises qui s'appliqueront à chaque point de précontrôle seront déterminées après la tenue des consultations qui précéderont l'établissement d'une installation de précontrôle, mais ne sauraient en aucun cas être inférieures à celles qui sont mentionnées ci-dessus.

 

ANNEXE III

Renseignements préalables sur les passagers en transit

 
Les Parties conviennent toutes deux que les renseignements susceptibles d'être obtenus au préalable sur les passagers en transit se limiteront aux éléments suivants :


Données du système d'information préalable sur les passagers (SIPP) :

Nom du passager
Date de naissance
Citoyenneté / nationalité / pays ayant délivré le document
Sexe
Numéro de passeport / numéro de document


Données du dossier passager (PNR) :

Date de réservation
Passager de dernière minute (sans réservation)
Agence de voyages / agent de voyages
Date d'émission du billet
Billet échangé
Moment de l'émission du billet / avant le départ
Numéro du billet
Billets aller simple
Billet ouvert
Ville / pays d'origine
Villes de l'itinéraire
Transporteur (dernier segment)
Transporteur (tous les segments)
Numéro du vol
Destination
Date du voyage
Attribution des places
Nombre de bagages enregistrés
Numéro de l'étiquette de bagages
Classe de service
Préférence de places
Numéro du dossier
Numéros de téléphone
Adresses
Mode de paiement
Paiement par un tiers
Segments terrestres
Information sur le parcours
Données de billetterie électronique

 

ANNEXE IV

Points de précontrôle

1.       Les aéroports où un précontrôle existe sont indiqués par un astérisque. L'une des Parties, ou l'autre, étudiera rapidement la possibilité d'ajouter des points de précontrôle à un ou plusieurs autres aéroports énumérés ci-dessous ou à d'autres aéroports, conformément aux normes établies à l'article III.

2.       Aux États-Unis :

Boston
Chicago
Cleveland
Dallas/Ft. Worth
Denver
Honolulu
Houston
Los Angeles
Miami
Newark
New York
San Francisco
Tampa

3.       Au Canada :

Calgary*
Edmonton*
Halifax
London
Montréal*
Ottawa*
Québec
Toronto*
Vancouver*
Victoria
Winnipeg*

 

ANNEXE V

Coordination des services de précontrôle

Reconnaissant que l'Accord sur le transport aérien signé par le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique le 24 février 1995 à Ottawa veut favoriser un marché aérien prospère entre les deux pays, faciliter l'accès aux villes respectives des deux Parties et mettre en valeur les services aériens transfrontaliers le plus possible ;

Reconnaissant l'essor qu'a connu le marché transfrontalier depuis la signature de cet accord ;

Reconnaissant que les organismes d'inspection de la Partie inspectrice sont aux prises avec des compressions budgétaires qui risquent de nuire à leur capacité de satisfaire aux demandes de tous les transporteurs en vue d'obtenir des services additionnels de précontrôle ;

Les Parties conviennent que :

1.       Conformément à l'article III paragraphe 8, sous-paragraphe d), aux fins du précontrôle, les administrations aéroportuaires et les transporteurs aériens coordonnent avec la Partie inspectrice les horaires saisonniers proposés par les transporteurs aériens et les nouveaux vols, au plus tard 60 jours avant leur mise en application. Pour ce qui est des modifications subséquentes apportées à l'occasion aux horaires saisonniers, il y a lieu d'appliquer l'article VIII, paragraphe 1, sous-paragraphe a).

2.       La Partie inspectrice s'efforce de répondre positivement à toutes les demandes de précontrôle faites dans les délais précisés au paragraphe 1 ci-dessus et collabore avec les administrations aéroportuaires et les transporteurs aériens pour tenir compte des nouveaux vols et des modifications d'horaire de vols.

3.       Toute demande de précontrôle qui n'est pas réglée au niveau local est renvoyée au Groupe consultatif de précontrôle.

4.       Lorsque la coordination avec les organismes d'inspection de la Partie inspectrice a été insuffisante, la Partie inspectrice est en droit de décider dans chaque cas si elle fournira le service de précontrôle à des vols ponctuels pendant les heures normales d'ouverture établies d'un commun accord.

5.       La Partie inspectrice est en droit de décider dans chaque cas si elle fournira des services de précontrôle aux vols qui demandent le précontrôle en dehors des heures normales d'ouverture établies d'un commun accord par les Parties.

 

PROCÈS-VERBAL D'ACCORD SE RAPPORTANT À L'ACCORD RELATIF AU PRÉCONTRÔLE DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT AÉRIEN

 
RECONNAISSANT que, pour pouvoir profiter du précontrôle des passagers en transit, les transporteurs aériens doivent se conformer aux conditions des paragraphes (6) et (7) de l'article VI et fournir tous les éléments d'information figurant à l'Annexe III, et reconnaissant qu'ils s'efforceront de respecter ces exigences :

IL EST CONVENU que les données du SIPP seront exigées pour chaque vol. Au cas où elles ne seraient pas transmises au taux suffisant requis, un agent assurant la supervision du précontrôle pourra prendre une décision opérationnelle locale et exiger que les passagers du vol en question se présentent à leur arrivée aux instances d'inspection de la Partie hôte.

LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS sont conscients que les transporteurs aériens peuvent se heurter au début à certaines difficultés d'ordre technique qui les empêchent de fournir toutes les données requises du dossier du passager (PNR). La Partie inspectrice fera preuve de souplesse en accordant aux transporteurs aériens un délai raisonnable pour trouver des solutions à ces problèmes et parvenir à se conformer aux conditions requises. L'omission occasionnelle de fournir des éléments d'information tirés du dossier du passager ne constituera pas un motif justifiant le refus d'un précontrôle en transit. La Partie inspectrice ne suspendra pas un transporteur aérien du programme de précontrôle de passagers en transit pour manque de régularité dans la transmission de mêmes éléments d'information sans lui avoir donné, ainsi qu'à la Partie hôte, un préavis officiel de trente jours. Si la demande lui en est faite, la Partie inspectrice engagera des consultations au cours de cette période de trente jours. Le transporteur aérien qui prendra des mesures correctrices acceptables durant cette période ne sera pas suspendu. Le transporteur qui aura été suspendu ne sera pas réadmis au programme tant qu'il n'aura pas démontré à la satisfaction de la Partie inspectrice sa capacité de se conformer aux conditions requises.

 

David Collenette

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

 

Gordon D. Giffin

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

 

Daté : le 18 janvier 2001

 


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