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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'exploitation de systèmes commerciaux de télédétection par satellite

F103522 - RTC 2000 No 14

Le Gouvernement du Canada (le « Canada ») et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (les « États-Unis »), (ci-après « les parties » ou « une partie », selon le cas);

Reconnaissant qu'il est dans leur intérêt mutuel de réglementer et de contrôler les systèmes commerciaux de télédétection par satellite exploités à partir de leurs territoires respectifs ou soumis à leurs compétences respectives conformément à leurs politiques, lois et règlements respectifs;

Conviennent de respecter les modalités énoncées dans le présent Accord et ses annexes en ce qui concerne l'utilisation et l'exploitation de RADARSAT-2 et d'autres systèmes commerciaux de télédétection par satellite que les parties peuvent accepter d'assujettir au présent Accord :

  1. Les parties s'engagent à s'assurer que les systèmes commerciaux de télédétection par satellite visés seront contrôlés par chaque partie d'une manière comparable, afin de protéger et de promouvoir leurs intérêts nationaux communs en matière de sécurité nationale et de politique étrangère.
  2. Le Canada s'engage à appliquer, jusqu'à ce que les dispositions en soient édictées, sa politique nationale sur le contrôle de l'accès annoncée le 9 juin 1999 et présentée à l'Annexe I ci-après. Cette politique vise les systèmes commerciaux de télédétection par satellite qui sont détenus, exploités ou enregistrés au Canada.
  3. Le Canada accepte de mettre en oeuvre, conformément au présent Accord, les contrôles énoncés à l'Annexe II ci-après, qui est protégée en tant qu'information commerciale confidentielle, en ce qui concerne l'exploitant de RADARSAT-2.
  4. Les parties conviennent de se consulter régulièrement en vue d'assurer la mise en oeuvre du présent Accord et une coopération accrue face à divers aspects de leurs politiques gouvernementales respectives régissant les systèmes commerciaux de télédétection par satellite. De telles consultations peuvent être enclenchées par l'une ou l'autre partie.
  5. Le présent Accord et ses annexes, qui en font partie intégrante, prennent effet dès la signature par les parties. Ils peuvent être modifiés au moyen d'une entente réciproque écrite et continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'une des parties y mette fin moyennant un préavis écrit de six mois.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, étant dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

FAIT à Washington, en double exemplaire, ce 16e jour de juin 2000, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.


Lloyd Axworthy
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Madeleine Albright
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE


Annexe I

Aux fins de la présente annexe seulement, « Canada » désigne le pays et non pas le gouvernement du Canada.

Politique canadienne sur le contrôle de l'accès

Les principes suivants ont été annoncés le 9 juin 1999 par le gouvernement du Canada à l'équipe interministérielle d'experts chargée de rédiger la politique du Canada en matière de contrôle d'accès et d'élaborer les moyens législatifs nécessaires pour la mettre en oeuvre.

Le gouvernement du Canada se réserve les droits suivants :

  1. Examiner et approuver, au cas par cas, tous les systèmes commerciaux de télédétection par satellite qui sont détenus, exploités ou enregistrés au Canada, en tenant compte de l'accès aux données, de l'architecture de système, de la performance du système et de la propriété étrangère, tout en précisant les limites jugées nécessaires et suffisantes pour protéger les intérêts du Canada en matière de sécurité nationale et d'affaires étrangères.
  2. Interrompre le service commercial normal lorsque la disponibilité des données peut s'avérer préjudiciable aux intérêts du Canada en matière de sécurité nationale et d'affaires étrangères. Les directives sur le contrôle de l'accès peuvent être de nature spatiale ou temporelle, reliées au rendement ou applicables à un client particulier et prendre la forme d'un refus ou de restrictions, ou d'une combinaison des deux, dans la mesure jugée nécessaire après l'évaluation de chaque cas. Les décisions visant à invoquer, à modifier ou à révoquer les directives portant sur le contrôle de l'obturateur seront prises à l'échelon d'un ministre fédéral ou d'une personne désignée par celui-ci.
  3. Obtenir un accès prioritaire lorsque la disponibilité des données peut être avantageuse pour les intérêts du Canada en matière de sécurité nationale et d'affaires étrangères. Les décisions visant à autoriser les demandes d'accès prioritaire seront prises à l'échelon d'un sous-ministre fédéral ou de la d'une personne désignée par celui-ci.

Le propriétaire, l'exploitant ou le titulaire de l'enregistrement doit, s'il y a lieu :

  1. S'enregistrer auprès d'un ministère du gouvernement du Canada compétent aux fins de l'approbation de son système.
  2. Garder un relevé de toutes les missions accomplies par les satellites et permettre au gouvernement du Canada d'avoir accès en temps opportun à ce relevé et aux données archivées, sur demande comme la loi l'y autorise.
  3. S'abstenir de modifier les caractéristiques opérationnelles du système par rapport à celles qui existaient au moment de l'enregistrement, à moins d'en aviser officiellement le ministre compétent et d'avoir reçu son approbation en bonne et due forme.
  4. Obtenir les permis d'exportation et d'importation prescrits par la loi.
  5. S'abstenir de transférer la propriété, l'exploitation et l'enregistrement à une autre entreprise, canadienne ou étrangère, à moins d'avoir la permission expresse du ministre compétent.
  6. Garder le contrôle intégral du satellite en tout temps, exercer ce contrôle uniquement à partir du territoire qui relève de la compétence du gouvernement du Canada et employer des commandes de liaison montante sous une forme qui permet au gouvernement du Canada d'exercer sa souveraineté sur les satellites comme la loi l'y autorise.
  7. Utiliser une forme de transmission de données vers le sol qui permet au gouvernement du Canada d'avoir un accès privilégié et exclusif aux données au cours des périodes où la politique sur le contrôle de l'accès est invoquée.
  8. Se servir des dispositifs de chiffrement approuvés par le gouvernement du Canada afin de prévenir tout accès non autorisé.
  9. S'abstenir d'affecter aux missions un ordre de priorité supérieur à la sécurité nationale, sauf pour ce qui est de la sécurité et du bon état des satellites, puis veiller à donner accès en temps opportun aux satellites, dès réception d'un moyen d'autorisation accrédité, au ministère de la Défense nationale, au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), au Service canadien du renseignement de sécurité et à la Gendarmerie royale du Canada, qui fait partie du ministère du Solliciteur général.
  10. Apporter toute l'aide nécessaire et suffisante à un représentant dûment autorisé du gouvernement du Canada aux fins de l'exécution diligente et fidèle des directives sur le contrôle de l'accès.
  11. Aviser le MAECI de son intention de conclure des ententes importantes ou substantielles avec des clients étrangers. Le délai de notification doit être assez long pour que le MAECI puisse assurer la coordination avec d'autres ministères aux fins de l'examen et de l'approbation de l'entente commerciale proposée compte tenu des intérêts du Canada en matière de sécurité nationale et d'affaires étrangères. Le MAECI peut aussi exiger des arrangements ou des engagements entre les gouvernements à l'égard des conséquences sur le plan de la sécurité nationale et de la politique étrangère de ces ententes commerciales importantes. L'évaluation s'effectuera en fonction de chaque cas.
  12. Mettre à la disposition du gouvernement de n'importe quel pays, dont le Canada, les données recueillies par son système concernant le territoire qui relève de la compétence de ce gouvernement (l'État observé), conformément aux Principes A/RES/41/65 des Nations unies sur la télédétection de la terre à partir de l'espace. Cependant, ces données ne seront pas transmises à l'État observé si leur divulgation sans restriction est considérée préjudiciable aux intérêts du Canada en matière de sécurité nationale et d'affaires étrangères.
  13. Offrir au gouvernement du Canada, en contrepartie du coût de la reproduction et de la transmission, les données recueillies par le système avant qu'elles ne soient détruites.
  14. Fournir au gouvernement du Canada des rapports périodiques contenant les renseignements nécessaires et suffisants pour prouver la conformité aux règlements dûment établis.
  15. Se soumettre à des vérifications ou à des inspections de routine prédéterminées ou non routinières et impromptues relatives à l'exploitation du système et effectuées par un représentant dûment autorisé du gouvernement du Canada.
  16. Se soumettre à des enquêtes spéciales menées conformément à un pouvoir légal.
  17. Respecter toute injonction ou ordonnance de porter assistance dûment autorisées et prononcées en application d'un pouvoir légal.

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