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Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Suède

F103415 - RTC 2001 No 29

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA SUÈDE,

DÉSIREUX de rendre plus efficaces dans les deux pays les enquêtes, les poursuites et la répression du crime par la coopération et l’entraide en matière pénale,

SONT convenus de ce qui suit :


Première Partie  -  Dispositions générales

Article premier

Obligation d’entraide

  1. Les Parties contractantes, en conformité avec le présent Traité, se portent mutuellement aide et assistance, dans la plus large mesure possible, en matière pénale.
  2. Pour les fins du paragraphe premier, par aide et assistance mutuelles, il faut entendre toute forme d’aide ou d’assistance ayant un rapport avec une enquête pénale ou une instance pénale se déroulant dans l’État requérant relativement à une affaire pénale, que ce soit à un tribunal ou à quelque autre autorité qu’il est demandé de prêter son concours.  Toutefois les demandes ayant trait à la consignation des dépositions de personnes, celles de production de pièces, littérales ou matérielles, et celles concluant à diverses restrictions du droit de propriété devront émaner d’un tribunal ou du procureur du ministère public de l'État requérant.
  3. Pour les fins du paragraphe premier, par affaires pénales, la Suède entend les enquêtes pénales ou les instances pénales se rapportant à toute infraction prévue au Code pénal ou à toute autre infraction qu’un tribunal peut régulièrement connaître, et le Canada entend les enquêtes pénales ou les instances pénales se rapportant à toute infraction prévue par une loi adoptée par le Parlement fédéral ou par l’assemblée législative d’une province.
  4. Sont assimilées à des affaires pénales les enquêtes ou les instances se rapportant à des infractions relatives aux impôts, aux taxes, aux droits de douanes et aux transferts internationaux de capitaux ou de paiements.
  5. Sont considérées comme des formes d’aide ou d’assistance :
    1. la consignation de témoignages et l’obtention de dépositions de personnes;
    2. la transmission d’informations, de documents et d’autres formes de dossiers, dont les casiers judiciaires, les documents des autorités et des tribunaux, y compris les procès-verbaux de ces derniers;
    3. la localisation de personnes et d’objets, et leur identification;
    4. les perquisitions, fouilles et saisies;
    5. la transmission de biens, dont le prêt de pièces à conviction;
    6. la mise à la disposition de l’État requérant de détenus et d’autres personnes pour qu’elles témoignent ou aident à l’avancement d’enquêtes;
    7. la signification de documents, y compris d’assignations et de citations à comparaître;
    8. les mesures nécessaires pour retrouver, saisir et s’assurer de la confiscation des produits de la criminalité;
    9. toute autre forme d’aide conforme aux fins du présent Traité.

Article 2

Exécution des demandes

  1. Les demandes d’entraide judiciaire sont exécutées promptement, conformément à la loi de l’État requis et, dans la mesure où cette loi ne l’interdit pas, de la manière demandée par l’État requérant.
  2. L’État requis ne refuse pas l’exécution d’une demande pour motif de secret bancaire.

Article 3

Refus ou report de l’entraide judiciaire

  1. L’entraide judiciaire peut être refusée si la demande n’est pas faite dans les formes légales nécessaires à son exécution dans l’État requis ou si, de l’avis de l’État requis, cette exécution des mesures demandées porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou de quelque autre manière à l’intérêt public, porterait préjudice à la sécurité de quelque personne ou serait déraisonnable à tout autre égard.
  2. L’entraide peut être reportée par l’État requis si l’exécution de la demande devait nuire à quelque enquête ou poursuite judiciaire en cours dans 1’État requis.
  3. L’État requis informera sans délai l’État requérant de sa décision de ne pas se conformer, en tout ou en partie, à la demande d’entraide, ou d’en reporter l’exécution, et il donnera les raisons de cette décision.
  4. Avant de refuser de faire droit à la demande d’entraide ou d’en reporter l’exécution, l’État requis examinera s’il lui est possible d’accorder l’aide sous réserve des conditions qu’il estime nécessaires.  Si l’État requérant accepte l’aide à ces conditions, il devra s’y conformer.

Deuxième Partie  -  Dispositions Particulières

Article 4

Présence des personnes intervenant à l’instance ouverte dans l’État requis

  1. L’État requis, sur demande, informe l’État requérant du jour et du lieu où sera exécutée la demande d’entraide.
  2. Dans la mesure où la loi de l’État requis ne l’interdit pas, les juges ou les agents officiels de l’État requérant et les autres personnes concernées par l’enquête ou l’instance seront autorisés à être présents au moment de l’exécution de la demande.  Les juges, les procureurs du ministère public et les avocats de l’accusé seront autorisés à agir dans l’instance se déroulant sur le territoire de l’État requis.
  3. Ce droit d’agir comportera le droit, pour les juges ou les agents officiels de l’État requérant, de proposer des questions à poser et le droit, pour les avocats de l’accusé de poser des questions directement.  Les personnes présentes au moment de l’exécution de la demande seront autorisées à faire prendre transcription littérale des débats.  Le recours à des moyens techniques d'enregistrement de ces débats sera autorisé.

Article 5

Transmission de pièces littérales et matérielles

  1. Lorsque la demande d’entraide a pour objet la transmission de dossiers et de documents, l’État requis peut transmettre des copies certifiées conformes de ceux-ci, à moins que l’État requérant n’exige expressément la remise des originaux.
  2. Les dossiers et documents qui sont des originaux transmis à l’État requérant seront renvoyés à l’État requis dès que cela sera possible, sur demande de ce dernier.
  3. Dans la mesure où la loi de l’État requis ne l’interdit pas, les documents, les objets et les dossiers transmis le seront dans une forme ou avec les certificats de conformité demandés par 1'État requérant, afin qu’ils puissent être admissibles selon la loi de l’État requérant.

Article 6

Mise à la disposition de l’État requérant de personnes pour fins de témoignages ou pour l’avancement d’une enquête

  1. L’État requérant peut demander de mettre à sa disposition un témoin afin qu’il puisse déposer, ou quelque autre personne susceptible de faire avancer une enquête.
  2. L’État requis invitera la personne en cause à prêter son concours à l’enquête ou à comparaître à titre de témoin dans l’instance et recherchera son agrément à cet égard.
  3. La demande indiquera approximativement les frais, de même que les frais de déplacement et de séjour que rembourse l’État requérant.
  4. À la demande de l’État requérant, l’État requis peut accorder à l’intéressé une avance, que remboursera l’État requérant.

Article 7

Mise à disposition de détenus pour fins de témoignages ou pour l’avancement d’une enquête

  1. Une personne détenue sur le territoire de l'État requis sera, à la demande de l’État requérant, transférée provisoirement à l’État requérant pour l’avancement d’une enquête ou pour fins de témoignage dans une instance s’y déroulant, pourvu qu’elle consente au transfèrement et qu’il n'existe pas de motifs supérieurs militant contre son transfèrement.
  2. Lorsque la loi de l’État requis exige que la personne transférée demeure en détention, l’État requérant l’y maintiendra et la retournera sous garde au terme de l’exécution de la demande.
  3. Lorsque la peine infligée arrive à son terme, ou que l’État requis notifie à l’État requérant qu’il n’est plus nécessaire de détenir la personne transférée, celle-ci est libérée et traitée comme une personne se trouvant sur le territoire de l’État requérant, suite à une demande à cet effet.

Article 8

Signification de documents

  1. L’État requis fera signifier les documents que lui transmet à cette fin l’État requérant.
  2. La signification peut être faite par simple remise du document au signifié.  Si l'État requérant en fait la demande expresse, la signification sera faite par l’État requis de la manière prévue pour la signification de documents analogues en vertu de sa propre loi ou de quelque manière particulière, compatible avec cette loi.
  3. La preuve de la signification se fera au moyen d’un reçu, daté, portant la signature du signifié, ou au moyen d’une déclaration de l'État requis que la signification a été faite indiquant la date et la forme de la signification.  Si la signification ne peut être faite, les raisons en sont communiquées immédiatement par l’État requis à l’État requérant.
  4. Les demandes de signification d’une citation à comparaître à un prévenu se trouvant sur le territoire de l’État requis sont transmises à l’autorité centrale de cet État au moins trente (30) jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 9

Sauf-conduit

  1. La personne qui se trouve sur le territoire de l’État requérant à la suite d’une demande recherchant sa présence, y compris la signification d’une citation à comparaître, ne pourra être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet État, pour des faits antérieurs à son départ de l’État requis; elle ne pourra pas non plus être contrainte de témoigner dans une autre instance que celle visée par la demande.
  2. La personne qui se trouve volontairement sur le territoire de l’État requérant, à la suite d’une demande recherchant sa présence, y compris par signification d’une citation à comparaître, afin de répondre devant une autorité judiciaire de toute action, omission ou condamnation, ne pourra être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle, pour des faits, des omissions ou des condamnations antérieurs à son départ de l’État requis qui n’ont pas été indiqués dans la demande.
  3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article cesseront de s’appliquer si l’intéressé, libre de quitter le territoire de l’État requérant, n’a pas quitté celui-ci dans les quinze (15) jours de la notification officielle qui lui a été faite que sa présence n’était plus requise ou si, l’ayant quitté, il y est volontairement retourné.
  4. Celui qui ne comparaît pas sur le territoire de l’État requérant, à la suite d’une demande de comparution, n’est passible d’aucune sanction ou mesure de contrainte pour défaut de comparaître.

Article 10

Les produits de la criminalité

  1. L’État requis, sur demande, cherchera a établir si certains produits de crimes sont dans sa juridiction et il informera l'État requérant des résultats de ses recherches.
  2. Sur demande, l’État requis prendra les mesures qu’autorise sa loi pour mettre sous séquestre les biens considérés comme étant les produits d’un crime jusqu’à jugement définitif d’un tribunal de l’État requérant ou de l’État requis.
  3. L’entraide judiciaire peut être demandée pour fin de confiscation des produits d’un crime.  Elle sera accordée en conformité avec la loi de l’État requis par tous moyens appropriés.  Ces moyens peuvent comprendre l’exécution d’une ordonnance judiciaire de l’État requérant ou la soumission de la demande aux autorités compétentes pour qu’elles rendent une ordonnance de confiscation, ou en ordonnent l’exécution, dans l’État requis.
  4. Les produits de la criminalité confisqués en vertu du présent Traité iront à l’État requis, à moins de convention contraire dans un cas particulier.
  5. Le présent article sera appliqué dans le respect des droits des tiers de bonne foi.
  6. L'État requérant informera sans délai l’État requis de tout fait, y compris de toute autre mesure d’exécution, susceptible d’influer sur la demande ou sur son exécution, ou qui pourrait rendre contre-indiqué de lui donner effet.
  7. Pour les fins du présent Traité, le ou les termes :
    1. “produit(s) de la criminalité”, “... d’un crime”, etc., s’entendent de tout bien obtenu ou réalisé, directement ou indirectement, par toute personne, à la suite d’une ou de plusieurs infractions, ainsi que de la valeur pécuniaire de ce bien;
    2. “bien(s)” s’entend également de sommes d’argent et de tous genres de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, et de tout fruit ou intérêt produit par ce ou ces biens;
    3. “séquestre” s’entend de toute mise sous séquestre, saisie, saisie-arrêt, saisie conservatoire, ou de toute autre mesure préventive interdisant l’emploi, la cession, le transport, l’aliénation ou la disposition d’un bien.

Troisième Partie  -  Procédure

Article 11

Contenu des demandes

  1. Doivent apparaître dans toute demande d’entraide judiciaire :
    1. le nom de l’autorité compétente responsable de l’enquête ou de l’instance à laquelle la demande se rapporte;
    2. une description de la nature de l’enquête ou de l’instance, y compris le résumé des faits pertinents et du droit applicable;
    3. l’indication des fins pour lesquelles la demande est faite et la nature de l’aide ou de l’assistance recherchées;
    4. lorsque cela est possible, l’identité et la nationalité de la ou des personnes qui font l’objet de l’enquête ou de l’instance, et le lieu où elles se trouvent;
    5. l’indication que c’est à un tribunal, ou à quelque autre autorité, qu’il est demandé de prêter son concours;
    6. l’indication, le cas échéant, que la confidentialité s’impose, et des raisons de celle-ci; et
    7. l’indication de tout délai dans lequel il est voulu que l’on se conforme à la demande.
  2. Les demandes d’entraide judiciaire doivent également donner les informations suivantes :
    1. lorsque cela est nécessaire, le détail de toute procédure particulière ou de toute exigence que l’État requérant veut voir respecter, et les raisons de cela;
    2. dans le cas de demandes de réunion de preuves ou de perquisition, de fouille et de saisie, l’indication des motifs qui autorisent à croire que les éléments de preuve recherchés se trouvent dans la juridiction de l’État requis;
    3. dans le cas de demandes de consignation de témoignages, l’indication que des dépositions sous serment ou avec affirmation solennelle sont requises et la description de l’objet du témoignage ou de la déposition recherché;
    4. dans le cas de prêt de pièces à conviction, l’indication de la personne ou de la catégorie de personnes qui auront la garde de la pièce, le lieu où la pièce sera conservée, tout test qui sera effectué et la date de retour de la pièce;
    5. dans les cas de mise à la disposition de l’État requérant de détenus, la personne ou la catégorie de personnes qui assureront leur garde au cours du transfèrement, le lieu où ils seront transférés et la date de leur retour.
  3. Outre ce qu’exige le paragraphe premier, une demande de recherche et de mise sous séquestre des produits d’un crime doit comporter :
    1. une description de l’instance qui a été ouverte ou qui le sera;
    2. dans la mesure du possible, une description des biens au sujet desquels des mesures coercitives doivent être prises, y compris le lieu où ils se trouvent et leurs rapports avec celui contre lequel l’instance a été ouverte ou est sur le point de l’être;
    3. dans la mesure du possible, une description de la ou des personnes en possession des biens et le rapport, si rapport il y a, entre cette ou ces personnes et l’enquête;
    4. un exposé des raisons qui ont amené à penser que les biens en cause sont le produit d’un crime;
    5. lorsque cela est approprié, l’indication du montant des valeurs à mettre sous séquestre et les bases de l’estimation de ce montant;
    6. l’indication du délai prévu dans lequel une ordonnance définitive de confiscation devrait normalement être rendue dans l’État requérant, l'État requérant donnant avis à l’État requis de tout changement survenu à cet égard;
    7. lorsque l’État requis l’exige, la description des éléments de preuve qui pourraient être rapportés dans une instance se déroulant sur le territoire de l’État requis;
    8. lorsqu’une ordonnance de confiscation a été rendue, copie de cette ordonnance.
  4. Outre ce qu’exige le paragraphe premier, doivent être inclus ou annexés à une demande de confiscation des produits d’un crime ou d’exécution d’une ordonnance de confiscation :
    1. si elle est disponible, copie de toute ordonnance rendue sur le territoire de l’État requérant se rapportant aux produits du crime, y compris d’une ordonnance de confiscation ou d’une ordonnance infligeant une peine d’amende ou quelque autre peine pécuniaire, et une déclaration à l’effet que ni l’ordonnance ni toute condamnation à laquelle elle se rapporte ne peuvent faire l’objet d’un appel, et que l’ordonnance, n’était le lieu où se trouvent les biens, serait exécutoire sur le territoire de l’État requérant;
    2. une description des biens que visent les mesures ayant trait à la confiscation, y compris le lieu où ils se trouvent et le rapport qu’ils ont avec toute infraction et toute personne à l’encontre de laquelle une ordonnance dont il est fait mention à l’alinéa a) a été rendue;
    3. tout élément de preuve exigé par l’État requis.
  5. Si l’État requis estime que l’information fournie dans la demande est insuffisante pour lui permettre de lui donner effet, il peut demander des précisions complémentaires.
  6. Une demande peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite.  Lorsqu’il sera fait usage de moyens électroniques de transmission, l’original de la demande sera ensuite transmis dans les plus brefs délais.  En cas d’urgence ou si l’État requis l’autorise, la demande pourra être faite oralement, mais elle devra par la suite être promptement confirmée par écrit.

Article 12

Autorités centrales

Des autorités centrales transmettront et recevront les requêtes et leurs réponses pour les fins du présent Traité. L’autorité centrale, dans le cas du Canada, sera le ministre de la Justice, ou le fonctionnaire qu’il aura désigné; dans le cas de la Suède, ce sera le Ministère des Affaires étrangères.

Article 13

Confidentialité

  1. L’État requis peut exiger, après consultation de l’État requérant, que l’information ou les preuves fournies, ou la source de cette information ou de ces preuves, demeurent confidentielles ou ne soient divulguées qu’aux conditions qu’il aura la faculté de poser.
  2. L’État requis, dans la mesure exigée et dans celle qu’autorise sa loi, gardera confidentiels une demande, les pièces à son appui, son contenu et toute action accomplie sur son fondement, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter.

Article 14

Usage restreint

  1. L’État requérant ne se servira pas de l’information ou des preuves fournies à d’autres fins que celles indiquées dans la demande sans le consentement préalable de l’autorité centrale de l’État requis.
  2. L’État requis peut exiger, après consultation avec l’État requérant, qu’on ne se serve de l’information ou des preuves qu’il fournit, ou de la source de cette information ou de ces preuves, qu'aux conditions qu’ il aura la faculté de poser.

Article 15

Légalisation

Les preuves ou les pièces transmises en vertu du présent Traité ne requerront aucune forme de légalisation, sauf ce qui est stipulé à l’article 5.

Article 16

Langues

Il sera annexé aux demandes et aux pièces à l’appui de celles-ci une traduction dans l’une des langues officielles de l’État requis.

Article 17

Agents consulaires

  1. Les agents consulaires peuvent sans demande formelle recevoir le témoignage sur le territoire de l'État accréditaire d’un témoin qui dépose volontairement.  Avis préalable de l’instance sera donné à l’État accréditaire.  Cet État peut refuser de donner son consentement pour toute raison énumérée à l’article 3.
  2. Les agents consulaires peuvent signifier des documents à la personne qui se présente volontairement au consulat.

Article 18

Frais

  1. L’État requis assumera les frais d’exécution de la demande d’entraide judiciaire, mais l’État requérant devra assumer :
    1. les frais de transport de toute personne qui quitte le territoire de l’État requis, ou y entre, à la demande de l’État requérant, et de toute allocation ou dépense qui lui est payable ou remboursable pour son séjour dans l’État requérant en vertu d’une demande faite sur le fondement des articles 6 ou 7 du présent Traité;
    2. les dépenses et honoraires d’experts cités, tant dans l’État requis que dans l’État requérant.
  2. S’il appert que l’exécution de la demande exige des dépenses extraordinaires, les Parties contractantes se consulteront afin d’établir les conditions dans lesquelles l’aide et l’assistance demandées peuvent être fournies.

Quatrième Partie  -  Dispositions finales

Article 19

Autres formes d'entraide

Le présent Traité ne déroge pas aux obligations subsistant entre les Parties contractantes que ce soit en vertu d’autres traités, arrangements ou autrement, ni n'interdit aux Parties, contractantes de se prêter, ou de continuer de se prêter, mutuellement leur concours en vertu d’autres traités, arrangements ou autrement.

Article 20

Champ d’application

Le présent Traité s'appliquera à toute demande postérieure à son entrée en vigueur même si les faits ou omissions sur lesquels elle est fondée sont survenus avant celle-ci.

Article 21

Consultations

Les Parties contractantes se consulteront sans délai, à la demande de l’une d’elles, au sujet de l’interprétation et de l’application du présent Traité.

Article 22

Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Le présent Traité sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés à Ottawa dans les plus brefs délais.
  2. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant l'échange des instruments de ratification.
  3. Les Parties contractantes peuvent chacune dénoncer unilatéralement le présent Traité.  La dénonciation prendra effet un an après le jour où elle aura été notifiée à la Partie cocontractante.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

FAIT à Stockholm ce 15e jour de février 2000, en double exemplaire, en langues française, anglaise et suédoise, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Philippe Kirsch

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA SUÈDE
Anna Lindh


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