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Convention d’extradition entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Hellénique

F103324

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, dans le respect mutuel de leurs institutions judiciaires;

RECHERCHANT une coopération plus efficace entre leurs deux pays en matière de répression du crime par le recours à l'extradition des délinquants;

SONT convenus de ce qui suit :

Article premier

Obligation d’extrader

Les deux États contractants s’engagent à se livrer mutuellement, conformément aux dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux États, est poursuivie pour une infraction ou réclamée aux fins d’imposition ou d’exécution d’une sanction pénale par les autorités de l’autre État.

Article 2

Faits donnant lieu à extradition

  1. L’extradition sera accordée pour des faits qui, d’après la loi des deux États, constituent une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an.  En outre, lorsqu’une peine d’emprisonnement ou quelqu’autre peine privative de liberté a été imposée par les tribunaux de l’État requérant, la portion de la peine qui reste encore à purger doit être d’au moins six mois.
  2. Aux fins de déterminer l’existence d’une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article, l’ensemble des faits allégués sera pris en considération, sans égard aux éléments constitutifs de l’infraction d’après la loi de l’État requérant, peu importe que les lois des États contractants identifient différemment l’infraction ou la situent dans des catégories différentes.
  3. Si la demande d’extradition porte à la fois sur une condamnation à l’emprisonnement, comme prévu au paragraphe 1, et sur une peine pécuniaire, l’État requis peut également accorder l’extradition pour l’exécution de cette peine pécuniaire.
  4. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions dont chacune est punissable selon la loi des deux États, sans que certaines ne satisfassent aux autres critères du paragraphe 1, l’État requis peut également accorder l’extradition pour ces infractions.
  5. Une infraction en matière d’imposition, de douane ou de revenu, ou d’ordre purement fiscal, peut également donner lieu à extradition.

Article 3

Extradition des nationaux

  1. L’État requis ne sera pas tenu d’extrader ses propres nationaux. La nationalité sera établie à la date de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
  2. Si la demande d’extradition est refusée pour l’unique motif que la personne réclamée possède la nationalité de l‘État requis, cet État, à la demande de l’État requérant, renverra l’affaire à ses autorités compétentes pour qu’elles intentent des poursuites. A cette fin, les dossiers, les documents et les pièces concernant l’infraction seront transmis à l’État requis. Cet État informera l’État requérant des mesures prises pour donner suite à sa demande.

Article 4

Cas de refus obligatoire d’extradition

L’extradition ne sera pas accordée lorsque :

  1. l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’État requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. L’attentat ou la tentative d’attentat contre la vie du chef d’État ou du chef du Gouvernement, ou d’un membre de sa famille, ne sera pas considéré comme une infraction politique;
  2. l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est une infraction au droit militaire sans être une infraction au droit pénal général des deux États;
  3. la personne réclamée a fait l’objet d’un jugement définitif d’acquittement ou de condamnation dans l’État requis pour des faits constitutifs de la même infraction pour laquelle l’extradition est demandée;
  4. la prescription de l’action pénale ou de l’exécution de la peine pour l’infraction visée par la demande d’extradition est acquise selon la loi de l’État requis.

Article 5

Cas de refus discrétionnaire d’extradition

L’extradition peut être refusée lorsque :

  1. la personne réclamée est poursuivie par l’État requis pour l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ou que les autorités compétentes de l’État requis ont décidé, conformément à la loi de cet État, de ne pas poursuivre ou de mettre fin à la poursuite, si elle a déjà été entamée;
  2. la personne réclamée a été définitivement acquittée ou reconnue coupable dans un État tiers, pour des faits constitutifs de la même infraction pour laquelle l’extradition est demandée et, si elle a été reconnue coupable, que la peine a été exécutée ou qu’elle ne peut plus l’être;
  3. l’infraction, de l’avis de l’État requis, a été commise à l’extérieur du territoire de l’État requérant et que la loi de l’État requis ne confère pas, dans des circonstances correspondantes, la même compétence juridictionnelle;
  4. l’État requis, compte tenu de la nature de l’infraction et des intérêts de l’État requérant, estime que l’extradition de la personne réclamée irait, en raison de son âge ou de sa santé, à l’encontre de considérations d’ordre humanitaire.

Article 6

Peine capitale

Si le fait à raison duquel l’extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de l’État requérant, et que, dans ce cas, cette peine n’est pas prévue par la législation de l’État requis, ou n’y est généralement pas exécutée, l’extradition pourra n’être accordée qu’à la condition que l’État requérant donne des assurances jugées suffisantes par l’État requis que la peine capitale ne sera pas exécutée.

Article 7

Présentation d’une demande d’extradition

  1. Les demandes d’extradition, les pièces justificatives et la correspondance relative pourront être échangées entre les Ministères de la Justice des États contractants.
  2. Rien dans le présent article n’exclut le recours à la voie diplomatique.

Article 8

Pièces justificatives

  1. Les pièces suivantes doivent être fournies à l’appui d’une demande d’extradition :
    1. dans tous les cas :
      1. des informations sur le signalement, l’identité, la nationalité de la personne réclamée et sur le lieu où elle se trouve;
      2. une déclaration d’un officier de justice ou d’un officier public décrivant les faits constitutifs de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée et indiquant le lieu et la date de sa commission, la nature de l’infraction, et reproduisant le texte des dispositions légales décrivant l’infraction et sa sanction. Cette déclaration contiendra également un énoncé selon lequel ces dispositions légales étaient en vigueur au moment de la commission de l’infraction et au moment de la demande d’extradition, ainsi qu’une mention faisant état des dispositions de droit établissant la juridiction de l’État requérant sur l’infraction si celle-ci est survenue hors de son territoire.
    2. dans le cas d’une personne poursuivie ou accusée :
      1. l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt, ou de tout document ayant même force et effet, délivré dans l’État requérant;
      2. si le droit de l’État requis l’exige, des preuves qui justifieraient son ‘‘renvoi à procès’’ si les faits étaient survenus dans l’État requis.

      À ces fins, un exposé des faits en cause, décrivant les éléments de preuve disponibles, y compris ceux relatifs à l’identité de l’auteur de l’infraction, fait preuve des faits qui y sont exposés pourvu que le magistrat ou le procureur compétents qui l’établit certifie que les éléments de preuve décrits dans cet exposé ont été réunis conformément à la loi de l’État requérant.

      L’exposé peut inclure tout rapport, déclaration, reproduction ou autre documentation utile.

      L’exposé peut comporter des éléments de preuve réunis sur le territoire de l’État requérant ou en d’autres lieux, et est admissible en preuve, que ces éléments soient ou non autrement admissibles en vertu de la loi de l’État requis.

    3. dans le cas d’une personne réclamée pour l’exécution d’une peine :
      1. l’original ou une copie certifiée conforme du jugement ou de tout autre document prononçant la déclaration de culpabilité et indiquant la peine à purger;
      2. si la peine a déjà été purgée en partie, une déclaration d’un officier public indiquant la portion de la peine qui reste à purger;
    4. à l’appui d’une demande du Canada relative à une personne reconnue coupable mais dont la peine n’a pas été prononcée, l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt et l’original ou une copie certifiée conforme d’un document établissant que la personne a été reconnue coupable et qu’une peine lui sera imposée.
  2. Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée par défaut il y a lieu d’appliquer les dispositions des alinéas (a) et (b) du paragraphe 1 relatives à la production de pièces. Si toutefois il est établi que la personne réclamée s’est vu signifier à personne soit l’inculpation, y compris un avis de la date et du lieu du procès, soit le jugement par défaut, et si celle-ci n’a pas comparu ou n’a pas fait valoir ses droits d’interjeter appel et de subir un nouveau procès, il y a lieu d’appliquer les dispositions relatives à la production de pièces des alinéas (a) et (c) du paragraphe 1 précité.
  3. Tous les documents présentés à l’appui d'une demande d’extradition paraissant émaner d’une autorité judiciaire, d’un procureur ou d’un officier public de l’État requérant, avoir été certifiés par ceux-ci ou avoir été faits sous leur autorité, sont admis dans les procédures d’extradition dans l’État requis sans qu’ils soient établis sous serment ou affirmation solennelle et sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du signataire.
  4. Il n’est nullement nécessaire d’authentifier ou d’autrement certifier les pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition.
  5. Toute traduction des documents soumis à l’appui d’une demande d’extradition, émanant de l’État requérant, est admise à toutes fins dans les procédures d’extradition.

Article 9

Complément d’information

Si l’information fournie par l’État requérant ne permet pas à l’État requis de parvenir à une décision en vertu de la présente Convention, l’État requis demandera l’information additionnelle nécessaire, fixant, s’il le désire, un délai raisonnable pour sa transmission.

Article 10

Arrestation provisoire

  1. Dans les cas d’urgence, les autorités compétentes de l’État requérant peuvent demander, par écrit, l’arrestation provisoire de la personne réclamée. Cette demande peut également être faite par l’entremise de l’Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL).
  2. Sont inclus dans la demande d’arrestation provisoire :
    1. des information sur le signalement, l’identité, la nationalité de la personne réclamée et le lieu où elle se trouve;
    2. une déclaration qu’une demande d’extradition suivra;
    3. la désignation, la date et le lieu de l’infraction et une brève description des faits en cause;
    4. une déclaration attestant l’existence d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement de culpabilité qui entraîne l’application de la présente Convention;
    5. toute autre information, le cas échéant, qui justifierait l’arrestation provisoire dans l’État requis.
  3. L’État requis informera sans retard l’État requérant des mesures prises pour donner suite à la demande d’arrestation provisoire.
  4. L’arrestation provisoire devra prendre fin si, dans le délai de soixante (60) jours après l’arrestation, l’État requis n’a pas été saisi de la demande d’extradition. S’agissant de la remise des pièces mentionnées à l’article 8 et dans la mesure où le droit de l’État requis le permet, les autorités compétentes de cet État auront cependant la faculté de prolonger ce délai. Toutefois, la mise en liberté provisoire de la personne réclamée est possible à tout moment, sous réserve des conditions jugées nécessaires pour s’assurer qu’elle ne quitte pas le pays.
  5. L’expiration du délai de soixante (60) jours ne fait pas obstacle, le cas échéant, à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition parvient ultérieurement.

Article 11

Consentement à l’extradition

L’État requis peut livrer, en conformité avec les dispositions de la présente Convention, la personne réclamée à l ‘État requérant sans procédure formelle d’extradition, pourvu que cette personne consente devant une autorité judiciaire à être livrée.

Article 12

Concours de requêtes

Si l’extradition de la même personne est demandée par deux ou plusieurs États, l’État requis décidera auquel de ces États elle doit être livrée et il informera l’autre État contractant de sa décision.

Article 13

Remise

  1. L'État requis informera l’État requérant de sa décision quant à l’extradition.
  2. Tout rejet complet ou partiel de la demande d’extradition sera motivé.
  3. En cas d’extradition, l’État requérant sera informé du lieu et de la date de remise, ainsi que de la durée de la détention subie par la personne réclamée, en vue de son extradition.
  4. Si la personne réclamée n’a pas été remise à la date fixée, elle pourra être mise en liberté à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette date et pourra être libérée des procédures d’extradition à l’expiration d’un délai de trente (30) jours.

Article 14

Remise temporaire ou différée

  1. Lorsque la personne réclamée fait l’objet de procédures ou purge une peine dans l’État requis pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est demandée, l’État requis peut remettre la personne réclamée ou ajourner sa remise jusqu’à la conclusion des procédures ou jusqu’à ce que soit purgée, en tout ou en partie, la peine qui a pu être imposée. L'État requis informe l’État requérant de tout rapport.
  2. Dans la mesure permise par le droit de l’État requis, la personne réclamée dont l’extradition a été prononcée, peut être temporairement remise par cet État à l’État requérant aux fins de poursuites, dans les conditions à déterminer entre les États contractants. La durée de la détention subie dans l’État requérant sera soustraite de la peine qui reste à subir dans l’État requis.
  3. La personne retournée à l’État requis à la suite d’une remise temporaire peut être, conformément aux dispositions de la présente Convention, finalement remise pour purger toute peine qui lui fut imposée dans l’État requérant, après la fin des procédures ou l’exécution de la peine dans l’État requis.

Article 15

Remise d’objets

  1. L'État requis convient, sur demande et dans la mesure où son droit le permet, de recueillir sur son propre territoire, au profit de l’État requérant, les preuves éventuelles de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
  2. À la demande de l’État requérant, l’État requis saisira et remettra, dans la mesure où sa loi le permet, tout objet:
    1. qui peut servir de pièce à conviction; ou
    2. qui, provenant de l’infraction, aurait été trouvé au moment de l’arrestation en la possession de la personne réclamée.
  3. Il sera procédé à la remise des objets visés au paragraphe 2 du présent article même dans le cas où l’extradition, déjà accordée, ne pourrait avoir lieu en raison du décès ou de l’évasion de la personne réclamée.
  4. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l’État requis, ce dernier pourra, pour les fins d’une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
  5. Sont toutefois réservés les droits que l’État requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Dans le cas où de tels droits existeraient, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible, et sans frais, à l’État requis.

Article 16

Règle de la spécialité

  1. La personne remise sous le régime de la présente Convention ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni jugée, ni punie sur le territoire de l’État requérant, pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants
    1. lorsque cette personne y consent par écrit, devant une autorité judiciaire de l’État requérant, après que l’autorité judiciaire l’ait informée de ses droits;
    2. lorsque cette personne, après l’extradition, a quitté le territoire de l’État requérant et y est rentrée de son plein gré;
    3. lorsque cette personne n’a pas quitté le territoire de l’État requérant, après avoir eu pendant quarante-cinq (45) jours la liberté de le faire;
    4. lorsque l’État requis y a consenti. À cette fin, l’État requis peut exiger la présentation de tout document ou de toute déclaration visé à l’article 8.
  2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux infractions perpétrées après l’extradition.
  3. Si l’inculpation pour laquelle la personne a été extradée est subséquemment modifiée, cette personne peut être poursuivie ou condamnée à une peine pourvu que l’infraction, selon sa nouvelle qualification, soit
    1. fondée substantiellement sur les mêmes faits que ceux exposés dans la demande d’extradition et dans ses pièces justificatives; et
    2. punissable d’une peine maximale équivalente, ou d’une peine maximale moindre que l’infraction pour laquelle cette personne avait été extradée.

Article 17

Réextradition vers un État tiers

La personne qui a été remise en vertu de la présente Convention ne peut être remise à un État tiers sans le consentement de l’État requis, sauf dans les cas visés aux alinéas (a), (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 16. L' État requis pourra exiger la production des pièces appuyant la demande d’extradition reçues par l’État requérant de l’État tiers.

Article 18

Transit

Le transit d’une personne qui est remise par un État tiers à l’un des États contractants à travers le territoire de l’autre, sera autorisé sur demande, sous réserve de la législation de ce dernier et de tous les cas où l’extradition peut être refusée en vertu de la présente Convention.

Article 19

Droit applicable

Sauf disposition contraire de la présente Convention les procédures d’arrestation et d’extradition sont régies par le droit de l’État requis.

Article 20

Langues

Tous les documents soumis en vertu de la présente Convention sont rédigés dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État requérant et accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État requis.

Article 21

Frais

Aux fins de l’extradition :

  1. l’État requis assumera les frais découlant de l’arrestation, de la détention et de toute autre procédure se déroulant dans l’État requis, y compris la poursuite judiciaire intentée en application de l’article 3 paragraphe 2 de la présente Convention.
  2. l’État requérant assumera les frais découlant du transfèrement de la personne réclamée de l’État requis à l’État requérant.

Article 22

Conduite des procédures

  1. Dans les cas d’une demande d’extradition présentée par la République Hellénique, le Procureur Général du Canada exerce la conduite des procédures d’extradition.
  2. Dans le cas d’une demande d’extradition présentée par le Canada, le Ministère de la Justice de la République Hellénique et le Procureur de la Cour d’Appel compétente exercent la conduite des procédures d’extradition, conformément à leur législation.

Article 23

Entrée en vigueur

  1. Lorsqu’elle entrera en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, entre les États contractants, le Traité pour l’extradition des criminels conclu entre la Grèce et le Royaume Uni, signé à Athènes le 24 septembre 1910; toutefois toute demande d’extradition antérieure à l’entrée en vigueur de la présente Convention continuera d’être régie par les dispositions du Traité précité de 1910.
  2. La présente Convention s’appliquera à toute demande postérieure à son entrée en vigueur même si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise avant cette date.

Article 24

Approbation

  1. Les États contractants se notifieront mutuellement l’accomplissement de la procédure requise pour l’entrée en vigueur de la présente Convention.
  2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
  3. L’un ou l’autre État contractant peut dénoncer la présente Convention à tout moment, en donnant notification à l’autre État contractant de sa dénonciation par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de cette notification.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 3e jour de novembre 1999, en langues française, anglaise et grecque, les trois textes faisant également foi.

Lloyd Axworthy
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

George A. Papandréou
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE


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