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Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’État d’Israël

F103321 - RTC 2000 No 6

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL (ci-après dénommés les Parties contractantes),

DÉSIREUX de rendre plus efficaces les enquêtes, les poursuites et la répression du crime dans les deux pays par la collaboration et l’entraide judiciaire en matière pénale,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier

Portée de l’entraide

  1. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement l’aide la plus large possible en matière pénale, conformément au présent Traité.
  2. Aux fins du paragraphe 1, l’entraide s’entend de l’aide définie au paragraphe 4, fournie par l’État requis à l’égard d’enquêtes ou de procédures menées dans l’État requérant dans une affaire pénale.
  3. Aux fins du paragraphe 1, les matières pénales s’entendent, pour le Canada, des enquêtes ou des procédures se rapportant aux infractions créées par une loi du Parlement ou de la Législature d’une province, et, pour l’État d’Israël, des enquêtes et des procédures se rapportant aux infractions pénales créées par le droit de l’État d’Israël.
  4. L’entraide comprend :
    1. la localisation de personne et d’objets, ainsi que leur identification;
    2. la signification de documents, y compris d’actes de convocation;
    3. la transmission de renseignements, de documents et d’autres dossiers, y compris les casiers judiciaires, les dossiers judiciaires et gouvernementaux;
    4. la transmission de biens, y compris le prêt de pièces à conviction;
    5. la prise de témoignages et de déclarations;
    6. l’exécution de demandes de perquisition, fouille et saisie;
    7. le transfert de personnes détenues et l’assistance en vue de rendre disponibles d’autres personnes, afin qu’elles témoignent ou aident à des enquêtes;
    8. la prise de mesures en vue de localiser, bloquer et confisquer les produits de la criminalité; et
    9. de toute autre forme d’aide compatible avec 1'objet du présent Traité et qui n’est pas prohibée par le droit de l’État requis.

Article 2

Exécution des demandes

  1. Les demandes d’entraide sont exécutées promptement, conformément au droit de l’État requis, et, dans la mesure où le droit de l’État requis ne l’interdit pas, de la manière demandée par l’État requérant.
  2. Sur demande, l’État requis informe l’État requérant de la date et du lieu de l’exécution de la demande d’entraide.

Article 3

Entraide refusée ou différée

  1. L’entraide peut être refusée si l’État requis estime que l’exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à l’un de ses intérêts publics fondamentaux, ou encore si, pour d’autres motifs, la demande est déraisonnable.
  2. L’entraide peut être différée par l’État requis si l’exécution de la demande aurait pour effet de nuire à une enquête en cours ou à une poursuite pendante sur son territoire.
  3. L’État requis informe sans délai l’État requérant de sa décision de ne pas donner suite, en tout ou en partie, à une demande d’entraide, ou d’en différer l’exécution et en fournit les motifs.
  4. Avant de refuser de faire droit à la demande d’entraide ou d’en différer l’exécution, l’État requis détermine si l’entraide peut être accordée aux conditions qu’il estime nécessaires.  Si l’État requérant accepte l’entraide conditionnelle, il se conforme aux conditions imposées.

Article 4

Localisation ou identification de personnes et d'objets

Les autorités compétentes de l’État requis font tout ce qui est en leur pouvoir pour localiser et identifier les personnes et les objets visés par la demande.

Article 5

Signification de documents

  1. L’État requis signifie tout document qui lui est transmis à cette fin.
  2. L’État requérant transmet la demande de signification d’un document se rapportant à une réponse ou à une comparution dans l’État requérant dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la réponse ou la comparution.
  3. L’État requis transmet la preuve de la signification à l’État requérant dans la forme qu’exige ce dernier.  Si la signification ne peut avoir lieu ou si elle ne peut être faite de la manière spécifiée par l’État requérant, l’État requis en avise ce dernier et lui en communique les raisons.
  4. La signification d’un ordre de comparaître à titre de témoin ou de tout autre document conformément au paragraphe 1 ne comporte aucune obligation aux termes du droit de l’État requis de s’y conformer.

Article 6

Dossiers et documents gouvernementaux

  1. L’État requis fournit copie des documents et des dossiers des ministères et organismes gouvernementaux qui sont disponibles au public.
  2. L’État requis peut remettre des copies de tout document, dossier ou renseignement en la possession des ministères ou organismes gouvernementaux et qui ne sont pas disponibles au public dans la même mesure et, aux mêmes conditions qu’il les mettrait à la disposition de ses propres autorités d’exécution de la loi et autorités judiciaires.  L’État requis peut à sa discrétion refuser tout ou partie d’une demande présentée en vertu du présent paragraphe.

Article 7

Remise de documents et d'objets

  1. Lorsque la demande d’aide porte sur la remise de dossiers et de documents, l’État requis peut remettre des copies certifiées conformes de ceux-ci, à moins que l’État requérant ne demande expressément les originaux; dans ce cas, l’État requis fait tous les efforts possibles pour satisfaire à cette demande.
  2. Les dossiers ou les documents originaux ou les objets transmis à l’État requérant sont retournés le plus rapidement possible à l’État requis, à la demande de ce dernier.
  3. Dans la mesure où le droit de l’État requis ne le prohibe pas, les dossiers, documents ou objets sont transmis à l’État requérant suivant la forme ou accompagnés des certificats demandés par celui-ci afin de les rendre admissibles en preuve en vertu du droit de cet État.

Article 8

Présence de personnes intéressées aux procédures dans l’État requis

  1. Au besoin, l’État requis, conformément à son droit, contraint par voie de subpoena ou d’ordonnance, la personne assignée à comparaître sur son territoire, pour témoigner et produire les documents, les dossiers et les objets demandés.
  2. À moins de circonstances exceptionnelles, l’État requis autorise les personnes spécifiées dans la demande d’entraide et intéressées par l’enquête ou la procédure, à être présentes lors de l’exécution de la demande.  L’État requis pourra permettre à ces personnes d’interroger la personne qui témoigne ou fournis une déclaration, si elles sont habilitées à le faire dans l’État requérant.
  3. Il est permis aux personnes présentes lors de l’exécution d’une demande de faire une transcription textuelle des procédures.  À cette fin, dans la mesure où cela n’est pas prohibé par le droit de l’État requis et avec l’autorisation du tribunal ou de l’autorité compétente, est permise l’utilisation de moyens techniques, y compris ceux permettant l’enregistrement du son ou de l’image.

Article 9

Mise à la disposition de personnes pour témoigner ou aider à des enquêtes dans l’État requérant

Lorsque l’État requérant demande la comparution d’une personne pour témoigner ou aider à une enquête sur son territoire, l’État requis invite cette personne à se présenter devant l’autorité compétente dans l’État requérant.  L’État requérant informe la personne des frais et des indemnités qui lui seront versées. Celle-ci n’est aucunement obligée d’accepter telle invitation.  L'autorité centrale de l’État requis informe sans délai l’autorité centrale de l’État requérant de la réponse de cette personne.

Article 10

Perquisition, fouille et saisie

  1. Une demande de perquisition, de fouille, de saisie et de transmission de tout objet est exécutée conformément aux exigences du droit de l’État requis.
  2. L’autorité compétente qui a exécuté une demande de perquisition, de fouille et de saisie fournit à l’État requérant tout renseignement que celui-ci peut demander, concernant entre autres l’identité, l’État, l’intégrité et la chaîne de possession des documents, dossiers ou objets saisis, de même que les circonstances de la saisie.
  3. L’État requérant respecte les conditions posées par l’État requis visant tout document, dossier ou chose saisi qui pourrait lui être transmis.
  4. Aucun article saisi n’est transmis à l’État requérant avant qu’il n’ait convenu des modalités recherchées et des conditions posées par l’État requis pour la transmission des articles saisis, notamment celles visant à protéger les droits de tiers dans ces articles.

Article 11

Transfert de personnes détenues pour témoigner ou aider à des enquêtes

  1. Une personne détenue dans l’État requis et dont l’État requérant requiert la présence sur son territoire pour témoigner ou aider à une enquête, y est transférée temporairement à cette fin par l’État requis, si la personne détenue y consent et si l’autorité centrale de l’État requis donne son accord à ce transfèrement.
  2. Lorsque le droit de l’État requis exige que la personne transférée demeure incarcérée, l’État requérant garde celle-ci en détention et la retourne sous bonne garde à l’État requis une fois terminée l’exécution de la demande, à moins que les autorités centrales des deux États n’en décident autrement.
  3. Si la peine que la personne transférée purgeait expire ou si l’État requis informe l’État requérant qu’il n’est plus nécessaire de garder cette personne en détention, celle-ci peut être retournée promptement à l’État requis ou être remise en liberté et être traitée comme une personne présente sur le territoire de l’État requérant suite à une demande recherchant sa présence.
  4. L’État requérant prends toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer le passage de personnes transférées sur le territoire d’États tiers.

Article 12

Sauf-conduit

  1. Sous réserve de l’article 11 (2), toute personne présente dans l’État requérant suite à une demande à cet effet ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans cet État pour des actes ou omissions antérieurs à son départ de l’État requis, ni être tenue de témoigner dans aucune procédure autre que celle visée à la demande.
  2. Le paragraphe 1 du présent article cesse de s’appliquer lorsqu’une personne, libre de quitter l’État requérant, ne l’a pas quitté dans les trente jours après avoir été officiellement avisée du fait que sa présence n’était plus requise, ou si, ayant quitté ce territoire, elle y est volontairement retournée.
  3. Toute personne faisant défaut de comparaître dans l’État requérant ne peut être soumise à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l’État requis.

Article 13

Produits de la criminalité

  1. Sur demande, l’État requis cherche à établir si des produits d’un crime se trouvent en un lieu sous sa juridiction et notifie à l’État requérant le résultat de ses recherches.  Dans sa demande, l’État requérant indique à l'État requis les raisons qui lui font croire que ces produits peuvent se trouver sur le territoire de ce dernier.
  2. Lorsque, conformément au paragraphe 1 du présent article, le produit d’un crime est trouvé, l’État requis prend les mesures permises par son droit pour bloquer, saisir et confisquer ce produit.

Article 14

Contenu des Demandes

  1. Dans tous les cas, les demandes d’entraide contiennent :
    1. l’autorité compétente qui a charge de l’enquête ou des procédures visées par la demande;
    2. une description de la nature de l’enquête ou des procédures, y compris une copie ou un exposé sommaire des faits pertinents et du droit applicable;
    3. le motif de la demande et la nature de l’entraide recherchée;
    4. une stipulation ayant trait à la confidentialité, au besoin, et les motifs la justifiant; et
    5. une indication de délai d’exécution souhaité.
  2. Les demandes d’aide contiennent également les renseignements suivants :
    1. si possible, l’identité, la nationalité de la personne ou des personnes faisant l’objet de l’enquête ou des procédures, et le lieu où elles se trouvent;
    2. si nécessaire, des précisions sur toute procédure ou formalité particulière que l’État requérant voudrait voir suivie et les motifs pour ce faire;
    3. dans le cas de demandes de prise de témoignages ou de perquisition, fouille et saisie, une déclaration indiquant les motifs qui donnent lieu de croire que des éléments de preuve se trouvent sur le territoire de l’État requis;
    4. dans le cas de demandes de prise de témoignages, une déclaration précisant s’il est nécessaire d’obtenir des déclarations sous serment ou affirmation solennelle, ainsi qu’une description du sujet sur lequel le témoignage ou la déclaration doit porter;
    5. dans le cas de prêt de pièces à conviction, la personne ou la catégorie de personnes qui en auront la garde, le lieu où ces pièces doivent être acheminées, les examens qui seront effectués et la date à laquelle elles seront retournées;
    6. dans le cas de transferts de personnes détenues pour témoigner ou aider à des enquêtes, la personne ou la catégorie de personnes qui auront la garde de la personne pendant le transfert, le lieu où elle sera transférée, et la date à laquelle elle sera retournée.
  3. Si l’État requis estime que les renseignements contenus dans la demande sont insuffisants pour y donner suite, il peut demander que des renseignements supplémentaires lui soient fournis.
  4. Une demande d’entraide est faite par écrit, sauf qu’en cas d’urgence, l’autorité centrale de l’État requis peut, à sa discrétion, accepter qu’une demande soit faite sous une autre forme.  La demande doit alors être confirmée par écrit dans le délai prescrit par l’autorité centrale de l’État requis.

Article 15

Autorités centrales

Ce sont les Autorités centrales qui transmettent et reçoivent toutes les demandes et les réponses échangées entre les parties aux fins du présent Traité.  L’autorité centrale pour le Canada est le ministre de la Justice ou un fonctionnaire qu’il désigne.  L’autorité centrale pour l’État d’Israël est le ministre de la Justice ou un fonctionnaire qu’il désigne.

Article 16

Confidentialité

  1. Après avoir consulté l’État requérant, l’État requis peut demander que les renseignements ou les éléments de preuve fournis aux termes de ce Traité, ou leur source, soient gardés confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés qu’aux conditions qu’il précise.  Si l’État requérant accepte la transmission conditionnelle des renseignements ou des éléments de preuve, il se conforme aux conditions imposées.
  2. L’État requis protège, dans la mesure demandée, le caractère confidentiel de la demande, de son contenu, des pièces justificatives, du fait que la demande a été accordée et de toute action entreprise par suite de celle-ci.  Si la demande ne peut être exécutée tout en respectant l’exigence de confidentialité spécifiée, l’État requis en avise l’État requérant, qui décide alors si la demande doit tout de même être exécutée.

Article 17

Restrictions quant à l’utilisation

L’État requérant ne peut ni divulguer ni utiliser les renseignements ou les preuves qui lui sont fournis à des fins autres que celles énoncées dans sa demande, sans y être préalablement autorisé par l’autorité centrale de l’État requis.

Article 18

Authentification

Les éléments de preuve ou les documents transmis en vertu du présent Traité ne requièrent aucune forme d’authentification autre que celle précisée à l’article 7.

Article 19

Langues

  1. Les demandes et les pièces justificatives présentées au Canada sont accompagnées d’une traduction en français ou en anglais.  Celles qui sont présentées à l’État d’Israël sont accompagnées de leur traduction en hébreu.
  2. L’État requis transmet les documents, les déclarations, les preuves et les transcriptions recueillis en exécution d’une demande d’aide dans la langue dans laquelle ils ont été obtenus dans cet État.

Article 20

Frais

  1. L’État requis prend à sa charge les frais d’exécution de la demande d’entraide, à l’exception des frais suivants, qui sont à la charge de l’État requérant :
    1. les frais afférents au transport de toute personne à la demande de l’État requérant, à destination ou en provenance de l’État requis, ainsi que les indemnités ou les frais payables à cette personne pendant son séjour dans l’État requérant suite à une demande présentée en vertu des articles 9 ou 11 du présent Traité;
    2. les frais et les honoraires des experts, qu’ils aient été entraînés dans l’État requis ou dans l’État requérant; et
    3. les frais de traduction, d’interprétation et de transcription.
  2. S’il apparaît que l’exécution d’une demande comporte des frais de nature exceptionnelle, les Parties contractantes se consultent en vue de déterminer les modalités et conditions selon lesquelles l’entraide demandée peut être fournie.

Article 21

Autres forme d'entraide

Le présent Traité n’entend pas soustraire les Parties contractantes aux obligations qu’elles assument déjà l’une envers l’autre et qui découlent d’autres traités ou arrangements, ni les empêcher de s’entraider ou de continuer à s’entraider en vertu d’autres traités ou arrangements, si une telle entraide n’est pas prohibée par la loi de l’État requis.

Article 22

Consultations

À la demande de l’une d’entre elles, les Parties contractantes se consultent promptement relativement à l’interprétation, la mise en oeuvre ou l’application du présent Traité, que ce soit sur des questions d’ordre général ou relativement à une demande particulière.

Article 23

Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Le présent Traité entre en vigueur à la date à laquelle la dernière Partie à le faire aura avisé l’autre qu’elle a satisfait aux exigences préalables à son entrée en vigueur.
  2. Le Traité s’applique à toutes les demandes présentées après son entrée en vigueur même si les omissions ou les actes visés par la demande sont survenus avant cette date.
  3. Le Traité a une durée indéterminée.  Il demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des Parties adresse à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, un préavis de dénonciation de six mois.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 25e de jour octobre 1999, correspondant au 15e jour de Heshvan 5760, en langues française, anglaise et hébraïque, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Anne McLellan

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL
Yossi Beilin


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