Voir le traité - F103053

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jli@international.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume de Norvège

F103053 - RTC 1999 No 2

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE, ci-après nommés les « Parties contractantes »;

DÉSIREUX de rendre plus efficaces, dans leurs deux pays, la recherche, la poursuite et la répression du crime par la coopération et l'entraide judiciaire en matière pénale,

SONT CONVENUS de ce qui suit :


Première partie  -  Dispositions générales

Article PREMIER

Obligation d'accorder l'entraide

  1. Les Parties contractantes s'accordent, conformément au présent Traité, l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible.
  2. Entraide judiciaire s'entend de toute aide donnée par l'État requis à l'égard des enquêtes et des procédures menées dans l'État requérant dans une affaire criminelle, peu importe que l'entraide soit recherchée ou doive être fournie par un tribunal ou une autre autorité.
  3. Par « matières pénales », il faut entendre, pour la Norvège, les enquêtes ou les procédures se rapportant à une infraction créée par le Code pénal ou toute autre infraction dont peut connaître un tribunal et, pour le Canada, les enquêtes et les procédures se rapportant à une infraction créée par une loi du Parlement du Canada ou par la législature d'une province.
  4. Par « matières pénales » on entend également les enquêtes et les procédures se rapportant aux infractions à une loi de nature fiscale, tarifaire ou douanière.
  5. L'entraide judiciaire comprend :
    1. la localisation et l'identification de personnes et d'objets;
    2. la signification de documents, y compris d'actes de convocation;
    3. la transmission de renseignements, de documents et de dossiers;
    4. la transmission d'objets, y compris le prêt de pièces à conviction;
    5. la perquisition, fouille et saisie;
    6. la prise de témoignage et de dépositions;
    7. l'autorisation de la présence de personnes de l'État requérant à l'exécution des demandes;
    8. la mise à disposition de personnes détenues pour qu'elles témoignent ou prêtent leur concours à une enquête;
    9. l'assistance en vue de faciliter la comparution de témoins ou le concours de personnes dans le but de faire avancer une enquête;
    10. les mesures visant à localiser, bloquer ou confisquer les produits de la criminalité; et
    11. d'autres formes d'entraide judiciaire conformes aux objets du présent Traité

Article 2

Exécution des demandes

  1. Les demandes d'entraide judiciaire doivent être exécutées promptement, en conformité avec la loi de l'État requis et, dans la mesure où cette loi ne l'interdit pas, selon les modalités établies par l'État requérant.
  2. L'État requis informe, sur demande, l'État requérant de la date et du lieu de l'exécution de la demande d'entraide judiciaire.
  3. L'État requis ne peut refuser d'exécuter une demande en invoquant le secret bancaire.

Article 3

Refus ou report de l'entraide

  1. L'entraide judiciaire peut être refusée lorsque la demande ne satisfait pas aux exigences fixées par la loi pour son exécution dans l'État requis ou lorsque, de l'avis de l'État requis, l'exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public, à ses intérêts publics fondamentaux, serait préjudiciable à la sécurité de quelque personne, ou serait déraisonnable pour d'autres motifs.
  2. L'entraide peut être reportée par l'État requis si l'exécution de la demande risque de nuire à une enquête ou à une instance en cours dans l'État requis.
  3. L'État requis informe promptement l'État requérant de sa décision de ne pas donner suite, en tout ou en partie, à une demande d'entraide, ou d'en reporter l'exécution; il motive sa décision.
  4. Avant de refuser d'accueillir une demande d'entraide, ou avant d'en reporter l'exécution, l'État requis doit déterminer si l'aide peut être accordée aux conditions qu'il juge nécessaires. Si l'État requérant accepte cette aide conditionnelle, il se conforme aux conditions imposées.

Deuxième partie  -  Dispositions particulières

Article 4

Localisation et identification de personnes et d'objets

Les autorités compétentes de l'État requis prennent toutes les mesures nécessaires afin de localiser et d'identifier les personnes et les objets visés par la demande.

Article 5

Signification de documents

  1. L'État requis signifie tout document qui lui est transmis à cette fin.
  2. La signification peut s'effectuer par la simple transmission du document à son destinataire. Si l'État requérant le demande expressément, l'État requis effectue la signification selon les modalités applicables à la signification de documents analogues, en vertu de sa propre loi, ou selon des modalités particulières compatibles avec cette loi.
  3. La preuve de la signification est fournie au moyen d'un reçu daté et signé par le destinataire, ou au moyen d'une déclaration de l'État requis portant que la signification a été effectuée, sous quelle forme elle l'a été et à quelle date. Si la signification ne peut être faite, l'État requis en communique immédiatement les raisons à l'État requérant.
  4. Les demandes de signification d'une assignation à un accusé ou à un prévenu qui se trouve sur le territoire de l'État requis sont transmises à l'Autorité centrale au moins trente (30) jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 6

Transmission de renseignements, de documents, de dossiers et d'objets

  1. L'État requis fournit copie des renseignements, des documents et des dossiers des ministères et des organes du gouvernement qui peuvent être consultés par le grand public.
  2. L'État requis peut fournir tout renseignement, document, dossier et objet qu'un ministère ou un organe du gouvernement a en sa possession, mais qui n'est pas accessible au grand public, dans la même mesure et aux mêmes conditions qu'il permettrait à ses propres autorités judiciaires et de police d'y avoir accès.
  3. L'État requis peut fournir des copies certifiées conformes des documents ou des dossiers, à moins que l'État requérant ne demande expressément les originaux.
  4. Les documents, les dossiers ou les objets originaux fournis à l'État requérant sont rendus à l'État requis, à sa demande, dès que cela est possible.
  5. Dans la mesure où la loi de l'État requis ne l'interdit pas, les documents, les dossiers ou les objets sont fournis sous une forme ou avec les attestations que demande l'État requérant afin qu'ils soient admissibles en justice selon la loi de l'État requérant.

Article 7

Perquisitions, fouilles et saisies

  1. L'État requis procède à l'exécution des demandes de perquisition, de fouille et de saisie.
  2. L'autorité compétente qui a exécuté une demande de fouille, de perquisition et de saisie fournit les renseignements demandés par l'État requérant concernant, notamment, l'identification, l'état, l'intégrité et la continuité de la possession des documents, des dossiers ou des objets saisis, et les circonstances ayant entouré la saisie.
  3. Si l'État requérant est avisé qu'une personne, se trouvant dans l'État requis, qui n'est pas accusée en l'instance a droit à l'objet saisi, la remise de cet objet aux autorités de l'État requérant sera assujettie à la condition que l'objet soit rendu, aux frais de l'État requérant, à l'issue de l'instance.

Article 8

Audition de témoins dans l'État requis

  1. La personne à qui l'on demande de témoigner et de produire des documents, des dossiers ou des objets dans l'État requis sera contrainte, s'il le faut, à comparaître, à témoigner et à produire ces documents, ces dossiers ou ces objets, en conformité avec la loi de l'État requis.
  2. Dans la mesure où la loi de l'État requis ne l'interdit pas, les représentants de l'État requérant et les autres personnes qui sont désignées dans la demande sont autorisés à assister à l'exécution de la demande et à participer à l'instance sur le territoire de l'État requis.
  3. Le droit de participer à l'instance comprend le droit, pour les juges et autres représentants de l'État requérant, de proposer des questions et le droit, pour les avocats de l'accusé ou du prévenu, de poser des questions directement. Les personnes présentes à l'exécution de la demande sont autorisées à faire une transcription textuelle des procédures. L'utilisation de moyens techniques à cette fin sera autorisée.

Article 9

Présence de personnes à l'exécution des demandes

Dans la mesure où la loi de l'État requis ne l'interdit pas, les personnes désignées dans la demande sont autorisées à assister à l'exécution de la demande.

Article 10

Mise à disposition de détenus pour qu'ils témoignent ou facilitent l'avancement d'une enquête

  1. Une personne qui purge une peine dans l'État requis est, à la demande de l'État requérant, transférée temporairement dans l'État requérant pour faciliter l'avancement d'une enquête ou pour comparaître en qualité de témoin dans une instance, si cette personne consent au transfèrement.
  2. Lorsque la personne qui est transférée doit être détenue en vertu de la loi de l'État requis, l'État requérant la garde en détention et la renvoie en détention le plus tôt possible au terme de l'exécution de la demande.
  3. Si la peine infligée prend fin ou que l'État requis avise l'État requérant que la personne qui a été transférée ne doit plus être détenue, celle-ci est remise en liberté et est considérée comme une personne dont la présence a été obtenue dans l'État requérant suite à une demande à cet effet.

Article 11

Invitation à témoigner ou prêter son concours à une enquête dans l'État requérant

  1. Sur demande, l'État requis invite une personne à prêter son concours à une enquête ou à venir témoigner dans l'État requérant; il tente d'obtenir le consentement de cette personne à cet égard. Pour obtenir ce consentement, l'État requérant informe cette personne des frais et indemnités auxquels elle aura droit.
  2. La demande indique le montant approximatif des indemnités payables et des frais de déplacement et d'hébergement remboursables par l'État requérant.
  3. À la demande de l'État requérant, l'État requis peut accorder à cette personne une avance qui lui sera remboursée par l'État requérant.

Article 12

Sauf-conduit

  1. Sous réserve de l'article 10(2), une personne présente dans l'État requérant suite à une demande à cet effet, y compris celle faite par assignation, ne peut être poursuivie, extradée, détenue, ni privée de quelque autre façon de sa liberté individuelle sur le territoire de cet État pour des faits, ou omissions, antérieurs à son départ de l'État requis, et elle ne peut non plus être forcée de témoigner dans toute instance autre que celle à laquelle la demande se rapporte.
  2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique plus si une personne, libre de sortir du territoire de l'État requérant, ne l'a pas quitté dans un délai de quinze (15) jours après avoir été officiellement avisée que sa présence n'y était plus requise ou si, l'ayant quitté, elle y est revenue volontairement.
  3. Une personne qui ne donne pas suite à une demande l'invitant à comparaître dans l'État requérant ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni d'aucune mesure de contrainte sur le territoire de l'État requis ou de l'État requérant.

Article 13

Produits de la criminalité

  1. L'État requis s'emploie, sur demande, à établir si le produit d'un crime se trouve sous sa juridiction et il notifie à l'État requérant les résultats de ses recherches.
  2. Lorsque conformément au paragraphe 1 du présent article, le produit prétendu d'un crime est retrouvé, l'État requis prend les mesures qu'autorise sa loi pour le bloquer et le confisquer.
  3. Les produits confisqués en vertu du présent Traité reviennent à l'État requis, à moins d'une convention contraire.

Article 14

Restitution et perception des amendes

Dans la mesure où sa loi l'autorise, l'État requis prête son concours en matière de restitution aux victimes d'infractions criminelles et de perception des amendes infligées à titre de peine dans une poursuite pénale.


Troisième Partie  -  Procédure

Article 15

Contenu des demandes

  1. Dans tous les cas, les demandes d'entraide indiquent :
    1. quelle est l'autorité compétente chargée de l'enquête ou de l'instance judiciaire visée par la demande;
    2. la nature de l'enquête ou de l'instance, y inclus un résumé des faits et une copie des lois applicables;
    3. le motif de la demande et la nature de l'aide demandée;
    4. dans quelle mesure la confidentialité doit être respectée et pour quels motifs;
    5. le délai d'exécution souhaité; et
    6. si un tribunal ou quelque autre autorité doit fournir l'aide.
  2. Dans les cas suivants, les demandes doivent inclure :
    1. lorsque la demande porte sur l'obtention de preuves, une fouille, une perquisition ou une saisie, la localisation, le blocage ou la confiscation des produits du crime, une déclaration indiquant quels motifs portent à croire que des preuves ou des produits du crime peuvent se trouver dans l'État requis;
    2. lorsque la demande porte sur l'obtention de la déposition d'une personne, l'indication, s'il y a lieu, qu'il est nécessaire que cette personne prête serment ou fasse une déclaration solennelle et la description de l'objet sur lequel portera la déposition ou la déclaration qui doit être obtenue;
    3. dans le cas du prêt d'une pièce à conviction, l'indication du lieu où se trouve la pièce dans l'État requis et de la personne ou de la catégorie de personnes qui en auront la garde dans l'État requérant, le lieu où elle sera acheminée, les tests qui seront effectués et la date à laquelle la pièce sera rendue;
    4. dans le cas d'une mise à disposition de détenus, l'indication de la personne ou de la catégorie de personnes qui en auront la garde pendant le transfèrement, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son retour.
  3. Au besoin, et dans la mesure du possible, les demandes d'entraide contiennent les renseignements suivants :
    1. l'identité et la nationalité de la personne ou des personnes qui font l'objet de l'enquête ou de l'instance et le lieu où elles se trouvent;
    2. des précisions et leurs motifs concernant toute procédure ou exigence particulière que l'État requérant voudrait voir suivie.
  4. Si l'État requis estime que l'information donnée dans la demande est insuffisante pour lui permettre d'y donner suite, il peut demander que des renseignements supplémentaires lui soient fournis.
  5. La demande est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite verbalement, mais elle doit par la suite être rapidement confirmée par écrit.

Article 16

Autorités centrales

Aux termes du présent Traité, toutes les demandes sont reçues et transmises par les autorités centrales. Au Canada, l'autorité centrale est constituée du Ministre de la Justice ou du fonctionnaire qu'il désigne; au Royaume de Norvège, le Ministre de la Justice ou le fonctionnaire qu'il désigne constitue l'autorité centrale.

Article 17

Confidentialité

  1. L'État requis peut demander, après avoir consulté l'État requérant, que les renseignements ou les preuves fournis ou encore la source de ces renseignements ou de ces preuves demeurent confidentiels, ou qu'ils ne soient divulgués ou utilisés qu'aux conditions qu'il spécifie.
  2. L'État requis préserve, dans la mesure demandée, la confidentialité d'une demande, de son contenu, des pièces soumises au soutien de toute mesure prise pour lui donner suite. Si la demande ne peut être exécutée sans violer la confidentialité demandée, l'État requis en informe l'État requérant avant d'exécuter la demande; l'État requérant décide alors si la demande doit néanmoins être exécutée.

Article 18

Usage limité

  1. L'État requérant ne divulgue ni n'utilise les renseignements ou les preuves fournis à d'autres fins que celles énoncées dans la demande sans avoir obtenu au préalable le consentement de l'autorité centrale de l'État requis.
  2. L'État requis peut exiger, après consultation de l'État requérant, que les renseignements ou les preuves fournis, ou la source de ces renseignements ou de ces preuves, ne soient utilisés que conformément aux conditions qu'il spécifie.

Article 19

Authentification

Les documents, les dossiers ou les objets transmis en vertu du présent Traité, ne requièrent aucune forme d'authentification, hors le cas prévu à l'article 6.

Article 20

Langues

Il est joint aux demandes et aux pièces soumises au soutien, y compris celles qui doivent être signifiées, une traduction dans l'une des langues officielles de l'État requis.

Article 21

Frais

  1. L'État requis prend à sa charge les frais d'exécution de la demande d'entraide judiciaire, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de l'État requérant :
    1. les frais entraînés par le transport d'une personne à destination ou en provenance du territoire de l'État requis, à la demande de l'État requérant, ainsi que les montants payables à cette personne pendant qu'elle se trouve sur le territoire de l'État requérant, conformément à une demande faite en vertu des articles 10 ou 11 du présent Traité
    2. les frais et honoraires des experts, qu'ils aient été encourus sur le territoire de l'État requis ou sur celui de l'État requérant;
    3. les coûts de traduction, d'interprétation et de transcription.
  2. S'il s'avère que l'exécution de la demande comporte des frais de nature exceptionnelle, les Parties contractantes se consultent afin de décider des conditions dans lesquelles l'entraide judiciaire demandée pourra être accordée.

Quatrième partie  -  Dispositions finales

Article 22

Autres formes d'entraide

Le présent Traité ne déroge en rien aux obligations subsistant entre les Parties contractantes, que ce soit en vertu d'autres traités, d'arrangements ou autrement, ni ne leur interdit de se prêter ou de continuer à se prêter leur concours mutuel, en vertu d'autres traités, d'arrangements ou autrement.

Article 23

Consultations

Les Parties contractantes se consultent promptement, à la demande de l'une ou de l'autre, au sujet de l'interprétation et de l'application du présent Traité.

Article 24

Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Le présent Traité entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifiées mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales requises.
  2. Le présent Traité s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur, même si les actes pertinents sont antérieurs à cette date.
  3. Chaque Partie contractante peut mettre fin au présent Traité. Cette dénonciation prend effet un an après la date à laquelle elle a été notifiée, par écrit, par la voie diplomatique, à la Partie cocontractante.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

FAIT à Ottawa, ce 16e jour de septembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en deux exemplaires, en langues française, anglaise et norvégienne, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Lloyd Axworthy

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE
Knut Vollebaek


Date de modification: