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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Hellénique

F102967 - RTC 2000 No 3

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DÉSIREUX de rendre plus efficaces la recherche, la poursuite et la répression du crime dans les deux pays par la coopération et l'entraide judiciaire en matière pénale,

SONT CONVENUS de ce qui suit :


Partie I - Dispositions générales

Article premier

Obligation d'accorder l'entraide judiciaire

  1. Les Parties Contractantes s'accordent, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible.
  2. « Entraide judiciaire » s'entend de toute aide donnée par l'État requis à l'égard des enquêtes et des procédures en matière pénale menées dans l'État requérant, peu importe que l'aide soit recherchée ou doive être fournie par un tribunal ou une autre autorité.
  3. Par « matière pénale » on entend, en ce qui concerne le Canada, les enquêtes et les procédures relatives à toute infraction créée par une loi du Parlement ou de la législature d'une province et, en ce qui concerne la République hellénique, les enquêtes et les procédures relatives à toute infraction créée par une loi du Parlement.
  4. Par « matière pénale » on entend également les enquêtes et les procédures se rapportant aux infractions à une loi de nature fiscale, tarifaire ou douanière.
  5. L'entraide judiciaire vise notamment :
    1. la localisation de personnes et d'objets, y compris leur identification;
    2. la signification de documents, y compris d'actes de convocation;
    3. la transmission d'informations, de documents ou d'autres dossiers;
    4. la transmission d'objets, y compris le prêt de pièces à conviction;
    5. la perquisition, fouille et saisie;
    6. la prise de témoignages et de dépositions;
    7. l'autorisation de la présence de personnes de l'État requérant à l'exécution des demandes;
    8. l'assistance en vue de rendre disponibles des personnes détenues, afin qu'elles témoignent ou aident à l'avancement des enquêtes;
    9. l'assistance en vue de faciliter la comparution de témoins ou d'aider à l'avancement des enquêtes;
    10. les mesures en vue de localiser, bloquer et confisquer les produits de la criminalité;
    11. toute autre forme d'entraide conforme aux objets du présent Traité.

Article 2

Exécution des demandes

  1. Les demandes d'entraide sont exécutées promptement, conformément au droit de l'État requis et, dans la mesure où ce droit ne le prohibe pas, de la manière exprimée par l'État requérant.
  2. Sur demande, l'État requis informe l'État requérant de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide.
  3. L'État requis fournit à l'État requérant les dossiers bancaires demandés et pouvant être couverts par le secret bancaire dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles sous lesquelles de tels documents pourraient être obtenus par ses propres autorités d'exécution de la loi ou autorités judiciaires.

Article 3

Entraide refusée ou différée

  1. L'entraide peut être refusée si :
    1. l'État requis estime que l'exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, à un autre de ses intérêts publics fondamentaux, ou à la sécurité de toute personne;
    2. l'État requis estime que la demande vise une infraction militaire; ou
    3. l'État requis estime que la demande vise une infraction politique.
  2. L'entraide peut être différée si l'exécution de la demande a pour effet de gêner une enquête ou une poursuite en cours dans l'État requis.
  3. L'État requis informe sans délai l'État requérant de sa décision de ne pas donner suite, en tout ou en partie, à une demande d'entraide, ou d'en différer l'exécution.  Tout refus ou report d'entraide doit être motivé par l'État requis.
  4. Avant de refuser de faire droit à la demande d'entraide ou d'en différer l'exécution, l'État requis détermine si l'entraide peut être accordée aux conditions qu'il estime nécessaires.  L'État requérant qui accepte cette entraide conditionnelle doit en respecter les conditions.

Partie II - Dispositions particulières

Article 4

Recherche ou identification de personnes

Les autorités compétentes de l'État requis prennent toutes les mesures nécessaires pour tenter de trouver et d'identifier les personnes et les objets visés par la demande.

Article 5

Signification de documents

  1. L'État requis signifie tout document qui lui est transmis pour fins de signification.
  2. L'État requérant transmet la demande de signification d'un document se rapportant à une réponse ou à une comparution dans l'État requérant dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la réponse ou la comparution.
  3. L'État requis transmet la preuve de signification dans la forme exigée par l'État requérant.

Article 6

Fourniture d'information, de documents, de dossiers et d'objets

  1. L'État requis fournit copie des éléments d'information, des documents et des dossiers dont les ministères et organismes gouvernementaux sont en possession et qui sont par ailleurs disponibles au public.
  2. L'État requis fournit les informations, documents, dossiers et objets dont les ministères et organismes gouvernementaux sont en possession, mais qui ne sont pas disponibles au public, dans la même mesure et aux mêmes conditions qu'il les mettrait à la disposition de ses propres autorités d'exécution de la loi ou autorités judiciaires.
  3. L'État requis peut remettre des copies certifiées conformes de tout dossier ou document, à moins que l'État requérant ne demande expressément les originaux.
  4. Les dossiers ou documents originaux ou objets remis à l'État requérant sont retournés à l'État requis dans les meilleurs délais, à la demande de ce dernier.
  5. Dans la mesure où cela n'est pas prohibé par le droit de l'État requis, les dossiers, les documents ou les objets sont transmis suivant la forme indiquée à la demande ou accompagnés par les certificats demandés par l'État requérant de façon à ce qu'ils soient admissibles en preuve en vertu du droit de l'État requérant.

Article 7

Perquisition, fouille et saisie

  1. L'État requis exécute les demandes de perquisition, fouille et saisie.
  2. L'autorité compétente qui exécute une demande de perquisition, fouille et saisie fournit tous les renseignements que peut exiger l'État requérant concernant, entre autres, l'identité, l'État, l'intégrité et la continuité de la possession des documents, dossiers ou objets qui ont été saisis ainsi que les circonstances de la saisie.

Article 8

Prise de témoignages et de dépositions dans l'État requis

  1. La personne se trouvant dans l'État requis et dont l'État requérant demande le témoignage ou qu'elle produise des documents, dossiers ou objets est contrainte si nécessaire, à comparaître, témoigner et produire ces documents, dossiers et objets.
  2. Sur demande, l'Autorité Centrale de l'État requis fournit à l'avance des informations concernant la date et le lieu où seront reçus les témoignages et pièces conformément au paragraphe (1) du présent article.
  3. L'État requis autorise la présence des personnes désignées dans la demande à l'exécution de celle-ci et leur permet de poser des questions à la personne qui témoigne ou produit les preuves matérielles.  Les personnes dont la présence est autorisée sont les suivantes :
    1. deux représentants de l'État requis;
    2. les parties à l'instance pénale sur laquelle la demande est fondée;
    3. les avocats des parties, et;
    4. le personnel de soutien nécessaire à l'exécution de la procédure.
  4. Le personnel de soutien présent lorsque le témoignage ou les preuves sont reçus est autorisé à faire une transcription textuelle des procédures et à utiliser les moyens techniques à cette fin.

Article 9

Présence des intéressés aux procédures dans l'État requis

Les personnes désignées à la demande et dont il est fait mention au paragraphe 3 de l'article 8 seront autorisées à être présentes à l'exécution de la demande, dans la mesure où cela n'est pas prohibé par le droit de l'État requis.

Article 10

Détenus mis à la disposition de l'État requérant en vue de témoigner ou d'aider à une enquête dans l'État requérant

  1. Une personne condamnée et détenue dans l'État requis est, sur demande, transférée temporairement dans l'État requérant en vue d'aider à des enquêtes ou de témoigner dans des procédures, pourvu qu'elle y consente.
  2. Tant que la personne transférée doit demeurer en détention aux termes du droit de l'État requis, l'État requérant garde cette personne en détention et la remet à l'État requis suite à l'exécution de la demande.
  3. Si la peine infligée à la personne transférée prend fin ou si l'État requis informe l'État requérant que cette personne n'a plus à être détenue, celle-ci est remise en liberté et est considérée comme une personne dont la présence a été obtenue dans l'État requérant suite à une demande à cet effet.

Article 11

Témoignage dans des procédures et aide aux enquêtes dans l'État requérant

L'État requis, sur demande, invite une personne à aider à une enquête ou à comparaître comme témoin dans l'État requérant et cherche à obtenir le consentement de cette dernière.  Dans la demande, l'État requérant informe cette personne des frais et indemnités payables.

Article 12

Sauf-conduit

  1. Sous réserve du paragraphe (2) de l'article 10, toute personne présente dans l'État requérant suite à une demande à cet effet, ne peut être poursuivie, détenue, soumise à quelque restriction de sa liberté individuelle dans cet État à l'égard de faits antérieurs à son départ de l'État requis, ni être tenue de témoigner dans une procédure autre que celle visée à la demande.
  2. Le paragraphe (1) du présent article cesse de s'appliquer lorsque la personne, libre de partir, n'a pas quitté l'État requérant dans les 30 jours après avoir été officiellement avisée que sa présence n'était plus requise ou si, l'ayant quitté, elle y est volontairement retournée.
  3. Toute personne faisant défaut de comparaître dans l'État requérant ne peut être soumise à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l'État requis ou dans l'État requérant.

Article 13

Produits de la criminalité

  1. L'État requis, sur demande, cherche à établir si le produit de quelque crime se trouve dans sa juridiction et notifie à l'État requérant le résultat de ses recherches.
  2. Lorsque conformément au paragraphe (1) du présent article, le produit prétendu d'un crime est retrouvé, l'État requis prend les mesures permises par son droit en vue de le bloquer, le saisir et l'envoyer à l'État requérant s'il le demande ou le confisquer.
  3. Il est disposé du produit du crime, confisqué suite à une demande présentée aux termes du présent Traité, conformément au droit de l'État requis à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

Article 14

Dédommagement et exécution des amendes

L'État requis aide, dans la mesure permise par son droit, au dédommagement des victimes du crime et à la perception de peines pécuniaires infligées dans des poursuites pénales.


Partie III - Procédure

Article 15

Contenu des demandes

  1. Dans tous les cas, les demandes d'entraide contiennent les renseignements suivants :
    1. l'identification de l'autorité compétente qui a charge de l'enquête ou de la procédure visée par la demande;
    2. une description de la nature de l'enquête ou des procédures de même qu'un exposé des faits pertinents et une copie des lois applicables;
    3. le motif de la demande et la nature de l'entraide recherchée;
    4. une stipulation ayant trait à la confidentialité et, selon le cas, les motifs la justifiant; et
    5. une indication du délai d'exécution souhaité.
  2. Les demandes d'entraide contiennent également les renseignements suivants :
    1. dans le cas d'une demande de prise de témoignages, de perquisition, fouille et saisie, ou de localisation, de blocage ou de confiscation de produits d'un crime, un exposé indiquant les raisons qui donnent lieu de croire que des éléments de preuve ou les produits du crime se trouvent sur le territoire de l'État requis;
    2. dans le cas d'une demande de prise de témoignages, des précisions sur la nécessité d'obtenir des déclarations sous serment ou affirmation solennelle et une description du sujet sur lequel le témoignage ou la déclaration doit porter;
    3. dans le cas d'une demande de prêt de pièces à conviction, le lieu où les pièces se trouvent dans l'État requis, les personnes ou l'autorité qui en auront la garde dans l'État requérant, l'endroit où elles seront acheminées, les examens auxquels elles pourront être soumises et la date à laquelle elles seront retournées;
    4. dans le cas d'une demande visant la mise à la disposition de l'État requérant de détenus, les personnes ou l'autorité qui assureront la garde au cours du transfèrement, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son retour.
  3. Au besoin, et dans la mesure du possible, les demandes d'entraide contiennent les renseignements suivants :
    1. l'identité et la nationalité de la personne ou des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure et le lieu où elles se trouvent;
    2. des précisions et leurs motifs concernant toute procédure particulière que l'État requérant souhaiterait voir suivie.
  4. Si l'État requis estime que les informations contenues dans la demande sont insuffisantes, il peut demander que lui soient fournis des renseignements supplémentaires.
  5. Les demandes sont faites par écrit.  Dans les cas d'urgence, la demande peut être formulée par tout moyen de communication laissant une trace écrite, mais elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite dans les plus brefs délais.

Article 16

Autorités centrales

Aux termes du présent Traité, toutes les demandes et leur réponse sont transmises et reçues par les autorités centrales.  Au Canada, le ministre de la Justice ou les fonctionnaires qu'il désigne constituent l'autorité centrale.  En Grèce, le ministère de la Justice constitue cette autorité centrale.

Article 17

Confidentialité

  1. L'État requis peut demander, après avoir consulté l'État requérant, que l'information ou l'élément de preuve fourni ou encore que la source de cette information ou de cet élément de preuve demeurent confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés qu'aux conditions qu'il spécifie.
  2. L'État requis protège, dans la mesure demandée, le caractère confidentiel de la demande, de son contenu, des pièces justificatives et de toute action entreprise par suite de cette demande pour en permettre l'exécution.  Si la demande ne peut être exécutée tout en respectant cette exigence de confidentialité, l'État requis en informe l'État requérant avant de procéder à l'exécution de la demande.  L'État requérant décide alors si la demande doit être exécutée.

Article 18

Restriction de l'utilisation des renseignements

L'État requérant ne peut utiliser ni divulguer l'information ou l'élément de preuve fourni à des fins autres que celles énoncées dans la demande sans le consentement préalable de l'autorité centrale de l'État requis.

Article 19

Authentification

Les documents, dossiers ou objets transmis en vertu du présent Traité ne requièrent aucune forme d'authentification à l'exception de ce qui est indiqué à l'article 6.

Article 20

Langues

Est jointe aux demandes et à leurs pièces justificatives, une traduction de celles-ci dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État requis.

Article 21

Frais

  1. L'État requis prend à sa charge les frais d'exécution de la demande d'entraide, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de l'État requérant :
    1. les frais afférents au transport de toute personne à la demande de l'État requérant, à destination ou en provenance du territoire de l'État requis et tous les frais et indemnités payables à cette personne pendant qu'elle se trouve dans l'État requérant suite à une demande présentée aux termes des articles 10 ou 11 du présent Traité;
    2. les frais et honoraires des experts, qu'ils aient été entraînés sur le territoire de l'État requis ou sur celui de l'État requérant;
    3. les coûts de traduction, d'interprétation et de transcription.
  2. S'il apparaît que l'exécution d'une demande comporte des frais de nature exceptionnelle, les Parties Contractantes se consultent en vue de déterminer les modalités et conditions auxquelles l'entraide demandée pourra être fournie.

Partie IV - Dispositions finales

Article 22

Autres formes d'entraide

Le présent Traité ne déroge pas aux autres obligations subsistant entre les Parties Contractantes en vertu d'autres traités, conventions ou accords.  Le présent Traité n'empêche aucunement les Parties Contractantes de se venir en aide ou de continuer de se venir en aide en vertu d'autres traités, conventions, accords ou pratiques de coopération.

Article 23

Consultation

Les Parties Contractantes se consultent promptement, à la demande de l'une d'entre elles, relativement à l'interprétation et l'application du présent Traité.

Article 24

Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Le présent Traité entre en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes se seront notifiées l'accomplissement des procédures légales requises.
  2. Le présent Traité s'applique à toute demande présentée après la date de son entrée en vigueur même si les faits pertinents ont eu lieu avant cette date.
  3. Chaque Partie peut mettre fin au présent Traité.  Cette dénonciation prend effet un an après la date à laquelle elle a été notifiée à l'autre Partie.

EN FOI DE QUOI les signataires, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

FAIT en deux exemplaires à Athènes, ce 14ième jour de juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en français, en anglais et en grec, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Eleni Bakopanos

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
Evangelos Giannopoulos


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