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Accord commercial entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Commonwealth d’Australie

F102918 - RTC 1960 No 9

(Traduction)

Le Gouvernement du Canada (ci-après appelé Gouvernement canadien) et le Gouvernement du Commonwealth d’Australie (ci-après appelé Gouvernement australien), désireux d’accroître le commerce entre leurs pays respectifs, sont convenus des articles suivants :

Article I

  1. Sous réserve des dispositions des lois et règlements du Canada en matière de douane, sauf ce qui est stipulé dans le présent Accord, le Gouvernement canadien permet d’appliquer :
    1. aux produits du sol ou de l’industrie d’Australie désignés à la liste A, lorsqu’ils sont importés au Canada,
      1. des taux de douane ne dépassant pas ceux que spécifie la liste A, ou le traitement douanier que prévoit ladite liste, pourvu que les taux de douane sur ces produits ne dépassent en aucun cas ceux dont sont frappés les produits analogues importés de tout autre pays;
      2. les marges minimums de préférence spécifiées à la liste A;
    2. à tous autres produits du sol ou de l’industrie d’Australie, lorsqu’ils sont importés au Canada, les avantages du tarif de préférence britannique.
  2. Les marges de préférence que spécifie la liste A se rapportent aux écarts entre les taux de douane applicables aux produits du sol ou de l’industrie d’Australie et les taux de douane applicables à des produits semblables qui peuvent entrer sous le régime du tarif de la nation la plus favorisée du Canada.

Article II

  1. Sous réserve des dispositions des lois et règlements du Commonwealth d’Australie en matière de douane, sauf ce qui est stipulé dans le présent Accord, le Gouvernement australien permet d’appliquer :
    1. aux produits du sol ou de l’industrie du Canada désignés à la Partie I de la liste B, lorsqu’ils sont importés en Australie,
      1. des taux de douane ne dépassant pas ceux que spécifie la Partie I de la liste B, ou le traitement douanier que prévoit cette Partie;
      2. les marges minimums de préférence spécifiées à la Partie I de la liste B;
    2. à tous autres produits du sol ou de l’industrie du Canada qu’énumère la Partie II de la liste B, lorsqu’ils sont importés en Australie, les avantages du tarif de préférence britannique.
  2. Les marges de préférence spécifiées à la Partie I de la liste B se rapportent aux écarts entre les taux de douane applicables aux produits du sol ou de l’industrie du Canada et les taux de douane applicables aux produits analogues importés de pays jouissant du tarif de la nation la plus favorisée en Australie.

Article III

  1. Nonobstant les dispositions des articles I et II, si l’un ou l’autre Gouvernement désire, pour faire suite à un voeu de sa Commission du tarif, appliquer aux produits de l’autre pays un taux de douane supérieur à celui que prévoient ces articles, il doit entrer en pourparlers avec l’autre Gouvernement en vue d’en arriver à un ajustement satisfaisant pour chacun.
  2. Il est entendu que les pourparlers prévus au paragraphe 1 du présent article doivent commencer dans les trente jours qui suivent la présentation d’une demande de pourparlers.
  3. Lors de tous semblables pourparlers, le Gouvernement qui en a fait la demande doit, autant que possible, offrir des concessions sensiblement équivalentes à la concession qui fait l’objet des pourparlers.
  4. Au cas où nulle entente n’interviendrait dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le commencement des pourparlers, le Gouvernement qui a présenté la demande de pourparlers sera libre toutefois de retirer la concession en cause.
  5. Si, conformément au paragraphe 4 du présent article, un Gouvernement retire une concession, l’autre Gouvernement sera libre de retirer des concessions sensiblement équivalentes.

Article IV

  1. Les avantages douaniers prévus à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article I ne s’appliquent qu’aux produits importés directement au Canada, sauf dans des cas spéciaux où des produits sont expédiés d’Australie au Canada en vertu d’un connaissement direct et où le Gouvernement australien atteste que l’expédition directe de ces produits au Canada n’est pas raisonnablement praticable.
  2. Nonobstant les dispositions des lois et des règlements du Canada en matière de douane, ou les autres dispositions du présent Accord, le raisin de Corinthe séché et les raisins produits en Australie et qui ne sont pas importés au Canada de la manière prévue au paragraphe 1 du présent article seront sujets aux taux de douane spécifiés dans le tarif de la nation la plus favorisée du Canada.
  3. Les avantages douaniers prévus au paragraphe 1 de l’article II ne s’appliquent qu’aux produits expédiés du Canada à l’Australie sans transbordement ou, s’ils sont transbordés, seulement s’il est prouvé à la satisfaction du receveur des douanes que, lors de leur expédition du Canada, ils étaient destinés à l’Australie.

Article V

Aux fins de la douane, lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur de produits du sol ou de l’industrie du Canada ou de l’Australie, il ne peut être inclus dans cette valeur nuls frais de transport intérieur plus élevés que le montant réel des frais de transport qui seraient à verser si les produits étaient expédiés de leur point d’origine au point de sortie le plus rapproché du pays exportateur.

Article VI

  1. Les produits australiens importés au Canada ne sont pas assujettis aux dispositions de l’article 6 du Tarif des douanes du Canada.
  2. Les produits canadiens importés en Australie ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi australienne, 1921-1957, sur le tarif douanier (Préservation des industries).
  3. Si l’un ou l’autre Gouvernement estime qu’un produit est importé de l’autre pays dans des conditions propres à causer un préjudice considérable aux producteurs de produits analogues ou de produits faisant directement la concurrence dans le pays d’importation, les deux Gouvernements doivent, après que l’un en a donné avis à l’autre par écrit, se consulter pour aviser aux mesures à prendre en vue de prévenir tout préjudice ultérieur.
  4. Si nulle solution satisfaisante pour les deux pays n’intervient dans les soixante jours qui suivent le commencement des pourparlers, les dispositions pertinentes des paragraphes 1 ou 2 du présent article ne s’appliquent pas au produit spécifié dans l’avis.

Article VII

  1. Nonobstant les dispositions de l’article II du présent Accord, le Gouvernement australien peut admettre des produits sous le régime de numéros faisant l’objet d’un règlement dans le Tarif des douanes de l’Australie.
  2. Si l’admission de produits relevant d’un règlement a pour effet de supprimer une marge minimum de préférence accordée au Canada à l’égard de produits spécifiés à la Partie I de la liste B, le Gouvernement australien fournira au Gouvernement canadien l’occasion d’entrer en pourparlers et il tiendra compte de toutes les observations que ce Gouvernement pourra faire. Cet engagement ne restreint pas le droit, pour le Gouvernement australien, de décider si un produit en particulier sera admis sous le régime d’un règlement.

Article VIII

  1. Le Gouvernement canadien et le Gouvernement australien devront entrer en pourparlers, à la demande de l’un ou de l’autre, relativement à l’application du présent Accord ou de l’une quelconque de ses dispositions.
  2. Les deux Gouvernements reconnaissent que des questions dont le présent Accord ne fait pas autrement mention, notamment l’instabilité du commerce international des produits primaires de base, divers problèmes de transport et des obstacles non douaniers au commerce, tels que le protectionnisme agricole, les restrictions à l’importation, les opérations d’écoulement des surplus, ainsi que d’autres pratiques commerciales non mercantiles et les subventions à l’exportation, peuvent avoir des répercussions importantes sur leur commerce propre. À la demande de l’un ou de l’autre, les deux Gouvernements devront se consulter sur l’une quelconque de ces questions.
  3. Les deux Gouvernements devront établir, relativement aux pourparlers, les formalités nécessaires aux fins du présent article.

Article IX

  1. Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur à la date d’échange des instruments de ratification.
  2. À l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord commercial signé par les deux Gouvernements respectivement à Ottawa le 5 juin 1931 et à Canberra le 8 juillet 1931 cessera d’être en vigueur.
  3. Le présent Accord restera en vigueur pendant trois ans à compter de la date de son entrée en application et, par la suite, jusqu’à l’expiration des six mois qui suivront le jour où l’un ou l’autre Gouvernement aura notifié à l’autre, par écrit, son intention d’y mettre fin.

EN FOI DE QUOI les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Canberra, ce douzième jour de février 1960.


SIGNÉ AU NOM DU GOUVERNEMENT DU CANADA :
Terence W. L. MacDermot

SIGNÉ AU NOM GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH D'AUSTRALIE :
John McEwen


Tableau 1 : LISTE A
Numéros tarifaires Taux de douane ou traitement douanier Marge de préférence
7 Viandes fraîches, n.d. : - -
(a) Boeuf et veau..................la livre 3 c. -
(b) Lamb and mutton per pound ½ c. 3 c.
8 Boeuf salé en boîtes En franchise 30 p.c.
Boeuf en boîtes, n.d. En franchise 15 p.c.
8g Extraits de viande et thé de boeuf, non médicamenteux 10 p.c. 15 p.c.
9b}
Ex.9}
Lapins congelés En franchise 12½ p.c.
12a Boyaux nettoyés, pour la fabrication des saucisses En franchise -
14 Suif En franchise 17½ p.c.
16 Oeufs en coquille..........la douzaine 2 c. 1½ c.
16a Oeufs entiers, jaunes d'oeufs, ou albumine d'oeufs, congelés ou autrement préparés, n.d. auxquels du sucre ou un autre produit a été ajouté ou non ......................... la livre 5 c. 5 c.
Ex.17 Fromage de Cheddar Tarif de préférence britannique -
18 Beurre Tarif de préférence britannique -
35 Houblon...............................la livre En franchise 10 c.
43a Poudre de lait, le poids imposable devant comprendre le poids du récipient Tarif de préférence britannique -
62 Riz, non nettoyé, non décortiqué, ou paddy En franchise -
92 Fruits frais, à l'état naturel, le poids imposable devant comprendre le poids de l'emballage : - -
(6) Poires (Pendant les mois de février, mars et avril) En franchise -
(9) Coings, brugnons et nectarines En franchise 10 p.c.
94 Raisins frais, à l'état naturel, le poids imposable devant comprendre le poids de l'emballage : - -
(a) Espèce vitis vinifera En franchise -
95(c) Fruits de la passiflore (passiflora edulis) En franchise 15 p.c.
99a Prunes ou pruneaux séchés, non dénoyautés En franchise -
99c Raisins secs........................la livre En franchise 3 c.
99g Abricots, brugnons, poires et pêches, tapés, desséchés, évaporés ou déshydratés En franchise 15 p.c.
99h Raisins de Corinthe, secs......la livre En franchise 4 c.
101 Oranges, n.d. En franchise -
104a Pulpe de fruits, autre que la pulpe de raisin, sans sucre, en boîtes ou autres récipients hermétiques .......................................... la livre En franchise 1½ c.
Ex.105 Pulpe de fruits, autre que la pulpe de raisin, sans sucre, en boîtes ou autres récipients hermétiques .......................................... la livre En franchise -
106 Fruits préparés, dans des boîtes ou autres récipients hermétiques, le poids des récipients devant être compris dans le poids imposable : - -
(1) Abricots..........................la livre ½ c. 2 c.
(3) Pêches...........................la livre 1/4 c. 2 c.
(4) Poires.............................la livre En franchise 2 c.
(5) Ananas...........................la livre En franchise 2 c.
(7) Mélanges contenant des pêches, des poires ou des abricots ..... la livre 1 c. 1 c.
(8) N.d. ...............................la livre En franchise 1 c.
109a Arachides vertes, en coques ou simplement décortiquées En franchise -
Ex.135 Sucre supérieur en couleur au numéro seize, étalon hollandais, importé ou acheté en entrepôt au Canada par un raffineur de sucre reconnu, pour être raffiné seulement, en vertu des règlements du Ministre, titrant plus de quatre-vingt-dix-huit degrés, mais pas plus de quatre-vingt-dix-neuf degrés.....les 100 livres 31.64 c. $1.15966
152 Jus de fruits et sirops de fruits, n.d., savoir : - -
(b) Jus d'orange En franchise 7½ p.c.
(c) Jus de citron En franchise 10 p.c.
(d) Jus de fruit de la passiflore En franchise 10 p.c.
(e) Jus d'ananas En franchise -
(i) Sirops de fruits, savoir : d'orange, de citron, de passiflore et d'ananas En franchise -
156 (d) Brandy le gallon d'esprit-preuve $3.00 $1.00
Ex.164 Vins de raisins frais de toute espèce, excepté les vins mousseux, contenant au moins 34 p. 100 et au plus 36 p. 100 d'esprit-preuve ...................................... le gallon 10 c. 60 c.
Ex.164 Vins de raisins frais de toute espèce, excepté les vins mousseux, importés en cercles ou en bouteilles, contenant plus de 24 p. 100 et plus 26 p. 100 d'esprit-preuve ...................................... le gallon 20 c. 30 c.
contenant plus de 26 p. 100 et au plus 27 p. 100 d'esprit-preuve ...................................... le gallon 20 c. 33 c.
contenant plus de 27 p. 100 et au plus 28 p. 100 d'esprit-preuve ...................................... le gallon 20 c. 36 c.
contenant plus de 28 p. 100 et au plus 29 p. 100 d'esprit-preuve ...................................... le gallon 20 c. 39 c.
contenant plus de 29 p. 100 et au plus p. 100 d'esprit-preuve ...................................... le gallon 20 cts 42 c.
contenant plus de 30 p. 100 et au plus 31 p. 100 d'esprit-preuve ...................................... le gallon 20 c. 45 c.
contenant plus de 31 p. 100 et au plus 32 p. 100 d'esprit-preuve ...................................... le gallon 20 c. 48 c.
contenant plus de 32 p. 100 et au plus 32 p. 100 d'esprit-preuve ...................................... le gallon 20 c. 51 c.
contenant plus de 33 p. 100 et au plus 34 p. 100 d'esprit-preuve ...................................... le gallon 20 c. 54 c.
165 Champagne et tous autres vins mousseux :
(a) En bouteilles contenant chacune au plus une pinte (quart), mais plus d'une chopine (pint) (ancienne mesure à vin) ..............la douzaine de bouteilles $4.00 -
(b) En bouteilles contenant au plus une chopine (pint) chacune, mais plus d'une demi-chopine (ancienne mesure à vin) ...............la douzaine de bouteilles $2.00 -
(c) En bouteilles contenant une demi-chopine chacune ou moins (ancienne mesure à vin) ...............la douzaine de bouteilles $1.00 -
(d) En bouteilles contenant plus d'une pinte (quart) chacune (ancienne mesure à vin) .......................................le gallon $2.00 -
232c Gélatine comestible 5 p.c. 17½ p.c.
232d Caséine 12½ p.c. -
Ex.264a Huile d'eucalyptus En franchise 7½ p.c.
295a Silicate de zirconium En franchise -
Ex.506 Nouveautés et ornements faits de bois Mulga ou d'autres bois australiens En franchise -
507d}
Ex.507a}
Feuilles de placage, savoir : acacia d'Australie, noyer, grévillée, calabrure, castanosperme, érable, nothofagus de Cunningham et eucalyptus, simples et d'au plus cinq seizièmes de pouce d'épaisseur En franchise 12½ p.c.
Ex.511 Raquettes de tennis 10 p.c. -
549a Laine dont la préparation ne dépasse pas le dessuintage En franchise -
Ex.599 Peaux de mouton brutes En franchise -
Ex.624a (2) Jouets représentant des kangourous ou des ours Koala En franchise -
642 Poil de chapelier, séparé de la peau En franchise -
Ex.648 Opales australiennes, non montées, ni serties En franchise -
Ex.711 Cordes de boyaux adaptées pour servir à la fabrication d'articles de sport En franchise -

Note: La liste A ne vise pas les "droits supplémentaires" que le Canada impose sur les boissons alcooliques en contrepartie des taxes d'accise nationales. 


LISTE B

PARTIE I

Tableau 2 : LISTE B
Numéros tarifaires Taux de douane ou traitement douanier Marge de préférence
51 Poissons :
(C) Conservés en boîtes de fer-blanc ou autres contenants hermétiquement fermés, y compris le poids des liquides dans lesquels ils sont conservés :
- -
(1) Saumon ....................... la livre 1d. 1 ½d.
(2) Crustacés ...................... la livre Tarif de préférence britannique 3d.
(3) Sardines, harengs (sild), exprots (brisling) et petits poissons similaires non encore adultes...............la livre 1d. 1d.
(4) Autres ........................... la livre Tarif de préférence britannique 2d.
90 Boyaux à saucisses : - -
(A) De porc, naturels En franchise -
(B) Autres En franchise -
136 Fer et acier :
Ex. (D) Plaques et tôles (unies), savoir :
- -
Acier inoxydable................la tonne Tarif de préférence britannique 70s
137 (A) (1) Aluminium : Blocs, cubes, lingots, gueuses, débris et granulés Tarif de préférence britannique 7½ p.c.
Ex.139 Laiton, métal anglais, bronze, maillechort, métal pour dorer, argentan, étain phosphoré, cuivre jaune et autres alliages non ferreux, n.c.a.,
Alliages d'aluminium,
- -
(A) Blocs, lingots, gueuses Tarif de préférence britannique 7½ p.c.
Note: Les alliages d'aluminium sont des alliages de métaux dans lesquels l'aluminium prédomine en poids et qui contiennent au plus 10 p. 100 en poids de nickel ou de fer. - -
168 Machines :
EX (A) (2) Machines à découper et à coudre les boutonnières; machines à repriser; machines à couper les patrons de vêtements; machines à tricoter; n.c.a.; machines à faire les paillons; aiguilles pour machines à tricoter En franchise 7½ p.c.
169 Machines :
EX(A) (3) Machines à additionner et à calculer, et tous leurs accessoires : machines à tenir les comptes En franchise 7½ p.c.
(A) (4) Machines à écrire (y compris ce qui les recouvre) - 7½ p.c.
(B) Caisses enregistreuses En franchise 7½ p.c.
174 Machines, machines-outils et accessoires destinés à être employés avec ces machines :
x) Autres machines et accessoires :
(73) Tabulateurs, machines à statistiques, y compris les machines spécialement construites en vue d'être employées avec elles pour le poinçonnage, le classement et la vérification des cartes, et leurs autres accessoires En franchise 7½ p.c.
176 (A) Coussinets à rouleaux et coussinets à billes, autres que les coussinets à rouleaux ou coussinets à billes paliers-supports ou dits hanger blocks Tarif de préférence britannique 7½ p.c.
273 Carbure de calcium ................. la livre Tarif de préférence britannique 1¼ p.c.
Ex. 274 (A) Cyanure de sodium et cyanure de calcium En franchise -
281 Drogues et produits chimiques - - -
(L) N.C.A. -
Ex. (1) Non conditionnés pour la vente au détail : Anhydride acétique, pentaerythritol, styrène monomère, acétate de vinyl monomère
Tarif de préférence britannique 7½ p.c
291 Bois de construction :
(F) Bois de construction, non dressé, n.c.a. : Séquoia toujours vert (Sequoia Sempervirens) et génévrier de Virginie (Thuja Plicata) .........................100 pieds de surface - 2s.
(H) Bois de construction, non dressé, n.c.a. : Autres .........................100 pieds de surface - 1s.
(M) Contre-plaqué y compris les contre-plaqués recouverts de quelque autre matière : - -
(1) Dont l'épaisseur ne dépasse pas 3/16 de pouce .............................100 pieds carrés ..................................................ou - 2s.
10 p.c.
(2) Dont l'épaisseur 3/16 de pouce, mais non 7/8 pouce..100 pieds carrés - 2s.
un droit supplémentaire étant prévu pour chaque 1/16 pouce d'épaisseur en sus de 3/16 de pouce.............................100 pieds carrés..........................ou, alternativement - 6d.
10 p.c.
(3) N.C.A. - 10 p.c.
Note: Au sujet des numéros 291 (M) (1) et 291 (M) (2), la marge spécifique s'applique aux articles frappés d'un droit spécifique et la marge ad valorem, aux articles frappés d'un droit ad valorem
(N) Feuilles de placage :
(1) D'une valeur imposable ne dépassant pas 44s. par 100 pieds carrés - 7½ p.c.
(2) D'une valeur imposable dépassant 44s. par 100 pieds carrés - 2s. 8d.
328 (A) Couvre-chaussures, bottines et souliers de plage, en caoutchouc, souliers bain de mer :
(1) Pour enfants - 7½ p.c.
(2) Autres - 7½ p.c.
334 Papier :
(C) Papier pour journaux, non glacé ni glacé à la lisseuse, ni couché, en feuilles n'ayant pas moins de 20 pouces x 25 pouces (ou de dimensions équivalentes) ou en rouleaux n'ayant pas moins de 10 pouces de largeur ...................la tonne Tarif de préférence britannique £4
(D) (2) Papier de soie, papier de soie de toilette, papier de soie pour envelopper, papier de soie de toilette pour envelopper, crêpé ou non crêpé, et papier pour patrons, en feuilles ou en rouleaux, ne pesant pas plus de 9 livres par 480 feuilles de 20 pouces x 30 pouces - -
(a) conformément aux règlements du ministère..............................la tonne Tarif de préférence britannique £2
(b) autres.............................la tonne Tarif de préférence britannique £2
(F) Papiers ci-après, quelles qu'en soient la dimension ou la forme, mais non réglés ni imprimés d'une manière quelconque :
(2) Papier d'imprimerie n.c.a., papier à écrire et pour machines à écrire, non compris le papier pour duplicateurs, en feuilles n'ayant pas moins de 21 pouces de longueur sur 16½ pouces de largeur (ou de dimensions équivalentes) ou en rouleau n'ayant pas moins de 13 pouces de largeur,
(a) conformément aux règlements du ministère .............................la tonne Tarif de préférence britannique £4
(b) dont le prix f. à b. la tonne n'est pas inférieur au prix la tonne, selon la définition qu'en donnent les règlements du ministère .........................la tonne Tarif de préférence britannique £4
(c) autres.............................la tonne Tarif de préférence britannique £4.10s
(O) (2) Papiers peints ou papiers à tapisser Tarif de préférence britannique 7½ p.c.
Ex. (Q) Papier de paille, carton de paille non ondulé, ainsi que cartons n.c.a. : cartons n.c.a.
(1) Conformément aux règlements du ministère.............................la tonne Tarif de préférence britannique le moindre de £4 ou 7½ p.c.
(2) Dont le prix f. à b. la tonne n'est pas inférieur au prix la tonne, selon la définition qu'en donnent les règlements du ministère ....la tonne Tarif de préférence britannique le moindre de £4 ou 7½ p.c.
(3) Autres...........................la tonne Tarif de préférence britannique le moindre de £4 ou 7½ p.c.
351 (B) (1) Garnitures de freins et de transmissions - 7½ p.c.
358 (B) Parties et matériel employés à la construction ou à la réparation d'aéroplanes ou d'autres navires aériens, conformément aux règlements du Ministère Tarif de préférence britannique 7½ p.c.
359 Parties de véhicules :
(D) Pièces constitutives de véhicules, qu'il soit autrement prescrit ou non dans le Tarif des douanes (sauf, lorsqu'ils sont importés séparément), les phares visés par le numéro 181 (D) (1) (b) et les commutateurs et les pièces pour leur fabrication et sauf les pièces constitutives suivantes, qu'elles soient importées séparément ou autrement :
accumulateurs visés par le numéro 180 (G) (2), allume-cigarettes et allume-cigares et pièces pour leur fabrication, pièces de groupe essieu, de genre poutrelle en I, visées par le numéro 359 (G), récepteurs et transmetteurs de radio et pièces pour leur fabrication, bougies d'allumage visées par le numéro 180 (H) et pièces pour leur fabrication, pneus et chambre à air visés par le numéro 333 devant servir de matériel de départ pour le montage ou devant servir de matériel de départ pour le montage ou la fabrication de véhicules d'un genre visé par le numéro 360 (D)
(1) Conformément aux règlements du Ministère Tarif de préférence britannique 7½ p.c.
(3) Autres que les objets mentionnés dans le paragraphe (1) des règlements, conformément aux règlements du Ministère Tarif de préférence britannique 7½ p.c.
(4) Autres Tarif de préférence britannique 7½ p.c.
(E) Parties de véhicules pour véhicules d'un genre visé par le numéro 360 (D) :
(2) Autres, conformément aux règlements du Ministère Tarif de préférence britannique 7½ p.c.
(F) Boulons U; boulons de jumelle; bobines d'allumage à haute tension; phares et accessoires, avant et arrière, pour véhicules d'un genre visé par le numéro 360 (D); avertisseurs d'un genre employé pour les véhicules n.c.a., qu'elles soient des pièces de fonte malléable ou non - 7½ p.c.
(G) Pièces du groupe essieu du genre poutrelle en I :
Corps d'essieu, fusées d'essieu et leviers de commande de fusées d'essieu, pour véhicules d'un genre visé par le numéro 360 (D), importés séparément ou autrement qu'incorporés à des objets visés par le numéro 360 (D)
- -
(2) Autres, conformément aux règlements du Ministère - 7½ p.c.
(3) Autres - 7½ p.c.
360 (A) Camions auto-propulsés, destinés surtout à charger, décharger, empiler ou étager des marchandises au moyen de fourches ou autres accessoires fixés au poteau de levage, y compris les articles ou accessoires énumérés ci-après, importés en même temps que ces camions ou destinés à servir avec ceux-ci : fourches spéciales, accessoires de grues, de flèches, de godets, de tête de flèche culbutante ou tournante, de porteur de barils, de dispositif latéral de déplacement de fardeaux, de pince-étau, d'appareils de levage avec dispositif de fixation ou d'attache, de fourches à briques, de porteur de ballots, de passerelles, d'appareils de manutention de barils, de bennes preneuses pour le charbon, de "push-pull", d,appareils pour pousser, de bennes preneuses pour les caisses et de bennes basculantes déversant par le côté ou l'arrière : - -
(1) dont la puissance de levage est d'au plus 10,000 livres - 5 p.c.
(2) dont la puissance de levage dépasse 10,000 livres - 5 p.c.
(B) Camions auto-propulsés, avec plate-forme d'élévation dont l'élévation ne dépasse pas 12 pouces - 5 p.c.
(D) Véhicules auto-propulsés, n.c.a., y compris des assemblages incomplets de véhicules auto-propulsés, n.c.a., que le ministre ordonne de considérer comme étant complets :
(1) Conformément aux règlements du Ministère - 7½ p.c.
(2) Autres - 7½ p.c.
369 Articles non compris sous un autre numéro du Tarif des Douanes : - -
(C) Résines synthétiques, non ouvrées ou ouvrées dans une mesure moindre que sous les formes suivantes :
blocs, pellicules, joncs, feuilles en rouleaux, feuilles, bandes, tubes ou autres, et composés de résine synthétique destinés au moulage :
- -
(5) De polyéthylène : - -
(a) conformément aux règlements du ministère En franchise -
(b) autres Tarif de préférence britannique 7½ p.c.
Ex. 374 (E) Amiante à l'état brut : Amiante chrysotile En franchise -
Ex. 379 Feutres et fils métallique pour machines à fabriquer le papier En franchise 7½ p.c.

LISTE B

PARTIE II

Marchandises visées par les numéros du Tarif des douanes d'Australie, 1933-1959, indiqués ci-après :

Tableau 3 :
Marchandises visées par les numéros du Tarif des douanes d'Australie, 1933-1959
57 (A) 291 (C)
57 (B) 291 (I)
110 (A) (5) 291 (J)
157 291 (K)
162 291 (L)
163 (A) 292 (B)
165 292 (B)
165 292 (C)
171 (A) 293 (B)
171 (B) 294 (B)
171 (C) 294 (B)
171 (D) 303 (C)
176 (O) 328 (B)
Ex. 177 (C) Bineuses, houes et cultivateurs, rotatifs, d'un genre utilisé avec des tracteurs, ou bineuses, houes et cultivateurs, rotatifs, dont la puissance n'excède pas 10 chevaux-vapeur à la poulie, importés séparément ou autrement. 333
334 (G) (1)
334 (G) (5)
334 (T)
359 (I) (2)
178 (B) (2) 365
180 (H) (1) 380 (A) (2)

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