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Traité entre le Canada et les États-Unis d’Amérique sur l’exécution des peines imposées aux termes du droit criminel

F102461 - RTC 1978 No 12

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

DÉSIREUX de permettre aux délinquants, avec leur consentement, de purger leur peine d’emprisonnement ou de bénéficier d’une libération conditionnelle ou d’être soumis à une surveillance dans le pays dont ils sont citoyens, favorisant ainsi leur réinsertion sociale;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article I

Aux fins du présent Traité :

  1. « Pays d’origine » désigne la Partie d’où le délinquant est transféré;
  2. « Pays d’accueil » désigne la Partie où le délinquant est transféré;
  3. « Délinquant » désigne une personne qui, dans le territoire de l’une ou l’autre Partie, a été déclarée coupable d’une infraction et condamnée soit à l’emprisonnement, soit à une période de probation, de libération con­ditionnelle, de libération sous condition ou à toute autre forme de liberté sous surveillance. Le terme englobe les personnes condamnées à l’empri­sonnement, tenues sous garde ou soumises à une surveillance en vertu des lois du Pays d’origine concernant les délinquants juvéniles;
  4. « Citoyen » englobe un délinquant qui peut avoir la nationalité des deux Parties et, dans le cas des États-Unis, le terme englobe aussi les ressortissants.

Article II

Le présent Traité s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Que l’infraction pour laquelle le délinquant a été déclaré coupable et condamné en soit une qui serait aussi punissable dans le Pays d’accueil. Cette condition ne doit pas être interprétée de manière à exiger que les infractions décrites dans les lois des deux Parties soient identiques sur des points ne modifiant pas le caractère des infractions telles que la quantité de biens ou d’argent pris ou possédés ou l’existence d’un commerce entre États.
  2. Que le délinquant soit un citoyen du Pays d’accueil.
  3. Que l’infraction n’en soit pas une aux termes des lois sur l’immigration ou uniquement contre les lois militaires d’une Partie.
  4. Qu’au moment de sa demande, le délinquant ait encore au moins six mois de peine à subir.
  5. Qu’aucune procédure sur la déclaration de culpabilité ou la peine du délinquant entamée par voie d’appel ou de moyen indirect (collateral attack) ne soit en suspens dans le Pays d’origine et que le délai d’appel de la déclaration de culpabilité ou de la peine du délinquant soit expiré.

Article III

  1. Chaque Partie désigne une autorité pour s’acquitter des tâches prévues dans le présent Traité.
  2. Chaque Partie informe les délinquants visés par le présent Traité du Contenu du Traité.
  3. Aux termes du présent Traité, la présentation d’une demande écrite du délinquant à l’autorité du Pays d’origine constitue la première formalité à remplir au titre du transfert. Si l’autorité du Pays d’origine accorde son autorisation, elle transmet la demande, accompagnée de son autorisation, à l’autorité du Pays d’accueil par la voie diplomatique.
  4. Si l’autorité du Pays d’accueil est d’accord, elle en informe le Pays d’origine et entreprend les démarches pour effectuer le transfert du délinquant à ses frais. Dans le cas contraire, elle informe l’autorité du Pays d’origine de son refus dans les plus brefs délais.
  5. Lorsque le délinquant a été condamné par les tribunaux de l’une des Parties, conformément aux lois d’un État ou d’une province, les autorités de cet État ou de cette province de même que l’autorité fédérale doivent également donner leur autorisation. L’autorité fédérale du Pays d’accueil assure la garde du délinquant transféré.
  6. Dans sa décision de transférer un délinquant, l’autorité de chaque Partie prend en compte tous les facteurs laissant supposer que le transfert servira au mieux les intérêts du délinquant.
  7. Aucun délinquant n’est transféré à moins :
    1. qu’il soit condamné à l’emprisonnement à vie; ou
    2. que la peine qu’il subit expire à une date définie ou que les autorités habilitées à fixer cette date aient agi en ce sens; ou
    3. qu’il soit condamné à l’emprisonnement, tenu sous garde ou soumis à une surveillance en vertu des lois du Pays d’origine concernant les délinquants juvéniles; ou
    4. qu’il soit condamné à l’emprisonnement pour une période indéfinie en tant que délinquant dangereux ou d’habitude.
  8. Le Pays d’origine fournit au Pays d’accueil un rapport exposant l’infraction pour laquelle le délinquant a été déclaré coupable, la date d’expiration de la peine, le temps déjà purgé par le prisonnier et tout avantage auquel le délinquant a droit en considération du travail accompli, de sa bonne conduite ou d’une détention provisoire. Sur demande du Pays d’accueil, une traduction est fournie.
  9. Chaque Partie institue par législation ou réglementation les procédures nécessaires et appropriées pour donner, sur son territoire, effet juridique aux condamnations prononcées par des tribunaux de l’autre Partie, et chaque Partie consent à apporter sa collaboration à l’autre Partie.
  10. La remise du délinquant par les autorités du Pays d’origine à celles du Pays d’accueil s’effectue en un endroit convenu par les deux Parties. Le Pays d’origine donne au Pays d’accueil, s’il le désire, l’occasion de vérifier avant le transfert, par l’entremise de l’agent désigné par les lois du Pays d’accueil, que le consentement du délinquant a été donné de plein gré et en pleine connaissance de cause.

Article IV

  1. Sauf prescription contraire du présent Traité, l’exécution de la peine d’un délinquant transféré s’effectue selon les lois et règles du Pays d’accueil, y compris toutes dispositions de réduction de la durée d’emprisonnement par une libération conditionnelle, une libération sous condition ou autrement. Le Pays d’origine conserve en outre le pouvoir d’accorder le pardon au délinquant et le Pays d’accueil, après avoir été informé de ce pardon, libère le délinquant.
  2. Le Pays d’accueil peut soumettre à sa législation concernant les jeunes contrevenants, tout délinquant ainsi classé aux termes de ses lois, sans égard au statut qu’il possède aux termes des lois du Pays d’origine.
  3. Le pays d’accueil ne fait exécuter aucune peine d’emprisonnement de façon à en étendre la durée au-delà de la date où elle aurait normalement pris fin dans le Pays d’origine.
  4. Le Pays d’accueil n’a droit à aucun remboursement de la part du Pays d’origine des frais occasionnés pour l’exécution de la peine du délinquant.
  5. À la demande de l’autre Partie, les autorités de chaque Partie fournissent des rapports indiquant le statut de tous les délinquants transférés en vertu du présent Traité, y compris en particulier la libération conditionnelle ou la mise en liberté d’un délinquant. Chaque Partie peut, en tout temps, demander un rapport spécial sur l’exécution de la peine d’une personne.
  6. Le transfert d’un délinquant effectué en application des dispositions du présent Traité ne doit ajouter aucune incapacité, aux termes des lois du Pays d’accueil ou d’un de ses États ou d’une de ses provinces, à celles que sa condamnation pouvait déjà comporter ou avoir crées.

Article V

Chacune des Parties détermine par voie législative les autres recours (collateral attacks) dont pourraient faire l’objet les déclarations de culpabilité qu’elle a prononcées contre les délinquants qu’elle a transférés et les peines qu’elle leur a infligées. Après avoir été informé par le Pays d’origine que la déclaration de culpabilité ou la peine a été annulée ou autrement modifiée, le Pays d’accueil prend les mesures appropriées en regard de l’information reçue. Le Pays d’accueil n’a aucune compétence sur les procédures, sans égard à leur forme, visant à contester, annuler ou modifier autrement des déclarations de culpabilité prononcées ou des peines imposées dans le Pays d’origine.

Article VI

Un délinquant livré pour exécuter une peine aux termes du présent Traité ne peut être détenu, jugé ou condamné dans le Pays d’accueil à l’égard de l’infraction pour laquelle la peine a été imposée. Aux fins du présent article, le Pays d’accueil n’entame pour aucune infraction de poursuites qui auraient été exclues en vertu de la loi du Pays d’accueil, si la peine avait été imposée par une cour du fédéral, d’un État ou d’une province du Pays d’accueil.

Article VII

Si l’une ou l’autre Partie conclut avec tout autre État un accord de transfert des sanctions, l’autre Partie collabore de manière à faciliter le transit sur son territoire de délinquants transférés conformément à un tel accord. La Partie ayant l’intention d’effectuer un tel transfert doit en informer l’autre au préalable.

Article VIII

  1. Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Ottawa dès que possible.
  2. Le présent Traité sera en vigueur pendant trois ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, après quoi il le demeurera jusqu’à expiration d’un délai de trente jours à compter de la date où l’une des Parties aura notifiée à l’autre par écrit son intention de le dénoncer.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

FAIT en double exemplaire, dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, à Washington ce 2e jour de mars 1977.


Francis Fox
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Griffin B. Bell
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE


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