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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Socialiste du Viêt-Nam en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

F102424 - RTC 1998 No 25

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE  GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊTNAM,

DÉSIREUX de conclure un Accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

Article  1

Personnes visées

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

Impôts visés

  1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont :
    1. en ce qui concerne le Canada :

      les impôts sur le revenu qui sont perçus par le "Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés “impôt canadien”)";

    2. en ce qui concerne le Viêtnam :
      1. l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
      2. l’impôt sur les bénéfices;
      3. l’impôt sur les transferts de bénéfices à l’étranger, (ci-après dénommés "impôt vietnamien").
  4. L’Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

  1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
    1. le terme “Canada”, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
      1. toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et
      2. les mers et l’espace aérien au-dessus de la région visée à l’alinéa i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
    2. le terme “Vietnam” désigne la République socialiste du Vietnam et, lorsque employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Vietnam, y compris :
      1. toute région située au-delà des mers territoriales du Vietnam qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Vietnam, est une région à l’intérieur de laquelle le Vietnam peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et
      2. les mers et l’espace aérien au-dessus de la région visée à l’alinéa i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
    3. les expressions “un État contractant” et “l’autre État contractant” désignent, suivant le contexte, le Canada ou le Vietnam;
    4. le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
    5. le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
    6. les expressions “entreprise d’un État contractant” et “entreprise de l’autre État contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
    7. le terme “national” désigne :
      1. toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
      2. toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
    8. l’expression “autorité compétente” désigne :
      1. en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
      2. en ce qui concerne le Vietnam, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
    9. l’expression “trafic international” désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef pour transporter des passagers ou biens, sauf lorsque l’objet principal du voyage est de transporter des passagers ou biens entre des points situés dans un État contractant.
  2. Pour l’application de l’Accord à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord.

Article 4

Résident

  1. Au sens du présent Accord, l’expression “résident d’un État contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue.
  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    1. cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
    2. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;
    4. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
  3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    1. elle est considérée comme un résident de l’État dont elle est un national;
    2. si elle n’est un national d’aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où se trouve son siège de direction effective.
  4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de l’Accord à ladite personne.

Article 5

Établissement stable

  1. Au sens du présent Accord, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L’expression “établissement stable” comprend notamment :
    1. un siège de direction;
    2. une succursale;
    3. un bureau;
    4. une usine;
    5. un atelier; et
    6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
  3. L’expression “établissement stable” englobe également :
    1. un chantier de construction, de montage ou d’installation ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée d’au moins six mois;
    2. la fourniture de services, y compris les services de consultant, par une entreprise d’un État contractant agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel dans l’autre État contractant, mais seulement lorsque les activités de cette nature (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total d’au moins six mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois.
  4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si :
    1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;
    2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
    3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
    4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
    5. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
    6. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
  5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 - agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise si cette personne :
    1. dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou
    2. ne dispose pas de tels pouvoirs mais elle dispose habituellement dans le premier État d’un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise.
  6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, sauf en matière de réassurance, une entreprise d’assurance d’un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7.
  7. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle exerce son activité dans cet autre État par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, ou du seul fait qu’elle dispose dans cet autre État auprès d’un agent jouissant d’un statut indépendant d’un stock de marchandises au moyen duquel cet agent exécute des livraisons, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
  8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
  2. Au sens du présent Accord, l’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue la législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
  3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins des activités poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que pour le remboursement de dépenses réelles effectuées), portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
  4. Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l’application de la législation d’un État contractant relative à la détermination de la dette fiscale d’une personne si les renseignements dont dispose l’autorité compétente de cet État sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable, à condition que cette législation soit appliquée, dans la mesure où les renseignements dont dispose l’autorité compétente le permettent, conformément aux principes énoncés dans le présent article.
  5. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition de paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
  6. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
  4. Au fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :
    1. les revenus provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs, et
    2. les bénéfices provenant de l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises,

      lorsque cette location, cette utilisation ou cet entretien, selon le cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.

Article 9

Entreprises associées

  1. Lorsque :
    1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
    2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

      et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

  2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
  3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.
  4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
    1. 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle au moins 70 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
    2. 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle au moins 25 pour cent mais moins de 70 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et
    3. 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  3. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
  4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
    1. les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;
    2. les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par une institution dont le capital est détenu à part entière par le Gouvernement de cet autre État et dont le nom est désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
  4. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de 1’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme “intérêts” ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
  5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 12

  1. Les redevances et honoraires pour services techniques provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces redevances et honoraires pour services techniques sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances ou les honoraires pour services techniques en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
    1. en ce qui concerne les redevances, 10 pour cent du montant brut de ces redevances;
    2. en ce qui concerne les honoraires pour services techniques, 7.5 pour cent du montant brut de ces honoraires.
  3. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes ou autres moyens de reproduction destinés à la radiodiffusion ou à la télédiffusion), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
  4. L’expression “honoraires pour services techniques” employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne, autre qu’un employé de la personne effectuant le paiement, pour tout service de nature technique, de gestion ou de consultation rendu dans l’État contractant dont le payeur est un résident.
  5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou des honoraires pour services techniques, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances ou les honoraires pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit, le bien ou le contrat générateur des redevances ou des honoraires pour services techniques s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  6. Les redevances ou les honoraires pour services techniques sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances ou des honoraires pour services techniques, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation de faire le paiement a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances ou honoraires pour services techniques, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances ou honoraires pour services techniques payés excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 13

Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
  3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
  4. Les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société qui est un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État.
  5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont imposables dans les deux États contractants conformément à la législation respective de ces États.

Article 14

Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
  2. L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16,18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
    1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
    2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
    3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
  3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État pourvu que la visite soit substantiellement supportée par des fonds publics.

Article 18

Pensions et rentes

  1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, autres que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement.
  3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État.
  4. Nonobstant toute disposition du présent Accord, les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État.

Article 19

Fonctions publiques

  1.  
    1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus, dans tout autre État, à ce premier État, subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans le premier État.
    2. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
      1. possède la nationalité de un État, ou
      2. n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21

Autres revenus

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.
  2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

Article 22

Élimination de la double imposition

  1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
    1. sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au Vietnam à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Vietnam est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
    2. sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe générai, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée qui est un résident du Vietnam; et
    3. lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Accord, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.

    L’expression “surplus exonéré” a le sens qu’elle a en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

  2. Pour l’application de l’alinéa a) du paragraphe 1, l’impôt dû au Viêtnam par une société qui exerce ses activités principalement dans les secteurs manufacturier ou des ressources naturelles et qui est un résident du Canada, à raison :
    1. des intérêts, autres que les intérêts qui sont exonérés au Vietnam conformément au paragraphe 3 de l’article 11, ou
    2. des rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel ou scientifique, payés par une société qui exerce ses activités principalement dans les mêmes secteurs et qui est un résident du Viêtnam, est considéré comme ayant été payé au taux de 10 pour cent du montant brut des paiements. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent pendant les cinq premières années au cours desquelles l’Accord est applicable mais, les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter pour décider si cette période devrait être étendue.
  3. Pour l’application de l’alinéa a) du paragraphe 1, l’impôt dû au Viêtnam par une société qui est un résident du Canada à raison des bénéfices imputables à des activités manufacturières ou d’exploration ou d’exploitation de ressources naturelles qu’elle exerce au Viêtnam est considéré comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt vietnamien pour l’année n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément aux dispositions spécifiques de la législation vietnamienne pourvu que l’autorité compétente du Viêtnam ait certifié que ces exonérations ou réduction d’impôt vietnamien accordées en vertu de ces dispositions l’ont été dans le but de promouvoir le développement économique du Viêtnam. Les allégements de l’impôt canadien accordés en vertu du présent paragraphe ne sont accordés que pour une période de dix ans commençant à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
  4. En ce qui concerne le Viêtnam, la double imposition est évitée de la façon suivante :  lorsqu’un résident du Viêtnam reçoit des revenus qui, conformément aux disposition du présent Accord, sont imposables au Canada, le Viêtnam accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu au Viêtnam, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables au Canada.
  5. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à le présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

Article 23

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
  3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
  5. Le terme “imposition” désigne, dans le présent article, les impôts visés par le présent Accord.

Article 24

Procédure amiable

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l’Accord.
  2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord.
  3. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’explication des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
  4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord.
  5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de l’Accord.

Article 25

Échange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne dans les États contractants relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
    1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
    2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
    3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
  3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, tel les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure ou ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 26

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
  2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de l’Accord, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
  3. L’Accord ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents desdits États.

Article 27

Entrée en vigueur

  1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre État contractant l’accomplissement des procédures requises par la législation des États contractants respectifs pour la mise en oeuvre du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
  2. Les dispositions de l’Accord seront applicables :
    1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’Accord entre en vigueur; et
    2. à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’Accord entre en vigueur.

Article 28

Dénonciation

Le présent Accord restera en vigueur tant qu’il n’aura pas été dénoncé par un État contractant. Chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à une période de cinq ans suivant l’année de l’entrée en vigueur de l’Accord, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant. Dans ce cas, l’Accord cessera d’être applicable :

  1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné; et
  2. à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Hanoi, ce 14ième jour de novembre de novembre de l’année mille neuf cent quatre-vingt dix-sept, en langues française, anglaise et vietnamienne, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Diane Marleau

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT-NAM
Nguyen Sinh Hung


Protocole

Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République socialiste du Viêtnam en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de l’Accord.

  1. Il est entendu que le terme "personne" comprend également une succession et une fiducie.
  2. Il est entendu que l’expression "résident d’un État contractant" comprend également le Gouvernement de cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité.
  3. Aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant :
    1. le Canada de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national du Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. La présente disposition s’applique également à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, que cette société ait ou non un établissement stable au Canada, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13;
    2. le Viêtnam de percevoir l’impôt vietnamien sur les transferts de bénéfices à l’étranger, pourvu que l’impôt ainsi établi n’excède pas 10 pour cent des bénéfices transférés.
  4. Les dispositions de l’Accord ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :
    1. par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État ou
    2. par tout autre accord conclu par un État contractant.
  5. Aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation. Aux fins du présent paragraphe et à un moment donné, l’expression “société étrangère affiliée contrôlée” d’une personne qui est un résident d’un État contractant désigne une société étrangère affiliée de ce résident qui, à ce moment, est contrôlée par :
    1. ce résident
    2. ce résident et au plus quatre autres personnes qui sont des résidents de cet État contractant;
    3. au plus quatre personnes qui sont des résidents ce cet État contractant autres que ce résident;
    4. une ou plusieurs personnes avec lesquelles ce résident a un lien de dépendance; ou
    5. ce résident et une ou plusieurs personnes avec lesquelles ce résident a un lien de dépendance.
  6. L’Accord ne s’applique pas à une société ni aux revenus tirés de cette société par l’un de ses actionnaires, à une fiducie ou à une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.
  7. Il est entendu que les dispositions de l’article 23 de l’Accord ne s’appliquent pas à l’imposition vietnamienne des ressources naturelles et des activités agricoles et de production.
  8. Indépendamment de la participation des États contractants à des accords internationaux, les États contractants seront gouvernés dans leurs relations fiscales par les dispositions du présent Accord.
  9. Si, après la date de signature du présent Accord, le Viêtnam conclut un Accord bilatéral en vue d’éviter les doubles impositions avec un autre État membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques dont les dispositions prévoient que le Viêtnam peut imposer les redevances provenant du Viêtnam et payées à un résident de cet État mais que l’impôt établi ne peut excéder un pourcentage du montant brut des redevances qui est inférieur au pourcentage visé à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 12, ce pourcentage inférieur s’appliquera à partir de la date d’entrée en vigueur de cet Accord. Toutefois, ce pourcentage inférieur ne s’appliquera qu’aux redevances auxquelles il s’applique dans cet Accord et seulement dans le cas de paiements pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou, lorsque le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ne sont pas des personnes liées entre elles, pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage).

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Hanoi, ce 14ième jour de Novembre de l’année mille neuf cent quatre-vingt dix-sept, en langues française, anglaise et vietnamienne, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Diane Marleau

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT-NAM
Nguyen Sinh Hung


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