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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

F102423 - RTC 1999 No 46

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

DÉSIREUX de conclure un Accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :


I.  Champ d’application de l’Accord

Article premier

Personnes visées

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

Impôts visés

  1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont notamment :
    1. en ce qui concerne le Canada :

      les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    2. en ce qui concerne la Croatie :
      1. l’impôt sur les bénéfices; et
      2. l’impôt sur les revenus;

        (ci-après dénommés « impôt croate »).

  4. L’ Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. Définitions

Article 3

Définitions générales

  1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
    1. le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
      1. toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et
      2. la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée à l’alinéa i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
    2. le terme « Croatie », lorsqu’employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République de Croatie à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international, de même que toute région située au ­delà des eaux territoriales de la République de Croatie dans laquelle, conformément au droit international et en vertu des lois de la République de Croatie, la République de Croatie exerce ses droits souverains et sa juridiction;
    3. les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Croatie;
    4. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
    5. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
    6. les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
    7. l’expression « autorité compétente » désigne :
      1. en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
      2. en ce qui concerne la Croatie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
    8. le terme « national » désigne :
      1. toute personne physique qui possède la citoyenneté d’un État contractant;
      2. toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
    9. l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant.
  2. Pour l’application de l’Accord à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord.

Article 4

Résident

  1. Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
    1. toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située;
    2. le Gouvernement de cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    1. cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
    2. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
    4. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
  3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    1. elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle a été constituée ou crée;
    2. si elle n’a été constituée ou crée dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où se trouve son siège de direction effective.
  4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de l’Accord à ladite personne.  À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par l’Accord.

Article 5

Établissement stable

  1. Au sens du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
    1. un siège de direction;
    2. une succursale;
    3. un bureau;
    4. une usine;
    5. un atelier; et
    6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
  3. L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsqu’ils ont une durée supérieure à douze mois.
  4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
    1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
    2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
    3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
    4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
    5. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
    6. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
  5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
  6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. Imposition des revenus

Article 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
  2. Au sens du présent Accord, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres personnes.
  3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui sont par ailleurs déductibles selon la législation de l’État contractant où est situé l’établissement stable et qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
  4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens qu’entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
  4. Au sens du présent article,
    1. le terme « bénéfices » comprend les intérêts sur les sommes provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs à condition que ces intérêts sont accessoires à cette exploitation; et
    2. l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international » par une entreprise, comprend :
      1. l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs,
      2. la location de conteneurs et d’équipements accessoires, et
      3. l’aliénation de navires, d’aéronefs, de conteneurs et d’équipements accessoires,

        par cette entreprise pourvu que cet affrètement, location ou aliénation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.

Article 9

Entreprises associées

Lorsque

  1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
    1. 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui soit contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes ou soit détient directement au moins 25 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes;
    2. nonobstant les dispositions de l’alinéa a), dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non résidents et qui est un résident du Canada, et dans tous les autres cas, 15 p. 100 du montant brut des dividendes.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
  6. Nonobstant toute disposition du présent Accord, le Canada peut percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables au Canada, ou à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident du Canada, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme “revenus” désigne :
    1. les revenus imputables à l’aliénation de tels biens immobiliers situés au Canada qui sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13; et
    2. les bénéfices imputables auxdits établissements stables situés au Canada (y compris les gains visés au paragraphe 2 de l’Article 13 provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables) conformément à l’Article 7, pour l’année ou pour les années antérieures, après en avoir déduit :
      1. les pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures,
      2. tous les impôts applicables au Canada auxdits bénéfices, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe,
      3. les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions de la législation du Canada, telles qu’elles peuvent être modifiées sans en changer le principe général, concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada; et
      4. cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) ou son équivalent en monnaie de la République de Croatie, moins tout montant déduit
        1. par la société, ou
        2. par une personne qui lui est associée, en raison d’une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société en vertu de la présente clause.

Article 11

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
  3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de le présent Accord.

Article 12

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
  3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques, ou les films, les bandes ou les autres moyens de reproduction destinés à la radiodiffusion ou à la télédiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (know-how).
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 13

Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
  3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
  4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
    1. d’actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée dans l’autre État contractant) faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant; ou
    2. d’une participation substantielle dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant,

      sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » comprend les actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.

  5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
  6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien sauf si le bien n’a jamais appartenu à cette personne physique pendant qu’elle était un résident du premier État.

Article 14

Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, sauf que dans l’une des circonstances suivantes ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant :
    1. si la personne physique dispose de façon habituelle d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe sont imposables dans cet autre État; ou
    2. si la personne physique séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée; dans ce cas, seulement la fraction des revenus qui sont tirés des activités exercées dans cet autre État sont imposables dans cet autre État.
  2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
    1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée, et
    2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
    3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17

Artistes et sportif

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18

Pensions et rentes

  1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais le premier État contractant exonère, de leur montant total payé au cours d’une année civile à un résident de l’autre État contractant douze mille dollars canadiens ou l’équivalent en monnaie croate. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.100 du montant brut de ces paiements dans l’année civile considérée qui excède douze mille dollars canadiens ou son équivalent en monnaie croate.
  3. Les autorités compétentes des États contractants peuvent, en cas de besoin, convenir de modifier le montant mentionné ci-dessus en fonction de l’évolution économique ou monétaire. Aux fins du présent paragraphe, le terme « pensions » ne comprend pas les prestations versées en vertu de la sécurité sociale dans un État contractant.
  4. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p.100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.
  5. Nonobstant toute disposition du présent Accord :
    1. les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant seront exonérées d’impôt dans cet autre État; et
    2. les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État; et
    3. les pensions alimentaires et autres paiements similaires provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État; toutefois, si aucune déduction ni crédit n’est accordé pour les pensions alimentaires et autres paiements similaires aux fins d’imposition dans l’État contractant d’où proviennent ces paiements, ces paiements sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant.

Article 19

Fonctions publiques

  1.  
    1. Les salaires, traitements et rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
    2. Toutefois, ces salaires, traitements et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
      1. possède la nationalité de cet État, ou
      2. n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21

Autres revenus

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.
  2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

IV.  Imposition de la fortune

Article 22

Fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
  2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
  3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
  4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

V.  Méthodes pour éliminer les doubles impositions

Article 23

Élimination de la double imposition

  1. En ce qui concerne un résident de la Croatie, la double imposition est évitée de la façon suivante :
    1. lorsqu’un résident de Croatie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables au Canada, la Croatie accorde :
      1. sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada;
      2. sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada.

      Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune en Croatie, calculé avant déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables au Canada;

    2. lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Accord, les revenus qu’un résident de Croatie reçoit ou de la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts en Croatie, la Croatie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
  2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
    1. sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Croatie à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de Croatie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
    2. sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée qui est un résident de Croatie;
    3. lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Accord, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

    Les expressions « sociétés étrangères affiliées » et « surplus exonérés » ont le sens que leur attribue la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

  3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

VI. Dispositions spéciales

Article 24

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
  3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

Article 25

Procédure amiable

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l’Accord.
  2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord.
  3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord.
  4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de l’Accord.

Article 26

Echange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions du présent Accord ou de celles de la législation interne dans les États contractants relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
    1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
    2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
    3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
  3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.

Article 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28

Dispositions diverses

  1. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
  2. Aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.
  3. L’ Accord ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.
  4. En ce qui concerne l’application à un moment donné des autres conventions ou accords auxquels les États contractants sont partis, les États contractants n’ont pas plus de droits qu’ils auraient par ailleurs si le présent Accord avait été conclu avant le premier janvier 1995.
  5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 et celles du paragraphe 2 de l’article 11, les dividendes et les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans le premier État et selon la législation de cet État lorsque ces dividendes ou intérêts
    1. sont reçus par une société ou une autre entité qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de l’autre État contractant; et
    2. ne sont pas assujettis à l’impôt dans cet autre État en vertu des règles ordinaires de sa législation fiscale.

VII. Dispositions finales

Article 29

Entrée en vigueur

Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord. L’Accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :

  1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’Accord entre en vigueur; et
  2. à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’Accord entre en vigueur.

Article 30

Dénonciation

Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de l’entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, l’Accord cessera d’être applicable :

  1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné; et
  2. à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 9ième jour de décembre 1997, en langues française, anglaise et croate, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Ted McWhinney

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE
Zeljko Urban


Protocole

Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus de la disposition suivante qui forme partie intégrante de l’Accord.

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4, il est entendu que, aux fins d’application de l’Accord

  1. aux impôts sur le revenu, l’expression « assujetties à l’impôt » se réfère à l’assujettissement aux impôts sur le revenu et non aux impôts sur la fortune; et
  2. aux impôts sur la fortune, l’expression « assujetties à l’impôt » se réfère à l’assujettissement aux impôts sur la fortune et non aux impôts sur le revenu.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 9e jour de décembre 1997, en langues française, anglaise et croate, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Ted McWhinney 

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE
Zeljko Urban


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