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Convention entre le Canada et la République d’Islande en vue d’éviter  les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

F102419 - RTC 1998 No 10

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République d’Islande, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte du Canada et pour le compte de l’Islande ou de l’une de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
    1. en ce qui concerne le Canada :

      les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      (ci-après dénommés “impôt canadien”);

    2. en ce qui concerne l’Islande :
      1. l’impôt national sur le revenu;
      2. l’impôt national extraordinaire sur le revenu;
      3. l’impôt municipal sur le revenu;
      4. l’impôt national sur le capital;
      5. l’impôt national extraordinaire sur le capital; et
      6. l’impôt prélevé sur le revenu et le capital des institutions bancaires,

        (ci-après dénommés “impôt islandais”).

  4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
    1. le terme “Canada”, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
      1. toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;
      2. la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée à l’alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
    2. le terme “Islande” désigne la République d’Islande et, lorsqu’employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République d’Islande, y compris sa mer territoriale, et toute région située au-delà de la mer territoriale à l’intérieur de laquelle l’Islande, conformément au droit international, exerce sa juridiction ou ses droits souverains à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et des eaux sus-jacentes et de leurs ressources naturelles;
    3. les expressions “un État contractant” et “l’autre État contractant” désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Islande;
    4. le terme “personne” comprend les personnes physiques, les successions, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
    5. le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
    6. les expressions “entreprise d’un État contractant” et “entreprise de l’autre État contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
    7. l’expression “autorité compétente” désigne :
      1. en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
      2. en ce qui concerne l’Islande, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
    8. le terme “national” désigne :
      1. toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
      2. toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
    9. l’expression “trafic international” désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par un résident d’un État contractant pour transporter des passagers ou biens, sauf lorsque l’objet principal du voyage est de transporter des passagers ou biens entre des points situés dans l’autre État contractant.
  2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Article 4

Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’un État contractant” désigne :
    1. toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État;
    2. le Gouvernement de cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité;
    3. une fiducie, une société ou une autre organisation qui est constituée ou exploitée exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs fonds ou régimes établis dans le but de fournir des prestations de pensions ou de retraite ou d’autres avantages aux employés, qui est généralement exonérée d’impôt dans un État et qui est un résident de cet État en vertu de la législation de cet État.
  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    1. cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
    2. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
    4. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
  3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    1. elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle a été constituée ou autrement créée;
    2. si elle n’a été constituée ou autrement créée dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où se trouve son siège de direction effective.
  4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.

Article 5

Établissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L’expression “établissement stable” comprend notamment :
    1. un siège de direction;
    2. une succursale;
    3. un bureau;
    4. une usine;
    5. un atelier; et
    6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
  3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
  4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, ou considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si :
    1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
    2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
    3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
    4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
    5. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
    6. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
  5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entrepris; à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
  6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
  2. Au sens de la présente Convention, l’expression “biens immobiliers” a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres personnes.
  3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction  les dépenses qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
  4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
  5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
  2. Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
  4. Au sens du présent article :
    1. le terme “bénéfices” comprend :
      1. les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, et
      2. les intérêts sur les sommes provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs à condition que ces intérêts sont accessoires à cette exploitation;
    2.  
      1. l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs,
      2. la location de conteneurs et d’équipements accessoires, et
      3. l’aliénation de navires, d’aéronefs, de conteneurs et d’équipements accessoires,

        par cette entreprise pourvu que cet affrètement, location ou aliénation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.

Article 9

Entreprises associées

  1. Lorsque :
    1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
    2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

      et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
  3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.
  4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
    1. sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non résidents et qui est un résident du Canada, 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui :
      1. contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Canada;
      2. détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de l’Islande;
    2. 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, alinéa a), aussi longtemps que, en vertu de la législation de l’Islande, les dividendes payés par une société qui est un résident de l’Islande sont déductibles des bénéfices imposables ou sont reportés en avant en tant que pertes d’exploitation de cette société aux fins d’imposition, les dividendes payés par cette société à un résident du Canada sont aussi imposables en Islande et selon la législation de l’Islande, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident du Canada, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la part des dividendes qui est déductible des bénéfices imposables de la société ou qui peuvent être reportés en avant en tant que perte d’exploitation de la société.
  4. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de État dont la société distributrice est un résident.
  5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tiré des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
  7. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur l’aliénation de biens immobiliers, situés dans cet État, par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers ou, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national dudit État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme “revenus” désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et, les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices.

Article 11

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
    1. les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;
    2. les intérêts provenant de l’Islande et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations;
    3. les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de l’Islande ne sont imposables qu’en Islande s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Banque centrale de l’Islande ou par toute autre entité qui est spécifiée et mutuellement acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants; et
    4. les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant, qui a été constitué et est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés, ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :
      1. le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État; et
      2. les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée.
  4. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme “intérêts” ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.
  5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
    1. les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), et
    2. les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage),

      provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

  4. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
  5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
  3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
  4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
    1. d’actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée dans l’autre État contractant) faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État; ou
    2. d’une participation substantielle dans une société de personnes, une fiducie ou une succession et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État, sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression “biens immobiliers” comprend les actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité; et, il existe une participation substantielle lorsque le résident ou des personnes qui lui sont associées possèdent au moins 10 pour cent des actions d’une catégorie quelconque du capital social d’une société ou ont une participation d’au moins 10 pour cent dans une société de personnes, une fiducie ou une succession.
  5. Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution en société ou autre constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.
  6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
  7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

Article 14

Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou similaire de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de sa profession. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
  2. L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
    1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, et
    2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
    3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
  3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État pourvu que la visite soit substantiellement supportée par des fonds publics.

Article 18

Pensions et rentes

  1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, autres que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :
    1. 15 pour cent du montant brut du paiement; et
    2. le taux calculé en fonction du montant d'impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
  3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.
  4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
    1. les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant du Canada et payées à un résident d’Islande sont exonérées d’impôt en Islande dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du Canada, et
    2. les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État; et
    3. les pensions payées par l’Islande, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’elle a constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à l’Islande ou à l’une de ses collectivités locales ne sont imposables qu’en Islande pourvu que leur montant total payé au cours d’une année n’excède pas 24,000 dollars canadiens ou son équivalent en couronnes islandaises; les autorités compétentes des États contractants peuvent, en cas de besoin, convenir de modifier le montant visé au présent alinéa en fonction de l’évolution économique ou monétaire; et
    4. les pensions alimentaires et autres paiements similaires provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État. Toutefois, si aucune déduction ni crédit n’est accordé pour les pensions alimentaires et autres paiements similaires aux fins d’imposition dans l’État contractant d’où proviennent ces paiements, ces paiements sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant.

Article 19

Fonctions publiques

  1.  
    1. Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
    2. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
      1. possède la nationalité de cet État, ou
      2. n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21

Autres revenus

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
  2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

Article 22

Fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
  2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
  3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
  4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 23

Élimination de la double imposition

  1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
    1. sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Islande à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Islande est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
    2. lorsqu’un résident de l’Islande réalise un gain visé au paragraphe 7 de l’article 13 qui est imposable au Canada, le Canada, sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, portera en déduction de l’impôt exigible de cette personne à raison de ce gain un montant égal à l’impôt payé en Islande à raison du même gain;
    3. sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification l’intérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée qui est un résident de l’Islande;
    4. lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
  2. En ce qui concerne l’Islande, la double imposition est évitée de la façon suivante :
    1. lorsqu’un résident de l’Islande reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Canada, l’Islande exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des alinéas b) et c);
    2. lorsqu’un résident de l’Islande reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12, 16, 17, 18 ou 21, sont imposables au Canada, l’Islande accorde, sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Canada, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Canada;
    3. lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de l’Islande reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Islande, l’Islande peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
  3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

Article 24

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
  3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réduction d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
  5. Le terme “imposition” désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

Article 25

Procédure amiable

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
  2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
  3. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
  4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
  5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.
  6. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumis à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes entre les États contractants.

Article 26

Échange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne dans les États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
    1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
    2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
    3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
  3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, tel les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure ou ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28

Dispositions diverses

  1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :
    1. par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou
    2. par tout autre accord conclu par un État contractant.
  2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une corporation étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.
  3. La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.
  4. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

Article 29

Entrée en vigueur

  1. Les Gouvernements des États contractants se notifient l’un l’autre, par la voie diplomatique, que les mesures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été complétées.
  2. La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables dans les deux États contractants :
    1. en ce qui concerne le Canada :
      1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dernière des notifications a été donnée; et
      2. à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dernière des notifications a été donnée;
    2. en ce qui concerne l’Islande :
      1. à l’égard de l’impôt retenu à la source, sur les revenus tirés à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dernière des notifications a été donnée; et
      2. à l’égard des autres impôts sur le revenu ou sur la fortune, pour les impôts dus pour toute année d’imposition commençant à partir du  1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dernière des notifications a été donnée.

Article 30

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable dans les deux États contractants :

  1. en ce qui concerne le Canada :
    1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’avis est donné; et
    2. à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’avis est donné;
  2. en ce qui concerne l’Islande :
    1. à l’égard de l’impôt retenu à la source, sur les revenus tirés à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’avis est donné; et
    2. à l’égard des autres impôts sur le revenu ou sur la fortune, pour les impôts dus pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’avis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Reykjavik, le 19ième jour de juin 1997, en langues française, anglaise et islandaise, chaque version faisant également foi.


François Mathys
POUR LE CANADA

Helgi Agustsson
POUR LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE


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