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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital

F102399 - RTC 1999 No 48

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, désireux de conclure un Accord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

Personnes visées

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

Impôts visés

  1. Les impôts qui font l’objet du présent Accord sont :
    1. au Canada :

      les impôts sur le revenu qui sont perçus par le gouvernement du Canada (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    2. au Nigéria :
      1. l’impôt sur le revenu personnel;
      2. l’impôt sur le revenu des sociétés;
      3. l’impôt sur les bénéfices pétroliers; et
      4. l’impôt sur les gains en capital;

        (ci-après dénommés « impôt nigérien »).

  2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un ou l’autre des États contractants après la date de signature du présent Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

  1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
    1. le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;
    2. le terme « Nigéria » désigne la République fédérale du Nigéria, y compris toute région située hors de la mer territoriale de la République fédérale du Nigéria qui, conformément au droit international, a été ou peut être par la suite désignée en vertu des lois de la République fédérale du Nigéria concernant le plateau continental, comme région à l’intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de la République fédérale du Nigéria relatifs au sol et au sous-sol marin ainsi qu’à leurs ressources naturelles;
    3. le terme « national » désigne :
      1. toute personne physique qui possède la citoyenneté d’un État contractant;
      2. toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
    4. les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Nigéria ou le Canada;
    5. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions (estates), les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et tous autres groupements de personnes;
    6. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; il désigne également une « corporation » au sens du droit canadien;
    7. les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
    8. l’expression « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne le Nigéria, le ministre fédéral des Finances et du développement économique ou son représentant autorisé; et en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé.
  2. Pour l’application du présent Accord par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique le présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4

Résidence fiscale

  1. Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
  2. Lorsque selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée d’après les règles suivantes :
    1. cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
    2. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;
    4. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
  3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une société est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État dans lequel elle a été constituée ou crée.

Article 5

Établissement stable

  1. Au sens du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
    1. un siège de direction;
    2. une succursale;
    3. un bureau;
    4. une usine;
    5. un atelier;
    6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
    7. un chantier de construction ou une chaîne d’assemblage ou des activités de surveillance s’y rattachant, lorsque ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois; et
    8. une installation, ou des activités de surveillance de cette installation, faisant suite à la vente de machines ou d’équipement lorsque les frais payables pour cette installation ou ces activités dépassent 10 pour cent du prix de vente franco à bord des machines ou de l’équipement.
  3. On considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
    1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
    2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
    3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
    4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
    5. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.
  4. L’expression « établissement stable » comprend une installation fixe d’affaires utilisée comme point de vente nonobstant le fait qu’une telle installation fixe d’affaires n’existe autrement que pour exercer des activités mentionnées au paragraphe 3 du présent article.
  5. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de.
  6. Une personne (y compris une société filiale, une société associée ou toute autre société, ou tout personnel qui s’y rattache ou toute autre personne) qui est un résident d’un État contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique les dispositions du paragraphe 5 du présent article et qui agit dans cet État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant est considérée comme constituant un établissement stable de cette entreprise dans le premier État si :
    1. elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour ou pour le compte de l’entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à l’achat de marchandises pour l’entreprise; ou
    2. elle prend habituellement des commandes pour la vente de marchandises dans le premier État soit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l’entreprise elle-même, soit pour l’entreprise et d’autres entreprises que cette entreprise contrôle ou qui ont un droit de contrôle sur cette entreprise.
  7. Sous réserve des dispositions précédentes du présent article, le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
  2. Au sens du présent Accord, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :
    1. à cet établissement stable;
    2. aux ventes dans l’autre État de biens de nature identique ou analogue ou de marchandises pareilles à celles vendues par l’intermédiaire de cet établissement stable; ou
    3. aux autres activités commerciales de nature identique ou analogue à celles exercées dans cet autre État par l’intermédiaire de cet établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
  3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles pour lesquelles il a été démontré qu’elles ont été engagées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que pour le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
  4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. Pourvu que, lorsque cet établissement stable est également utilisé comme point de vente pour les marchandises ainsi achetées, les bénéfices provenant de leur vente peuvent être imputés à cet établissement stable.
  5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

  1. Un résident d’un État contractant est exonéré d’impôt dans l’autre État contractant à l’égard des bénéfices ou gains qu’il tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, si aucune entreprise d’un État contractant ne tire, au cours d’une année, de revenus de l’autre État contractant de l’exploitation en trafic international d’aéronefs les revenus qu’un résident de cet autre État tire, au cours de ladite année, du premier État de l’exploitation en trafic international d’aéronefs sont imposables dans le premier État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moindre de :
    1. un pour cent de tels revenus, et
    2. le montant le plus bas de l’impôt nigérien qui aurait été prélevé sur de tels revenus s’ils avaient été perçus par un résident de tout État tiers duquel aucune entreprise du premier État n’a tiré de revenus de l’exploitation en trafic international d’aéronefs au cours de ladite année.

    Aux fins du présent paragraphe, le terme « revenus » désigne le montant par lequel les revenus bruts dépasse le total des remboursements et la rémunération du personnel situé dans cet État, autres que les rémunérations à l’égard de services rendus à bord d’un aéronef.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

  1. Lorsque
    1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que;
    2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

      et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
  3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
  4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes qu’un résident d’un État contractant tire d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans le premier État.
  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
    1. 12.5 pour cent du montant brut des dividendes si la personne qui reçoit les dividendes est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
    2. 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, ou tout autre élément (autres que les intérêts allégés de l’impôt en vertu des dispositions de l’article 11) qui, en vertu de la législation de l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, est traité comme un dividende ou une distribution d’une société.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident de l’un des États contractants, a dans l’autre État contractant un établissement stable, ou exerce dans cet autre État une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à l’activité industrielle ou commerciale exercée par l’intermédiaire de cet établissement stable ou de cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société et dont les bénéficiaires effectifs sont des personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
  6. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 12.5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices.
  7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le droit ou le bien générateur des dividendes a été créé ou transféré principalement pour tirer avantage du présent article et non pour des raisons économiques sérieuses.

Article 11

Intérêts

  1. Les intérêts qu’un résident d’un État contractant tire de l’autre État contractant sont imposables dans le premier État.
  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est assujetti à l’impôt dans l’autre État à raison de ces intérêts, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12.5 pour cent du montant brut des intérêts.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État si le bénéficiaire effectif de ces intérêts est le gouvernement de l’autre État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou toute personne morale qui ressort du droit public de ce gouvernement, subdivision ou collectivité.
  4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
  5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident de l’un des États contractants, a un établissement stable dans l’autre État contractant, ou exerce dans cet autre État une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à l’activité industrielle ou commerciale exercée par l’intermédiaire de cet établissement stable ou de cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
  8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le droit ou le bien générateur des intérêts a été créé ou transféré principalement dans le but de tirer avantage du présent article, et non pour des raisons économiques sérieuses.

Article 12

Redevances

  1. Les redevances qu’un résident d’un État contractant tire d’un résident de l’autre État contractant sont imposables dans le premier État.
  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est assujetti à l’impôt dans l’autre État à raison de ces redevances, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12.5 pour cent du montant brut des redevances.
  3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes destinées à la radio ou la télédiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident de l’un des États contractants a dans l’autre État contractant un établissement stable, ou exerce dans cet autre État une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à l’activité industrielle ou commerciale exercée par l’intermédiaire de l’établissement stable ou de la base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
  7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le droit ou le bien générateur des redevances a été créé ou transféré principalement dans le but de tirer avantage du présent article et non pour des raisons économiques sérieuses.

Article 13

Gains en capital

  1. Chaque État contractant peut imposer les gains en capital conformément aux dispositions de sa législation nationale.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet État.

Article 14

Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
  2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
    1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans une année civile donnée, et
    2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
    3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant duquel la personne qui exploite le navire ou l’aéronef est un résident.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par une organisation sans but lucratif ou par des artistes du spectacle ou des sportifs si la visite dans cet État contractant est supportée pour une large part au moyen de fonds publics d’un État contractant et les activités ne sont pas exercées dans un but lucratif.

Article 18

Pensions et rentes

  1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État.
  3. Le terme « rente » désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
  4. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les pensions et allocations d’anciens combattants provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où leur montant serait exonéré d’impôt si elles étaient payées à un résident du premier État.

Article 19

Fonctions publiques

  1.  
    1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
    2. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
      1. possède la nationalité de cet État, ou
      2. n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
  2. Les dispositions des articles 15 et 16 s’appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21

Professeurs et chercheurs

  1. Un professeur ou un enseignant qui visite le Nigéria aux fins d’enseignement ou de recherche dans une université ou tout autre établissement d’enseignement semblable reconnu situé au Nigéria et qui, immédiatement avant de se rendre au Nigéria, était un résident du Canada est exonéré d’impôts au Nigéria à l’égard de toute rémunération reçue au titre d’un tel enseignement ou d’une telle recherche au cours d’une période n’excédant pas deux ans à partir de la date de son arrivée au Nigéria, pourvu que pendant cette période de deux ans il soit aussi exonéré d’impôts au Canada à raison de ces rémunérations provenant du Nigéria.
  2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux revenus provenant de la recherche si cette recherche n’est pas entreprise dans l’intérêt public mais essentiellement au profit d’une personne ou de personnes spécifiques.

Article 22

Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord et qui proviennent de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 23

Élimination de la double imposition

  1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
    1. Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au Nigéria à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Nigéria est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
    2. Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée résidente au Nigéria.
  2. Pour l’application du paragraphe 1 a) du présent article, l’expression « impôt dû au Nigéria » est réputée comprendre tout montant qui aurait été payable par une société qui est un résident du Canada au titre de l’impôt nigérien pour l’année n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément à :
    1. l’une ou l’autre des dispositions suivantes, à savoir :
      1. les paragraphes 16 et 17 de la Loi de 1971 sur le développement industriel [Industrial Development (Income Tax Relief) Act 1971];
      2. les articles 9(6) et (7) de la Loi de 1979 de l’impôt sur les revenus des sociétés (Companies Income Tax Act 1979) lorsque le prêt en question est certifié par les autorités compétentes du Nigéria comme visant à promouvoir de nouveaux développements industriels, commerciaux, scientifiques, éducatifs ou agricoles au Nigéria; en autant qu’ils étaient en vigueur à la date de signature du présent Accord et n’ont pas été modifiés depuis, ou n’ont subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général; ou
    2. toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d’impôt qui est, de l’accord des autorités compétentes des États contractants, de nature analogue, si elle n’a pas été modifiée postérieurement ou n’a subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général.

    Étant entendu que cet allégement de l’impôt canadien n’est pas accordé en vertu du présent paragraphe pour une catégorie quelconque de revenus si ces derniers sont réalisés au cours d’une période commençant plus de dix ans après que l'exonération ou la réduction de l’impôt nigérien n’ait été accordée pour la première fois pour cette catégorie.

  3. Sous réserve des dispositions de la législation du Nigéria concernant l’octroie d’un crédit déductible de l’impôt nigérien au titre d’un impôt dû dans un territoire situé hors du Nigéria (qui n’affecte pas le principe général posé)
    1. l’impôt dû au Canada et conformément au présent Accord, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables provenant de sources situées au Canada (à l’exclusion dans le cas d’un dividende, de l’impôt dû à raison des bénéfices sur lesquels le dividende est payé) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt nigérien calculé d’après les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels l’impôt canadien est calculé;
    2. dans le cas d’un dividende payé par une société qui est un résident du Canada à une société qui est un résident du Nigéria et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes, le crédit tient compte (en plus de tout impôt sur le revenu qui peut faire l’objet d’un crédit en vertu des dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe) de l’impôt sur le revenu dû au Canada au titre des bénéfices sur lesquels ledit dividende est payé;
    3. dans tous les cas, le montant du crédit qui est accordé en vertu du présent paragraphe ne peut excéder la fraction de l’impôt nigérien que représentent les bénéfices, revenus ou gains imposables provenant de sources canadiennes par rapport à l’ensemble des bénéfices, revenus ou gains imposables passibles de l’impôt nigérien.
  4. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

Article 24

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
  3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État, et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
  5. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par le présent Accord.

Article 25

Procédure amiable

  1. Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l’Accord.
  2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord.
  3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord.
  4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord et aux fins de l’application du présent Accord.

Article 26

Échange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par l’Accord, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
    1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
    2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
    3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
  3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, au même moment, de ces renseignements.

Article 27

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
  2. Nonobstant l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d'une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de l’Accord, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
  3. L’Accord ne s’applique pas aux organisations internationales ou à leurs organisations, aux fonctionnaires de telles organisations, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

Article 28

Entrée en vigueur

Chacun des États contractants prendra les mesures nécessaires pour donner force de loi au présent Accord dans sa juridiction et chaque État notifiera l’autre l’accomplissement de ces mesures. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :

  1. au Canada :
    1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de l’Accord; et
    2. à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de l’Accord;
  2. au Nigéria :
    1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur le revenu et des impôts sur les gains en capital d’un non-résident, pour les revenus et les gains en capital tirés à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur;
    2. à l’égard des autres impôts, pour les revenus de toute période de base commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur.

Article 29

Dénonciation

Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur, mais le gouvernement de chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de l’entrée en vigueur de l’Accord, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit au gouvernement de l’autre État contractant; dans ce cas, le l’Accord cessera d’être applicable :

  1. au Canada :
    1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente; et
    2. à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente;
  2. au Nigéria :
    1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les revenus et des impôts sur les gains en capital des non-résidents, pour les revenus et les gains en capital tirés à partir du 1er janvier de l’année subséquente;
    2. à l’égard des autres impôts, pour les revenus de toute période de base commençant à partir du 1er janvier de l’année subséquente.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Abuja le 4ième jour d'août 1992 en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Nick  Hare

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA
Alhaji Ahmed Abubaker


Protocole

Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale du Nigéria en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de l’Accord :

  1. En ce qui concerne l’alinéa 1 h) de l’article 3, l’article 8, le paragraphe 2 de l’article 13 et le paragraphe 3 de l’article 15, il est entendu que, dans le cas du Canada, les navires et aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers et des marchandises exclusivement entre des points situés au Canada ne sont pas considérés comme étant exploités en trafic international.
  2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4, il est entendu que le terme « résident » comprend également le gouvernement du Canada ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne ressortissant au droit public de ce gouvernement ou subdivision ou collectivité.
  3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6, il est entendu qu’au Canada les revenus provenant de biens immobiliers comprennent les revenus provenant de l’aliénation de tels biens, tel le recouvrement des déductions pour amortissement.
  4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 11, il est entendu que dans le cas d’une personne morale ressortissant à son droit public, les dispositions ne s’appliquent que si cette personne morale ressortissant à son droit public exerce des fonctions de caractère public et n’est pas assujettie à l’impôt dans l’État duquel elle est un résident.
  5. Il est entendu que les dispositions de l’Accord ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :
    1. par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État, ou
    2. par tout autre accord conclu par un État contractant.
  6. Il est entendu qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une corporation étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.
  7. Il est entendu que l’Accord ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en deux exemplaires à Abuja le 4ième jour d'août l992 en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
Nick Hare

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA :
Alhaji Ahmed Abubakar


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