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Convention entre le Canada et l’Espagne, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
F102340 - RTC 1980 No 32
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Espagne,
Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune;
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. Champ d’application de la convention
Article I
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États.
Article II
Impôts visés
- La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
- Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
- en ce qui concerne le Canada : les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada, (ci-après dénommés « impôt canadien »);
- en ce qui concerne l’Espagne;
l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
l’impôt sur le revenu des sociétés et autres personnes morales;
les précomptes suivants : la contribution foncière agricole et urbaine; l’impôt sur les revenus du travail personnel; l’impôt sur les revenus du capital et l’impôt sur les activités et bénéfices industriels et commerciaux;
les redevances sur la superficie et l’impôt sur les bénéfices commerciaux, régies par la loi du 27 juin 1974, pour les entreprises qui se livrent à la recherche et l’exploitation des hydrocarbures;
(ci-après dénommés « impôt espagnol »).
- La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. Définitions
Article III
Définitions générales
- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
-
- le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des eaux territoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles;
- le terme « Espagne » désigne l’État espagnol (l’Espagne péninsulaire, les îles Baléares et les îles Canaries, les villes espagnoles d’Afrique) et les zones adjacentes aux eaux territoriales de l’Espagne sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l’Espagne peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles;
- les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Espagne;
- le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions (estates), les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et tous autres groupements de personnes;
- le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; il désigne également une « corporation » au sens du droit canadien;
- les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
- l’expression « autorité compétente » désigne :
- en ce qui concerne le Canada, le Ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
- en ce qui concerne l’Espagne, le Ministre des Finances, le Secrétaire Général Technique, ou une autre autorité dûment autorisée par le Ministre;
- le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt espagnol;
- le terme « national » désigne :
- toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
- toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
- on entend par « trafic international » tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre les points situés dans l’autre État contractant.
-
- Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts qui font l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article IV
Domicile fiscal
- Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :
- cette personne est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé « centre des intérêts vitaux »);
- si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;
- si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité;
- si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une société est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :
- elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité;
- si elle ne possède la nationalité d’aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant où se trouve son siège de direction effective.
- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est considérée comme résident de chacun des États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforceront d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la présente Convention à ladite personne.
Article V
Établissement stable
- Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- L’expression « établissement stable » comprend notamment :
- un siège de direction;
- une succursale;
- un bureau;
- une usine;
- un atelier;
- une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
- un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
- On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
- il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée pour l’entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- Une personne (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5) qui agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État si elle dispose dans ce premier État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
- On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
- Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. Imposition des revenus
Article VI
Revenus de biens immobiliers
- Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
- Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
Article VII
Bénéfices des entreprises
- Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
- Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
- Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article VIII
Navigation maritime et aérienne
- Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article VII, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Article IX
Entreprises associées
- Lorsque
- une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
- Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un État contractant a été imposée dans cet État sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre État contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, le premier État procédera à un ajustement correspondant du montant de l’impôt qu’il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l’ajustement à faire, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente Convention relatives à la nature du revenu.
- Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
Article X
Dividendes
- Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; mais si la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de ces dividendes. Les dispositions du présent paragraphe ne concernent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
- Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.
- Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité commerciale ou industrielle par l’intermédiaire d’un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article VII ou de l’article XIV sont, suivant les cas, applicables.
- Lorsqu’une société est un résident d’un État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
- Nonobstant toute disposition de la présente Convention
- une société qui est un résident de l’Espagne et qui dispose d’un établissement stable au Canada demeure assujettie, conformément aux dispositions de la législation canadienne, à l’impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les corporations canadiennes, mais étant entendu que le taux de cet impôt n’excède pas 15 pour cent;
- une société qui est un résident du Canada et qui dispose d’un établissement stable en Espagne demeure assujettie à la retenue à la source conformément aux dispositions de la législation espagnole, mais étant entendu que le taux de cette retenue n’excède pas 15 pour cent.
Article XI
Intérêts
- Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais, pourvu que les intérêts soient imposables dans l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de ces intérêts.
- Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l’article X.
- Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un État contractant, exerce, dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale ou industrielle par l’intermédiaire d’un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article VII ou de l’article XIV sont, suivant les cas, applicables.
- Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l’État contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
- les intérêts provenant de l’Espagne et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations; et
- les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de l’Espagne ne sont imposables qu’en Espagne s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par l’une des institutions espagnoles du Crédit Officiel.
Article XII
Redevances
- Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais, pourvu que ces redevances soient imposables dans l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut de ces redevances.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État.
- Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.
- Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances soit une activité commerciale ou industrielle par l’intermédiaire d’un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article VII ou de l’article XIV sont, suivant les cas, applicables.
- Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, les redevances sont réputées provenir de l’État contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article XIII
Gains provenant de l’aliénation de biens
- Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
- Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où ces biens sont imposables en vertu de l’article XXII, paragraphe 3.
- Les gains provenant de l’aliénation :
- d’actions d’une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant; ou
- d’une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant,
sont imposables dans cet État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens (autres que les biens locatifs) dans lesquels la société, la société de personnes (partnership) ou la fiducie (trust) exerce son activité; toutefois, l’expression comprend des actions d’une société visée à l’alinéa a) ci-dessus et une participation dans une société de personnes (partnership) ou une fiducie (trust) visée à l’alinéa b) ci-dessus.
- Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
- Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique résidente de l’autre État contractant et provenant de l’aliénation d’un bien, lorsque le cédant :
- possède la nationalité du premier État contractant ou a été un résident de ce premier État pendant au moins quinze ans avant l’aliénation du bien, et
- a été un résident de ce premier État contractant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement ladite aliénation.
Article XIV
Professions indépendantes
- Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre État contractant dans les cas suivants :
- si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ces activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre État contractant; ou
- si son séjour dans l’autre État contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale; ou
- si, au cours de l’année fiscale, la rémunération pour ses services dans l’autre État contractant tirée de résidents de cet autre État excède,
- dans le cas de services rendus en Espagne cent mille pesetas (100,000 Pts), et
- dans le cas de services rendus au Canada deux mille dollars canadiens ($2,000),
bien que son séjour dans cet État en une ou plusieurs périodes représente moins de 183 jours pendant l’année fiscale.
- L’expression « professions libérales » comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article XV
Professions dépendantes
- Sous réserve des dispositions des articles XVI, XVIII et XIX, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et
- si les rémunérations gagnées dans l’autre État contractant au cours de ladite année n’excèdent pas deux mille dollars canadiens ($2000) si l’emploi est exercé au Canada ou cent mille pesetas (100,000 Pts) si l’emploi est exercé en Espagne; ou
- si les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre État et si la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article XVI
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
Article XVII
Artistes et sportifs
- Nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.
- Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV, être imposé dans l’État contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
- Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
Article XVIII
Pensions et rentes
- Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant peuvent être imposées dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :
- 15 pour cent du montant brut du paiement, et
- le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
- Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant peuvent être imposées dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente à versements invariables.
- Nonobstant toute disposition de la présente Convention,
- les pensions de sécurité sociale et les autres allocations similaires, périodiques ou non, ainsi que les pensions d’ancien combattant, qui sont payées par un État contractant, par une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale ressortissant à son droit public et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, seront exonérées d’impôt dans cet autre État tant qu’elles seront exonérées d’impôt dans le premier État;
- les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.
Article XIX
Fonctions publiques
-
- Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire de la rémunération n’est pas devenu un résident dudit État a seules fins de rendre les services.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des États contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article XX
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article XXI
Revenus non expressément mentionnés
Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans cet État contractant. Toutefois, ils peuvent être imposés dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État.
IV. Imposition de la fortune
Article XXII
Fortune
- La fortune constituée par des biens immobiliers est imposable dans l’État contractant où ces biens sont situés.
- La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’État contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
- Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans cet État.
- Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. Dispositions préventives de la double imposition
Article XXIII
Élimination de la double imposition
- En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante.
- Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Espagne à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Espagne est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
- Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée résidente en Espagne.
- Pour l’application du paragraphe 1 a), l’impôt dû en Espagne par un résident du Canada
- à raison des bénéfices imputables à une entreprise ou un commerce qu’il exploite en Espagne, ou
- à raison des dividendes, intérêts ou redevances qu’il reçoit d’une société qui est un résident de l’Espagne,
est réputé comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt espagnol pour l’année n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément à -
- l’une ou l’autre des dispositions suivantes, à savoir; les paragraphes 2 et 3 de l’article 6, les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l’article 7, le paragraphe 2A de l’article 20 et les articles 29, 31 et 32 du Décret 3357/1967 du 23 décembre 1967,
en autant qu’elles étaient en vigueur à la date de signature de la présente Convention et n’ont pas été modifiées depuis, ou n’ont subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général, et sauf dans la mesure où l’une desdites dispositions (autre que les articles 7, 29 et 31 du Décret 3357/1967) a pour effet d’exonérer une catégorie de revenus ou d’en alléger l’imposition pour une période excédant dix ans;
- toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d’impôt qui est, de l’accord des autorités compétentes des États Contractants, de nature analogue, si elle n’a pas été modifiée postérieurement ou n’a subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général.
- En ce qui concerne l’Espagne, la double imposition est évitée de la façon suivante :
- Lorsqu’un résident de l’Espagne reçoit des revenus qui, conformément à la Convention, sont imposables au Canada, l’Espagne accorde sur l’impôt dont elle frappe les revenus de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Canada. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus du Canada et cette déduction de l’impôt espagnol s’applique autant aux impôts généraux qu’aux précomptes. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un impôt sur le revenu payé au Canada conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article XIII.
- Lorsque les revenus d’une société résidente de l’Espagne comprennent des dividendes reçus d’une société résidente du Canada, la première société a droit à un allégement identique à celui qui serait applicable si les deux sociétés étaient résidentes en Espagne.
- Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
VI. Dispositions spéciales
Article XXIV
Non-discrimination
- Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
- L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
- Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
- Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
- Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.
Article XXV
Procédure amiable
- Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
- L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
- Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
- pour que les bénéfices revenant à un résident d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant soient imputés d’une manière identique;
- pour que les revenus revenant à un résident d’un État contractant et à toute personne associée visée à l’article IX soient attribués d’une manière identique.
- Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non-prévus par la Convention.
Article XXVI
Échange de renseignements
- Les autorités compétentes des États contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des États contractants l’obligation :
- de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
- de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article XXVII
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
- Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
- Nonobstant l’article IV de la présente Convention, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, consulaire ou permanente d’un État contractant établie dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l’État d’envoi à condition d’y être soumise aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents dudit État.
- La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, consulaire ou permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.
Article XXVIII
Dispositions diverses
- Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés
- par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État, ou
- par tout autre accord conclu par un État contractant.
- Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l’application de la présente Convention.
VII. Dispositions finales
Article XXIX
Entrée en vigueur
- La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Madrid.
- La présente Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
- à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile de l’échange des instruments de ratification; et
- à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile de l’échange des instruments de ratification.
Article XXX
Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de l’échange des instruments de ratification, donner un avis de dénonciation à l’autre État contractant et, dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :
- à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné; et
- à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Ottawa le 23ième jour de novembre 1976, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
Don Jamieson
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Marcelino Oreja Aguirre
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE
Protocole
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et l’Espagne, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.
- En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article IX, il est entendu qu’un État contractant n’est pas tenu d’en appliquer les dispositions en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
- En ce qui concerne l’article XI, les institutions espagnoles du Crédit Officiel auxquelles se réfère le paragraphe 7b) de cet article sont les suivantes :
La Banque Extérieure d’Espagne;
La Banque de Crédit industriel;
La Banque de Crédit à la construction.
Il est également entendu que les dispositions du paragraphe 7 de l’article XI s’appliqueront également à toute autre institution financière désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
- En ce qui concerne l’article XIV, il est entendu que les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus perçus par un courtier, un commissionnaire général ou tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant.
- En ce qui concerne les articles XVIII et XIX, il est entendu que les pensions versées par l’État Espagnol ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables qu’en Espagne.
- En ce qui concerne l’article XXI, il est entendu que les revenus qu’un résident de l’Espagne reçoit d’une fiducie (trust) ou d’une succession (estate) qui est un résident du Canada peuvent être imposés au Canada conformément à sa législation; mais, pourvu que ses revenus soient imposables en Espagne, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de leur montant brut.
- Il est entendu qu’aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada en vertu de l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Ottawa le 23ième jour de novembre 1976, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
Don Jamieson
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Marcelino Oreja Aguirre
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ESPAGNE