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Accord de siège entre le Gouvernement du Canada et l'Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord (Pices)

F101910 - RTC 1993 No 3

Le Gouvernement du Canada et l'Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord, désireux de conclure un accord relatif à l'établissement au Canada du siège de l'Organisation, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

L'Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord (ci-après dénommée l'Organisation), a les capacités juridiques d'une personne morale, y compris celles de contracter, d'acquérir des biens immobiliers et mobiliers et d'en disposer, et d'ester en justice.

Article 2

L'Organisation, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le secrétaire général de l'Organisation y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution, sauf avec le consentement exprès du secrétaire général de l'Organisation. Le Conseil d'administration de l'Organisation établira des directives quant aux circonstances dans lesquelles le secrétaire général peut renoncer à une immunité de l'Organisation, et quant à la façon dont doit s'effectuer une telle renonciation.

Article 3

Les biens et avoirs de l'Organisation, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sauf avec le consentement du secrétaire général de l'Organisation et dans les conditions acceptées par celui-ci. Le présent article ne fera pas obstacle à l'application raisonnable des règlements de protection contre l'incendie.

Article 4

Les archives et documents de l'Organisation sont inviolables à tout moment, en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Article 5

L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont :

  1. exonérés de tout impôt direct qui ne serait pas la simple rémunération de services d'utilité publique;
  2. exonérés de tous droits de douane et impôts à l'égard d'objets importés ou exportés par l'Organisation pour l'accomplissement de ses fonctions; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus ou cédés de toute autre manière au Canada, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement du Canada;
  3. exonérés de toute prohibition ou restriction d'importation, d'exportation ou de vente, ainsi que de tout droit de douane ou d'accise, à l'égard des publications de l'Organisation.

Article 6

Tout représentant d'un État membre au Conseil d'administration de l'Organisation jouit au Canada, durant l'exercice de ses fonctions et au cours de ses voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions en toute indépendance, et en particulier de l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de ses bagages personnels, de l'inviolabilité de tous papiers et documents et, en ce qui concerne les actes accomplis par lui en sa qualité de représentant (y compris ses paroles et écrits), de l'immunité de toute juridiction. Cette immunité de juridiction continuera à lui être accordée même après qu'il aura cessé d'être le représentant d'un État Membre, et seul le gouvernement de cet État pourra en prononcer la levée. Aux fins de l'Accord, le terme "représentants" comprend les suppléants, experts et conseillers des représentants.

Article 7

Le président du Conseil d'administration de l'Organisation et son vice-président lorsqu'il le remplace jouissent au Canada, durant l'exercice des fonctions de la présidence et au cours de leurs voyages à destination et en provenance du lieu de la réunion, ainsi qu'à destination et en provenance du Secrétariat, des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en toute indépendance, et en particulier de l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention ou de la saisie de leurs bagages personnels, de l'inviolabilité de tous papiers et documents et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en qualité de président (y compris leurs paroles et écrits), de l'immunité de toute juridiction. Cette immunité de juridiction continuera de leur être accordée même après qu'ils auront cessé d'exercer les fonctions de la présidence, et seul le Conseil d'administration de l'Organisation pourra en prononcer la levée.

Article 8

Sauf dans la mesure où le secrétaire général de l'Organisation aurait renoncé à un privilège ou à une immunité dans un cas particulier, ou dans la mesure où le président du Conseil d'administration de l'Organisation aurait renoncé à une privilège ou à une immunité concernant le secrétaire général, les fonctionnaires de l'Organisation :

  1.  
    1. jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
    2. ne sont pas soumis, pas plus que leurs conjoints et les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages, aux mesures restrictives relatives à l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers;
    3. sont exempts de toute obligation relative au service national;
    4. jouissent, ainsi que leurs conjoints et les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale;
    5. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires de rang comparable des missions diplomatiques au Canada;
    6. jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets, y compris des véhicules automobiles mais à l'exclusion de spiritueux, à l'occasion de leur première prise de fonction au Canada;
    7. sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation.
  2. L'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux (y compris leurs paroles et écrits) en qualité de fonctionnaires de l'Organisation continue de leur être accordée même après qu'ils ont cessé d'être fonctionnaires de l'Organisation.

Article 9

Nul ne peut bénéficier des privilèges et immunités accordés en vertu de l'article 8 à moins que son nom et son statut n'aient été dûment notifiés au secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Canada.

Article 10

Un fonctionnaire de l'Organisation qui est un citoyen canadien, ou une personne admise à établir sa résidence permanente au Canada au sens de la législation canadienne applicable en matière d'immigration, ne jouit que des privilèges et immunités énoncés à l'article 8, paragraphes a), b) et c).

Article 11

Les experts en mission pour le compte de l'Organisation jouissent, pendant la durée de cette mission, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance.

Article 12

L'Organisation coopère en tout temps avec les autorités canadiennes compétentes, de manière à faciliter l'administration de la justice, à assurer l'observation des lois et règlements du Canada et à empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent Accord.

Article 13

Tout différend entre l'Organisation et le Gouvernement du Canada portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord ou de tout accord complémentaire qui n'est pas réglé par voie de négociations ou par tout autre mode de règlement agréé par les Parties, devra être soumis aux fins de décision définitive à un tribunal composé de trois arbitres, dont l'un devra être désigné par le président du Conseil d'administration de l'Organisation, l'autre par le secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Canada, et le troisième par les deux autres arbitres.

Article 14

  1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
  2. Le présent Accord pourra être modifié à la demande de l'une ou l'autre des Parties. À cette fin, les Parties devront se consulter sur les modifications à apporter. Si les consultations n'aboutissent pas dans un délai d'un an, chacune des Parties pourra dénoncer l'Accord, moyennant un préavis de deux ans.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par le Gouvernement du Canada et par l'Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Victoria, ce 8e jour de janvier, 1993, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


John C. Davis
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Warren Wooster
POUR L'ORGANISATION POUR LES SCIENCES MARINES DANS LE PACIFIQUE NORD


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