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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Canada et laRépublique Portugaise

F101650 - RTC 2000 No 8

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DÉSIREUX de rendre plus efficaces la recherche, la poursuite et la répression du crime dans les deux pays par la coopération et l'entraide judiciaire en matière pénale,

SONT CONVENUS de ce qui suit :


Partie I - Dispositions générales

Article 1

Champ d'application

  1. Les Parties s'accordent, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible.
  2. Aux fins du paragraphe 1, l'entraide judiciaire s'entend de toute aide donnée par l'État requis à l'égard des enquêtes et des procédures en matière pénale menées dans l'État requérant.
  3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par matière pénale, en ce qui concerne le Portugal, les enquêtes ou procédures relatives à toute infraction relevant de la juridiction de ses autorités judiciaires au moment où l'entraide est requise, et, en ce qui concerne le Canada, les enquêtes ou procédures relatives à toute infraction établie par une loi du Parlement ou de la législature d'une province.
  4. L'entraide judiciaire pourra également être accordée en matière d'infraction fiscale si les actes ou omissions constituant l'infraction sont une infraction de même nature selon la loi de l'État requis. L'entraide ne pourra être refusée au motif qu'il n'existe pas dans la loi de l'État requis le même genre de taxes ou d'impôts, ou de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change, que dans la loi de l'État requérant.
  5. Aux fins du paragraphe 4, il n'importe pas, pour déterminer si une infraction constitue une infraction en vertu de la législation des deux Parties contractantes, que cette législation classifie les actes ou omissions constituant l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou désigne l'infraction selon la même terminologie.
  6. L'entraide vise :
    1. la transmission de renseignements et d'objets;
    2. la recherche ou l'identification de personnes et d'objets;
    3. l'examen de lieux;
    4. la signification de documents;
    5. l'obtention de déclarations et de témoignages ainsi que d'autres preuves;
    6. l'exécution de demandes de perquisition, fouille et saisie en vue d'obtenir une preuve;
    7. la transmission de documents et de dossiers;
    8. l'assistance en vue de rendre disponibles des personnes, détenues ou non, afin qu'elles témoignent ou aident à des enquêtes ou procédures;
    9. la recherche, le blocage et la confiscation des produits de la criminalité et d'autres biens, et assurer le recouvrement des amendes; et
    10. toute autre forme d'entraide conforme aux objectifs du présent Traité, qui n'entre pas en conflit avec le droit de l'État requis.

Article 2

Exécution des demandes

Les demandes d'entraide sont exécutées promptement, conformément au droit de l'État requis et, dans la mesure où ce droit ne l'interdit pas, de la manière exprimée par l'État requérant.

Article 3

Entraide refusée ou différée

  1. L'État requis peut refuser l'entraide lorsqu'il estime que :
    1. l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels; ou
    2. son droit interne empêcherait ses autorités de fournir l'entraide demandée si les faits allégués au soutien de la demande s'étaient produits dans sa propre juridiction.
  2. L'État requis peut différer l'entraide si l'exécution de la demande aurait pour effet de nuire à une enquête ou procédure dans l'État requis.
  3. L'État requis :
    1. informe promptement l'État requérant du motif pour lequel l'entraide est refusée ou différée; ou
    2. dans les cas qui s'y prêtent, consulte l'État requérant afin de déterminer si l'entraide peut être accordée, aux conditions que l'État requis estime nécessaires.

Partie II - Dispositions particulières

Article 4

Remise d'objets et de documents

  1. Lorsque la demande d'entraide porte sur la remise de dossiers et de documents, l'État requis peut remettre des copies certifiées conformes des dossiers et documents demandés. Toutefois, si l'État requérant demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
  2. Les dossiers ou documents originaux et les objets remis à l'État requérant sont retournés à l'État requis dans les meilleurs délais, à la demande de ce dernier.
  3. Dans la mesure où cela n'est pas interdit par le droit de l'État requis, les documents, les objets et les dossiers sont transmis suivant la forme ou accompagnés par les certificats demandés par l'État requérant de façon qu'ils soient admissibles en preuve en vertu du droit de l'État requérant.

Article 5

Perquisition, fouille, saisie et production d'éléments de preuve

  1. Dans la mesure où son droit l'y autorise, l'État requis exécute les demandes de perquisition, fouille, saisie ou production de documents, dossiers ou objet et les remet ou en remet des copies à l'État requérant, à condition que la demande contienne les renseignements autorisant de telles mesures en vertu du droit de l'État requis.
  2. L'État requis fournit les renseignements requis par l'État requérant concernant la production, la perquisition, la fouille et la saisie, y compris le lieu de la saisie, les circonstances l'ayant entourée, ainsi que la garde des objets saisis ou produits.
  3. L'État requérant se conforme à toutes les conditions imposées par l'État requis relativement à tout bien remis à l'État requérant en vertu du présent article.

Article 6

Présence des intéressés aux procédures dans l'état requis

  1. Sur demande, l'État requis informe l'État requérant de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide.
  2. Les autorités compétentes de l'État requérant, l'inculpé et l'avocat de l'inculpé seront, dans la mesure où cela n'est pas interdit par le droit de l'État requis, autorisés à assister à l'exécution de la demande et à participer aux enquêtes et procédures dans l'État requis.

Article 7

Détenus mis à la disposition de l'État requérant

  1. Une personne détenue dans l'État requis dont la présence dans l'État requérant est demandée pour témoigner ou collaborer à une enquête ou à une procédure peut être transférée à cette fin, pourvu qu'elle y consente.
  2. L'État requérant a l'autorité et le devoir de garder cette personne en détention et de la remettre à la garde de l'État requis dès que sa présence n'est plus requise.
  3. Lorsque la peine imposée à une personne transférée conformément au présent article expire tandis qu'elle se trouve dans l'État requérant, cette personne est remise en liberté et sa situation est alors régie par l'article 8.

Article 8

Autres personnes mises à la disposition de l'État requérant

  1. L'État requérant peut demander qu'une personne soit mise à sa disposition pour témoigner ou collaborer à une enquête ou à une procédure.
  2. L'État requis, après avoir reçu l'assurance que l'État requérant prendra les mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité de cette personne, invite cette dernière à collaborer à l'enquête ou à une procédure ou à comparaître comme témoin et s'efforce d'obtenir le concours de cette personne à ces fins.

Article 9

Sauf-conduit

  1. Toute personne se rendant dans l'État requérant suite à une demande à cet effet, ne peut y être ni poursuivie ni détenue ni être soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle dans cet État pour des faits antérieurs à son départ de l'État requis, ni être tenue de témoigner dans aucune procédure ou collaborer à une enquête autre que celle se rapportant à la demande.
  2. Toute personne qui comparaît devant les autorités judiciaires de l'État requérant afin d'y répondre des faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ de l'État requis et non visés par la demande.
  3. Les paragraphes (1) et (2) du présent article cessent de s'appliquer lorsque la personne, libre de partir, n'a pas quitté l'État requérant dans les 45 jours après avoir été notifiée que sa présence n'était plus requise ou si, l'ayant quitté, elle y est volontairement retournée.
  4. Toute personne faisant défaut de comparaître dans l'État requérant ne peut être soumise à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l'État requis.
  5. Une personne comparaissant devant une autorité dans l'État requérant ne peut faire l'objet de poursuites pénales fondées sur son témoignage, à l'exception de poursuites reliées au parjure.

Article 10

Produits de la criminalité

  1. Sur demande, l'État requis entreprend de déterminer si quelque produit de la criminalité se trouve sur son territoire et informe l'État requérant des résultats de son enquête. En soumettant sa demande, l'État requérant informe l'État requis des motifs qui l'incitent à croire que de tels produits se trouvent sur le territoire de l'État requis.
  2. Une fois déterminé l'emplacement des produits de la criminalité, l'État requis engage, conformément à sa législation, les procédures en vue d'empêcher leur transfert, leur aliénation ou toute transaction s'y rapportant ou fournit toute aide relativement à de telles procédures jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise par un tribunal de l'État requérant ou de l'État requis.
  3. L'État requis doit, dans la mesure où son droit interne le permet :
    1. exécuter une ordonnance de confiscation visant ces produits ou toute autre ordonnance similaire émise par un tribunal de l'État requérant; ou
    2. entamer les procédures appropriées de confiscation relativement aux produits trouvés dans l'État requis.
  4. Les produits qui sont confisqués en vertu de ce Traité sont retenus par l'État requis à moins que, dans un cas particulier et d'un commun accord, il n'en soit convenu autrement.
  5. Dans l'application du présent article, les droits des tiers de bonne foi sont respectés.

Partie III - Procédure

Article 11

Contenu des demandes

  1. Dans tous les cas, les demandes d'entraide contiennent les renseignements suivants :
    1. le nom de l'autorité compétente qui conduit l'enquête ou la procédure se rapportant à la demande;
    2. une description de la nature de l'enquête ou des procédures de même qu'un exposé des faits pertinents et des lois applicables;
    3. le motif de la demande et la nature de l'entraide recherchée;
    4. une stipulation de confidentialité, si nécessaire, et les motifs la justifiant; et
    5. une indication du délai d'exécution souhaité.
  2. Les demandes d'entraide contiennent également les renseignements suivants :
    1. dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la ou des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure et le lieu où elles se trouvent;
    2. si nécessaire, des précisions sur toute procédure particulière que l'État requérant souhaiterait voir suivie et les motifs pour ce faire;
    3. dans le cas d'une demande de prise de témoignage ou de perquisition, fouille et saisie, les raisons qui donnent lieu de croire que des éléments de preuve se trouvent sur le territoire de l'État requis;
    4. dans le cas d'une demande de prise de témoignage, des précisions sur la nécessité d'obtenir des déclarations sous serment ou affirmation solennelle et une description du sujet sur lequel le témoignage ou la déclaration doit porter;
    5. dans le cas d'une demande de prêt de pièces à conviction, les personnes ou catégories de personnes qui en auront la garde, le lieu où les pièces seront acheminées, les examens auxquels elles pourront être soumises et la date à laquelle elles seront retournées.
    6. dans le cas d'une demande se rapportant à la mise à disposition de l'État requérant de détenus, les personnes ou la catégorie de personnes qui assureront la garde au cours du transfèrement, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son retour;
  3. Si l'État requis estime que les informations contenues dans la demande sont insuffisantes, il peut demander un complément d'information. L'État requis prend, en attendant la réception de ce complément d'information, les mesures provisoires appropriées telles qu'autorisées par sa législation.
  4. Les demandes sont faites par écrit. Dans les cas d'urgence ou lorsque l'État requis le permet, la demande peut être formulée verbalement, mais elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite dans les plus brefs délais.

Article 12

Autorité centrale

  1. Aux fins du présent Traité, toutes demandes et leur réponse sont transmises et reçues par les autorités centrales. Au Canada, l'autorité centrale est le ministre de la Justice ou les fonctionnaires qu'il désigne; au Portugal, l'autorité centrale est le ministre de la Justice ou les fonctionnaires qu'il désigne.
  2. Les autorités centrales communiquent entre elles directement.
  3. Les paragraphes qui précèdent n'affectent pas l'entraide dispensée par l'intermédiaire de l'OIPC/Interpol.

Article 13

Restriction dans l'utilisation des renseignements et confidentialité

  1. L'État requis peut demander, après avoir consulté l'État requérant, que l'information ou l'élément de preuve fourni ou encore que la source de cette information ou de cet élément de preuve demeurent confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés qu'aux conditions qu'il spécifie.
  2. L'État requérant ne peut utiliser ni divulguer l'information ou l'élément de preuve fourni à des fins autres que celles énoncées dans la demande sans le consentement préalable de l'autorité centrale de l'État requis.
  3. L'État requis protège, dans la mesure demandée, le caractère confidentiel de la demande, de son contenu, des pièces justificatives et de toute action entreprise par suite de cette demande, sauf dans la mesure nécessaire pour en permettre l'exécution ou lorsque l'État requérant autorise expressément la divulgation de ces éléments aux conditions qu'il spécifie.
  4. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, si la demande ne peut être exécutée sans contrevenir aux exigences de confidentialité énoncées dans la demande, l'État requis en avise l'État requérant qui détermine dans quelle mesure il souhaite voir la demande exécutée.

Article 14

Légalisation

Les éléments de preuve, les documents et les renseignements transmis en vertu du présent Traité sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 15

Langues

Les demandes d'entraide judiciaire et les pièces justificatives y afférentes sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de l'État requis.

Article 16

Frais

  1. L'État requis prend à sa charge les frais d'exécution de la demande d'entraide, à l'exception des frais suivants qui sont à la charge de l'État requérant :
    1. les frais afférents au transport de toute personne à la demande de l'État requérant, à destination ou en provenance du territoire de l'État requis, et tous les frais et indemnités payables à cette personne pendant qu'elle se trouve dans l'État requérant suite à une demande aux termes des articles 7 ou 8 du présent Traité;
    2. les frais et honoraires des experts, qu'ils aient été encourus sur le territoire de l'État requis ou sur celui de l'État requérant;
    3. les frais afférents au transport des fonctionnaires assurant la garde de la personne transférée ou l'accompagnant.
  2. S'il apparaît que l'exécution d'une demande implique des frais de nature exceptionnelle, les Parties contractantes se consultent en vue de déterminer les modalités et conditions auxquelles l'entraide demandée pourra être fournie.

Partie IV - Dispositions finales

Article 17

Autres formes d'entraide

Le présent Traité ne déroge pas aux autres obligations subsistant entre les Parties contractantes, que ce soit en vertu d'autres traités, arrangements ou autrement, ni n'interdit aux Parties contractantes de se venir en aide ou de continuer de se venir en aide en vertu d'autres traités, arrangements ou autrement.

Article 18

Consultations

Les Parties contractantes se consultent afin de résoudre tout différend concernant l'application et l'interprétation de ce Traité.

Article 19

Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Chacun des deux États notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Traité.
  2. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
  3. Le présent Traité s'appliquera à tout territoire sous administration de la République du Portugal trente jours suivant la date de la notification au Canada par la République du Portugal de l'accomplissement des procédures requises, en vertu de sa Constitution, pour l'entrée en vigueur du Traité en ce qui a trait audit territoire.
  4. Chacun des deux États pourra à tout moment dénoncer le présent Traité en adressant à l'autre une notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de ladite notification.
  5. Le présent Traité s'applique à toute demande postérieure à son entrée en vigueur, même si l'infraction a été commise avant cette date.

EN FOI DE QUOI les signataires, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

FAIT à Lisbonne, le 24ième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en double exemplaire, en anglais, en français et en portugais, chaque version faisant également foi.


POUR LE CANADA
Patricia Marsden-Dole

POUR LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
José Vera Cruz Jardim


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