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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Canada et l'Ukraine

F101647 - RTC 1999 No 7

LE CANADA ET L'UKRAINE

DÉSIREUX de rendre plus efficaces la recherche, la poursuite et la répression du crime dans les deux pays par la coopération et l'entraide judiciaire en matière pénale,

SONT CONVENUS de ce qui suit :


Partie I  -  Dispositions générales

Article Premier

Obligation d'accorder l'entraide

  1. Les Parties s'accordent, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible.
  2. L'entraide judiciaire s'entend de toute aide donnée par l'État requis à l'égard des enquêtes et des procédures en matière pénale menées dans l'État requérant, peu importe que l'aide soit recherchée ou doive être fournie par un tribunal ou une autre autorité.
  3. Aux fins du présent Traité on entend par matière pénale, en ce qui concerne l'Ukraine toute enquête ou procédure relative à une infraction crée par une loi de la Verkhovna Rada (le Parlement), et, en ce qui concerne le Canada, les enquêtes et les procédures relatives à toute infraction établie par une loi du Parlement ou de la législature d'une province.
  4. Par matière pénale on entend également les enquêtes et les procédures se rapportant aux infractions à une loi de nature fiscale, tarifaire, douanière, ou portant sur le transfert international de capitaux ou de paiements.
  5. L'entraide vise notamment :
    1. la localisation de personnes et d'objets, y compris leur identification;
    2. la signification de documents, y compris d'actes de convocation;
    3. la transmission d'informations, de documents et d'autres dossiers, y compris les extraits des casiers judiciaires, de dossiers judiciaires ou gouvernementaux;
    4. la transmission de biens, y compris le prêt de pièces à conviction;
    5. la prise de témoignages et de dépositions;
    6. la perquisition, fouille, et saisie;
    7. l'assistance en vue de rendre disponibles des personnes détenues ou non, afin qu'elles témoignent ou aident à des enquêtes;
    8. les mesures en vue de localiser, bloquer et confisquer les produits de la criminalité; et
    9. toute autre forme d'entraide conforme aux objets du présent Traité.

Article 2

Exécution des demandes

  1. Les demandes d'entraide sont exécutées promptement, conformément au droit de l'État requis et, dans la mesure où ce droit ne le prohibe pas, de la manière exprimée par l'État requérant.
  2. Sur demande, l'État requis informe l'État requérant de la date et du lieu de l'exécution de la demande d'entraide.
  3. L'État requis ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'exécution d'une demande.

Article 3

Entraide refusée ou différée

  1. L'entraide peut être refusée si l'État requis estime que l'exécution de la demande porterait atteinte sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, à un autre de ses intérêts fondamentaux ou à la sécurité de toute personne, ou est déraisonnable pour quelque autre motif.
  2. L'entraide peut être différée par l'État requis si l'exécution de la demande aurait pour effet d'entraver une enquête ou une poursuite en cours dans l'État requis.
  3. L'État requis informe sans délai l'État requérant de sa décision de ne pas donner suite, en tout ou en partie, à une demande d'entraide, ou d'en différer l'exécution et en fournit les motifs.
  4. Avant de refuser de faire droit à une demande d'entraide ou d'en différer l'exécution, l'État requis détermine si l'entraide peut être accordée aux conditions qu'il estime nécessaires.  L'État requérant qui accepte cette entraide conditionnelle doit en respecter les conditions.

Partie II  -  Dispositions particulières

Article 4

Localisation et identification de personnes

Les autorités compétentes de l'État requis prennent toutes les mesures nécessaires pour tenter de trouver et d'identifier les personnes visées par la demande.

Article 5

Signification de documents

  1. L'État requis signifie tout document qui lui est transmis pour fins de signification.
  2. L'État requérant transmet la demande de signification d'un document se rapportant à une réponse ou à une comparution dans l'État requérant dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la réponse ou la comparution.
  3. L'État requis transmet la preuve de signification dans la forme exigée par l'État requérant.

Article 6

Remise d'objets et de documents

  1. Lorsque la demande d'entraide porte sur la transmission de dossiers et de documents, l'État requis peut remettre des copies certifiées conformes de ces dossiers ou documents, à moins que l'État requérant ne demande expressément les originaux.
  2. Les dossiers ou documents originaux ou les objets remis à l'État requérant sont retournés dès que possible à l'État requis, à la demande de celui-ci.
  3. Dans la mesure où cela n'est pas prohibé par le droit de l'État requis, les dossiers, les documents ou les objets sont transmis suivant la forme ou accompagnés des certificats demandés par l'État requérant afin qu'ils soient admissibles en preuve en vertu du droit de l'État requérant.

Article 7

Présence des intéressés aux procédures dans l'état requis

  1. Une personne dont l'État requérant demande le témoignage ou la production de documents, dossiers ou autres objets dans l'État requis doit être contrainte, si nécessaire, par assignation ou ordonnance de comparaître ou autrement et témoigner et de produire de tels documents, dossiers et autres objets, conformément aux exigences du droit de l'État requis.
  2. Les juges, les officiers de l'État requérant et les autres personnes intéressées dans l'enquête ou dans les procédures seront autorisés, dans la mesure où cela n'est par prohibé par le droit de l'État requis, à assister à l'exécution de la demande et à participer aux procédures dans l'État requis.  Le droit de participer aux procédures comprend le droit pour toute personne présente de poser des questions.  Les personnes présentes à l'exécution d'une demande peuvent faire une transcription textuelle des procédures et utiliser les moyens techniques à cette fin.

Article 8

Perquisition fouille et saisie

  1. L'autorité compétente qui a exécuté une demande de perquisition, fouille et saisie fournit tous les renseignements que peut exiger l'État requérant concernant entre autres l'identité, la condition, l'intégrité et la continuité de la possession des documents, dossiers ou biens qui ont été saisis ainsi que les circonstances de la saisie.
  2. L'État requérant se conforme à toute condition imposée par l'État requis relativement à tous les documents, dossiers ou biens saisis pouvant lui être remis.

Article 9

Personnes mises à la disponibilité de l'État requérant en vue de témoigner ou aider à une enquête dans l'État requérant

  1. L'État requérant peut demander qu'une personne soit mise à sa disposition en vue de témoigner ou aider à une enquête.
  2. L'État requis invite cette personne à venir en aide à l'enquête ou à comparaître comme témoin, et cherche à obtenir sa collaboration à cette fin.  Cette personne est informée des frais remboursables et des indemnités qui lui seront versées.

Article 10

Détenus mis à la disposition de l'État requérant en vue de témoigner ou d'aider à une enquête dans l'État requérant

  1. A la demande de l'État requérant, une personne détenue purgeant une peine d'emprisonnement dans l'État requis est transférée temporairement dans l'État requérant en vue d'aider à des enquêtes ou de témoigner dans des procédures, pourvu qu'elle y consente et qu'il n'existe aucun empêchement dirimant pour refuser la demande.
  2. Tant que la personne transférée doit demeurer en détention aux termes du droit de l'État requis, l'État requérant garde cette personne en détention et la remet à l'État requis suite à l'exécution de la demande.
  3. Si la peine infligée à la personne transférée prend fin ou si l'État requis informe l'État requérant que cette personne n'a plus à être détenue, celle-ci est remise en liberté et est considérée comme une personne dont la présence a été obtenue dans l'État requérant suite à une demande à cet effet.

Article 11

Sauf-conduit

  1. Sous réserve des dispositions de l'Article 10(2), toute personne se rendant dans l'État requérant suite à une demande à cet effet, ne peut y être ni poursuivie ni détenue ni être soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle dans cet État pour des faits antérieurs à son départ de l'État requis, ni être tenue de témoigner dans aucune procédure autre que celle se rapportant à la demande.
  2. Le paragraphe 1 du présent Article cesse de s'appliquer lorsque la personne, libre de partir, n'a pas quitté l'État requérant dans les 30 jours après avoir été officiellement avisée que sa présence n'était plus requise ou si, l'ayant quitté, elle y est volontairement retournée.
  3. Toute personne qui omet de comparaître dans l'État requérant ne peut être soumise à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l'État requis.

Article 12

Produits de la criminalité

  1. Sur demande, l'État requis cherche à établir si le produit de quelque crime se trouve dans sa juridiction et notifie à l'État requérant le résultat de ses recherches.  Dans sa demande, l'État requérant indique à l'État requis les motifs qui lui font croire que tel produit du crime se trouve dans sa juridiction.
  2. Lorsque, conformément au paragraphe 1 du présent Article, le produit prétendu d'un crime est retrouvé, l'État requis prend les mesures permises par son droit afin de le bloquer, le saisir et le confisquer.

Partie III  -  Procédure

Article 13

Contenu des demandes

  1. Dans tous les cas, les demandes d'entraide contiennent les renseignements suivants :
    1. l'autorité compétente qui conduit l'enquête ou la procédure se rapportant à la demande;
    2. une description de la nature de l'enquête ou des procédures de même qu'un exposé des faits pertinents et une copie ou un exposé des lois applicables;
    3. le motifs de la demande et la nature de l'entraide recherchée;
    4. une stipulation de confidentialité, si nécessaire, et les motifs la justifiant; et
    5. une indication du délai d'exécution souhaité.
  2. Les demandes d'entraide contiennent également les renseignements suivants :
    1. si possible, l'identité et la nationalité de la personne ou des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure, et le lieu où elles se trouvent;
    2. si nécessaire, des précisions sur toute procédure particulière que l'État requérant souhaiterait voir suivie et les motifs pour ce faire;
    3. dans le cas d'une demande de prise de témoignage ou de perquisition, fouille et saisie, les raisons qui donnent lieu de croire que des éléments de preuve se trouvent sur le territoire de l'État requis;
    4. dans le cas d'une demande de prise de témoignage, des précisions sur la nécessité d'obtenir des déclarations sous serment ou affirmation solennelle et une description du sujet sur lequel le témoignage ou la déclaration doit porter;
    5. dans le cas d'une demande de prêt de pièces à conviction, les personnes ou la catégorie de personnes qui en auront la garde, le lieu où les pièces seront acheminées, les examens auxquels elles pourront être soumises et la date à laquelle elles seront retournée;
    6. dans le cas d'une demande se rapportant à la mise à disposition de l'État requérant de détenus, les personnes ou la catégorie de personnes qui assureront la garde au cours du transfèrement, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son retour.
  3. Si l'État requis estime que les informations contenues dans la demande sont insuffisantes pour y donner suite, il peut demander que des informations supplémentaires lui soient fournies.
  4. Les demandes sont faites par écrit.  Dans les cas d'urgence, ou si l'État requis l'autorise, la demande peut être formulée verbalement, mais elle doit être confirmée par écrit dans les plus brefs délais.

Article 14

Autorités centrales

Aux fins du présent Traité, toutes les demandes et leur réponses sont transmises et reçues par les autorités centrales.  Au Canada, l'autorité centrale est le Ministre de la Justice ou un fonctionnaire qu'il désigne; en Ukraine, l'autorité centrale est le ministère de la Justice.

Article 15

Confidentialité

  1. L'État requis peut demander, après avoir consulté l'État requérant, que l'information ou l'élément de preuve fourni ou encore que la source de cette information ou de cet élément de preuve demeurent confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés qu'aux conditions qu'il spécifie.
  2. L'État requis protège, dans la mesure demandée, le caractère confidentiel de la demande, de son contenu, des pièces justificatives et de toute action entreprise par suite de cette demande, sauf dans la mesure nécessaire pour en permettre l'exécution.

Article 16

Restriction dans l'utilisation des renseignements

L'État requérant ne peut ni divulguer ni utiliser l'information ou l'élément de preuve fourni à des fins autres que celles énoncées dans la demande sans le consentement préalable de l'autorité centrale de l'État requis.

Article 17

Authentification

Les éléments de preuve ou les documents transmis en vertu du présent Traité ne requièrent aucune forme à l'exception de ce qui est prévu à l'article 6 de ce Traité.

Article 18

Langues

Est jointe aux demandes et à leurs pièces justificatives, une traduction dans l'une des langues officielles de l'État requis.

Article 19

Représentants consulaires

  1. Les représentants consulaires peuvent, sans qu'une demande officielle ne soit nécessaire, recueillir sur le territoire de l'autre État, la déposition d'une personne témoignant de son plein gré.  Un préavis de la procédure est donné à l'État où elle doit avoir lieu.  Cet État peut refuser son consentement pour tout motif mentionné à l'article 3 du présent Traité.
  2. Les représentants consulaires peuvent signifier des documents à une personne se présentant de son plein gré au consulat.

Article 20

Frais

  1. L'État requis prend à sa charge les frais d'exécution de la demande d'entraide, à l'exception des frais suivants qui sont à la charge de l'État requérant :
    1. les frais afférents au transport de toute personne à la demande de l'État requérant, à destination ou en provenance du territoire de l'État requis et tous les frais et indemnités payables à cette personne pendant qu'elle se trouve dans l'État requérant suite à une demande aux termes des Article 7, 9, ou 10 du présent Traité;
    2. les frais et honoraires des experts, qu'ils aient été engagés sur le territoire de l'État requis ou sur celui de l'État requérant.
  2. S'il apparaît que l'exécution d'une demande implique des frais de nature exceptionnelle, les Parties contractantes se consultent en vue de déterminer les modalités et conditions auxquelles l'entraide demandée pourra être fournie.

Partie IV  -  Dispositions finales

Article 21

Autres formes d'entraide

Le présent Traité ne déroge pas aux autres obligations subsistant entre les Parties contractantes que ce soit en vertu d'autres traités, d'arrangements ou autrement, ni n'interdit aux Parties contractantes de se venir en aide, ou de continuer de se venir en aide, mutuellement en vertu d'autres traités, d'arrangements ou autrement.

Article 22

Champ d'application

Le présent Traité s'applique à toute demande faite après son entrée en vigueur, même si les faits en cause sont survenus avant cette date.

Article 23

Consultations

Les Parties contractantes se consultent promptement à la demande de l'une d'entre elles, relativement à l'interprétation et l'application du présent Traité.

Article 24

Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifiées l'accomplissent des formalités juridiques nécessaires à son entrée en vigueur.
  2. Chaque Partie contractante peut mettre fin au présent Traité.  Cette dénonciation prend effet un an après la date à laquelle elle a été notifiée à l'autre Partie.

EN FOI DE QUOI les signataires, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, on signé le présent Traité.

FAIT à Ottawa, ce 23e jour de septembre 1996, en deux exemplaires, en langues française, anglaise et ukrainienne, chaque version faisant également foi.


POUR LE CANADA
Alan Rock

POUR L'UKRAINE
Serhiy Holovaty


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