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Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Eoyaume de Belgique

F101645

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DÉSIREUX de rendre plus efficaces la recherche, la poursuite et la répression de la criminalité dans les deux pays par la coopération et l’entraide judiciaire en matière pénale,

SONT CONVENUS de ce qui suit :


Partie I - Dispositions générales

Article 1

Obligation d'accorder l'entraide

  1. Les États contractants s’accordent, conformément aux dispositions du présent traité, l’entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible.
  2. L’entraide judiciaire en matière pénale s’entend de toute aide donnée par l’État requis à l’égard des enquêtes et procédures menées dans l’État requérant portant sur une infraction établie par une loi en vigueur dans cet État et dont la répression est de la compétence de ses autorités judiciaires.
  3. L’entraide vise :
    1. la localisation de personnes et d’objets, y compris leur identification;
    2. la remise de documents, y compris d’actes de convocation;
    3. la transmission d’informations, de documents ou d’autres dossiers, y compris d’extraits des casiers judiciaires, de dossiers judiciaires ou gouvernementaux;
    4. la transmission de biens, y compris le prêt de pièces à conviction;
    5. la prise de témoignages et de dépositions;
    6. la perquisition et la saisie;
    7. l’assistance en vue de la comparution des personnes détenues ou non, afin qu’elles témoignent ou aident à des enquêtes;
    8. les mesures en vue de localiser, bloquer et confisquer les produits de la criminalité; et
    9. toute autre forme d’entraide conforme aux objets du présent traité.

Article 2

Exécution des demandes

  1. Les demandes d’entraide sont exécutées promptement, conformément au droit de l’État requis et, dans la mesure ou cela n’est pas incompatible avec ce droit, de la manière exprimée par l’État requérant.
  2. Sur demande, l’État requis informe l’État requérant de la date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide.

Article 3

Limites de l'entraide

  1. L'entraide peut être refusée si l'État requis estime que l'exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à un autre de ses intérêts fondamentaux.
  2. L'entraide peut être différée si l'exécution de la demande a pour effet de gêner une enquête ou une poursuite en cours dans l'État requis.
  3. L'entraide peut être refusée si la demande est relative à une infraction politique, à l'exclusion des infractions que les États contractants ont la faculté de ne pas considérer comme politiques aux termes de tout autre accord international auquel ils sont partie.
  4. Avant de refuser de faire droit à la demande d'entraide ou d'en différer l'exécution, l'État requis, après consultation avec l'État requérant dans les cas qui s'y prêtent, détermine si l'entraide peut être accordée aux conditions qu'il estime nécessaires.  Si l'État requérant accepte l'entraide sous ces conditions, il s'engage à les respecter.
  5. L'État requis informe aussi rapidement que possible l'État requérant de sa décision de refus ou d'ajournement et en fournit les motifs.

Partie II - Dispositions particulières

Article 4

Recherche ou identification de personnes ou d'objets

Les autorités compétentes de l'État requis prennent toutes les mesures nécessaires pour tenter de trouver et d'identifier les personnes ou les objets visés par la demande.

Article 5

Remise de documents

  1. L'État requis procède à la remise des actes de procédure et de tout document transmis à cet effet.  Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou du document au destinataire.  Si l'État requérant le demande expressément, l'État requis effectue la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou une des formes spéciales compatible avec cette législation.
  2. L'État requérant transmet la demande de remise d'un document se rapportant à une réponse ou à une comparution dans l'État requérant dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la réponse ou la comparution.
  3. L'État requis renvoie, comme preuve de la remise, un récépissé daté et signé par le destinataire ou une déclaration signée par l'agent qui a fait la remise constatant la forme et la date de la remise.

Article 6

Transmission d'objets et de documents

  1. Lorsque la demande d’entraide porte sur la transmission de dossiers et de documents, l’État requis peut remettre des copies certifiées conformes de ces dossiers et documents, à moins que l’État requérant ne demande expressément les originaux.
  2. Les dossiers ou documents originaux ou objets transmis à l’État requérant sont retournés à l’État requis dans les meilleurs délais, a la demande de ce dernier.
  3. Dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec le droit de l’État requis et sur demande expresse de l’État requérant, les dossiers, les documents ou les objets sont transmis suivant la forme ou accompagnés par les certificats requis par l’État requérant aux fins qu’ils soient admissibles en preuve en vertu de son droit.

Article 7

Transmission des informations, dossiers et objets en possession d'administrations ou d'organismes gouvernementaux

  1. L’État requis fournit toute information et tous objets, y compris les documents ou dossiers, en possession d’une administration ou d’un organisme gouvernemental et qui sont accessibles au public.
  2. L’État requis peut fournir toute information et tous objets, y compris les documents ou dossiers, en possession d’une administration ou d’un organisme gouvernemental et qui ne sont pas accessibles au public, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles applicables à ses propres autorités judiciaires ou celles chargées de l’application de la loi.
  3. Le paragraphe (2) est applicable aux casiers judiciaires et dossiers judiciaires.

Article 8

Présence des intéressés aux procédures dans l'État requis

  1. Une personne dont l’État requérant demande le témoignage ou la production de documents, dossiers ou autres objets dans l’État requis est, si nécessaire, citée à comparaître ou témoigner ou produire de tels documents, dossiers et autres objets, conformément aux exigences de la loi de l’État requis.
  2. L'autorité compétente de l'État requis peut, dans la mesure ou cela n’est pas incompatible avec son droit, autoriser les juges, les autorités compétentes de l’État requérant et les autres personnes intéressées dans l’enquête ou dans les procédures et mentionnées dans la demande à assister à l’exécution de la demande et à participer aux procédures dans l’État requis.
  3. Le droit de participer aux procédures comprend le droit pour toute personne présente de poser des questions selon la procédure applicable dans l'État requis.  L'autorité compétente de l'État requis peut, dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec son droit, autoriser l'utilisation de formes et modalités prévues par le droit de l'État requérant, notamment la transcription littérale des procédures, et nécessaires pour l'admissibilité de la preuve dans l'État requérant.

Article 9

Présence de personnes dans l'État requérant en vue de témoigner ou aider à une enquête

L'État requis, à la demande de l'État requérant, invite toute personne à venir en aide à une enquête ou à comparaître comme témoin et cherche à obtenir sa collaboration à cette fin.  Cette personne est en outre informée des frais remboursables et des indemnités qui lui seront versées.  Si la personne le demande, l'État requérant peut lui verser une avance sur les frais de voyage et de séjour.  Cette avance peut lui être versée par l'Ambassade de cet État dans l'État requis.

Article 10

Perquisition et saisie

  1. Dans la mesure permise par sa législation, l'État requis donne suite à une demande de perquisition ou de saisie.
  2. L'autorité compétente qui a exécuté une demande de perquisition ou de saisie fournit tous les renseignements que peut exiger l'État requérant concernant entre autres l'identité, la condition, l'intégrité et la continuité de la possession des documents, dossiers ou biens qui ont été saisis ainsi que les circonstances de la saisie.
  3. L'État requérant se conforme à toutes conditions imposées par l'État requis relativement à tous les documents, dossiers ou biens saisis pouvant lui être remis.

Article 11

Transfèrement vers l'État requérant de personnes détenues en vue de témoigner ou d'aider à une enquête dans l'État requérant

  1. À la demande de l'État requérant, une personne détenue dans l'État requis peut être transférée temporairement dans l'État requérant en vue d'aider à des enquêtes ou de témoigner dans des procédures, pourvu qu'elle y consente.
  2. Tant que la personne transférée doit demeurer en détention aux termes du droit de l'État requis, l'État requérant garde cette personne en détention et la remet à l'État requis suite à l'exécution de la demande.
  3. Si la peine infligée à la personne transférée prend fin ou si l'État requis informe l'État requérant que cette personne n'a plus à être détenue, celle-ci est remise en liberté et est considérée comme une personne dont la présence a été obtenue dans l'État requérant suite à une demande à cet effet.

Article 12

Sauf-conduit

  1. Sauf la détention prévue à l’article 11(2), toute personne se rendant dans l’État requérant suite à une demande à cet effet aux termes des articles 9 ou 11 ne peut y être ni poursuivie ni détenue ni être soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle dans cet État pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ de l’État requis, ni être tenue de témoigner dans aucune procédure autre que celle se rapportant à la demande.
  2. Le paragraphe (1) du présent article cesse de s’appliquer lorsque la personne, libre de partir, n’a pas quitté l’État requérant dans les 30 jours après avoir été officiellement avisée que sa présence n’était plus requise ou si, l’ayant quitté, elle y est volontairement retournée.
  3. Toute personne faisant défaut de comparaître, dans l’État requérant ne peut être soumise à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l’État requis.

Article 13

Produits de la criminalité

  1. Dans les limites permises par son droit interne, l’État requis s’engage, sur demande, à accorder l’aide visant à :
    1. procéder à la localisation, à la recherche, au blocage, à la saisie et à la confiscation des produits d’infractions; et
    2. assurer la restitution de leurs biens aux victimes d’une infraction.
  2. L’État requérant l’entraide décrite au paragraphe (1) a), informe l’État requis des motifs qui lui font croire que le produit d’une infraction se trouve dans l’État requis.  L’État requis apprécie la suite à donner à cette information et fait connaître dès que possible les mesures prises.
  3. L’État requis décide, conformément à son droit, après consultation avec l’État requérant, du partage avec ce dernier du produit d’une infraction ayant été confisqué suite à une demande d’entraide présentée aux termes du paragraphe (1) a).

Titre III - Procédure

Article 14

Contenu des demandes

  1. Dans tous les cas, les demandes d’entraide contiennent les renseignements suivants :
    1. l’autorité compétente qui conduit l’enquête ou la procédure se rapportant à la demande;
    2. une description de la nature de l'enquête ou des procédures, un exposé des faits pertinents et une copie ou un exposé des lois applicables;
    3. le motif de la demande et la nature de l'entraide recherchée; et
    4. une indication du délai d'exécution souhaite.
  2. Dans les cas qui suivent, les demandes contiennent les renseignements suivants :
    1. lorsqu'il s'agit d'une demande de prise de témoignage ou de perquisition et saisie, les raisons qui donnent lieu de croire que des éléments de preuve se trouvent sur le territoire de l'État requis;
    2. lorsqu'il s'agit d'une demande de prise de témoignage, des précisions sur la nécessité d'obtenir des déclarations sous serment ou affirmation solennelle et une description du sujet sur lequel le témoignage ou la déclaration doit porter;
    3. lorsqu'il s'agit d'une demande de prêt de pièces à conviction, l'autorité qui en aura la garde, le lieu où les pièces seront acheminées, les examens auxquelles elles pourront être soumises et la date à laquelle elles seront renvoyées; et
    4. lorsqu'il s'agit d'une demande se rapportant à la mise à disposition de l'État requérant de détenus, l'autorité qui assurera la garde au cours du transfèrement, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son retour.

    Si les renseignements prévus aux alinéas c) et d) ne sont pas contenus dans la demande, ils sont transmis ultérieurement le plus rapidement possible.

  3. Pour autant que nécessaire et dans la mesure du possible, les demandes d'entraide contiennent également les renseignements suivants :
    1. l'identité et la nationalité de la ou des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure et le lieu où elles se trouvent;
    2. des précisions sur toute procédure particulière que l'État requérant souhaiterait voir suivie et les motifs pour ce faire, et
    3. une stipulation de confidentialité et les motifs la justifiant.
  4. Si l'État requis estime que les informations contenues dans la demande sont insuffisantes, il peut exiger que lui soient fournis des renseignements supplémentaires.
  5. Les demandes sont faites par écrit.  Dans les cas d'urgence ou si l'État requis le permet, la demande peut être formulée par télécopie, auquel cas la demande est promptement confirmée par écrit.

Article 15

Autorités centrales

  1. Aux termes du présent traité, toutes les demandes et leurs réponses sont transmises et reçues par les autorités centrales, sans que soit toutefois exclue, lorsque des circonstances particulières le requièrent, la transmission par la voie diplomatique.
  2. Au Canada, l’autorité centrale est constituée par le Ministre de la Justice ou par les fonctionnaires qu’il désigne; en Belgique, l’autorité centrale est constituée par le Ministre de la Justice, son représentant ou son délégué.

Article 16

Confidentialité

  1. L’État requis peut demander que l’information ou l’élément de preuve fourni ou encore que la source de l’information ou de l’élément de preuve demeure confidentielle ou ne soit divulguée ou utilisée qu’aux conditions qu’il spécifie.
  2. L’État requérant informe l'État requis de la mesure dans laquelle il peut accéder à la demande formulée par l’État requis.  L’État requis détermine alors s’il refuse ou ajourne la suite à donner à la demande d’entraide.
  3. L’État requis protège, dans la mesure demandée, le caractère confidentiel de la demande, de son contenu, des pièces justificatives et de toute action entreprise par suite de cette demande, sauf dans la mesure nécessaire pour en permettre l’exécution.
  4. S’il ne peut être donné suite à la demande sans qu’il soit porté atteinte au caractère confidentiel postulé, l’État requis en informe l’État requérant qui décide de maintenir ou non sa demande.

Article 17

Restriction dans l'utilisation des renseignements

Avant d’utiliser ou de divulguer l'information ou l’élément de preuve fourni à des fins autres que celles énoncées dans la demande, l’État requérant doit obtenir le consentement de l’autorité centrale de l’État requis.

Article 18

Authentification

Les éléments de preuve, les documents et les renseignements transmis en vertu du présent traité ne requièrent aucune forme à l’exception de ce qui est indiqué à l’article 6.

Article 19

Langues

Est jointe aux demandes et à leurs pièces justificatives, le cas échéant, une traduction dans l’une des langues officielles de l’État requis.

Article 20

Frais

  1. L'État requis prend à sa charge les frais d'exécution de la demande d'entraide, à l'exception des frais suivants qui sont à la charge de l'État requérant :
    1. les frais afférents au transport de toute personne à la demande de l'État requérant, à destination ou en provenance du territoire de l'État requis et tous les frais et indemnités payables pendant que cette personne se trouve dans l'État requérant ou requis suite à une demande aux termes des articles 8 (2), 9 ou 11;
    2. les frais et honoraires des experts, qu'ils aient été entraînés sur le territoire de l'État requis ou sur celui de l'État requérant.
  2. S'il apparaît que l'exécution d'une demande implique des frais de nature exceptionnelle, les États contractants se consultent en vue de déterminer les modalités et conditions auxquelles l'entraide demandée pourra être fournie.

Partie IV - Dispositions finales

Article 21

Autres formes d'entraide

Le présent traité ne fait pas obstacle à l'entraide judiciaire découlant d'autres traités ou arrangements entre les États contractants ni à d'autres formes d'entraide entre les autorités compétentes des États contractants.

Article 22

Champ d'application

Le présent traité s'applique à toute demande présentée après la date de son entrée en vigueur même si les faits en cause sont survenus avant cette date.

Article 23

Consultation

Les États contractants se consultent promptement à la demande de l'un d'entre eux, relativement à l'interprétation et l'application du présent traité.

Article 24

Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Chacun des deux États contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent traité.
  2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
  3. Chacun des deux États pourra à tout moment dénoncer le présent traité en adressant à l’autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation.  La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements, autorisés à cet effet, ont signé le présent traité et y ont apposé leur sceau.

FAIT à Bruxelles, le 11 janvier 1996, en double exemplaire, en langues anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :
Jean-Paul Hubert

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE :
Stefaan De Clerck


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