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Traité d’entraide en matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Eépublioue Fédérative du Brésil

F101641

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil (ci-après désignés les «États contractants»).

Désireux de rendre plus efficaces la recherche, la poursuite et la répression du crime dans les deux pays par la coopération et l’entraide en matière pénale.

Sont convenus de ce qui suit:


Partie I - Dispositions générales

Article 1

Obligation d'accorder l'entraide

  1. Les États contractants s’accordent, conformément aux dispositions du présent Traité, l’entraide en matière pénale la plus large possible.
  2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’entraide s’entend de toute aide donnée par l’État requis à l’égard des enquêtes et des procédures en matière pénale menées dans l’État requérant, peu importe que l’aide soit recherchée ou doive être fournie par un tribunal ou une autre autorité.
  3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par matière pénale, les enquêtes et les procédures relatives à toute infraction établie par une loi d’un État contractant.
  4. Par matière pénale on entend également les enquêtes et les procédures se rapportant aux infractions de nature fiscale, tarifaire, douanière, ou portant sur le transfert international de capitaux ou de paiements.
  5. L’entraide pourra comprendre:
    1. la prise de témoignages et de dépositions;
    2. la communication d’informations, de documents ou d’autres dossiers, y compris des casiers judiciaires et des dossiers judiciaires ou gouvernementaux;
    3. la localisation de personnes et d’objets, y compris leur identification;
    4. la perquisition, fouille et saisie;
    5. la transmission de biens, y compris le prêt de pièces à conviction;
    6. l’assistance en vue de rendre disponibles des personnes détenues ou non, afin qu’elles témoignent ou aident à des enquêtes;
    7. la remise de documents, y compris d’actes de convocation;
    8. les mesures en vue de localiser, bloquer et confisquer les produits de la criminalité;
    9. toute autre forme d’entraide conforme aux objets du présent Traité.

Article 2

Exécution des demandes

  1. Les demandes d’entraide sont exécutées promptement, conformément au droit de l’État requis et, dans la mesure où ce droit ne le prohibe pas, de la manière exprimée par l’État requérant.
  2. L’État requis, conformément à ses lois et procédures, peut exécuter une demande d’entraide sans égard au secret bancaire.

Article 3

Entraide refusée ou différée

  1. L’entraide peut être refusée si l’État requis estime que l’exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, à un autre de ses intérêts fondamentaux d’ordre public, ou à la sécurité de toute personne, ou qu’elle est déraisonnable pour d’autres motifs.
  2. L’entraide peut être différée si l’exécution de la demande par l’État requis a pour effet de gêner une enquête ou une poursuite en cours dans cet État.
  3. L’État requis informe sans délai l’État requérant de sa décision de ne pas donner suite, en tout ou en partie, à une demande d’entraide, ou d’en différer l’exécution, et en fournit les motifs.
  4. Avant de refuser de faire droit à la demande d’entraide ou d’en différer l’exécution, l’État requis détermine si l’entraide peut être accordée aux conditions qu’il estime nécessaires. L’État requérant qui accepte cette entraide conditionnelle doit en respecter les conditions.

Partie II - Dispositions particulières

Article 4

Présence des personnes intéressées aux procédures dans l'État requis

  1. Sur demande, l’État requis informe l’État requérant de la date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide.
  2. Les juges, les autorités compétentes de l’État requérant et les autres personnes intéressées dans l’enquête ou dans les procédures sont autorisés, dans la mesure où cela n’est pas prohibé par le droit de l’État requis, à assister à l’exécution de la demande et à participer aux procédures dans l’État requis.

Article 5

Remise d'objets et de documents

  1. Lorsque la demande d’entraide porte sur la remise de dossiers et de documents, l’État requis peut remettre des copies certifiées conformes de ces dossiers et documents ou, si possible, les originaux.
  2. Les dossiers ou documents originaux et les objets remis à l’État requérant sont retournés à l’État requis dans les meilleurs délais, à la demande de ce dernier.
  3. Dans la mesure où cela n’est pas prohibé par le droit de l’État requis, les documents, les objets et les dossiers sont transmis suivant la forme ou accompagnés par les certificats demandés par l’État requérant de façon qu’ils soient admissibles en preuve en vertu du droit de l’État requérant.

Article 6

Disponibilité de personnes pouvant témoigner ou aider à une enquête dans l'État requérant

  1. L’État requérant peut demander qu’une personne soit mise à sa disposition en vue de témoigner ou d’aider à une enquête.
  2. L’État requis invite cette personne à venir en aide à l’enquête ou à comparaître comme témoin dans des procédures et cherche à obtenir sa collaboration à cette fin. Cette personne est en outre informée des frais remboursables et des indemnités qui lui seront versées.

Article 7

Mise à disposition de personnes détenues appelées à témoigner ou à aider à une enquête dans l'État requérant

  1. À la demande de l’État requérant, et pourvu qu’elle y consente et qu’il n’existe aucun empêchement dirimant, la personne détenue dans l’État requis est transférée temporairement dans l’État requérant en vue d’aider à des enquêtes ou de témoigner dans des procédures.
  2. Tant que la personne transférée doit demeurer en détention aux termes du droit de l’État requis, l’État requérant garde cette personne en détention et la remet à l’État requis suite à l’exécution de la demande.
  3. Si la peine infligée à la personne transférée prend fin ou si l’État requis informe l’État requérant que cette personne n’a plus à être détenue, celle-ci est remise en liberté et est considérée comme une personne dont la présence a été obtenue dans l’État requérant suite à une demande à cet effet.

Article 8

Sauf-conduit

  1. Toute personne qui, suite à une demande de l’État requérant, se rend dans cet État ne peut y être poursuivie, détenue ou soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle pour des faits antérieurs à son départ de l’État requis, ni y être tenue de témoigner dans des procédures autres que celles se rapportant à la demande.
  2. Toute personne qui, suite à une demande de l’État requérant, a accepté de se rendre dans cet État afin d’y répondre devant les autorités judiciaires des faits ou condamnations pour lesquels elle fait l’objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ de l’État requis et non visés par la demande.
  3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de s’appliquer lorsque la personne, libre de partir, n’a pas quitté l’État requérant dans les 30 (trente) jours après avoir été officiellement avisée que sa présence n’était plus requise ou si, l’ayant quitté, elle y est volontairement retournée.
  4. Toute personne faisant défaut de comparaître dans l’État requérant ne peut être soumise à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l’État requis.

Article 9

Produits de la criminalité

  1. L’État requis, sur demande, cherche à établir si le produit de quelque crime se trouve dans sa juridiction et notifie à l’État requérant le résultat de ses recherches. En faisant cette demande, l’État requérant indique à l’État requis les motifs qui lui font croire que tel produit du crime se trouve dans sa juridiction.
  2. Lorsque, conformément au paragraphe 1 du présent article, le produit prétendu d’un crime est retrouvé, l’État requis prend les mesures permises par son droit en vue de le bloquer, le saisir ou le confisquer.

Partie III - Procédure

Article 10

Contenu des demandes

  1. Dans tous les cas, les demandes d’entraide contiennent les renseignements suivants :
    1. le nom de l’autorité compétente qui conduit l’enquête ou la procédure se rapportant à la demande;
    2. une description de la nature de l’enquête ou des procédures, procédure de même qu’un exposé des faits pertinents et des lois applicables;
    3. le motif de la demande et la nature de l’entraide recherchée;
    4. une stipulation de confidentialité, si nécessaire, et les motifs la justifiant; et
    5. une indication du délai d’exécution souhaité.
  2. Les demandes d’entraide contiennent également les renseignements suivants :
    1. dans la mesure du possible, l’identité et la nationalité de la ou des personnes faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure et le lieu où elles se trouvent;
    2. si nécessaire, des précisions sur toute procédure particulière que l’État requérant souhaiterait voir suivie et les motifs pour ce faire;
    3. dans le cas d’une demande de prise de témoignage ou de perquisition, fouille et saisie, les raisons qui donnent lieu de croire que des éléments de preuve se trouvent sur le territoire de l’État requis;
    4. dans le cas d’une demande de prise de témoignage, des précisions sur la nécessité d’obtenir des déclarations sous serment ou affirmations solennelles et une description du sujet sur lequel le témoignage ou la déclaration doit porter;
    5. dans le cas d’une demande de prêt de pièces à conviction, les personnes ou catégories de personnes qui en auront la garde, le lieu où les pièces seront acheminées, les examens auxquels elles pourront être soumises et la date à laquelle elles seront retournées;
    6. dans le cas d’une demande de mise à disposition de détenus, les personnes ou la catégorie de personnes qui assureront la garde au cours du transfèrement, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son retour.
  3. Si l’État requis estime que les informations contenues dans la demande sont insuffisantes, il peut exiger des renseignements supplémentaires nécessaires pour donner suite à la demande.
  4. Les demandes sont faites par écrit. Dans les cas d’urgence ou si l’État requis le permet, la demande peut être formulée verbalement, mais elle doit faire l’objet d’une confirmation écrite dans les plus brefs délais.

Article 11

Autorités centrales

Aux termes du présent Traité, toutes les demandes et leur réponse sont transmises et reçues par les autorités centrales. Au Canada, l’autorité centrale est constituée par le Ministre de la Justice ou par un fonctionnaire qu’il désigne; dans la République Fédérative du Brésil, l’autorité centrale est constituée par le Bureau du Procureur général de la République.

Article 12

Restriction dans l'utilisation des renseignements et confidentialité

  1. Après avoir consulté l’État requérant, l’État requis peut demander que l’information ou l’élément de preuve fourni ou encore que la source de cette information ou de cet élément de preuve demeurent confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés qu’aux conditions qu’il spécifie.
  2. L’État requérant ne peut divulguer ni utiliser l’information ou l’élément de preuve fourni à des fins autres que celles énoncées dans la demande sans le consentement préalable de l’autorité centrale de l’État requis.
  3. L’État requis protège la mesure demandée, le caractère confidentiel de la demande, de son contenu, des pièces justificatives et de toute action entreprise par suite de cette demande, sauf dans la mesure nécessaire pour en permettre l’exécution ou lorsque l’État requérant autorise expressément la divulgation de ces éléments aux conditions qu’ il spécifie.
  4. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, si la demande ne peut être exécutée sans contrevenir aux exigences de confidentialité énoncées dans la demande, l’État requis en avise l’État requérant qui détermine dans quelle mesure il souhaite voir la demande exécutée.

Article 13

Authentification

Les éléments de preuve, les documents et les renseignements transmis en vertu du présent Traité ne requièrent aucune forme d’authentification à l’exception de ce qui est indiqué à l’article 5.

Article 14

Langues

  1. Est jointe aux demandes et à leurs pièces justificatives, une traduction dans l’une des langues officielles de l’État requis.
  2. Est jointe aux demandes de remise, une traduction des pièces à remettre dans une langue que comprend la personne à qui elles doivent être remises.

Article 15

Représentants consulaires

  1. Les représentants consulaires peuvent, sans qu’une demande officielle ne soit nécessaire, recueillir sur le territoire de l’État de résidence, la déposition d’une personne témoignant de son plein gré. Un préavis de la procédure projetée doit être donné à l’État de résidence. Cet État peut refuser son consentement pour tout motif mentionné à l’article 3.
  2. Les représentants consulaires peuvent remettre des documents à une personne se présentant de son plein gré au consulat.

Article 16

Frais

  1. L’État requis prend à sa charge les frais d’exécution de la demande d’entraide, à l’exception des frais suivants qui sont à la charge de l’État requérant :
    1. les frais afférents au transport de toute personne à la demande de l’État requérant, à destination ou en provenance du territoire de l’État requis et tous les frais et indemnités payables à cette personne pendant qu’elle se trouve dans l’État requérant suite à une demande aux termes des articles 6 ou 7 du présent Traité;
    2. les frais et honoraires des experts, qu'ils soient engagés sur le territoire de l’État requis ou sur celui de l’État requérant.
  2. S’il apparaît que l’exécution d’une demande implique des frais de nature exceptionnelle, les États contractants se consultent en vue de déterminer les modalités et conditions auxquelles l’entraide demandée pourra être fournie.

Partie IV - Dispositions finales

Article 17

Autres formes d'entraide

Le présent Traité ne déroge pas aux autres obligations subsistant entre les États contractants, que ce soit en vertu d’autres traités, arrangements ou autrement, ni n’interdit aux États contractants de se venir en aide ou de continuer de se venir en aide en vertu d’autres traités, arrangements ou autrement.

Article 18

Champ d'application

Le présent Traité s’applique à toute demande présentée après la date de son entrée en vigueur même si les faits en cause sont survenus avant cette date.

Article 19

Consultation

Les États contractants se consultent promptement, à la demande de l’un ou l’autre d’entre eux, relativement à l’interprétation et l’application du présent Traité.

Article 20

États tiers

Si, dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite, les autorités judiciaires d'un État tiers rendent une ordonnance qui a pour effet d'obliger un ressortissant ou un résident d'une des États contractants à adopter ou à s'abstenir d'adopter une conduite dans le territoire de l'autre État contractant d'une manière incompatible avec le droit ou la politique établie de cette autre État contractant, les États contractants s'engagent à se consulter pour trouver les moyens d'éviter ou de réduire au minimum cette incompatibilité.

Article 21

Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après la date à laquelle chacun des États contractants a notifié à l'autre État contractant l'accomplissement des formalités légales nécessaires.
  2. Chaque État contractant peut dénoncer le présent Traité. Cette dénonciation prend effet un an après la date à laquelle notification en a été donnée à l'autre État contractant.

EN FOI DE QUOI les soussignés, étant dument autorisés par leur gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

FAIT à Brasilia, le 27ième jour de janvier 1995, en double exemplaire, en français, en anglais et en portugais, chaque version faisant également foi.


Christine Stewart
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Luis Filipe Lampeira
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL


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