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Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française

F101637 - RTC 1991 No 34

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DÉSIREUX de conclure une Convention d’entraide judiciaire en matière pénale,

SONT convenus des dispositions suivantes :

Article 1

Champ d’application

  1. Les deux États s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Conven­tion, l’entraide judiciaire la plus large possible dans la recherche et la poursuite des infractions pénales dont la sanction relève des autorités judiciaires de l’État requérant.
  2. La présente Convention ne s’applique ni à l’exécution des décisions d’arrestation et de condamnation ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention,

  1. “Infraction pénale” désigne :
    • pour le Canada, les infractions établies par une loi du Parlement ou de la législature d’une province,
    • pour la France, les infractions relevant de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale.
  2. “Autorités compétentes” désigne les autorités qui ont formé une demande d’entraide judiciaire, soit qu’elle émane d’une autorité judiciaire, soit qu’elle ait été visée par le Procureur Général du Canada ou d’une province ou l’un de leurs substituts.

Article 3

Transmission des demandes

Les demandes d’entraide judiciaire devront être adressées par le Ministère de la Justice de 1’État requé­rant au Ministère de la Justice de 1’Etat requis et les ac­tes résultant de leur exécution seront transmis par la même voie.

Article 4

Motifs de refus

L’entraide judiciaire pourra être refusée :

  1. Si la demande se rapporte à des infractions considérées par 1’État requis, soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des in­fractions politiques, soit comme des infractions en matière de taxes et impôts, de douane ou de change.
  2. Si l’État requis estime que l’exécution de la de­mande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres de ses intérêts essentiels.
  3. Si, s’agissant d’une demande ayant pour objet l’exécution de mesures de perquisition ou de saisie, les faits constitutifs des infractions qui la motivent étaient passibles dans l’État requis, dans la mesure où ils relè­veraient de sa compétence, d’une peine privative de liberté de moins de 2 ans.

Article 5

Actes d’enquête et d’instruction

  1. L’État requis fera exécuter, conformément à sa législation, les demandes d’entraide judiciaire relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autori­tés compétentes de l’État requérant et qui ont pour objet l’accomplissement d’actes d’enquête ou d’instruction, y compris de perquisitions, saisies et auditions de témoins, ou la communication de pièces à conviction, de dossiers ou de documents.
  2. Toute demande est exécutée conformément à la législation de l’État requis et, dans la mesure où ladite législation ne l’exclut pas, conformément aux formes spé­cifiées dans la demande. Notamment, l’État requérant pourra demander que l’exécution de la demande soit effectuée par une autorité judiciaire, ou que les témoins ou experts déposent sous serment.
  3. Si l’État requérant le demande expressément, l’État requis l’informera de la date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide. Si l’État requis y consent, les autorités de l’État requérant et les personnes en cause mentionnées dans sa demande pourront assister à l’audition de témoins et, le cas échéant, à l’exécution d’autres demandes et pourront, dans la mesure où la législation de l’État requis le permet, interroger les témoins ou les faire interroger.
  4. L’État requis donnera suite aux demandes de perquisition ou de saisie dans la mesure permise par sa législation, à condition que les renseignements fournis par les autorités compétentes de l’État requérant permettent une telle mesure.
  5. L’État requis pourra ne transmettre que des co­pies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l’État requérant demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

Article 6

Remise d’objets, de dossiers ou de documents

  1. L’État requis pourra surseoir à la remise des ob­jets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s’ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
  2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers ou documents, qui auront été communiqués en exécution d’une demande, seront renvoyés aussitôt que possible par 1’État requérant à 1’État requis, à moins que celui-ci n’y renonce.

Article 7

Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires

  1. L’État requis procèdera, conformément à sa lé­gislation, à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l’État requérant. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire.
  2. Si la partie requérante le demande expressément, l’État requis effectuera, dans la mesure compatible avec sa législation, la remise dans la forme demandée par l’État requérant.
  3. La preuve de la remise se fera au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une dé­claration de l’État requis constatant le fait, la forme et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera immédiatement transmis à l’État requérant. Si la remise n’a pu se faire, l’État requis en fera connaître immédiatement le motif à l’État requérant.

Article 8

Défaut de comparution

Le témoin ou l’expert qui n’aura pas déféré à une citation à comparaître émanant de l’État requérant et dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l’État requérant et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau.

Article 9

Immunités

  1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, à la suite d’une demande, comparaîtra de­vant les autorités compétentes de l’État requérant ou les assistera, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni sou­mis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet État pour des faits ou condamna­tions antérieurs à son départ du territoire de l'État requis.
  2. Aucune personne, de quelque nationalité qu’elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l’État re­quérant, dans la mesure où la législation de cet État per­met telle citation, afin d’y répondre des faits pour les quels elle fait l’objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restric­tion de sa liberté individuelle pour des faits ou condamna­tions antérieurs à son départ du territoire de l’État re­quis et non visés par la citation.
  3. L’immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l’expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l’État requérant pendant 30 jours consécutifs après que sa pré­sence n’était plus requise par les autorités compétentes, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retour­née après l’avoir quitté.

Article 10

Indemnités et frais aux témoins et experts

  1. Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l’expert par l’État requérant seront calculés depuis le lieu de sa résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans l’État où l’audition doit avoir lieu.
  2. Si l’État requérant estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités compétentes ou son assistance à ces autorités est particu­lièrement nécessaire, il en fera mention dans la demande de remise de la citation et 1’État requis en informera le témoin ou l’expert. L’État requis fera connaître à l’État requérant la réponse du témoin ou de l’expert. Dans ce cas, la demande ou la citation devra mentionner le montant ap­proximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
  3. Si une demande lui est présentée à cette fin, l’État requis pourra consentir une avance au témoin ou à l’expert. Celle-ci sera mentionnée sur la demande ou la citation et remboursée par l’État requérant.

Article 11

Transfèrement des détenus

  1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confronta­tion ou dont l’assistance aux autorités compétentes est de­mandée par l’État requérant sera transférée temporairement sur le territoire de l’Etat requérant sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l’État requis et sous réserve des dispositions de l’article 9 dans la mesure où celles-ci peuvent s’appliquer.
  2. Le transfèrement pourra être refusé :
    1. si la personne détenue n’y consent pas;
    2. si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l’État re­quis;
    3. si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention; ou
    4. si d’autres considérations impérieuses s’opposent à son transfèrement sur le territoire de l’État requérant.
  3. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l’État requérant, à moins que l’État requis du transfèrement ne demande sa mise en liberté.

Article 12

Contenu des demandes

  1. Les demandes d’entraide devront contenir les indications suivantes :
    1. l’autorité dont émane la demande,
    2. l’objet et le motif de la demande,
    3. dans la mesure du possible, l’identité et la nationalité de la personne en cause et,
    4. le nom et l’adresse du destinataire, s’il y a lieu, ou le plus grand nombre possible de renseignements permettant son identification et sa localisation.
  2. Elles pourront en outre contenir tous éléments d’information que l’État requérant estimera utiles à l’État requis pour l’exécution de la demande.
  3. Les demandes prévues à l’article 5 mentionneront également la qualification juridique des faits et contien­dront un exposé sommaire desdits faits. En outre, les demandes prévues au paragraphe 4 dudit article devront être accompagnées des renseignements permettant à l’État requis d’apprécier s’il peut y donner suite, y compris les raisons laissant à croire que des pièces à conviction, des dossiers ou des documents se trouvent en un lieu donné du territoire de 1’État requis.

Article 13

Confidentialité

Chacun des deux États peut demander à l’autre de garder le secret sur la demande et sa réponse sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécution de la demande et l’utilisation de la réponse. Chacun des deux États s’efforcera de satisfaire à cette requête.

Article 14

Dispense de légalisation

Les demandes d’entraide judiciaire et les pièces les accompagnant sont dispensées de toute formalité de légalisation.

Article 15

Motivation du refus

L’État requis informera aussi rapidement que pos­sible 1’État requérant de toute décision de refus total ou partiel d’une demande ainsi que du motif d’une telle décision.

Article 16

Frais

  1. Sous réserve des dispositions de l’article 10, l’exécution des demandes d’entraide ne donnera lieu au rem­boursement d’aucun frais, à l’exception de ceux occasionnés par l’intervention d’experts sur le territoire de l’État requis et par le transfèrement de personnes détenues en ap­plication de l’article 11.
  2. Toutefois, s’il apparaît que l’exécution de la demande entraîne ou est susceptible d’entraîner des frais exceptionnels, les deux États se consultent en vue de dé­terminer les modalités selon lesquelles l’exécution de la demande peut se poursuivre.

Article 17

Langues

Les demandes d’entraide judiciaire et les docu­ments qui les accompagnent peuvent être établis indiffé­remment en langue française ou anglaise.

Article 18

Consultations

Les États peuvent se consulter, à la demande de l’un d’entre eux, sur l’interprétation et l’application de la présente Convention.

Article 19

Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Chacun des deux États notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention.
  2. La présente Convention entrera en vigueur le pre­mier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
  3. Chacun des deux États pourra à tout moment dé­noncer la présente Convention en adressant à l’autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente Con­vention et y ont apposé leur sceau.

FAIT à Paris, le 15 décembre 1989, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Pierre Blais

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Pierre Arpaillange


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