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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Canada et la République de Pologne

F101634 - RTC 1997 No 10

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, désirant coopérer plus étroitement par l'entraide judiciaire en matière pénale,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :


Première Partie - Dispositions générales

Article permier

Obligation d'entraide

  1. Les parties contractantes s'accordent, conformément au présent Traité, l'entraide judiciaire en matière pénale la plus étendue possible.
  2. Aux fins du paragraphe premier, par entraide judiciaire il faut entendre toute aide accordée par la Partie requise aux affaires pénales de la Partie requérante, quelle que soit l'autorité compétente qui demande l'entraide ou qui la dispense.
  3. Par matière pénale au paragraphe premier, il faut entendre les enquêtes ou les instances se rapportant à des infractions adoptées par une autorité législative compétente.
  4. Sont assimilées aux matières pénales les affaires se rapportant à des infractions relatives à la fiscalité, aux droits de douanes ou à la douane, et aux transferts internationaux de capitaux et de paiements.
  5. Sont considérées comme des formes d'entraide judiciaire :
    1. la localisation de personnes et d'objets, et leur identification;
    2. la signification de documents, y compris d'actes de convocation;
    3. la transmission d'informations, de documents et de pièces;
    4. la transmission d'objets, dont le prêt de pièces matérielles;
    5. la prise de témoignages, y compris l'audition de témoins et la prise de dépositions;
    6. les perquisitions et les fouilles afin d'opérer la saisie de documents, de dossiers ou d'objets;
    7. le transfèrement provisoire de détenus, afin qu'ils puissent témoigner ou apporter quelque aide similaire;
    8. la comparution volontaire de personnes sur le territoire de la Partie requérante;
    9. la prise de mesures afin de retrouver, bloquer et confisquer les fruits de la criminalité;
    10. la transmission de copies de jugements ou de décisions et de toute autre information sur des individus dont la culpabilité a été reconnue;
    11. l'échange d'informations au sujet de leur législation et de leurs décisions judiciaires;
    12. toute autre mesure conforme à l'objet du présent Traité.
  6. L'entraide est accordée que le comportement qui fait l'objet de l'enquête criminelle ou de l'instance judiciaire sur le territoire de la Partie requérante soit une infraction ou non en vertu de la loi de la Partie requise.

Article 2

Exécution des demandes

  1. Les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la loi de la partie requise et, dans la mesure où elle n'entre pas en conflit avec cette loi, la loi de la Partie requérante, tel que précisée dans la demande, est également appliquée.
  2. La Partie requise exécute la demande promptement. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise informe la Partie requérante du jour et du lieu d'exécution de la demande.

Article 3

Entraide refusée ou différée

  1. L'entraide peut être refusée si la Partie requise estime que l'exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, à un autre de ses intérêts fondamentaux, ou quelle constituerait une grave menace pour la santé ou la vie humaine.
  2. L'entraide peut être différée par la Partie requise si cela est nécessaire parce qu'une enquête ou une poursuite judiciaire est en cours sur le territoire de la Partie requise.
  3. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante de sa décision de ne pas donner suite, en tout ou en partie, à la demande, ou d'en différer l'exécution, et il en fournit les motifs.

Deuxième partie - Dispositions particulières

Article 4

Recherche et identification d'individus et localisation d'objets

Les autorités compétentes de la Partie requise prennent toutes les mesures nécessaires pour rechercher et identifier les personnes ou retrouver les objets indiqués dans la demande.

Article 5

Signification d'actes

  1. La Partie requérante transmet une demande de signification d'un acte concluant à réponse ou à comparution sur son territoire dans un délai raisonnable avant le jour de la production de la réponse ou de la comparution.
  2. La Partie requise donne confirmation de la signification des actes par la remise d'un reçu portant la date et la signature de la personne à laquelle la signification a été faite et la signature de la personne qui les a signifiés, ou un certificat, délivré par l'autorité ayant pouvoir à cet effet, indiquant le jour, le lieu et les circonstances dans lesquelles la signification a été faite, et donnant des détails personnels sur le signifié.

Article 6

Transmission de pièces littérales et matérielles

  1. Lorsque la demande d'entraide porte sur la transmission de pièces, dossiers et documents, la Partie requise peut en transmettre des copies certifiées conformes, à moins que la Partie requérante ne demande expressément les originaux.
  2. Les originaux des pièces littérales ou matérielles transmises à la Partie requérante sont remises à la Partie requise dans les meilleurs délais, à moins que la Partie requise n'ait fait savoir qu'il n'est pas nécessaire de les lui retourner.
  3. À moins que ce ne soit contraire à la loi de la Partie requise, les pièces, littérales ou matérielles, sont transmises dans la forme ou accompagnées des certificats que demande la loi de la Partie requérante et que spécifie la demande.

Article 7

Présence des intéressés à l'exécution de la demande sur le territoire de la partie requise

  1. Celui auquel un témoignage et la production de pièces, littérales ou matérielles, sont demandés sur le territoire de la partie requise doit être assigné et contraint à comparaître, à témoigner et à produire ces pièces, littérales ou matérielles, conformément aux exigences de loi de la Partie requise.
  2. Les représentants des autorités compétentes de la Partie requérante et des autres parties et intervenants à l'instance ont le droit de participer à l'exécution de la demande sur le territoire de la Partie requise si sa loi le permet.
  3. La participation à l'exécution de la demande aux termes du paragraphe 2 inclut le droit de poser des questions et de faire prendre transcription littérale des débats, éventuellement par le recours à des moyens techniques d'enregistrement.

Article 8

Comparution volontaire afin de témoigner ou de prêter son concours aux enquêtes ouvertes sur le territoire de la partie requérante

  1. La Partie requérante peut inviter une personne à venir volontairement témoigner sur son territoire ou à lui prêter son concours de quelques autres manières similaires.
  2. Au moment où il l'invite à comparaître volontairement, la Partie requise informe l'intéressé des frais et des indemnités que rembourse et verse la Partie requérante.

Article 9

Perquisition, fouille et saisie de pièces littérales et matérielles

  1. L'autorité compétente de la Partie requise qui a exécuté une perquisition, ou une fouille, et une saisie de pièces, littérales ou matérielles, fournit tous les renseignements que peut exiger la Partie requérante concernant, notamment, l'identité, la condition, et l'intégrité des pièces littérales ou matérielles, s'il y a eu possession continue, et les circonstances ayant entouré la saisie.
  2. La Partie requérante se conforme à toute condition posée par la Partie requise concernant toute pièce littérale ou matérielle saisie pouvant lui être remise.

Article 10

Transfèrement provisoire de détenus appelés à témoigner ou à prêter leur concours de quelque manière similaire

  1. Le détenu sur le territoire de la Partie requise invité à témoigner sur le territoire de la Partie requérante ou à lui prêter son concours de quelque manières similaires est transféré provisoirement sur le territoire de la Partie requérante pourvu qu'il y consente et qu'il n'existe pas de motifs supérieurs militant contre son transfèrement.
  2. Le détenu transféré est maintenu en détention sur le territoire de la Partie requérante à moins que la Partie requise ne demande son élargissement.
  3. La Partie requérante retourne le détenu lorsque sa présence sur son territoire n'est plus nécessaire ou à une date spécifique à la demande de la Partie requise.  La date de retour peut-être changée si la présence du détenu est nécessaire sur le territoire de la Partie requérante.

Article 11

Sauf-conduit

  1. Sous réserve de l'article 10 (2), toute personne qui se rend sur le territoire de la Partie requérante à la suite dune demande à cet effet ne saurait être poursuivie, détenue ou soumise à quelque privation de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie, pour des faits antérieurs à son départ de la Partie requise, ni ne peut-elle être tenue de témoigner dans une autre instance que celle qui se rapporte à la demande.
  2. Le premier paragraphe du présent article ne s'applique pas à celui qui, après sa comparution, étant libre de quitter le territoire de la Partie requérante, ne l'a pas quitté dans les trente jours, après avoir été informé par une autorité compétente que sa présence n'était plus requise, ou, l'ayant quitté, y est volontairement revenu.
  3. Celui qui, invité à comparaître sur le territoire de la Partie requérante, fait défaut ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte sur le territoire de la Partie requise.

Article 12

Les fruits de la criminalité

  1. Sur demande de la Partie requérante, les autorités compétentes de la Partie requise prennent toutes les mesures qui sont à leur disposition afin d'établir si les fruits de quelque crime se trouvent sur leur territoire et elles notifient la Partie requérante des résultats de leurs recherches.  Dans sa demande, la Partie requérante précise à la Partie requise quelles sont les circonstances qui l'ont amené à croire que ces fruits se trouvent sur le territoire de la Partie requise.
  2. Lorsque les fruits de quelque crime sont retrouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires, conformément à sa loi, pour les bloquer, les saisir et les confisquer.

Troisième partie - Procédure et frais

Article 13

Contenu des demandes et frais

  1. Toute demande d'entraide judiciaire doit :
    1. indiquer quelle est l'autorité compétente qui dirige l'enquête ou l'instance;
    2. donner une description de l'enquête ou de l'instance, y compris un résumé des faits et du droit en cause;
    3. indiquer à quelle fin la demande est faite et quelle est la nature de l'aide qui est demandée;
    4. indiquer dans quel délai la demande devra être exécutée.
  2. Les demandes d'entraide judiciaire doivent également fournir les renseignements suivants :
    1. dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité du ou des individus qui font l'objet de l'enquête ou de l'instance et le lieu où ils se trouvent;
    2. lorsque cela s'impose, une indication de toute forme ou procédure particulière à respecter lors de l'exécution de la demande;
    3. dans le cas des demandes de prise de témoignage ou de perquisition, de fouille et de saisie, les faits qui donnent lieu de croire que des éléments de preuve ou des pièces matérielles se trouvent sur le territoire de la Partie requise;
    4. dans le cas des demandes d'audition, l'indication que le déposant devra prêter serment, ou non, et la description des faits sur lesquels le témoignage ou la déposition portera;
    5. dans le cas de prêts de pièces, l'autorité compétente ou celui qui aura la garde de la pièce, le lieu où la pièce sera acheminée, tout test auquel il sera procédé et la date à laquelle elle sera retournée;
    6. dans le cas de transfèrement de détenus, l'autorité compétente ou celui qui en aura la garde au cours du transfèrement, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son retour;
    7. si la confidentialité s'impose, l'indication des motifs la justifiant.
  3. Si la Partie requise estime que l'information fournie dans la demande est insuffisante pour lui permettre de lui donner effet, il peut demander des précisions additionnelles.
  4. La demande est faite par écrit. En cas d'urgence ou si la Partie requise le permet, elle peut être faite sous une autre forme, mais elle doit être confirmée par écrit dans les plus brefs délais.

Article 14

Autorités centrales

Les demandes d'entraide judiciaire et leurs réponses sont transmises via les autorités centrales. C'est le ministre de la Justice du Canada qui assume la fonction d'autorité centrale pour le Canada, et le ministre de la Justice de la République de Pologne pour la République de Pologne.

Article 15

Confidentialité des informations

  1. La Partie requise peut exiger, après consultation de la Partie requérante, que l'information ou des preuves fournies, ou la source de cette information ou preuves, demeurent confidentielles, ne soient divulguées ou utilisées, qu'aux conditions qu'il aura la faculté de poser.
  2. La Partie requise, dans la mesure exigée, garde confidentiels une demande, son contenu, les pièces qui la soutiennent et toutes mesures prises sur son fondement, sauf ce qui est nécessaire pour l'exécuter.

Article 16

Usage limitatif des informations

La Partie requérante ne peut divulguer ni utiliser l'information ou les éléments de preuves fournis à d'autres fins que celles énoncées dans la demande sans le consentement préalable de l'autorité centrale de la Partie requise.

Article 17

Suppression de l'obligation d'authentification

Les actes et les pièces transmis en application du présent Traité ne requièrent aucune forme d'authentification, sauf stipulation particulière contraire du présent Traité.

Article 18

Langues

Il sera annexé aux demandes et aux pièces qui les soutiennent une traduction dans l'une des langues officielles de la Partie requise.  Toutefois, les actes qui doivent être signifiés n'ont pas à être traduits si le signifié les accepte dans la langue dans laquelle ils ont été rédigés.

Article 19

Frais

  1. La Partie requise prend à sa charge les frais de l'entraide.
  2. La Partie requérante, cependant, prend à sa charge les frais de transfèrement des détenus, les honoraires et les frais se rapportant aux avis d'experts, donnés sur le territoire de l'une ou de l'autre partie contractante, et les frais mentionnés à l'article 8 (2).
  3. S'il appert que l'exécution de la demande entraîne des dépenses extraordinaires, les parties contractantes se consultent afin de s'entendre sur les conditions d'exécution de la demande.

Quatrième partie - Dispositions finales

Article 20

Champ d'application

Le présent Traité s'applique à toute demande faite après son entrée en vigueur, même si les faits en cause sont survenus avant celle-ci.

Article 21

Consultations

Les Parties contractantes se consulteront sans délai, à la demande de l'une d'elles, au sujet de l'interprétation et de l'application du présent Traité.

Article 22

Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Le présent Traité sera sujet à ratification; il entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant l'échange des instruments de ratification qui seront échangés à Varsovie.
  2. Le présent Traité demeurera en vigueur indéfiniment. Mais les parties contractantes pourront le dénoncer à tout moment.  La dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois suivant le mois au cours duquel la partie cocontractante reçoit la notification de dénonciation.

FAIT à Ottawa, ce 12ième jour de septembre 1994, en français, anglais et en polonais, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA
André Ouellet

POUR LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
Andrzej Olechowski


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