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Traité d'entraide en matière pénale (trafic de drogue) entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

F101632 - RTC 1990 No 16

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

DESIRANT s'accorder entraide pour la recherche, la poursuite et la répression du crime, en particulier du trafic de drogue, ainsi que pour la récupération des gains illicites retirés du trafic de drogue,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article I

Définitions

Aux fins du présent Traité,

  1. « drogue ou stupéfiant » désigne une substance mentionnée dans les tableaux de la Convention unique sur les stupéfiants (1961) telle qu'amendée par le Protocole de 1972, dans la Convention sur les substances psychotropes (1971), ou dans tout autre accord international liant les deux Parties, ou dans l'annexe 2 du Misuse of Drugs Act 1971 du Royaume-Uni, tel qu'amendé de temps à autre, ou dans la Loi des aliments et drogues et la Loi sur le contrôle des stupéfiants du Canada, telles qu'amendées de temps à autre;
  2. « trafic de drogue » désigne un engagement ou une implication dans la production, la distribution, la fourniture, la possession en vue de la fourniture, le transport, l'entreposage, l'importation ou l'exportation illicites d'une drogue ou d'un stupéfiant, que ce soit au Canada, au Royaume-Uni, ou ailleurs;
  3. « infraction » désigne
    1. en ce qui concerne le Canada, toute infraction établie par une loi du Parlement ou toute infraction établie par la Législature d'une province et relative à une des catégories mentionnées à l'Annexe du présent Traité;
    2. en ce qui concerne le Royaume-Uni, toute infraction à la législation ou à une partie de la législation du Royaume-Uni qui relève ou relèverait de la compétence de ses tribunaux;
  4. « gains illicites » désigne tout bien retiré ou réalisé directement ou indirectement par quiconque à la suite d'une infraction ou d'infractions (y compris le trafic de drogue), ou la valeur d'un tel bien;
  5. « bien » inclut l'argent et les biens meubles ou immeubles, matériels ou immatériels, de toute nature, ainsi que tout intérêt dans un tel bien.

Article II

Champs d'application

  1. Les Parties s'accordent entraide, conformément aux dispositions du présent Traité, pour tout ce qui concerne la recherche, la poursuite et la répression des infractions.
  2. Au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité, le champ d'application de l'entraide prévue au présent article se limite aux questions ayant trait à la recherche, à la poursuite et à la répression des infractions reliées au trafic de drogue.
  3. L'entraide inclut :
    1. l'échange de renseignements et d'objets;
    2. la localisation ou l'identification de personnes, d'objets et d'endroits;
    3. la signification de documents;
    4. la prise de dépositions et l'obtention de déclarations;
    5. l'exécution de demandes de perquisition, fouille et saisie;
    6. la transmission de documents et de dossiers;
    7. les mesures visant la localisation, la mise sous séquestre et la confiscation des gains illicites; et
    8. la facilitation de la comparution de témoins ou de la collaboration de personnes à des enquêtes.
  4. Les dispositions du présent Traité ne confèrent pas à un particulier le droit d'obtenir ou d'exclure tout élément de preuve ou encore d'entraver l'exécution d'une demande.

Article III

Extension de la portée de l'entraide

Les Parties s'engagent à se consulter dès que possible quant à la prestation de l'entraide définie à l'article II au regard d'infractions autres que les infractions relatives au trafic de drogue dans la mesure et dans l'éventualité où la législation nationale le permet. En cas d'accord visant à modifier le champ d'application du présent Traité, les Parties s'en donnent notification par la voie diplomatique.

Article IV

Autres cas d'entraide

Les Parties peuvent s'entraider et continuer à s'entraider conformément à d'autres accords, arrangements ou pratiques.

Article V

Autorités centrales

Chaque partie désigne une autorité centrale chargée de transmettre et de recevoir les demandes aux fins du présent Traité. À moins qu'une Partie ne désigne une autre autorité, l'autorité centrale pour le Canada est le ministre de la Justice ou les fonctionnaires qu'il désigne, et l'autorité centrale pour le Royaume-Uni est le Home Office, à Londres.

Article VI

Demandes

  1. Les demandes et les réponses y afférentes sont transmises entre les autorités centrales.
  2. Les demandes sont faites par écrit. En cas d'urgence, ou lorsque l'État requis le permet par ailleurs, les demandes peuvent être faites verbalement, mais sont confirmées par écrit par la suite.

Article VII

Contenu de la demande

  1. La demande contient tous les renseignements dont l'État requis a besoin pour en assurer l'exécution, notamment :
    1. le nom de l'autorité compétente qui mène l'enquête ou les procédures visées par la demande;
    2. une description de la nature de l'enquête ou des procédures, y compris une déclaration faisant état des lois et des faits pertinents;
    3. sauf pour les demandes de signification de documents, une description des actes, omissions ou questions essentiels qui sont allégués ou dont la vérification est sollicitée;
    4. les fins auxquelles la demande est faite et la nature de l'entraide sollicitée;
    5. des précisions concernant toute procédure ou exigence particulière imposée par l'État requérant;
    6. la mention du délai souhaité quant à l'exécution de la demande; et
    7. toute exigence particulière de traitement confidentiel et les raisons d'un tel traitement.
  2. Les demandes d'entraide peuvent également, dans la mesure nécessaire, contenir les renseignements suivants :
    1. l'identité, la nationalité et l'emplacement de la personne ou des personnes faisant l'objet de l'enquête ou des procédures;
    2. une déclaration précisant si des dépositions ou des déclarations faites sous serment ou par affirmation solennelle sont exigées;
    3. une description des renseignements, déclarations ou dépositions sollicités;
    4. une description des documents, dossiers ou éléments de preuve à produire ainsi qu'une description de la personne à qui ceux-ci doivent être demandés et, dans la mesure où aucune indication n'est par ailleurs fournie à cet égard, la forme sous laquelle ils doivent être reproduits et légalisés;
    5. une description de tout bien auquel doivent être appliquées des mesures de mise sous séquestre ou de confiscation, ainsi que, dans la mesure du possible, l'emplacement dudit bien et sa relation avec la personne faisant l'objet de l'enquête ou des procédures; et
    6. des renseignements relatifs aux indemnités et frais auxquels a droit une personne comparaissant dans l'État requérant.
  3. L'État requérant fournit tels autres renseignements que l'État requis estime nécessaires pour assurer l'exécution de la demande.

Article VIII

Entraide refusée ou différée

  1. L'État requis peut refuser l'entraide lorsqu'il est d'avis que l'exécution de la demande porterait gravement atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité nationale ou à un autre de ses intérêts essentiels d'ordre public, ou pour tout motif touchant sa législation interne.
  2. L'entraide peut être refusée :
    1. si la demande concerne une infraction dont les éléments constitutifs, qu'il s'agisse d'actes ou d'omissions, ne constitueraient pas une infraction relevant de la juridiction de l'État requis; ou
    2. si l'entraide pourrait nuire à une enquête ou à une procédure en cours dans l'État requis, porter atteinte à la sécurité d'une personne ou imposer un fardeau excessif aux ressources de cet État.
  3. L'État requis peut différer l'entraide si l'exécution de la demande aurait pour effet de gêner le déroulement d'une enquête ou d'une procédure en cours dans l'État requis.
  4. Avant de refuser ou de différer l'entraide conformément au présent article, l'État requis, par l'intermédiaire de son autorité centrale,
    1. informe promptement l'État requérant du motif l'incitant à refuser ou à différer l'entraide; et
    2. consulte l'État requérant afin de déterminer si l'entraide peut être accordée aux conditions que l'État requis juge nécessaires.
  5. Si l'État requérant accepte l'entraide aux conditions prévues au paragraphe 4) b) du présent article, il se conforme auxdites conditions.

Article IX

Exécution de la demande

  1. L'autorité centrale de l'État requis prend les mesures qu'elle juge nécessaires pour assurer la prompte exécution de la demande.
  2. La demande est exécutée dans la mesure où le permet la loi de l'État requis et, autant que faire se peut, conformément aux exigences spécifiques énoncées dans la demande.
  3. L'État requérant informe promptement l'État requis des circonstances qui peuvent affecter la demande ou son exécution ou qui peuvent rendre inappropriée l'exécution de la demande.
  4. Lorsque l'État requis, l'exige, l'État requérant, une fois les procédures terminées, renvoie à l'État requis les documents que ce dernier a fournis en exécution de la demande.

Article X

Protection du caractère confidentiel des éléments de preuve et renseignements et restrictions de leur utilisation

  1. L'État requis garde confidentiels dans la mesure où il en est sollicité la demande, son contenu, les documents justificatifs ainsi que toute mesure prise conformément à cette demande, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire à son exécution ou est autorisée spécifiquement par l'État requérant, selon les modalités indiquées par ce dernier.
  2. Lorsque la demande ne peut être exécutée sans enfreindre les exigences relatives au caractère confidentiel énoncées dans la demande, l'État requis en informe l'État requérant qui détermine jusqu'à quel degré la demande doit être exécutée.
  3. Après consultation de l'État requérant, l'État requis peut exiger que les renseignements ou éléments de preuve transmis soient gardés confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés qu'aux conditions qu'il spécifie.
  4. L'État requérant n'utilise pas les renseignements ou éléments de preuve obtenus dans le cadre d'une demande à d'autres fins que celles qui sont énoncées dans la demande sans le consentement préalable de l'État requis.
  5. Les renseignements rendus publics dans l'État requérant conformément au paragraphe 4) du présent article peuvent être utilisés à toutes fins.

Article XI

Prise de déposition dans l'État requis

  1. Une demande peut être faite en vue de la prise de déposition dans l'État requis.
  2. Aux fins des demandes présentées en vertu du présent article, l'État requérant peut préciser toute question particulière devant être posée à un témoin.

Article XII

Personnes mises à la disposition de l'État requérant pour faire une déposition ou collaborer à une enquête

  1. Une demande d'entraide peut être faite en vue de faciliter
    1. la collaboration d'une personne à une enquête,

      ou

    2. la comparution d'une personne comme témoin lors de procédures,

      en rapport avec une infraction commise dans L'État requérant, sauf lorsque cette personne est la personne poursuivie.

  2. L'État requis demande à la personne visée de collaborer à l'enquête ou de comparaître comme témoin lors des procédures, et obtient son consentement à cet effet. Cette personne est informée des indemnités et frais auxquels elle a droit.

Article XIII

Perquisition, fouille et saisie

  1. Une demande d'entraide peut être faite en vue de la recherche et de la saisie d'objets dans l'État requis.
  2. L'État requis fournit tous les renseignements que peut exiger l'État requérant concernant notamment les circonstances de la saisie, la nature, l'État et l'intégrité des documents, dossiers ou biens saisis, ainsi que la continuité de la possession de ceux-ci.
  3. L'État requérant respecte les conditions convenues avec l'État requis relativement aux documents, dossiers ou biens saisi pouvant être remis à l'État requérant.

Article XIV

Signification de documents

  1. L'État requis peut signifier tout document qui lui est transmis à cette fin.
  2. L'État requérant transmet une demande de signification d'un document ayant trait à une réponse ou à une comparution dans l'État requérant dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la réponse ou la comparution.
  3. L'État requis renvoie une preuve de la signification dans la forme exigée par l'État requérant.

Article XV

Documents et dossiers gouvernementaux

  1. L'État requis délivre copie des documents et dossiers des ministères et organismes gouvernementaux auxquels le public a accès.
  2. L'État requis peut délivrer copie de tout document, dossier ou renseignement en possession d'un ministère ou organisme gouvernemental, et auquel le public n'a pas accès, dans la mesure et aux conditions où ses autorités judiciaires et ses autorités chargées de l'application de la loi y auraient elles-mêmes accès.

Article XVI

Attestation et légalisation

  1. Les copies des documents et dossiers délivrés au titre des articles XIV et XV sont attestées ou légalisées dans la forme exigée par l'État requérant ou dans tout autre forme convenue conformément à l'article XIX.
  2. Aucun document ou dossier par ailleurs admissible en preuve dans l'État requérant, attesté ou légalisé conformément au paragraphe 1) du présent article, ne nécessite d'autre attestation ou légalisation.

Article XVII

Gains illicites

  1. Des demandes d'entraide peuvent être faites en vue de la récupération de gains illicites.
  2. Une demande d'entraide peut viser la mise sous séquestre de biens aux fins d'en assurer la disponibilité en exécution d'une ordonnance de confiscation de gains illicites rendue par un tribunal.
  3. Une demande d'entraide peut viser la confiscation de gains illicites. L'entraide est accordée conformément aux lois de l'État requis, par tous les moyens appropriés. Ces moyens peuvent comprendre l'exécution d'une ordonnance rendue par un tribunal dans l'État requérant et l'institution de procédures relatives aux gains illicites visés par la demande ou la collaboration à celles-ci.
  4. À moins d'entente contraire dans un cas particulier, les gains illicites confisqués en vertu du présent Traité sont conservés par l'État requis.
  5. Lorsque des mesures ont été prises dans l'État requis à la suite d'une demande d'entraide en vertu des paragraphes 2) ou 3) du présent article, et qu'une démarche est engagée dans l'État requis par une personne touchée par ces mesures, l'État requérant, et lui fait part en temps utile des résultats de cette démarche.

Article XVIII

Représentation et frais

  1. L'État requis assure la représentation de l'État requérant dans toute procédure résultant d'une demande d'entraide et fait par ailleurs valoir les intérêts de l'État requérant.
  2. L'État requis assume les frais d'exécution de la demande d'entraide, si ce n'est que l'État requérant prend à sa charge les frais afférents au transport de toute personne vers le territoire de l'État requis ou à partir de celui-ci, ainsi que tous honoraires, indemnités et frais payables à cette personne pendant qu'elle se trouve dans l'État requérant en vertu d'une demande faite conformément à l'article XII.
  3. Si au cours de l'exécution de la demande, il appert que des dépenses de nature extraordinaire sont commandées par l'exécution de la demande, les Parties se consultent pour déterminer les modalités selon lesquelles l'exécution de la demande peut se poursuivre.

Article XIX

Consultations

  1. Les Parties se consultent promptement, à la demande de l'une ou l'autre, pour ce qui concerne l'interprétation et l'application du présent Traité.
  2. Les Parties peuvent établir les modalités propres à faciliter la mise en oeuvre du présent Traité.

Article XX

Extra territorialité

  1. Aucune des deux Parties ne demande une mesure concernant la production de documents ou de renseignements se trouvant sur le territoire de l'autre Partie autrement qu'en vertu du présent Traité ou selon ce qui est prévu à l'article IV.
  2. Lorsque dans toute enquête ou poursuite un ressortissant ou un résident de l'une des Parties se voit ordonner par la procédure judiciaire d'un pays tiers d'agir ou de s'abstenir d'agir sur le territoire de l'autre Partie d'une manière qui entre en conflit avec les lois ou les politiques établies de cette autre Partie, les Parties se consultent dans le but de déterminer les moyens d'éviter un tel conflit ou de le réduire au minimum, moyens auxquels les Parties pourraient donner suite soit entre elles, soit conjointement ou individuellement avec le pays tiers concerné.

Article XXI

Application territoriale

Le présent Traité s'applique :

  1. pour ce qui concerne les demandes du Gouvernement du Canada,
    1. à l'Angleterre, au pays de Galles et à l'Écosse;
    2. sur notification du Royaume-Uni transmise au Canada par la voie diplomatique, à l'Irlande du Nord, aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man;
    3. à tout territoire dont les relations internationales relèvent du Royaume-Uni et auquel le présent Traité aura été étendu par accord entre les Parties; et
  2. pour ce qui concerne les demandes du Gouvernement du Royaume-Uni, au Canada.

Article XXII

Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Le présent Traité entrera en vigueur un moi après la date où les Parties se seront notifié par écrit l'accomplissement de leurs formalités respectives à cet effet. Le présent paragraphe s'applique également à toute notification en vertu de l'article III.
  2. Le présent Traité s'applique aux demandes faites sous son régime, même si les infractions visées ont été commises avant son entrée en vigueur.
  3. L'une ou l'autre Partie pourra à tout moment dénoncer le présent Traité, moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

FAIT en double exemplaire, dans les langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi, à Ottawa, ce 22ième jour de juin 1988.


Brian Mulroney
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Margaret Thatcher
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD


Annexe

La définition d'infraction comprend les infractions établies par la Législature d'une province du Canada, dans les catégories suivantes :

  1. les valeurs mobilières;
  2. la protection de la faune;
  3. la protection de l'environnement; et
  4. la protection des consommateurs.

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