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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande

F101628 - RTC 1994 No 20

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE,

DÉSIREUX de conserver et de resserrer les liens qui unissent depuis longtemps leurs deux pays, et d'accroître l'efficacité des enquêtes, des poursuites pénales et de la répression du crime dans leurs pays respectifs par la coopération et l'entraide en matière pénale,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

Obligation d'entraide

  1. Les États contractants acceptent, en conformité avec les dispositions du présent Traité, de s'entraider le plus possible en ce qui concerne les enquêtes criminelles, les poursuites judiciaires et autres instances en matière pénale, que la demande provienne d'un tribunal ou de quelque autre autorité ou qu'elle s'adresse à un tribunal ou à quelque autre autorité.
  2. Matière pénale, aux fins du paragraphe 1, s'entend dans le cas de la Thaïlande, des enquêtes, des poursuites judiciaires et des autres instances se rapportant à toute infraction établie par la loi et, dans le cas du Canada, des enquêtes, des poursuites judiciaires ou des autres instances se rapportant à une infraction établie par une loi du Parlement ou de la législature d'une province.
  3. L'assistance comprend notamment :
    1. la prise de témoignages ou de dépositions;
    2. la transmission d'informations, de documents, de dossiers et d'éléments de preuve;
    3. la signification de documents;
    4. l'exécution de demandes de perquisition, fouille et saisie;
    5. le transfèrement de détenus ou la facilitation de la comparution d'autres personnes dans l'État requérant afin qu'elles témoignent;
    6. la localisation de personnes ou d'objets;
    7. les mesures visant à localiser, à bloquer et à confisquer les produits du crime;
    8. toute autre forme d'assistance conforme aux objets du présent Traité.
  4. L'État requis fournit l'aide demandée que l'acte qui fait l'objet de l'enquête, de la poursuite judiciaire ou de l'instance dans l'État requérant constitue ou non une infraction dans l'État requis ou que cet acte puisse ou non faire l'objet d'une poursuite judiciaire dans l'État requis.
  5. Le présent Traité ne vise que l'entraide judiciaire entre les autorités d'application des lois pénales des États contractants et n'a pas pour objet de venir en aide aux particuliers.
  6. Un particulier ne peut invoquer aucune disposition du présent Traité afin d'entraver l'exécution d'une demande, ni de faire exclure ou supprimer des éléments de preuve obtenus en vertu du Traité.
  7. Le présent Traité ne s'applique ni à l'exécution des mandats d'arrestation ni aux infractions militaires. Aux fins du présent Traité, infraction militaire s'entend de toute violation des lois et des règlements militaires qui ne constitue pas une infraction en vertu du droit commun.

Article 2

Motifs de refus et de remise

  1. L'État requis peut refuser d'exécuter une demande s'il estime que :
    1. l'exécution de la demande porterait préjudice à sa souveraineté, à sa sécurité ou à un autre de ses intérêts fondamentaux d'ordre public, ou à la sécurité de toute personne; ou
    2. la demande se rapporte à une infraction politique.
  2. L'État requis peut différer l'entraide demandée si l'exécution de la demande pourrait nuire à une enquête criminelle, une poursuite judiciaire ou instance en cours dans l'État requis.
  3. Avant de refuser de faire droit à la demande d'entraide ou d'en différer l'exécution en conformité avec le présent article, l'État requis détermine si elle peut être accordée à certaines conditions, qu'il estime nécessaires. L'État requérant qui accepte cette aide conditionnelle en respecte les conditions.
  4. L'État requis informe sans délai l'État requérant de ses motifs de ne pas donner suite à une demande ou de différer son exécution.

Article 3

Autorités centrales

  1. Chacun des États contractants établit une autorité centrale.
  2. Dans le cas du Canada, l'autorité centrale est le ministre de la Justice ou un fonctionnaire désigné par lui.
  3. Pour le royaume de Thaïlande, l'autorité centrale est le procureur général ou un fonctionnaire désigné par lui.
  4. Les demandes déposées en vertu du présent Traité sont acheminées par l'autorité centrale de l'État requérant à l'autorité centrale de l'État requis.

Article 4

Langue

Est jointe aux demandes et à leurs pièces justificatives une traduction dans l'une des langues officielles de l'État requis.

Article 5

Contenu des demandes d'entraide

  1. Les demandes d'entraide judiciaire sont faites par écrit. En cas d'urgence ou lorsque l'État requis le permet, une demande peut être acheminée par télécopieur, mais la demande est promptement confirmée par écrit par la suite.
  2. Dans tous les cas, les demandes contiennent :
    1. le nom de l'autorité compétente qui dirige l'enquête, la poursuite ou l'instance à laquelle se rapporte la demande;
    2. une description de la nature de l'enquête, de la poursuite judiciaire ou de l'instance, y compris un résumé des lois et des faits pertinents;
    3. une description des éléments de preuve ou des renseignements demandés ou des mesures d'entraide à prendre;
    4. les fins pour lesquelles les preuves, les renseignements ou quelque autre forme d'assistance sont demandés.
  3. S'il y a lieu, une demande contient également :
    1. dans la mesure du possible, l'identité, la nationalité de la ou des personnes faisant l'objet de l'enquête, de la poursuite judiciaire ou de l'instance dans l'État requérant et le lieu où se trouvent ces personnes;
    2. les renseignements disponibles sur l'identité de la personne recherchée par l'État requérant et le lieu où elle se trouve;
    3. les nom et adresse de la personne à qui les documents doivent être signifiés; le rapport entre cette personne et l'enquête, la poursuite judiciaire ou l'instance, et la manière dont la signification doit être effectuée;
    4. l'identité des personnes dont le témoignage est réclamé et le lieu où elles se trouvent;
    5. dans les cas de demandes de preuves, de perquisition, de fouille et de saisie, une déclaration indiquant les motifs qui donnent lieu de croire que des éléments de preuve se trouvent sur le territoire de l'État requis;
    6. une description précise du lieu qui fait l'objet de la perquisition ou de la fouille et des objets recherchés;
    7. le cas échéant, l'exigence de confidentialité et les motifs de telle confidentialité;
    8. une description de la manière de prendre et de consigner tout témoignage ou déposition;
    9. la liste des questions auxquelles il faut répondre;
    10. dans le cas de demandes de prise de témoignage, une déclaration que des dépositions sous serment ou avec affirmation solennelle sont ou non requises et la description du sujet sur lequel portera le témoignage ou la déclaration recherché;
    11. une description de la procédure particulière que l'État requérant souhaite voir suivie dans l'exécution de la demande;
    12. de l'information sur les frais et les indemnités auxquels a droit la personne qui doit comparaître dans l'État requérant;
    13. dans le cas de demandes de mise à la disposition de l'État requérant d'un détenu, la personne ou l'autorité qui en assurera la garde au cours du transfèrement, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son retour;
    14. toute autre information qui pourrait être portée à l'attention de l'État requis en vue de lui faciliter l'exécution de la demande.
  4. Si l'État requis considère que les renseignements contenus dans la demande ne sont pas suffisants pour lui permettre d'y accéder, il peut demander des détails supplémentaires.

Article 6

Exécution des demandes

  1. Les demandes d'entraide judiciaire sont exécutées promptement, conformément à la loi de l'État requis et, dans la mesure où celle-ci le permet, de la manière dont l'État requérant la demande.
  2. L'État requis ne refuse pas l'exécution d'une demande pour motif de secret bancaire.

Article 7

Frais

  1. L'État requis prend à sa charge tous les frais d'exécution de la demande, à l'exception des honoraires des experts cités et des frais et indemnités de transport des personnes visées aux articles 14 et 17, lesquels honoraires, frais et indemnités demeurent à la charge de l'État requérant.
  2. S'il devient apparent que l'exécution de la demande entraîne des dépenses extraordinaires, les Parties contractantes se consultent en vue de fixer les conditions auxquelles l'assistance demandée peut être fournie.

Article 8

Usage limitatif et confidentialité

  1. Aucune information ni aucune preuve obtenue en vertu du présent Traité ne peuvent être utilisées ni divulguées à d'autres fins que celles énoncées dans la demande, sans le consentement préalable de l'État requis.
  2. L'État requérant peut exiger que la demande d'entraide, son contenu et les documents qui l'accompagnent, de même que son exécution demeurent confidentiels. Si l'État requis ne peut exécuter la demande sans lever cette confidentialité, il en informe l'État requérant qui décide alors s'il y a lieu d'exécuter la demande.
  3. L'État requis peut demander qu'une information ou une preuve fournie et la source de cette information ou de cette preuve demeurent confidentielles en conformité avec les conditions qu'il pose. Dans ce cas, l'État requérant respecte ces conditions sauf dans la mesure où l'information ou la preuve sont nécessaires pour la tenue d'un procès public résultant de l'enquête, de la poursuite judiciaire, ou de l'instance décrite dans la demande.

Article 9

Prise de témoignages et de dépositions et production de pièces sur le territoire de l'État requis

  1. Sur demande de citer une personne à témoigner, à déposer ou à produire des pièces, littérales ou matérielles, sur le territoire de l'État requis, cette personne peut être contrainte de le faire, aux conditions prévues par la loi de cet État.
  2. Sur demande, l'État requis informe à l'avance l'État requérant du moment et du lieu de la prise de témoignage.
  3. L'État requis autorise les personnes mentionnées dans la demande de prise de témoignage ou de déposition à assister à l'exécution de la demande et il leur permet d'interroger la personne dont le témoignage ou la déposition est demandé, dans la mesure où la loi de l'État requis le permet.
  4. Les personnes présentes au cours de l'exécution de la demande peuvent être autorisées à faire prendre transcription littérale des débats. Le recours à des moyens techniques pour faire prendre cette transcription peut être autorisé.

Article 10

Délivrance de pièces d'institutions et d'offices gouvernementaux

  1. L'État requis fournit copies des pièces officielles d'une institution ou d'un office gouvernemental offertes à la consultation publique.
  2. L'État requis peut fournir toute pièce ou information que possède une institution ou un office gouvernemental qui n'est pas accessible au public dans la même mesure et aux mêmes conditions qu'à ses propres organes de répression des infractions ou qu'à ses propres autorités judiciaires. L'État requis peut refuser discrétionnairement de faire droit à cette demande, en tout ou en partie.

Article 11

Transmission de pièces littérales et matérielles et authentification

  1. Dans le cas de demandes d'entraide relatives à la transmission de pièces littérales, l'État requis peut en transmettre soit les originaux, soit des copies certifiées conformes.
  2. L'État requérant retourne, sur demande, toute pièce originale, ou toute pièce matérielle fournie en exécution d'une demande dans les meilleurs délais.
  3. Dans la mesure où la loi de l'État requis le permet, les pièces, littérales ou matérielles, sont transmises dans la forme requise ou accompagnées des attestations demandées par l'État requérant aux fins de les rendre admissibles aux termes de la loi de l'État requérant.
  4. Les éléments de preuve ou les documents transmis en conformité avec le présent Traité n'exigent aucune forme d'authentification, sauf dans la mesure précisée au paragraphe 3.

Article 12

Signification d'actes et de pièces

  1. L'État requis fait signifier tout acte juridique transmis à cet effet par l'État requérant.
  2. Toute demande de signification d'un acte de comparution devant une autorité de l'État requérant doit être transmise dans un délai raisonnable avant la date de la comparution.
  3. L'État requis retourne, à titre de preuve de la signification, un reçu daté et signé par la personne à qui les documents ont été signifiés ou une déclaration signée par l'huissier qui a procédé à la signification précisant la nature et la date de la signification.
  4. Celui auquel est signifié un acte juridique, en conformité avec le présent article, exigeant sa comparution dans l'État requérant, n'est passible d'aucune peine, tant au civil qu'au criminel, ni d'aucune autre sanction légale - et il ne saurait faire l'objet d'aucune mesure de contrainte - pour n'avoir pas comparu, même si l'acte signifié comporte un avis de sanction.

Article 13

Perquisition, fouille et saisie

Une demande de fouille, de perquisition, et de saisie, et de remise de tout objet quelconque à l'État requérant, est exécutée si elle comporte les informations justifiant ces mesures en vertu de la loi de l'État requis.

Article 14

Transfèrement de détenus pour fins de témoignage

  1. Le détenu sur le territoire de l'État requis, que réclame l'État requérant comme témoin est transféré sur le territoire de l'État requérant si le détenu et l'État requis y consentent.
  2. Aux fins du présent article :
    1. l'État requérant a le pouvoir et l'obligation de maintenir le transféré en détention à moins d'autorisation contraire de l'État requis;
    2. l'État requérant renvoie le transféré à la garde de l'État requis dès que la demande a été exécutée;
    3. lorsque la peine infligée vient à être purgée, ou que l'État requis avise l'État requérant que la garde ou la détention n'est plus requise, le détenu est remis en liberté et reçoit le même traitement qu'une personne présente dans l'État requérant en conformité avec une demande exigeant la comparution de cette personne.

Article 15

Localisation de personnes ou d'objets

  1. L'État requis prend, sur demande, toutes les mesures raisonnables pour retrouver les personnes ou les objets qui seraient sur son territoire et dont l'État requérant a besoin relativement à une enquête criminelle, une poursuite judiciaire ou quelque autre instance.
  2. L'État requis communique dès que cela est possible les résultats de ses recherches à l'État requérant.

Article 16

Produits de la criminalité

  1. L'État requis, sur demande, cherche à établir si le produit de quelque crime se trouve dans sa juridiction et il avise l'État requérant du résultat de ses recherches. En faisant cette demande, l'État requérant indique à l'État requis les motifs qui lui font croire que tel produit du crime se trouve dans sa juridiction.
  2. Lorsque, conformément au paragraphe 1 du présent article, le produit prétendu d'un crime est retrouvé, l'État requis prend les mesures qu'autorise sa loi en vue de le bloquer, le saisir et le confisquer.

Article 17

Comparution dans l'État requérant

Lorsque la comparution d'une personne qui est dans l'État requis est nécessaire dans l'État requérant, l'autorité centrale de l'État requis, sur demande, l'invite à comparaître devant l'autorité compétente de l'État requérant et l'informe des frais qui lui seront remboursées, et dans quelle mesure. La réponse de cette personne est communiquée promptement à l'État requérant.

Article 18

Sauf conduit

  1. Nulle personne se trouvant sur le territoire de l'État requérant, appelée à témoigner ou à déposer conformément aux dispositions du présent Traité, ne peut se voir signifier un acte de procédure, ni être détenue, ni privée de quelque autre manière de sa liberté individuelle, pour des faits antérieurs à son départ de l'État requis, ni être forcée de témoigner dans toute autre instance que celle à laquelle se rapporte la demande.
  2. Le sauf conduit prévu dans le présent article cesse d'avoir effet lorsque celui qui en bénéficie, ayant pu quitter l'État requérant, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification qui lui a été faite par les autorités compétentes que sa présence n'était plus requise, demeure dans cet État ou, l'ayant quitté, y retourne volontairement.

Article 19

Autres formes d'assistance

Le présent Traité ne déroge pas aux autres obligations subsistant entre les Parties contractantes, que ce soit en vertu d'autres traités, arrangements ou autrement, ni n'interdit aux Parties de se prêter mutuellement leur concours, ou de continuer de se prêter mutuellement leur concours, en vertu d'autres traités, arrangements ou autrement.

Article 20

Agents consulaires

  1. Les agents consulaires peuvent recueillir le témoignage d'un témoin qui y consent sur le territoire de l'État accréditaire sans demande officielle. Préavis de l'instance prévue est donné à l'État accréditaire. L'État peut refuser de donner son consentement pour tout motif énuméré à l'article 2.
  2. Les agents consulaires peuvent signifier des actes ou des pièces à celui qui se présente volontairement au consulat.

Article 21

Consultations

Les Parties contractantes se consultent promptement à la demande de l'une d'elles sur l'interprétation et l'application du présent Traité.

Article 22

Champ d'application

Le présent Traité s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur même si les actes ou omissions en cause se sont produits avant cette date.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent Traité entre en vigueur dès sa signature.

Article 24

Dénonciation

Les Parties contractantes peuvent chacune, à tout moment, dénoncer le présent Traité par notification écrite, adressée à l'État cocontractant. La dénonciation prend effet six mois après la date de la notification.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

FAIT à Ottawa ce 3ième jour d'octobre 1994, en deux exemplaires, dans les langues française, anglaise et thaï, chaque version faisant également foi.


André Ouellet
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Prasong Soonsiri
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE


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