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Traité d’extradition entre le Canada et l’Espagne
F101346 - RTC 1990 No 39
LE CANADA ET L’ESPAGNE
SOUHAITANT rendre plus efficace leur coopération dans la lutte contre la criminalité en concluant un Traité d’extradition des personnes poursuivies ou condamnées,
RÉAFFIRMANT leur respect mutuel pour leurs systèmes de droit et leurs institutions judiciaires,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
ARTICLE I
Obligation d’extrader
Les États contractants conviennent de se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent Traité, toute personne réclamée dans l’État requérant pour fins de poursuite, d’imposition ou d’exécution d’une peine, à l’égard d’une infraction donnant lieu à l’extradition.
ARTICLE II
Infractions donnant lieu à l’extradition
- Aux fins du présent Traité, l’extradition est accordée pour le ou les faits qui constituent une infraction en vertu des lois de l’un et de l’autre des États contractants, à la fois au moment de la perpétration de l’infraction et au moment de la demande d’extradition, et qui sont punissables d’une peine d’emprisonnement, d’une condamnation à la détention, ou de quelque autre peine privative de liberté, d’un maximum d’au moins un an, ou d’une peine plus sévère. Lorsque la demande d’extradition concerne une personne condamnée pour une telle infraction et recherchée pour fins d’exécution d’une peine d’emprisonnement, d’une condamnation à la détention ou de quelque autre peine privative de liberté, l’extradition est accordée uniquement si la portion de la peine qui reste à purger est d’au moins six mois.
- Aux fins du présent Article, il n’importe pas que les lois des États contractants classifient les actes ou omissions constituant l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou désignent l’infraction selon la même terminologie ou une terminologie semblable.
- Aux fins du présent Article, pour établir qu’une infraction est une infraction en vertu des lois de l’un et de l’autre des États contractants, l’ensemble des actes ou omissions imputés à la personne dont l’extradition est demandée est pris en considération, sans tenir compte des éléments constitutifs de l’infraction prévus par la loi de l’État requérant.
- Une infraction de nature fiscale est une infraction donnant lieu à l’extradition.
- Si la demande d’extradition porte à la fois sur une peine d’emprisonnement tel que prévu au paragraphe 1 et sur une peine de nature pécuniaire, l’État requis peut également accorder l’extradition pour l’exécution de la peine de nature pécuniaire.
- Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions, dont chacune est punissable en vertu des lois des deux États, mais que certaines ne répondent pas aux autres exigences du paragraphe 1, l’État requis peut également accorder l’extradition pour ces dernières infractions.
ARTICLE III
Cas de refus obligatoire d’extradition
L’extradition n’est pas accordée dans les cas suivants :
- lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’État requis comme étant une infraction politique. Aux fins du présent paragraphe, une infraction politique n’inclut pas :
- l’attentat ou la tentative d’attentat contre la vie d’un chef d’État ou d’un membre de sa famille;
- une infraction pour laquelle chacun des États contractants a l’obligation, en vertu d’une convention internationale multilatérale, d’extrader la personne réclamée ou de soumettre son cas à ses autorités compétentes afin de la traduire en justice;
- le meurtre, l’homicide involontaire ou tout autre homicide coupable, coups et blessures intentionnels ou voies de fait graves;
- une infraction comportant un rapt, un enlèvement ou toute autre forme de séquestration illégale, y compris la prise d’otage;
- une infraction impliquant la mise en place ou l’usage d’armes à feu automatiques, d’explosifs, d’appareils incendiaires ou destructifs ou de substances susceptibles de mettre en danger la vie humaine ou de causer des voies de fait graves ou un dommage matériel important; et
- une tentative de commettre ou un complot dans le but de commettre toute infraction mentionnée précédemment, le fait d’en conseiller la commission, ou l’aide apportée à la personne qui commet ou tente de commettre ces infractions;
- lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée constitue une infraction sous le régime des lois militaires, mais non sous le régime général de droit pénal des États contractants;
- lorsque jugement définitif a été prononcé dans l’État requis à l’égard de l’infraction pour laquelle l’extradition de la personne est demandée;
- lorsque la poursuite ou l’exécution de la peine concernant l’infraction visée par la demande d’extradition est prescrite ou autrement interdite en vertu du droit de l’État requis.
ARTICLE IV
Cas de refus facultatif d’extradition
L’extradition peut être refusée dans les cas suivants :
- lorsque la personne visée par la demande d’extradition est un national de l’État requis. La qualité de national est appréciée au moment de la demande. Si l’État requis refuse d’extrader un de ses nationaux, il doit, à la demande de l’État requérant, soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour le faire traduire en justice. A cette fin, les dossiers, documents et pièces à conviction concernant l’infraction sont transmis à l’État requis. Celui-ci informe l’État requérant des suites données à sa demande;
- lorsque l’État requis, tenant compte de la nature de l’infraction et des intérêts de l’État requérant, estime qu’en raison de la santé ou de l’âge de la personne réclamée, l’extradition irait à l’encontre de considérations d’ordre humanitaire;
- lorsque la personne réclamée fait l’objet de poursuites par l’État requis pour l’infraction à l’égard de laquelle l’extradition est demandée ou si les autorités compétentes de l’État requis ont décidé, conformément au droit de cet État, de ne pas intenter de poursuites ou ont mis fin à celles déjà engagées;
- lorsque la personne réclamée a été condamnée par défaut et que l’État requérant ne donne pas des garanties suffisantes sur l’existence de recours légaux adéquats pour cette personne;
- lorsque l’infraction a été commise à l’extérieur du territoire de l’État requérant et que le droit de l’État requis ne confère pas, dans des circonstances analogues, la même compétence; ou
- lorsque la personne réclamée a été définitivement acquittée ou reconnue coupable dans un État tiers, pour les faits constituant l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, et, dans le cas où la personne réclamée a fait l’objet d’une condamnation, lorsque la peine imposée a été exécutée intégralement ou n’est plus exécutable.
ARTICLE V
Peine capitale
Si le fait à raison duquel l’extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de l’État requérant et que, dans ce cas, cette peine n’est pas prévue par la législation de l’État requis, ou n’y est généralement pas exécutée, l’extradition pourra être accordée qu’à la condition que l’État requérant donne des assurances jugées suffisantes par l’État requis que la peine capitale ne sera pas exécutée.
ARTICLE VI
Ajournement de la remise
Lorsque la personne réclamée est poursuivie ou purge une peine dans l’État requis pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est demandée, l’État requis peut remettre la personne réclamée ou ajourner sa remise jusqu’à la conclusion des poursuites engagées ou jusqu’à ce que soit purgée la peine qui a pu être infligée.
ARTICLE VII
Acheminement de la demande d’extradition
- Les demandes d’extradition et toutes les pièces justificatives sont, sous réserve du paragraphe 2, transmises par la voie diplomatique.
- Rien au paragraphe 1 n’interdit la transmission directe des demandes et des pièces entre les Ministères de la Justice des États contractants, auquel cas une copie de la demande est transmise par la voie diplomatique.
ARTICLE VIII
Pièces à produire
- Les pièces suivantes sont produites à l’appui d’une demande d’extradition :
- dans tous les cas :
- des informations sur le signalement, l’identité, la nationalité de la personne réclamée et sur le lieu où elle se trouve;
- une déclaration d’un officier de justice ou d’un officier public décrivant les faits constitutifs de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, et indiquant le lieu, la date et la nature de l’infraction et les dispositions légales applicables conformément au paragraphe 1 de l’Article 2. Cette déclaration indique également que ces dispositions légales, dont copie est annexée, étaient en vigueur à la fois au moment de la commission de l’infraction et au moment de la demande d’extradition.
- dans le cas d’une personne poursuivie pour une infraction :
- l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force, délivré dans l’État requérant;
- dans le cas où le droit de l’État requis l’exige, des éléments de preuve qui justifieraient le “renvoi à procès” de la personne réclamée, y compris des preuves établissant son identité;
- aux termes de l’alinéa précédent, sont reçus en preuve et font foi de leur contenu les originaux ou copies certifiées conformes des pièces, déclarations, dépositions, minutes, procès-verbaux, rapports, constats, annexes ou tout autre document, qu’ils aient été reçus, recueillis ou obtenus en Espagne ou dans tout autre pays, par une autorité judiciaire ou confirmés par une autorité judiciaire, sous serment ou affirmation solennelle ou non, si une autorité judiciaire de l’Espagne certifie qu’ils ont été obtenus conformément au droit espagnol et qu’ils apparaissent au dossier judiciaire (“actuaciones”) sur la base duquel a été émis le mandat d’arrêt ou son équivalent.
- dans le cas d’une personne réclamée pour l’exécution d’une peine :
- l’original ou une copie certifiée conforme du jugement ou de tout autre document faisant état de la déclaration de culpabilité et indiquant la peine à purger;
- si la peine a déjà été purgée en partie, une déclaration d’un officier public indiquant la portion de la peine qui reste à purger.
- à l’appui d’une demande du Canada relative à une personne reconnue coupable mais dont la peine n’a pas été prononcée, l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt et d’un document établissant que la personne a été déclarée coupable et qu’une peine doit être prononcée.
- dans le cas d’une personne condamnée par défaut :
- l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou tout acte ayant la même force, émis dans l’État requérant;
- l’original ou une copie certifiée conforme de la décision de condamnation par défaut;
- dans le cas où le droit de l’État requis l’exige, des éléments de preuve prévus au paragraphe (l) b) (ii) du présent Article, qui justifieraient le “renvoi à procès” de la personne réclamée et établissant son identité.
- dans tous les cas :
- Toutes les pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition apparaissant émaner d’une autorité judiciaire de l’État requérant ou faites sous son autorité sont admises dans les procédures d’extradition dans l’État requis sans qu’elles soient établies sous serment ou affirmation solennelle et sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du signataire.
- Il n’est nullement nécessaire d’authentifier ou d’autrement certifier les pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition.
- Toute traduction des pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition, émanant de l’État requérant, est admise à toutes fins dans les procédures d’extradition.
ARTICLE IX
Complément d’information
Si l’État requis estime que l’information fournie à l’appui de la demande d’extradition d’une personne est insuffisante en regard des exigences du présent Traité, cet État peut demander que soient fournis les compléments d’information nécessaires dans le délai qu’il indique.
ARTICLE X
Arrestation provisoire
- Dans les cas d’urgence, l’État requérant peut demander par écrit, par l’entremise de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou aux autorités compétentes de l’État requis l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant l’acheminement de la demande d’extradition.
- La demande d’arrestation provisoire fournit les détails concernant la décision finale du tribunal ou concernant le mandat d’arrêt, décrit l’infraction, le lieu et la date où elle a été commise, le signalement et l’identité de la personne réclamée, et contient une déclaration à l’effet qu’une demande d’extradition sera acheminée ultérieurement.
- Sur réception d’une demande d’arrestation provisoire, l’État requis prend les mesures nécessaires pour assurer l’arrestation de la personne réclamée et l’État requérant est immédiatement informé des résultats de sa demande.
- La personne provisoirement arrêtée est remise en liberté à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date de son arrestation si une demande pour l’extradition de cette personne, appuyée des pièces justificatives mentionnées à l’Article VIII, n’a pas été reçue.
- La remise en liberté d’une personne aux termes du paragraphe 4 du présent Article n’empêche pas d’intenter ou de continuer des procédures d’extradition à l’égard de la personne réclamée si une demande à cet effet accompagnée des pièces l’appuyant est reçue subséquemment.
ARTICLE XI
Consentement à l’extradition
L’extradition de la personne réclamée peut être accordée conformément aux dispositions du présent Traité sans que les exigences des Articles VII et VIII aient été respectées, pourvu que la personne réclamée consente à ce qu’une ordonnance d’extradition soit prononcée.
ARTICLE XII
Concours de demandes d’extradition
- Si l’extradition de la même personne est demandée par deux États ou plus, l’État requis décide auquel de ces États elle doit être livrée et informe l’autre État contractant de sa décision.
- Pour déterminer à quel État la personne doit être livrée, l’État requis tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment :
- de la gravité relative des infractions, si les demandes portent sur des infractions différentes;
- de la date et du lieu de perpétration de chaque infraction;
- des dates respectives des demandes;
- de la nationalité de la personne;
- du lieu habituel de résidence de la personne.
ARTICLE XIII
Remise de la personne devant être extradée
- Dès qu’une décision sur la demande d’extradition a été prise, l’État requis en fait part à l’État requérant. Tout rejet complet ou partiel de la demande d’extradition doit être motivé.
- Lorsque l’extradition d’une personne est accordée pour une infraction, cette personne est remise en un lieu du territoire de l’État requis convenant aux deux États contractants.
- La personne réclamée est prise en charge par l’État requérant dans le territoire de l’État requis dans un délai raisonnable prescrit par ce dernier. Si la personne réclamée n’est pas prise en charge à l’intérieur de la période prescrite, l’État requis peut refuser d’accorder l’extradition pour cette même infraction.
- Si des circonstances indépendantes de sa volonté font qu’un État contractant ne peut remettre ou prendre en charge la personne devant être extradée, il en avise l’autre État contractant. Les États contractants conviennent d’un nouveau délai pour la remise et les dispositions du paragraphe 3 du présent Article s’y appliquent.
ARTICLE XIV
Remise d’objets
- Dans la mesure où le droit de l’État requis le permet et sous réserve des droits des tiers, qui doivent être respectés, tous les objets trouvés dans l’État requis et provenant de l’infraction ou pouvant servir d’éléments de preuve sont remis à l’État requérant à sa demande, si l’extradition a été accordée ou si la personne réclamée a consenti à l’extradition.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les objets mentionnés ci-dessus sont remis à l’État requérant à sa demande, même dans le cas où l’extradition ne peut avoir lieu en raison de la mort ou de l’évasion de la personne réclamée.
- Lorsque le droit de l’État requis ou les droits des tiers l’exigent, tous les objets remis sont restitués sans frais à l’État requis, à sa demande.
ARTICLE XV
Règle de la spécialité
La personne qui a été remise ne doit être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue, ni soumise à toute restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
- lorsque l’État requis y consent. Une demande de consentement est présentée à cet effet, accompagnée des pièces justificatives ou des informations mentionnées à l’Article VIII; ou
- lorsqu’ayant eu la possibilité de le faire, cette personne n’a pas quitté dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif le territoire de l’État requérant, ou si elle y est retournée après l’avoir quitté.
ARTICLE XVI
Réextradition vers un État tiers
- Lorsqu’une personne a été remise à l’État requérant par l’État requis, l’État requérant ne peut la remettre à un État tiers pour une infraction antérieure à sa remise sauf :
- lorsque l’État requis y consent; ou
- lorsqu’ayant eu la possibilité de le faire, cette personne n’a pas quitté dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif le territoire de l’État requérant ou si elle y est retournée après l’avoir quitté.
- Avant d’accorder une demande aux termes du paragraphe (l) a) de cet Article, l’État requis peut exiger la présentation des pièces justificatives à l’appui de la demande de l’État tiers.
ARTICLE XVII
Transit
- ans le cas où un État tiers a accordé l’extradition d’une personne à l’un des États contractants, ce même État contractant demande à l’autre État contractant l’autorisation de transit pour cette personne, pour toute escale régulière sur le territoire de ce dernier État.
- L’État contractant à qui l’on présente la demande de transit peut exiger la transmission des pièces justificatives qu’il juge nécessaire pour prendre une décision quant au transit.
- L’État contractant à qui l’on présente la demande de transit peut refuser d’accorder son autorisation pour tout motif en raison de son droit.
ARTICLE XVIII
Droit applicable
Sauf disposition contraire du présent Traité, les procédures d’arrestation et d’extradition sont régies par le droit de l’État requis.
ARTICLE XIX
Langues
Tous les documents produits conformément au présent Traité sont établis ou traduits dans l’une des langues officielles de l’État requis.
ARTICLE XX
Entraide judiciaire en matière d’extradition
L’État requis convient sur demande, dans la mesure où son droit le lui permet, de recueillir sur son propre territoire au profit de l’État requérant la preuve relative à l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
ARTICLE XXI
Conduite de procédures
- Dans le cas d’une demande d’extradition présentée par les autorités espagnoles, le procureur général du Canada exerce la conduite des procédures d’extradition.
- Dans le cas d’une demande d’extradition présentée par les autorités canadiennes, les procédures d’extradition sont conduites conformément au droit espagnol.
- Rien au présent Article ne porte atteinte aux droits ou obligations des représentants diplomatiques ou consulaires des États contractants.
ARTICLE XXII
Frais
- L’État requis prend les mesures nécessaires concernant toutes les procédures découlant d’une demande d’extradition, y compris une poursuite résultant d’un refus d’accorder l’extradition en raison de la nationalité, et en assume les coûts.
- L’État requis assume les frais encourus sur son territoire pour l’arrestation et l’incarcération de la personne dont l’extradition est demandée, jusqu’à ce que cette personne soit remise.
- L’État requérant assume les frais encourus pour le transport de la personne extradée depuis le territoire de l’État requis.
ARTICLE XXIII
Entrée en vigueur et dénonciation
- Le présent Traité entre en vigueur trente jours suivant la date à laquelle chacun des États contractants aura notifié à l’autre l’accomplissement des procédures requises à cette fin.
- Chacun des deux États contractants peut à tout moment dénoncer le présent Traité en adressant à l’autre, par écrit, une notification à cette fin, et le présent Traité cesse d’être en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de ladite notification.
- Sous réserve du paragraphe 5 ci-dessous, dès l’entrée en vigueur du présent Traité, le Traité entre la Grande-Bretagne et l’Espagne concernant l’extradition des criminels fugitifs, signé à Londres le 4 juin 1878, tel qu’amendé par la Déclaration signée à Madrid le 19 février 1889 qui amendait les Articles II et VI du Traité, cessera d’avoir effet entre les États contractants.
- Les extraditions demandées après l’entrée en vigueur du présent Traité sont régies par les dispositions de ce dernier.
- Les extraditions demandées avant l’entrée en vigueur du présent Traité continuent d’être régies par les dispositions du Traité entre la Grande-Bretagne et l’Espagne signé le 4 juin 1878, tel qu’amendé.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.
FAIT à Madrid, ce trente et unième jour de mai mille neuf cent quatre-vingt-neuf, en langues espagnole, anglaise et française, les trois textes faisant également foi.
POUR LE CANADA
Joe Clark
POUR LE ROYAUME D’ESPAGNE
Francisco Fernandez Ordoñez