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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux

F101229 - RTC 1986 No 39

Le Gouvernement du Canada (Canada) et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (États-Unis), appelés ci-après « les Parties »,

RECONNAISSANT que des méthodes inadéquates de traitement, d’entreposage et d’élimination des déchets dangereux peuvent entraîner de graves problèmes pour la santé et l’environnement;

VOULANT assurer que le traitement, l’entreposage et l’élimination des déchets dangereux posent moins de danger pour la santé, les biens et la qualité de l’environnement;

RECONNAISSANT que les relations commerciales étroites et l’étendue de la frontière entre les États-Unis et le Canada créent des possibilités pour un expéditeur de déchets dangereux d’utiliser l’installation d’élimination appropriée la plus près, ce qui peut comporter l’envoi transfrontalier de déchets dangereux;

RECONNAISSANT, en outre, que la collaboration et les méthodes réglementaires concertées représentent les moyens les plus adéquats et les plus efficaces d’assurer pour les déchets dangereux traversant la frontière canado-américaine une gestion judicieuse du point de vue de l’environnement;

CONVAINCUS qu’un accord bilatéral est nécessaire pour faciliter le contrôle des envois transfrontaliers de déchets dangereux dans les deux pays;

RÉAFFIRMANT leur soutien au principe 21 de la déclaration adoptée à Stockholm en 1972 par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement selon lequel, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale;

PRENANT en considération les décisions et les recommandations du Conseil de l’OCDE au sujet des déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, les lignes directrices et les principes du Caire pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux adoptés dans le cadre du PNUE et les résolutions adoptées à la Convention de Londres sur l’immersion;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Article 1

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Accord :

  1. « autorité désignée » L’Environmental Protection Agency, dans le cas des États-Unis, et le ministère de l’Environnement, dans le cas du Canada.
  2. « déchet dangereux » Au Canada, toute marchandise dangereuse qui est un déchet et, aux États-Unis, tout déchet dangereux devant faire l’objet d’un manifeste, conformément aux lois et règlements respectifs des deux pays.
  3. « pays d’exportation » Pays d’origine de l’envoi transfrontalier de déchets dangereux.
  4. « pays d’importation » Pays où les déchets dangereux sont envoyés pour leur traitement, leur entreposage (non compris l’entreposage à court terme en cours de transport) ou leur élimination.
  5. « pays de transit » Pays, qui n’est ni le pays d’exportation ni le pays d’importation, sur la partie terrestre ou les eaux intérieures duquel les déchets dangereux sont transportés ou dans les ports duquel ces déchets sont déchargés pour leur transport ultérieur.
  6. « destinataire » L’installation de traitement, d’entreposage (exception faite de l’entreposage à court terme en cours de transport) ou d’élimination dans le pays d’importation et la personne exploitant une telle installation.
  7. « exportateur » Personne répondant à la définition d’exportateur, aux États-Unis, et personne répondant à la définition d’expéditeur, au Canada, selon les lois et règlements respectifs des deux pays s’appliquant aux déchets dangereux.

Article 2

Obligation générale

Les Parties autorisent l’exportation, l’importation et le transit de déchets dangereux de part et d’autre de leur frontière commune à des fins de traitement, d’entreposage ou d’élimination conformément aux lois, règlements et pratiques administratives en vigueur dans chaque pays et conformément aux dispositions du présent Accord.

Article 3

Avis à donner au pays d’importation

  1. L’autorité désignée du pays d’exportation avise l’autorité désignée du pays d’importation des projets d’envois transfrontaliers de déchets dangereux.
  2. L’avis requis au paragraphe a) du présent article porte sur un envoi particulier ou sur une série d’envois devant être effectués au cours d’une période de douze mois ou moins et il donne les renseignements suivants :
    1. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone de l’exportateur et, si exigé dans le pays d’exportation, son numéro d’identification.
    2. Pour chaque type de déchets dangereux et pour chaque destinataire :
      1. La description des déchets dangereux devant être exportés, tels qu’identifiés par les numéros d’identification, les classifications et les appellations réglementaires qui doivent figurer dans le manifeste du pays d’exportation;
      2. La fréquence ou le rythme prévu d’exportation des déchets en question et la période au cours de laquelle ces déchets doivent être exportés;
      3. La quantité totale estimée de déchets dangereux, dans les unités indiquées dans le manifeste requis dans le pays d’exportation;
      4. Le point d’entrée dans le pays d’importation;
      5. Le nom et l’adresse des transporteurs et les moyens de transport, par exemple: le mode de transport (air, route, voie ferrée, eau, etc.) et les types de contenant (fûts, boîtes, citernes, etc.);
      6. Une description du mode de traitement, d’entreposage ou d’élimination des déchets dans le pays d’importation;
      7. Le nom du destinataire et l’adresse de l’installation où les déchets doivent être envoyés;
      8. La date approximative du premier envoi à chaque destinataire, si connue.
  3. L’autorité désignée du pays d’importation a un délai de 30 jours à partir de la date de réception de l’avis envoyé conformément aux paragraphes a) et b) du présent article pour répondre à cet avis, en indiquant son consentement (conditionnel ou non) ou son opposition à l’exportation en question. La réponse est transmise à l’autorité désignée du pays d’exportation. La date de réception de l’avis est indiquée dans l’accusé de réception envoyé immédiatement au pays d’exportation par l’autorité désignée du pays d’importation.
  4. Si l’autorité désignée du pays d’exportation n’a reçu aucune réponse dans les 30 jours mentionnés au paragraphe c) du présent article, il est considéré que le pays d’importation ne s’oppose pas à l’exportation des déchets dangereux faisant l’objet de l’avis, et l’exportation peut se faire à la condition que les personnes important les déchets dangereux respectent toutes les lois applicables du pays d’importation.
  5. Le pays d’importation a le droit de modifier les conditions relatives à l’envoi proposé qui sont mentionnées dans l’avis.
  6. S’il a de bonnes raisons de le faire, le pays d’importation retire son consentement ou modifie celui-ci, que ce consentement ait été donné explicitement, implicitement ou conditionnellement conformément aux paragraphes c) et d) du présent article. Le cas échéant, les Parties modifient ou retirent leur consentement, autant que possible, au moment le plus approprié pour les personnes intéressées.

Article 4

Avis à donner au pays de transit

  1. L’autorité désignée du pays d’exportation avise l’autorité désignée du pays de transit de l’envoi proposé de déchets dangereux au moins sept jours avant la date de l’envoi. L’avis requis renferme les renseignements indiqués au paragraphe b) de l’article 3 avec les exceptions suivantes :
    1. Le point d’entrée dans le pays de transit et le point de sortie de celui-ci sont indiqués à la place du point d’entrée dans le pays d’importation; et
    2. Des détails sur le temps approximatif de séjour des déchets dangereux dans le pays de transit et sur la manutention de ces déchets pendant leur séjour dans ce pays sont donnés à la place de la description du mode de traitement, d’entreposage ou d’élimination des déchets dans le pays d’importation.

Article 5

Collaboration

  1. Les Parties collaborent afin d’assurer, dans la mesure du possible, que tous les envois transfrontaliers de déchets dangereux respectent les exigences des deux pays en ce qui concerne les manifestes.
  2. Les Parties collaborent à des activités de surveillance et de vérification au hasard des envois transfrontaliers de déchets dangereux pour s’assurer, dans la mesure du possible, que ces envois répondent aux exigences des lois applicables et du présent Accord.
  3. Dans la mesure où des règlements sont nécessaires à l’application du présent Accord, les Parties voient promptement à les promulguer conformément aux lois de leur pays. En attendant la promulgation de ces règlements, elles s’efforcent du mieux possible de fournir les avis requis conformément au présent Accord lorsque les pouvoirs réglementaires existants sont insuffisants. Elles envoient une note diplomatique à l’autre partie lorsqu’un tel règlement est promulgué et entre en vigueur.

Article 6

Rentrée des envois

Le pays d’exportation permet la rentrée de tout envoi de déchets dangereux qui est retourné par le pays d’importation ou de transit.

Article 7

Application des lois en vigueur dans chaque pays

Dans la mesure du possible, les Parties s’assurent que dans les limites de leurs compétences respectives leurs lois et règlements en vigueur soient appliqués en ce qui a trait au transport, à l’entreposage, au traitement et à l’élimination des envois transfrontaliers de déchets dangereux.

Article 8

Protection des données confidentielles

Lorsque la présentation de renseignements techniques conformément aux articles 3 et 4 entraînerait la divulgation de renseignements visés par des accords de confidentialité entre une Partie et un exportateur ou un expéditeur, le pays d’exportation fait tous les efforts pour obtenir le consentement de l’intéressé en vue de la divulgation des renseignements en question au pays d’importation ou de transit. Le pays d’importation ou de transit fait tous les efforts pour protéger la confidentialité des renseignements fournis.

Article 9

Assurance

Les Parties peuvent exiger, comme condition d’entrée, que tout transport transfrontalier de déchets dangereux soit couvert par une assurance ou une autre forme de garantie d’ordre financier pour l’indemnisation des dommages qui pourraient être causés à des tiers durant toute partie du transport des déchets, y compris le chargement et le déchargement.

Article 10

Effets sur les accords internationaux

Le présent Accord n’a pas pour effet de réduire les obligations des Parties relativement à l’immersion de déchets dangereux en mer suivant la Convention de Londres sur l’immersion des déchets de 1972.

Article 11

Lois internes

Cet Accord est soumis aux lois et règlements applicables des Parties.

Article 12

Modification

Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel indiqué dans un document écrit par les Parties ou leurs représentants autorisés.

Article 13

Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent Accord entre en vigueur le 8 novembre 1986 et il le reste pendant cinq ans. Il est automatiquement renouvelé pour des périodes additionnelles de cinq ans, à moins que, trois mois avant l’expiration de l’une des périodes de cinq ans, l’une des Parties informe l’autre, par écrit, de son intention d’y mettre fin. Durant toute période de cinq ans, l’une ou l’autre des Parties peut également y mettre fin en tout temps avec un préavis écrit d’un an donné à l’autre Partie.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 28ième jour d'octobre 1986, en français et en anglais, les deux versions faisant également foi.


Thomas M. McMillan
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Lee M. Thomas
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE


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