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Accord entre le Canada et la Communauté européenne sur la coopération douanière et l'assistance mutuelle en matière douanière

F100834 - RTC 1998 No 2

LE GOUVERNEMENT DU CANADA et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommés les "parties contractantes",

S'APPUYANT sur la relation privilégiée instaurée par l'accord-cadre de coopération économique et commerciale entre le Canada et les Communautés européennes, signé à Ottawa, le 6 juillet 1976;

TENANT COMPTE de la déclaration sur les relations Canada-CE du 22 novembre 1990;

RECONNAISSANT la déclaration commune sur les relations Canada-Union européenne, signée à Ottawa, le 17 décembre 1996;

CONSIDÉRANT que les opérations contraire à la législation douanière sont préjudiciables à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux;

CROYANT qu'il y a lieu de s'engager à développer une coopération douanière au champ d'application le plus large possible dans des domaines tels que, entre autres, la simplification et l'harmonisation des procédures douanières;

CONSIDÉRANT l'importance d'assurer la perception exacte des droits de douane et autres taxes à l'importation ou à l'exportation et l'application correcte des mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

RECONNAISSANT la nécessité d'une coopération internationale dans les domaines liés à l'application et à l'exécution de leurs législations douanières;

CONVAINCUS que l'action contre les opérations contraires à la législation douanière peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs autorités douanières;

VU les instruments adéquats du Conseil de coopération douanière, et plus particulièrement la recommandation en matière d'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953;

VU également les conventions internationales contenant des interdictions, des restrictions et des mesures spéciales de contrôle à l'encontre de certains produits,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :


Titre I - Dispositions générales

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par :

  1. "autorités douanières" :
    • au Canada : les services compétents du ministère du Revenu national;
    • dans la Communauté européenne : les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres de la Communauté européenne;
  2. "législation douanière" :
    • pour le Canada : toutes les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle dont l'administration et l'application relèvent spécifiquement des autorités douanières, ainsi que tous les règlements adoptés par les autorités douanières dans l'exercice de leurs compétences;
    • pour la Communauté européenne : toutes les dispositions adoptées par la Communauté européenne et qui régissent l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;
  3. "opération contraire à la législation douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;
  4. "renseignement", les données, documents, rapports et leurs copies certifiées ou authentifiées ainsi que toute autre communication, y compris les données qui ont été traitées ou analysées de manière à fournir des indications sur une opération contraire à la législation douanière;
  5. "personne", toute personne physique ou morale;
  6. "données à caractère personnel", toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
  7. "autorité requise", l'autorité douanière compétente qui reçoit une demande d'assistance;
  8. "autorité requérante", l'autorité douanière compétente qui formule une demande d'assistance.

Titre II - Coopération douanière

Article 2

Champ d'application de la coopération

  1. Les parties contractantes s'engagent à développer une coopération douanière au champ d'application le plus large possible.
  2. Dans le cadre du présent accord, la coopération douanière couvre tous les aspects liés à l'application de la législation douanière.

Article 3

Assistance technique aux pays tiers
Le cas échéant, les parties contractantes s'informent mutuellement des actions entreprises ou à entreprendre avec les pays tiers en ce qui concerne l'assistance technique dans le domaine douanier, dans le but d'améliorer ces actions.

Article 4

Simplification et harmonisation

Les parties contractantes conviennent d'oeuvrer à la simplification et à l'harmonisation de leurs procédures douanières en tenant compte des travaux réalisés dans ce domaine par les organisations internationales. Elles conviennent également d'examiner les moyens de résoudre toute difficulté d'ordre douanier qui pourrait surgir entre elles.

Article 5

Échange de personnel

Les autorités douanières peuvent échanger du personnel lorsque cela présente un intérêt mutuel, afin d'améliorer leur compréhension mutuelle des techniques et procédures douanières et des systèmes automatisés.

Article 6

Informatisation

Les parties contractantes coopèrent en matière d'informatisation des procédures et des formalités douanières, afin de faciliter les échanges entre elles.


Titre III - Assistance mutuelle

Article 7

Champ d'application de l'assistance

  1. Les autorités douanières se prêtent mutuellement assistance, sur demande ou de leur propre initiative, en fournissant des renseignements appropriés qui contribuent à assurer l'application correcte de la législation douanière ainsi que la prévention, la recherche et la répression des opérations qui lui sont contraires.
  2. Les parties contractantes se prêtent assistance dans le cadre du présent titre conformément à leurs lois, règles et autres instruments juridiques pertinents ainsi que dans les limites des ressources disponibles et des compétences de leurs autorités douanières.
  3. Le présent titre porte uniquement sur l'assistance mutuelle administrative entre les parties contractantes. Ses dispositions ne donnent en aucun cas le droit à une personne privée d'obtenir des renseignements, d'obtenir, de supprimer ou d'exclure un élément de preuve ou d'empêcher l'exécution d'une demande.
  4. Le présent titre ne porte pas préjudice aux dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. Il ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces renseignements a été préalablement autorisée par lesdites autorités consultées à cette fin au cas par cas.

Article 8

Renseignements sur les méthodes, les tendances et les opérations

  1. Les autorités douanières communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, tout renseignement disponible sur :
    1. les nouvelles techniques éprouvées d'application de la législation douanière ;
    2. les nouvelles tendances, les nouveaux moyens ou techniques utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
  2. Les autorités douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, les renseignements concernant les opérations qui sont ou pourraient être contraires à la législation douanière, constatées ou projetées sur le territoire de l'autre partie contractante.

Article 9

Assistance sur demande

  1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci de la législation et des procédures douanières applicables dans la partie requise aux enquêtes sur les opérations contraires à la législation douanière.
  2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe notamment celle-ci sur le point de savoir :
    1. si des marchandises importées dans le territoire de la partie requérante ont été régulièrement exportées du territoire de la partie requise, en précisant, le cas échéant, le régime douanier qui leur a été appliqué;
    2. si des marchandises exportées du territoire de la partie requérante ont été régulièrement importées dans le territoire de la partie requise, en précisant, le cas échéant, le régime douanier qui leur a été appliqué.
  3. À la demande de l'autorité requérante et sous réserve des dispositions spécifiques de l'article 13, l'autorité requise fournit des renseignements et exerce une surveillance spécial sur :
    1. les personnes connues de l'autorité requérante pour avoir réalisé une opération contraire à la législation douanière ou soupçonnées d'agir de la sorte;
    2. les marchandises transportées ou entreposées à l'égard desquelles l'autorité requérante soupçonne un trafic illicite;
    3. les moyens de transport dont l'autorité requérante soupçonne qu'ils sont utilisés pour réaliser des opérations contraires à la législation douanière;
    4. les locaux dont l'autorité requérante soupçonne qu'ils sont utilisés pour réaliser des opérations contraires à la législation douanière.

Article 10

Assistance spontanée

Dans des cas sérieux qui pourraient impliquer des dommages substantiels à l'économie, la santé publique, la sécurité publique ou tout autre intérêt essentiel de l'une des parties contractantes, les autorités douanières de l'autre partie contractante fournissent, dans la mesure du possible, des renseignements de leur propre initiative.

Article 11

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

  1. L'autorité requise communique les renseignements appropriés à l'autorité requérante sous forme d'originaux, de copies certifiées conformes et de rapports ou de versions électroniques de tels documents. Toute information appropriée pour interpréter ou utiliser ces renseignements sera fournie en même temps.
  2. L'original des fichiers, documents et autres pièces n'est demandé que dans les cas où les copies seraient insuffisantes. Sur demande spécifique, les copies de tels fichiers, documents et autres pièces sont dûment authentifiées.
  3. Les originaux des fichiers, documents et autres pièces qui ont été transmis seront retournées dès que possible; les droits de l'autorité requise ou de parties tierces ne sont pas affectés à cet égard.

Article 12

Experts et témoins

  1. Les autorités douanières de l'une des parties contractantes peuvent, à la demande des autorités douanières de l'autre partie contractante, autoriser leurs employés à comparaître comme experts ou témoins dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives sur le territoire de l'autre partie contractante et à produire les dossiers, documents ou autres pièces, ou copies authentifiées s'y rapportant, qui peuvent être nécessaires à la procédure.
  2. Lorsqu'ils comparaissent dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives dans les circonstances prévues au paragraphe 1, les experts et témoins bénéficient de toute la protection de la législation de la partie contractante requérante applicable aux témoignages de nature privilégiée ou confidentielle qui, en vertu de cette législation, peuvent être protégés de la divulgation.
  3. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 doivent indiquer avec précision dans quelle affaire et à quel titre ou en quelle qualité le fonctionnaire sera interrogé.

Article 13

Communication des demandes

  1. Les demandes formulées en vertu du présent titre sont faites par écrit et sont accompagnées de tous documents jugés nécessaires. Lorsque les circonstances l'exigent, les demandes peuvent également être présentées oralement. Ces demandes doivent être immédiatement confirmées par écrit. Les demandes écrites peuvent être présentées sur un support électronique qui permet d'en tirer une copie sur papier.
  2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comprennent les renseignements suivants :
    1. l'autorité requérante;
    2. la mesure demandée;
    3. l'objectif et le motif de la demande;
    4. les lois, règles et autres éléments juridiques concernés;
    5. des renseignements aussi précis et complets que possible sur les personnes qui font l'objet de l'enquête; et
    6. un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, y compris la mention des autorités douanières concernées au moment de la demande.
  3. L'autorité requise accepte de suivre une certaine procédure en réponse à une demande, pour autant que ladite procédure ne soit pas en contradiction avec les dispositions juridiques et administratives de la partie requise.
  4. Les renseignements visés dans le présent titre ne sont communiqués qu'aux fonctionnaires spécifiquement désignés à cet effet par les autorités douanières de chaque partie contractante. Les listes des fonctionnaires ainsi désignés seront échangées conformément à l'article 19 paragraphe 3.
  5. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.
  6. Si une demande ne répond pas aux conditions de forme, l'autorité requise peut demander qu'elle soit corrigée ou complétée. L'autorité requise peut prendre des mesures provisoires.

Article 14

Exécution des demandes

  1. Si elle ne détient pas le renseignement demandé, l'autorité requise, agissant conformément à sa législation :
    1. ouvre une enquête pour obtenir le renseignement,
    2. transmet immédiatement la demande à l'instance appropriée, ou
    3. indique quelles sont les autorités compétentes concernées.
  2. Toute enquête au titre du paragraphe 1, point a), peut comprendre l'enregistrement des dispositions de témoins, d'experts et de personnes interrogées dans le but d'obtenir des renseignements sur une opération contraire à la législation douanière.

Article 15

Obligations des fonctionnaires

  1. Sur demande écrite, les fonctionnaires spécialement désignés par l'autorité requérante peuvent, aux fins d'une enquête sur une opération contraire à la législation douanière, avec l'accord de l'autorité requise et dans les conditions que cette dernière peut fixer, être présents aux enquêtes présentant un intérêt pour l'autorité requérante qui sont effectuées par l'autorité requise sur le territoire de la partie requise.
  2. Lorsque les fonctionnaires de l'autorité requérante se trouvent sur le territoire de l'autre partie contractante dans les circonstances visées au paragraphe 1, ils doivent à tout moment être en mesure de produire la preuve du caractère officiel de leur mission.
  3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont l'autorité requise est responsable, les renseignements sur une opération contraire à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent titre.

Article 16

Confidentialité des renseignements

  1. Tout renseignement reçu en application du présent titre est confidentiel et bénéficie d'une protection et d'une confidentialité au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux renseignements de même nature dans la partie contractante qui l'a reçu.
  2. Les renseignements obtenus sont utilisés seulement aux fins du présent titre. Lorsqu'une des parties contractantes demande l'utilisation d'un tel renseignement à d'autres fins, elle doit obtenir le consentement écrit préalable de l'autorité douanière qui a fourni le renseignement. Une telle utilisation sera alors soumise aux restrictions établies par cette autorité.
  3. Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à l'utilisation de renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. Les parties contractantes peuvent en faire état, dans leurs procès-verbaux de témoignage, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et des poursuites devant les tribunaux, d'éléments de preuve recueillis conformément aux dispositions du présent titre. L'autorité compétente qui a fourni ces éléments de preuve est préalablement avisée d'une telle utilisation.
  4. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui les reçoit s'engage à les protéger d'une manière qui est au moins équivalente à celle applicable à ce cas particulier dans la partie contractante qui peut fournir les données.
  5. Les renseignements ne seront diffusés au sein des autorités douanières de chaque partie contractante qu'en cas de nécessité. Si des renseignements doivent être divulgués au titre du présent paragraphe, la partie contractante qui les a fournis en est préalablement informée.

Article 17

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

  1. L'assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où elle serait susceptible de porter préjudice à la souveraineté du Canada ou d'un État membre de la Communauté européenne, ou serait susceptible de compromettre l'ordre public, la sécurité ou un autre intérêt essentiel (tel que visé à l'article 16, paragraphe 4) d'une partie contractante, ou violerait le secret industriel, commercial ou professionnel ou serait contraire à sa législation.
  2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
  3. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être donnée, sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
  4. Au cas où l'assistance est refusée ou reportée, les raisons du refus ou de l'ajournement de l'assistance sont immédiatement notifiées.

Article 18

Frais

  1. Les autorités douanières renoncent à toute réclamation portant sur le remboursement des coûts engagés dans l'exécution du présent titre.
  2. Si des dépenses substantielles ou extraordinaires sont ou seront nécessaires pour exécuter la demande, les parties contractantes se consultent pour déterminer les modalités et les conditions dans lesquelles la demande sera exécutée ainsi que la façon dont les coûts seront supportés.

Titre IV - Dispositions Finales

Article 19

Application de l'accord

  1. La gestion du présent accord est confiée aux autorités douanières du Canada, d'une part, et aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d'autre part.
  2. Les autorités douanières prennent des mesures pour assurer que leurs fonctionnaires responsables de la recherche et de la répression des opérations contraires à la législation douanière entretiennent des contacts personnels et directs.
  3. Les autorités douanières décident des dispositions pratiques destinées à faciliter l'application du présent accord.
  4. Les autorités douanières s'efforcent de résoudre tous les problèmes et de lever tous les doutes découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord.

Article 20

Comité mixte de coopération douanière

  1. Il est institué un comité mixte de coopération douanière composé de représentants des autorités douanières des parties contractantes. Le comité mixte de coopération douanière se réunit en un lieu et à une date avec un ordre du jour convenus de commun accord.
  2. Le comité mixte de coopération douanière veille au bon fonctionnement du présent accord et examine tous les problèmes découlant de sa mise en oeuvre. À cette fin, il :
    1. prend les mesures nécessaires pour la coopération douanière conformément aux objectifs du présent accord et pour l'expansion du présent accord en vue d'intensifier la coopération douanière et de la compléter dans les secteurs et pour des sujets spécifiques;
    2. examine tout point d'intérêt commun concernant la coopération douanière, y compris les mesures futures et les ressources pour celles-ci;
    3. propose les mesures à prendre pour atteindre les objectifs du présent accord.
  3. Le comité mixte de coopération douanière arrête son règlement intérieur.

Article 21

Obligations imposées dans le cadre d'autres accords

  1. Eu égard aux compétences respectives de la Communauté européenne et des États membres, les dispositions du présent accord :
    • n'affectent pas les obligations dont les parties contractantes sont investies par d'autres accords ou conventions internationales;
    • sont considérées comme complémentaires des accords sur la coopération douanière et l'assistance mutuelle qui ont été ou peuvent être conclus entre le Canada et les divers États membres de l'Union européenne; et
    • n'affectent pas les dispositions régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres de toute information obtenue dans le cadre du présent accord susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté, pour autant que cette communication soit nécessaire.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent accord s'appliquent par priorité aux dispositions des accords bilatéraux sur la coopération douanière et l'assistance mutuelle qui ont été ou peuvent être conclus entre le Canada et les différents États membres de l'Union européenne, dans la mesure où les dispositions de ces derniers sont incompatibles avec celles du présent accord.
  3. En ce qui concerne les questions relatives à l'applicabilité du présent accord, les parties contractantes se consultent pour les résoudre dans le cadre du comité mixte visé à l'article 20.

Article 22

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire du Canada dans les conditions prévues par le droit canadien et, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité.

Article 23

Développements futurs

Les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, développer le présent accord en vue d'intensifier la coopération douanière et de la compléter, conformément à leur législation douanière respective, au moyen d'accords sur des secteurs ou des sujets spécifiques.

Article 24

Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
  2. Le présent accord est prévu pour une durée illimitée, mais l'une ou l'autre partie contractante peut le dénoncer à tout moment par notification par la voie diplomatique.
  3. Le présent accord cesse d'être applicable un mois après la date de la notification de dénonciation à l'autre partie contractante. Les procédures en cours lors de la cessation seront néanmoins achevées conformément aux dispositions du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait à Ottawa, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Herb Dhaliwal

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Alfonse Berns
Leon Brittan


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