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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Italienne relatif à la co-production cinématographique

F100794 - RTC 1997 No 33

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, ci-après dénommés les « Parties »;

CONSIDÉRANT que les industries du film, de la télévision, de la vidéo et des nouveaux médias de leurs pays respectifs pourraient tirer parti de coproductions qui, par leur qualité technique et leur valeur artistique et de divertissement, rehausseraient la réputation des industries de production et de distribution dans le domaine du film, de la télévision, de la vidéo et des nouveaux médias du Canada et de l’Italie et contribueraient à leur croissance économique;

ONT CONVENU des dispositions suivantes :

Article 1

  1. Aux fins du présent Accord, une “coproduction audiovisuelle” est un projet, peu importe sa durée, incluant des productions d’animation et de documentaires, sur toute forme de support, pour exploitation dans des cinémas, à la télévision, sur vidéocassette, vidéodisque, disque optique compact ou toute autre forme de distribution. Le présent Accord couvre les nouveaux supports de production et de distribution audiovisuelles.
  2. Chaque coproduction réalisée en application du présent Accord sera considérée comme un film national par les deux pays. Ces films sont admissibles de plein droit aux avantages découlant des dispositions en vigueur ou de celles que chaque pays peut décréter. Ces avantages ne reviennent qu’au producteur du pays qui les octroie.
  3. Les films à coproduire par les deux pays doivent être approuvés après consultation entre les autorités compétentes des deux pays :

    au Canada:

    par le Ministre du Patrimoine canadien, par l’entremise de l’organisme officiel agréé à cette fin; et

    en Italie :

    par la Présidence du Conseil des Ministres, Département du Spectacle.

Article 2

Pour être admissibles aux avantages accordés aux coproductions, les coproducteurs doivent prouver qu’ils possèdent une organisation technique solide, une réputation et une compétence professionnelle reconnues et les ressources financières nécessaires pour mener la production à bien.

Article 3

  1. Si le scénario ou le sujet du film l’exige, le tournage dans un pays ne participant pas à la production, en extérieur ou en studio, peut être autorisé.
  2. Les producteurs, scénaristes, réalisateurs et acteurs des coproductions, ainsi que les techniciens participant à la production, doivent être des nationaux du Canada ou de l’Italie, ou des résidents permanents du Canada, ou d’États membres de l’Union Européenne.
  3. Si le film l’exige, la participation d’acteurs qui ne sont pas citoyens d’un des pays coproducteurs peut être autorisée, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve d’un accord intervenu entre les autorités compétentes des deux pays. Exceptionnellement toutefois, les acteurs étrangers qui vivent et travaillent habituellement au Canada ou en Italie, peuvent prendre part à la coproduction en tant que résidents de l’un des dits pays.

Article 4

  1. Les contributions respectives des producteurs des deux pays peuvent varier entre vingt (20) et quatre-vingt (80) pour cent pour chaque film, la participation minoritaire ne pouvant être inférieure à vingt (20) pour cent du coût de production de chaque film.
  2. Le coproducteur minoritaire est tenu d’apporter une contribution technique et artistique réelle. En principe, la contribution du coproducteur minoritaire en fait de personnel artistique, de techniciens et d’acteurs est proportionnelle à sa contribution financière. De toute manière, sa contribution technique et artistique doit comprendre au moins un auteur, un technicien, un acteur dans un rôle principal et un acteur dans un second rôle.
  3. Les autorités compétentes des deux pays peuvent autoriser conjointement des entorses aux dispositions du paragraphe précédent. Cependant, toute coproduction doit employer un réalisateur canadien ou un réalisateur italien.

Article 5

  1. Les parties au présent Accord sont prêtes à accueillir favorablement des coproductions répondant à des normes internationales et réalisées par le Canada, l’Italie ou tout pays auquel le Canada ou l’Italie est lié par un accord de coproduction officiel.
  2. Les conditions d’acceptation de tels films sont arrêtées au cas par cas.
  3. Aucune contribution minoritaire à de tels films ne peut être inférieure à vingt (20) pour cent du budget. Les contributions artistiques et techniques doivent respecter ce pourcentage.

Article 6

  1. On doit faire deux négatifs ou au moins un négatif et un contretype de tous les films coproduits. Chaque coproducteur peut faire un autre contretype ou en tirer des épreuves. En outre, chaque coproducteur peut utiliser le négatif original conformément aux conditions dont les coproducteurs eux-mêmes sont convenus.
  2. Chaque film coproduit doit être livré en deux versions, soit en anglais et en italien, soit en français et en italien.

Article 7

Les parties à l’Accord doivent faciliter l’admission temporaire et la ré-exportation de tout matériel cinématographique nécessaire pour produire le film en application du présent Accord. Chaque partie doit autoriser le personnel artistique et technique de l’autre partie à entrer sur son territoire et à y séjourner, sans aucune restriction, pour participer à la production de ces films.

Article 8

  1. Le coproducteur minoritaire doit verser au coproducteur majoritaire tout solde en souffrance de sa contribution dans les soixante (60) jours de la livraison de tout le matériel requis pour produire la version du film dans la langue du pays minoritaire.
  2. Le défaut de satisfaire à cette condition entraîne la perte des avantages accordés aux coproductions.

Article 9

  1. Pour les présentes, les productions réalisées en vertu d’un accord de jumelage peuvent être considérées, avec l’approbation des autorités compétentes, comme des coproductions et bénéficier des avantages accordés à celles-ci. Nonobstant l’article 3, dans un accord de jumelage, la participation réciproque des producteurs des deux pays peut se limiter à leur seule contribution financière, sans exclure forcément toute autre contribution artistique et technique.
  2. Pour obtenir l’approbation des autorités compétentes, ces productions doivent satisfaire aux conditions suivantes :
    • l’existence d’un investissement réciproque respectif et d’un équilibre global dans les modalités de partage des recettes des coproducteurs pour les productions tirant parti d’un jumelage;
    • les productions jumelées doivent être distribuées dans des conditions comparables au Canada et en Italie;
    • les productions jumelées peuvent être produites soit en même temps soit l’une après l’autre, étant entendu que dans ce dernier cas, le délai entre l’exécution de la première production et le début de la seconde ne doit pas dépasser un (1) an.

Article 10

  1. Les autorités compétentes des deux pays doivent approuver les clauses contractuelles prévoyant le partage des marchés et des recettes entre les coproducteurs. Ce partage doit être fondé en principe sur le pourcentage de la contribution respective des coproducteurs de chaque film.
  2. Quand un contrat de coproduction prévoit la mise en commun de marchés, on ne doit verser les recettes provenant de chaque marché national dans le fonds commun qu’après avoir récupéré les investissements nationaux.
  3. Les primes et les avantages financiers prévus à l’article 1 de l’Accord ne doivent pas être mis en commun.
  4. Les transferts de fonds découlant de l’application du présent Accord doivent se faire conformément aux dispositions en vigueur dans ce domaine dans les deux pays.

Article 11

Les contrats établis entre les coproducteurs doivent préciser clairement les responsabilités financières de chacun relativement à la répartition :

  1. des dépenses préliminaires relatives à la préparation d’un projet;
  2. des dépenses relatives à un projet approuvé par les autorités compétentes des deux pays mais qui, dans sa forme définitive, ne satisfait pas aux conditions régissant cette approbation;
  3. des dépenses relatives à un film coproduit en application du présent Accord, mais dont la présentation est interdite dans l’un ou l’autre des deux pays concernés.

Article 12

L’approbation que les autorités compétentes des deux pays accordent à un projet de coproduction de film ne les engage d’aucune façon à délivrer l’autorisation de présenter le film ainsi produit.

Article 13

Quand on exporte un film coproduit vers un pays appliquant un règlement de contingentement:

  1. le film doit habituellement être imputé au quota du pays du producteur majoritaire;
  2. les contributions respectives des coproducteurs étant égales, le film doit être imputé au quota du pays ayant les meilleures chances d’en organiser la présentation;
  3. en cas de difficultés, le film doit être imputé au quota du pays dont le réalisateur du film a la nationalité;                                                       
  4. si l’un des pays coproducteurs jouit d’un droit d’admission illimitée dans le pays importateur, les films coproduits doivent jouir de plein droit de cette admission illimitée, comme s’il s’agissait d’un de ses propres films.

Article 14

  1. Les films coproduits doivent tous être reconnus comme des coproductions canado-italiennes ou italo-canadiennes.
  2. Cette indication doit apparaître dans un générique distinct, dans toutes les publicités commerciales, à chaque fois que les films coproduits sont présentés lors d’événements artistiques ou culturels et dans des festivals internationaux.

Article 15

  1. Les films coproduits doivent habituellement être inscrits dans des festivals internationaux par le pays du coproducteur majoritaire.
  2. Les films coproduits à parts égales doivent être inscrits par le pays dont le réalisateur a la nationalité.

Article 16

  1. Les autorités compétentes des deux pays établissent conjointement les règles de procédure applicables aux coproductions, en tenant compte des lois régissant l’industrie cinématographique en Italie et des lois semblables, fédérales et provinciales, en vigueur au Canada.
  2. Les demandes d’admission d’un film aux avantages accordés aux coproductions, et les documents justificatifs requis, doivent être présentés au moins trente (30) jours avant le début du tournage ou de l’animation clé, conformément aux Règles de Procédure annexées au présent Accord.
  3. En principe, les autorités compétentes des deux pays doivent s’informer les unes les autres de leurs décisions en ce qui concerne de telles demandes de coproduction dès que possible, mais sans obligatoirement se plier au délai de trente jours susmentionné.

Article 17

  1. Pendant la durée du présent Accord, on doit tendre à un équilibre global en fait de participation financière et de personnel artistique, de techniciens, d’acteurs et d’installations (studios et laboratoires), en tenant compte des caractéristiques respectives de chaque pays.
  2. Les autorités compétentes des deux pays doivent étudier les modalités d’application du présent Accord, au besoin, pour régler toute difficulté découlant de son application. Elles peuvent recommander, s’il y a lieu, des amendements en vue d’encourager la coopération dans les domaines du cinéma et de la vidéo dans le meilleur intérêt des deux pays.
  3. Une Commission mixte est créée pour surveiller la mise en application du présent Accord. Elle est chargée de déterminer si cet équilibre est atteint et, dans le cas contraire, de recommander les mesures nécessaires pour obtenir un tel équilibre. Les réunions de la Commission mixte se tiennent au besoin, en alternance dans les deux pays. Toutefois, des séances ‘extraordinaires peuvent être convoquées à la demande des autorités compétentes de l’un des deux pays ou des deux d’entre eux, en particulier quand surviennent des modifications importantes à la législation ou à la réglementation régissant les industries du film, de la télévision et de la vidéo de l’un ou l’autre pays, ou quand l’application du présent Accord présente de graves difficultés. La Commission doit se réunir dans les six (6) mois de sa convocation par l’une des parties.

Article 18

  1. Aucune restriction ne visera l’importation, la distribution et la présentation de productions cinématographiques, télévisuelles et vidéo italiennes au Canada, ou canadiennes en Italie, sauf les restrictions prévues dans la législation et la réglementation en vigueur dans chaque pays, incluant en ce qui concerne l’Italie, les obligations dérivant des normes de l’Union Européenne.
  2. De plus, les parties soulignent leur détermination à encourager, par tous les moyens disponibles, la distribution dans leur pays respectif des productions de l’autre pays.

Article 19

  1. Le présent Accord remplace l’Accord initial daté du 16 juin 1970.
  2. Le présent Accord prend effet à la date de communication des instruments de ratification et demeure valide pendant cinq ans.
  3. Il peut être renouvelé pour les mêmes périodes par convention tacite à moins que l’une des parties à l’Accord signifie un avis de cessation six mois avant son expiration.
  4. Les coproductions approuvées par les autorités compétentes qui sont en cours quand l’une des parties signifie son intention de mettre fin à l’Accord continuent de profiter pleinement des dispositions du présent Accord jusqu’à leur conclusion. À l’expiration ou à la cessation du présent Accord, ses modalités continuent de s’appliquer à la répartition des recettes des coproductions terminées.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet égard par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Rome, ce 13ième jour de novembre 1997, en langues française, anglaise et italienne, chaque version faisant également foi.


Sheila Copps
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Walter Veltroni
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE


Annexe

Règles de procédure

Les demandes d’admission d’un film aux avantages accordés aux coproductions doivent être présentées aux autorités compétentes, en principe en même temps, au plus tard trente jours avant le début du tournage.

Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants en français ou en anglais pour le Canada et en italien pour l’Italie :

  1. un traitement détaillé;
  2. un document prouvant l’acquisition légale des droits d’auteur de l’adaptation cinématographique ou, à défaut, une option valide;
  3. le contrat de coproduction, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes des deux pays.

    Ce document doit comprendre :

    1. le titre du film;
    2. le nom de l’auteur ou de la personne chargée d’adapter le sujet s’il est tiré d’une source littéraire;
    3. le nom du réalisateur (une clause de sûreté est permise pour son remplacement, au besoin);
    4. le montant du budget;
    5. le montant des contributions financières des coproducteurs;
    6. le partage des recettes et des marchés;
    7. l’entente intervenue entre les coproducteurs à propos de leur participation aux coûts excédant le budget ou aux bénéfices découlant d’économies réalisées sur les coûts de production, en proportion de leur participation respective. La participation à l’excédent des dépenses peut être limitée à 30 % du budget du film;
    8. une clause du contrat doit stipuler que l’admission du film aux avantages inhérents à l’Accord n’oblige pas les autorités compétentes à autoriser la présentation publique du film.

      Donc, dans les circonstances, une clause doit préciser les conditions d’un règlement financier entre les coproducteurs :

      1. si les autorités compétentes de l’un ou l’autre pays rejettent la demande après examen du dossier complet;
      2. si les autorités compétentes n’autorisent pas la présentation du film dans l’un ou l’autre pays ou dans des pays tiers;
      3. si les contributions financières n’ont pas été versées en accord avec les modalités prévues à l’article 8 de l’Accord;
    9. une clause destinée à établir des mesures prenant effet si l’un des coproducteurs ne respecte pas tous ses engagements;
    10. une clause qui exige que le coproducteur majoritaire souscrive une police d’assurance couvrant tous les risques inhérents à la production;
    11. la date approximative du début du tournage;
  4. le plan de financement du film;
  5. la liste des besoins en matériel et en personnel techniques et artistiques et, pour le personnel, leur nationalité ainsi que les rôles attribués aux acteurs;
  6. le calendrier de production.

Les autorités compétentes des deux pays peuvent exiger d’autres documents et toute information supplémentaire jugée nécessaire.

En principe, le découpage technique définitif (incluant le dialogue) doit être présenté aux autorités compétentes avant le début du tournage.

Des modifications, y compris le remplacement d’un coproducteur, peuvent être apportées au contrat, mais elles doivent être présentées pour approbation aux autorités compétentes des deux pays avant la fin de la production du film.

Le remplacement d’un coproducteur n’est autorisé qu’exceptionnellement et pour des motifs que les autorités compétentes jugent valables.

Les autorités compétentes se tiendront au courant de leurs décisions respectives, en annexant une copie du dossier.


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